Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 avr. 2021, n° 19/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 5 juillet 2019, N° 2017004381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.A.S.U. ABATTOIRS DU SUD, S.E.L.A.R.L. LA SOCIETE DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, S.A.S. ALAZARD ET ROUX |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03594
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
05 juillet 2019
RG:2017004381
C/
X
A
S.A.S. ALAZARD ET E
S.A.S.U. ABATTOIRS DU SUD
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET Y
Grosse délivrée
le 07/04/2021
à Me TOUZELLIER
à Me SEMMEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
La société SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. au capital de 422 224 040 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, représentée par ses dirigeants en exercice.
[…]
CB 21
[…]
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître B X, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Alazard et E, S.A.S, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 736 180 092, ayant son siège social […], désigné à cette fin par un Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 13 avril 2018.
[…]
[…]
[…]
Assigné à domicile le 17/10/2019
Maître C A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Abattoirs du Sud, S.A.S.U, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 791 835 861, ayant son siège social […], désigné à cette fin par un Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 25 avril 2018.
[…]
[…]
Assigné à domicile le 16/10/2019
SAS ALAZARD ET E agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me X SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S.U. ABATTOIRS DU SUD
627, rue Marie-Thérèse Chalon
[…]
Assignée à étude d’huissier le 21/11/2019
SELARL LA SOCIETE DE SAINT RAPT ET Y, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Alazard et E, S.A.S, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 736 180 092, ayant son siège social chemin de la
[…], désignée à cette fin par un Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 13 avril 2018.
[…]
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 16/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2021 prorogé au 07 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 16 août 2019 par la S.a.s Suez Eau France à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon (dans l’instance n° 2017 004381) intimant seulement la selarl de Saint Rapt, Me B X et Me A tous pris es qualités (numéro de rôle devant la Cour 19 3386 ).
Vu la signification de la déclaration d’appel par la S.a.s Suez Eau France à la selarl de Saint Rapt es qualités d’administrateur de la S.a.s Alazard et E, par acte du 16 octobre 2019 à personne habilitée.
Vu la signification de la déclaration d’appel par la S.a.s Suez Eau France à Me B X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.s Alazard et E, par acte du 16 octobre 2019 à personne habilitée.
Vu la signification de la déclaration d’appel par la S.a.s Suez Eau France à Me A es qualités de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.s.u Abattoirs par acte du 16 octobre 2019 à personne habilitée.
Vu l’appel interjeté le 9 septembre 2019 par la S.a.s Suez Eau France à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon (dans l’instance n° 2017 004381) intimant ensemble la S.a.s Alazard et E , la S.a.s.u Abattoirs du Sud, la selarl de Saint Rapt, Me B X et Me A tous trois derniers pris es qualités ( numéro de rôle devant la Cour 19/ 3594 ).
Vu la jonctions des deux déclarations d’appel du même jugement enrôlées sous les numéros 19/3338 et 19/3594 selon ordonnance du 14 novembre 2019.
Vu la signification de la déclaration d’appel par la S.a.s Suez Eau France à la S.a.s.u Abattoirs par acte du 16 octobre 2019 ( signification en l’étude de l’huissier ) avec notification de ses conclusions.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 février 2011 par l’appelante S.a.s Suez Eau France et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 1 er février 2021 par la société Salazar intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance du 5 mars 2020 de clôture de procédure à effet différé au 11 février 2021.
EXPOSÉ :
La S.a.s ALAZARD ET E, dont le siège social est à Tarascon (13), a pour activité la transformation et la conservation de viande de boucherie , et est à ce titre en charge de l’abattoir de Carpentras (' les Abattoirs du Sud’ ) : elle est en procédure collective avec Me Y administrateur ( selarl de Société Rapt ) et Me C A mandataire judiciaire.
Jusqu’en juillet 2015, elle a été l’associée unique de la S.a.s.u Abattoirs du Sud qu’elle a créée en mars 2013 pour exploiter son abattoir sur la commune de Carpentras (84), société depuis cédée à un tiers , la S.a.s.u Abattoirs du Sud elle même en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur Me B X.
La commune de Carpentras a confié la gestion de service public d’assainissement collectif à la S.a.s Suez Eau France (anciennement dénommée ' Lyonnaise des Eaux’ jusqu’en octobre 2016).
Selon un arrêté municipal autorisant l’abattoir de Carpentras à rejeter ses effluents domestiques et industriels dans le réseau public de collecte , une convention spéciale de déversement a été signée le 30 avril 2012 entre d’une part l’ établissement Les Abattoirs du Sud, d’autre part la commune de Carpentras représentant la collectivité locale et la Sa Lyonnaise des Eaux France en qualité d’exploitant (sous la marque SDEI), prestataire devenue la S.a.s Suez Eau France.
En tant que propriétaire du site de l’abattoir de Carpentras, la S.a.s Alazard et E s’est abonnée au titre de son compte personnel à 3 services de la S.a.s Suez Eau France : service d’eau et collecte des effluents domestiques, service des eaux usées de nature industrielle , service d’assainissement pour l’alímentation du bâtiment administratif limitrophe à l’abattoir.
A la suite d’une cession majoritaire des titres qu’elle détenait dans la S.a.s.u Abattoirs du Sud , la société Salazar a informé la société Suez, par simple courrier du 11 juin 2015, qu’à compter du 1er juillet 2015, les factures des deux compteurs, celui de l’abattoir et celui du
logement, devaient être libellées au seul nom de la société Abattoirs du Sud.
Les parties s’opposent sur l’arrêté des comptes en leurs principes et quantum entre les deux sociétés clientes, l’imputation de certains paiements et la justification des factures en cause.
Les 31 mars 2017et 3 avril 2017 la société Suez a fait assigner devant le tribunal de commerce d’ Avignon les deux sociétés S.a.s Alazard et E et S.a.s.u Abattoirs du Sud en paiement, avant de produire aux procédures collectives des deux sociétés désormais en procédure collective depuis des jugements des 13 et 25 avril 2018 du même tribunal.
Le tribunal de commerce d’ Avignon par jugement du 5/07/2018 a jugé :
'Déboute la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la société Alazard et E ne démontre pas que les règlements qu’elle a effectués de la somme totale de 53.676,90 EUR TTC entre juin et octobre 2015, éteignent ou soldent la créance litigieuse réclamée par la société Suez Eau France,
Rejette les demandes de fixation de créances formées parla société Suez Eau France,
Condamne la société Suez Eau France à payer Me C A , ès qualités, la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Suez Eau France la charge des dépens (…).'
La société Suez Eau France demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
(…) :
- INFIRMER intégralement le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 juillet 2019, sauf en ce qu’il a jugé que la société Alazard et E ne démontrait pas que ses règlements à hauteur de 53 676,90 € TTC avaient éteint ou soldé la créance réclamée par la société Suez Eau France,
- CONDAMNER la société Alazard et E et maître B X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Alazard et E, à lui verser la somme de 46 192,69 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle
- CONDAMNER la société Alazard et E et maître B X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Alazard et E, à lui verser la somme de 2 550,81 € TTC en application des dispositions de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,.
- CONDAMNER la société Alazard et E et maître B X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Alazard et E, à lui verser la somme de 640 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce
- FIXER sa créance à 49 383,50 €, hors intérêts et frais de procédure, au passif de la société Alazard et E,
- DEBOUTER la société Alazard et E de son appel incident et de toutes ses fins, conclusions et demandes,
- CONDAMNER la société Abattoirs du Sud et maître C A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Abattoirs du Sud, à lui verser la somme de 227 142,28 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis
à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER la société Abattoirs du Sud et maître C A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Abattoirs du Sud, à lui verser la somme de 2 186,80 € TTC en application des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
- CONDAMNER la société Abattoirs du Sud et maître C A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Abattoirs du Sud, à lui verser la somme de 640 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce
- FIXER sa créance à 230 009,08 €, hors intérêts et frais de procédure, au passif de la société Abattoirs du Sud,
- CONDAMNER la société Alazard et E et maître B X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Alazard et E, et la société Abattoirs du Sud et maître C A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Abattoirs du Sud, à lui verser,chacun, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Seule la S.a.s Alazard et E, intimée, a constitué avocat et elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-3 du Code de commerce,
(…)
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Suez Eau France,
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société Alazard et E,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Avignon le 05 juillet 2019 en ce qu’il a :
Dit que la société Alazard et E ne démontre pas que les règlements qu’elle a effectués de la somme totale de 53.676,90 euros TFC entre juin et octobre 2015, éteignent ou soldent la créance litigieuse réclamée par la société Suez Eau de France.
Statuant à nouveau,
S’agissant de la demande en paiement relative à la redevance assainissement et à la majoration de cette redevance :
Dire que la société Alazard et E démontre pleinement que les règlements effectués à hauteur de 53.676,90 euros TFC entre juin et octobre 2015, éteignent et soldent définitivement la créance litigieuse réclamée par la société Suez Eau France, notamment celle réclamée au titre de la redevance assainissement,
S’agissant de la demande en paiement relative aux pénalités contractuelles :
Dire que la société Suez Eau France ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance relative aux pénalités contractuelles réclamées,
En conséquence,
Débouter la société Suez Eau France de sa demande visant à obtenir la somme de 46.192,69 euros TFC assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
Débouter la société Suez Eau France de sa demande visant à obtenir la somme de 2.550,81 euros application des dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
S’agissant de la demande en paiement relative à l’indemnité pourfrais de recouvrement :
Débouter purement et simplement la société Suez Eau France de sa demande nouvelle visant à condamner la société Alazard et E au paiement de la somme de 640,00 euros au titre d’une prétendue indemnité pour frais de recouvrement,
En tout état de cause .-
Confirmer le jugement rendu parle Tribunal de commerce d’Avignon le 05 juillet 2019 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
-débouté la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes,
-rejeté les demandes de fixation de créances formées par la société Suez Eau France
Condamner la société Suez Eau France à verser à la société Alazard et E la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les dépens.'
Le Procureur Général par conclusions du 29 janvier 2021 déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIVATION :
Il convient in limine de relever qu’il faut distinguer nécessairement pour comprendre les composantes de litige les périodes concernées et les contrats spécifiques concernés que sous l’appelation générique 'Abattoirs du Sud', les parties en leurs écritures parlent parfois de l’établissement portant ce nom pour la S.a.s Alazard et E et parfois de la nouvelle société créée par celle-ci – la S.a.s.u Abattoirs du Sud – avec laquelle elle conserve des obligations communes vis-à-vis tant de la ville de Carpentras que de la S.a.s Suez Eau France.
A titre préalable, il convient de remarquer que la société intimée ne conteste pas la recevabilité de la déclaration d’appel mais néanmoins formule une contestation partielle de recevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile, en parlant de demande nouvelle de la société Suez devant la cour, élément ajouté à ses écritures à quelques jours de l’audience de février 2021 après avoir conclu en novembre 2019.
La société Salazar soutient qu’il y aurait une demande nouvelle en appel du fait de demander sa condamnation à payer la somme de 640 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce pour frais de recouvrement.
Au sens de l’article 564 du code de procédure civile la demande est nouvelle mais peut bénéficie de l’exception de l’article 566 du même code s’agissant d’une prétention qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une autre prétention déjà soumise au premier juge.
Par contre n’est pas pertinent l’argument de la société Suez faisant valoir que par suite d’un excès sa prétention initiale elle a pour ainsi dire de la marge pour ajouter une demande dès lors qu’elle ne dépasse pas le montant global de ses demandes initiales.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € et l’appelante la multiplie par 17, soit selon elle 17 X 40 = 680 € tout en demandant seulement 640 € in fine.
L’appelante explique que cette disposition résulte de l’article L 441 10 du code de commerce, sauf à noter que le texte ne parle pas d’une pénalité par facture et que le même texte prévoit que cette indemnité ne peut être due si le paiement de la créance ne peut intervenir en l’état d’une procédure collective , étant remarqué encore et déjà qu’elle n’a pas fait l’objet de production en la procédure collective.
La demande est en conséquence irrecevable en son principe pour défaut de production, étant remarqué qu’il ne s’agit pas de frais de procédure.
Sur l’application de l’article L441 -3 du code de commerce
À quelques jours de l’audience la société intimée a ajouté à ses écritures du 12 novembre 2019 pour contester au visa de l’article précité la régularité formelle des factures.
Il convient de remarquer qu’elle n’en tire aucune prétention quelconque directe au dispositif de ses dernières écritures , sauf à citer le texte dans un visa, et qu’il n’est invoqué aucune disposition législative ou réglementaire ayant une incidence sur l’existence de l’obligation de paiement en cause , étant de plus observé comme démontré plus longuement infra que les factures sont établies sur la base des propres déclarations de l’abattoir et que ce dernier s’en
est reconnu débiteur par aveu extrajudiciaire.
Sur le principe et le montant de la dette de la S.a.s Alazard et E
La société Suez explique sans être démentie que les factures ne sont pas établies proprio motu par elle même sur des éléments et des calculs propres mais conformément à l’article 7 liant les parties et la commune de Carpentras (page 18 à 23) , selon un mécanisme complexe et mathématiquement très compliqué, dont l’une des composantes essentielles est un système d’autosurveillance permanent par l’établissement lui-même, c’est-à-dire l’abattoir lui-même, avec un mécanisme de majoration et de pénalités de retard en cas de transmission tardive ou incomplète des données.
Au demeurant les deux parties se prévalent d’un pointage qui a été fait à ce propos et qui résulte d’une lettre qu’elles versent l’une et l’autre aux débats pour en tirer des conclusions divergentes dans une confusion certaine alors qu’il s’agit d’un document considéré par toutes deux comme déterminant.
La partie essentielle de cette lettre pour le présent litige, et qui suppose analyse et présentation ici, énonce en cette lettre du conseil de la société Salazar à la mairie de Carpentras du 10 juin 2016
' A ce jour, et malgré les avoirs (84 300.20 €) que la Lyonnaise des eaux nous a fait parvenir pour solder la part assainissement du compte Eau industrielle et l’imputation de nos règlements ainsi que l’abandon des pénalités par la Collectivité pour un montant de 13 414.18 €, le compte « Convention spéciale '' reste débiteur de la somme de 46 189.15 € (dont 35 946.42 € de pénalité SUEZ) arrêté aux factures établies au 31/07/2015. Nous sommes donc en accord avec vous sur les sommes mais Monsieur D E [ dirigeant de la société Salazar ] désirerait vous rencontrer afin de solder définitivement ce dossier.'
La déclaration de créance le 12 juin 2018 de la société Suez à Maître X – liquidateur à la liquidation judiciaire – se présente comme suit :
Total TTC (hors intérêts) 57'740,86 euros dont retard 46'192,69 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2017 et capitalisation dont majoration la redevance d’assainissement : 11'548,17 euros TTC
— avec l’explication que la créance pour fondement la convention spéciale de déversement du 30 avril 2012 qui a lié les deux parties jusqu’au 1er juillet 2015 pour l’abattoir de Carpentras, et l’indication que la majoration la redevance « a pour fondement les dispositions de l’article R 2224 ' 19 ' 9 du code général des collectivités territoriales', la précision étant donnée que la procédure est en cours devant le tribunal de commerce d’Avignon avec les références du rôle.
Il se trouve que cette lettre au maire en 2016 fait suite à d’autres réunions ayant pour objet de négocier la dette et notamment obtenir des réductions de la part de la commune elle-même créancière aux côtés de la société Suez.
Or lors d’une précédente réunion en 2015 il avait été question d’un paiement de 53'676,90 euros, somme proche de l’enjeu du présent litige, et d’un accord de paiement sous forme d’un chèque et de quatre traites, théoriquement pour solder ce dossier selon la seule société Salazar , qui joue notamment de la proximité des sommes en cause et d’une confusion qu’elle a créée dans les faits et qu’elle entretient en la procédure.
La confusion vient que certains des règlements de 2015 ont été imputés à sa demande sur d’autres dettes de l’abattoir, et apparaissent d’ailleurs pour partie dans un décompte qui
concerne sa dette pour un autre contrat 9112370709 et non pour le compte ' Convention spéciale de déversement des eaux usées', dont le relevé est de 57'740,86 euros, soit exactement la somme demandée dans la déclaration de créance précitée, déclaration à laquelle le relevé complet est joint avec toutes les factures et décomptes intermédiaires.
La lettre d’envoi du règlement du 11 juin 2015 dispose d’ailleurs de façon très apparente que le chèque de 10 000 € et les lettres de change au 15 juillet 2015 et 15 août 2015 sont affectés à des sommes dues 'en consommation d’eau’ ; seuls les deux derniers étant à l’origine au moins affectés à échéance prévisonnelle du 15 septembre et 15 octobre 2015 en réglement ' des montants en déchets’ dont '17 406.32 SUEZ', le reste
' 6699,83 € collectivité [ Carpentras ]' sic.
La confusion peut rapidement se dissiper si on se reporte aux faits que ces règlements de 53'676,90 euros sont tous intervenus en 2015 et que la société Salazar se reconnaît encore redevable le 10 juin 2016, en cette même lettre, au titre de la 'convention spéciale de déversement’ de 17'406,35 euros et de pénalité de 35'946,42 euros pour la société Suez, soit 53'352,77 €, somme qu’elle même entre en relation avec la somme de 53 676.90 € payée en 2015.
On en arrive au paradoxe que la somme demandée dans la déclaration de créance est du même ordre de grandeur à la fois de ce qu’elle a payé en 2015 et de ce qu’elle reconnaît devoir en 2016, ce qui lui permet de dire que c’est la même somme.
Il y a d’autant moins de confusion possible :
— que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la mairie du 10 juin 2016 parle expressément des paiements intervenus en 2015 en sa page 1 ( 53 676.90 € ) alors qu’elle se reconnait en page 2 toujours débitrice pour somme de 46 189.15 € de base selon ses calculs unilatéraux ce même 10 juin 2016
— que la société Suez produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la mairie du 31 mai 2016 à M. D E faisant part de l’exécution des engagements communs respectés Ville / Suez à la suite de la rencontre du 10 juin 2015 pour alléger sa dette et de l’engagement des abattoirs à payer au titre de la convention 24'606,15 euros outre une facture réduite des pénalités [ part ville totalement déduite ] de 35'986,42 euros, avec un paiement seulement partiel de 13'903,42 euros.
Cela authentifie bien un décompte in fine de 24'606,15 euros plus 35'986,42 euros moins 13'903,42 euros = 46'689,15 €, étant reprise par lettre recommandée avec avis de réception par la société Suez du
26 /08/2016 .
Sur l’application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales
Dans le code cité et à propos des services communaux et des problèmes notamment des services publics industriels et commerciaux l’article résultant du n°2007-1339 du 11 septembre 2007 énonce :
'
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.'
Cette disposition est citée expressément dans la déclaration de créance et il y a lieu d’y faire droit au profit de la société Suez.
Il ne s’agit pas d’une clause pénale prévue contractuellement, mais d’une pénalité légale en vue de protéger les services publics industriels et commerciaux en matière de distribution de l’eau : à ce titre cette disposition n’est pas réductible comme une clause pénale et s’ajoute aux éventuelles pénalités contractuelles intervenues par ailleurs.
Il existe plusieurs mises en demeure dépassée de trois mois, la dernière étant la lettre recommandée précitée du 26 août 2016.
En définitive il convient de faire droit après réformation du jugement entrepris à la prétention de la société Suez , et en l’état de sa déclaration de créance, de fixer au passif de la S.a.s Alazard et E à titre chirographaire à la somme de 49 383,50 €, hors intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2017 [ selon les termes de sa déclaration de créance le 12 juin 2018 et non la dernière mise en demeure du 26 août 2016 selon ses écritures devant la Cour ] outre capitalisation des intérêts selon les conditions légales.
Il convient par compte de confirmer le jugement qui a à juste titre débouté la société Salazar de sa prétention d’avoir soldé ses comptes en 2015.
Sur les frais et dépens de l’instance contre la société Salazar
La société Salazar qui succombe sera seule condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Suez la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.a.s.u Abattoirs du Sud
La société Suez déclare in limine ne pas comprendre le premier juge qui a statué en la déboutant de l’ensemble de ses prétentions alors que la S.a.s.u Abattoirs du Sud n’était ni présente ni représentée, et ne formulait donc aucune contestation.
Le tribunal à juste titre a respecté les obligations de l’article 472 du code de procédure civile qui énonce qu’il peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, mais ne peut faire droit à la demande que si il estime 'régulière, recevable bien-fondée'.
La société Suez a produit par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître A es qualités au passif de la S.a.s.u Abattoirs du Sud le 12 juin 2018.
Elle a demandé :
— d’une part 239'686,02 € TTC sur la base de 239'278,39 € TTC hors intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2017, et leur capitalisation 'dès qu’une année entière sera due', outre14'592,37 euros TTC de majoration de la redevance d’assainissement au visa de l’article R 22 24 ' 19 ' 9 du code général des collectivités territoriales
— d’autre part 2456,26 euros TTC pour quatre factures d’alimentation en eau du bâtiment administratif de l’abattoir.
Elle produit au soutien de cette prétention, outre la convention d’assainissement déjà citée, 23
pièces : les 18 premières correspondent au compte assainissement selon document comptable extrait de sa comptabilité clients et 17 factures ; les cinq dernières correspondent au compte 'eau’ selon document comptable extrait de sa comptabilité clients et quatre factures.
Le décompte 'convention spécial de déversement des eaux usées’ est de 239'278,38 € à défaut de tout paiement – sauf 648,28 euros le 28 juin 2017- depuis le transfert de l’abattoir et sa reprise par la nouvelle société le 1er juillet 2015.
Il apparaît que très vite la nouvelle société n’a respecté aucun de ses engagements malgré les rappels multiples et même dès mai 2016 la menace de la commune de Carpentras de couper toute alimentation et raccordement des eaux usées, indépendamment de toute procédure civile et le cas échéant pénale.
La société Suez produit sa comptabilité qui peut valoir élément de preuve au visa de l’article L 123 . 23 du code de commerce et les différentes factures en cause, qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de quiconque, et notamment pas du liquidateur judiciaire.
Il y a lieu en de telles circonstances de faire droit à la demande de fixation de la créance de la société Suez en la procédure collective de la S.a.s.u Abattoirs du Sud à hauteur de 230 009,08 €, hors intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2017 [ et non le 13 février 2017 selon les termes de sa déclaration de créance le 12 juin 2018, et non plus la dernière mise en demeure du 26 août 2016 selon ses écritures devant la Cour ] , outre capitalisation des intérêts selon les conditions légales.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les mêmes raisons exposées supra à propos de l’autre débiteur.
La S.a.s.u Abattoirs du Sud qui succombe sera seule condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel de la procédure l’opposant personnellement à la société Suez, et à payer à celle -ci la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.a.s Alazard et E de sa prétention selon laquelle elle a soldé sa dette en 2015,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus, et statuant à nouveau
— Fixe au passif de la S.a.s Alazard et E à titre chirographaire la créance de la S.a.s Suez Eau France à la somme de 49 383,50 €, hors intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2017 et outre capitalisation des intérêts selon les conditions légales,
— Fixe au passif de la S.a.s.u Abattoirs du Sud la créance de la S.a.s Suez Eau France à la somme de 230 009,08 €, hors intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2017 outre capitalisation des intérêts selon les conditions légales,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Condamne la S.a.s Alazard et E aux dépens de première instance et d’appel liés à l’affaire l’opposant à la S.a.s Suez Eau France et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.a.s.u Abattoirs du Sud aux dépens de première instance et d’appel liés à l’affaire l’opposant à la S.a.s Suez Eau France et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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