Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 27 janv. 2021, n° 20/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 20 janvier 2020, N° 20194525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00437 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUKC
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 janvier 2020
RG:2019 4525
Société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE UNION DES PROPRIETAIRES
C/
Société JDM DIFFUSION
S.A.R.L. VRT
Grosse délivrée
le 27/01/2021
à Me VAJOU
à Me PERICCHI
à Me BRUN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE UNION DES PROPRIETAIRES Société coopérative agricole Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
26600 TAIN-L’HERMITAGE
Représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me LONGERON substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S.U JDM DIFFUSION
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS d’Aubenas sous le n° 825 322 092, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline BARREAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. VRT, société VIGNERONS DE RASTEAU ET DE TAIN L’HERMITAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 261.000,00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°389 324 153, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alix HORDONNEL substituant Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Avril 2020 renvoyée au 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 5 février 2020 par la société Cave de Tain l’Hermitage Union des Propriétaires à l’encontre du jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019 4525.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 18 février 2020 à la requête de la société Cave de Tain l’Hermitage Union des Propriétaires à la société JDM Diffusion par acte laissé à l’étude de l’huissier.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 20 février 2020 à la requête de la société Cave de Tain l’Hermitage Union des Propriétaires à la société Vignerons de Rasteau Tain l’Hermitage par acte laissé à personne se déclarant habilitée.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juin 2020 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2020 par la société Vignerons de Rasteau et de Tain l’Hermitage, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2020 par la société JDM Diffusion, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu le renvoi de l’affaire initialement fixée au 20 avril 2020 à l’audience du 22 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Vu l’avis du 30 avril 2020 informant les parties que l’affaire serait examinée sans audience, sauf opposition de leur part,
Vu l’opposition d’une partie à cette procédure dans le délai de 15 jours et le déplacement de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2021.
* * *
La société Les Vignerons de Rasteau et de Tain l’Hermitage (VRT) a été constituée en 1992 entre la cave les Vignerons de Rasteau, la coopérative La Cave de Tain l’Hermitage et la SARL Héritiers Plantin pour commercialiser les vins issus de la production des sociétés associées à destination de la grande distribution.
La cave coopérative ne souhaitant plus être associée de la société VRT, lui notifiait son retrait le 21 avril 2017.
Les parties ont ensuite essayé de régler amiablement leurs différends en signant un protocole d’accord transactionnel le 11 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2018, la société JDM
ayant conclu avec la société VRT un contrat d’agence commerciale, demandait à la coopérative Cave de Tain l’Hermitage le paiement de commissions dues pour les mois de janvier et février 2018.
Par exploit du 28 mars 2019, la société JDM Diffusion a fait assigner la SARL Vignerons de Rasteau Tain l’Hermitage en résiliation du contrat d’agence commerciale devant le tribunal de commerce d’Avignon (instance n°2019/7394)
Par exploit du 13 juin 2019, la société VRT a fait assigner la SCA Cave de Tain l’Hermitage, Union des Propriétaires pour mise en cause et jonction des deux instances ( instance n° 2019/004525)
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— retenu sa compétence pour statuer sur le litige opposant la société VRT à la SCA Cave de Tain l’Hermitage, Union des Propriétaires, entraînant le maintien de la jonction de la procédure enrôlée sous le n°2019/7394 à la présente,
— sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’appel,
— enjoint les parties de conclure sur le fond pour l’audience du 9 mars 2020,
— réservé les droits des parties.
La SCA Cave de Tain l’Hermitage, Union des Propriétaires a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
dire et juger le tribunal de commerce le tribunal de commerce d’Avignon matériellement incompétent pour statuer sur la demande récursoire engagée par la société VRT, au visa des articles L.221-5 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives et leurs unions relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles,
dire et juger que le protocole d’accord confidentiel ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce,
dire et juger que le protocole transactionnel ne constitue pas un acte de cession d’action,
dire et juger en conséquence que les dispositions de l’article L.721-3-2 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer,
Par voie de conséquence,
dire le tribunal judiciaire, pôle civil de Valence matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la demande récursoire de la société VRT à son encontre,
ordonner de ce fait la disjonction des instances 2019/7394 et 2019/004525
dans tous les cas, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, dire qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble ces deux affaires dans la mesure où il n’existe pas entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
En effet,
dire qu’à la date du 13 juin 2009, la société VRT est irrecevable à agir contre la coopérative la cave de Tain l’Hermitage,
dire et juger que le tribunal de commerce peut juger l’affaire principale sans avoir à connaître le bien-fondé de l’action récursoire,
condamner la société Vignerons de Rasteau et de Tain l’Hermitage à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société VRT demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes de la coopérative Cave de Tain et à titre subsidiaire de :
maintenir la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2019/7394 et 2019/004525,
ordonner le renvoi de l’entier dossier devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui aura plénitude de juridiction à l’égard de toutes les parties,
En tout état de cause,
condamner la société Cave de Tain au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société JDM Diffusion conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande subsidiaire de disjonction et à la condamnation de la société Cave de Tain à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société JDM Diffusion conclut au maintien de la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2019/7394 et 2019/004525 et au renvoi de l’entier dossier devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui aura plénitude de juridiction à l’égard de toutes les parties. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Cave de Tain à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
:
Le jugement a relevé que l’article L.521-5 du code rural donne compétence au juge civil pour connaître des litiges intéressant les sociétés coopératives et leurs unions mais non ceux relatifs aux actes de commerce réalisés par la coopérative avec des non-coopérateurs, tels le protocole en cause dans le cas d’espèce qui porte sur un engagement de la SCA Cave de Tain à régler aux agents commerciaux les sommes qui leur seraient dues lors de son retrait en tant qu’associée de la société VRT. Il en déduit que l’application de l’article L521-5 du code rural doit être écarté au profit de l’article L.723-3 2° du code de commerce qui donne compétence au tribunal de commerce pour toutes contestations relatives aux sociétés commerciales.
La SCA Cave de Tain l’Hermitage, Union des Propriétaires critique le jugement déféré car selon elle :
l’article L.721-3 du code de commerce vise les opérations relatives à la constitution au fonctionnement ou à la dissolution d’une société commerciale, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, alors même que le litige oppose une personne morale « commerciale » et une personne morale « civile »,
le protocole d’accord ' au surplus confidentiel ' n’est pas un acte de commerce, que ce soit par nature, en la forme ou par accessoire en ce qu’il règle les conséquences de toute nature et pas seulement financières entre deux personnes morales distinctes.
l’acte pourrait être éventuellement qualifié d’acte mixte, ayant une nature commerciale à l’égard de la partie commerçante (la SARL VRT) et une nature civile à son égard ; mais même dans ce cas, la société VRT, qui est à l’origine de la procédure, ne bénéficie pas de l’option de compétence et aurait dû assigner devant la juridiction civile.
Subsidiairement, l’appelante conclut à la disjonction des deux instances en l’absence de lien contractuel entre la société JDM Diffusion et elle-même, d’autant que les demandes de la société VRT sont irrecevables, le contrat d’agence commerciale étant toujours en cours.
La société VRT expose que les juridictions civiles sont compétentes lorsque les coopératives effectuent des actes de commerce à l’égard d’agriculteurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Cave de Tain s’engageant dans un protocole d’accord à régler d’éventuelles indemnités dues aux agents commerciaux, en raison de son retrait de la société commerciale VRT.
La société JDM fait valoir que, nonobstant la nature civile du mandat d’agent commercial la liant à la société VRT, la compétence du tribunal de commerce doit être retenue car elle a choisi de porter le litige relatif au paiement de ses indemnités de rupture devant cette juridiction.
***
La jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019/7394 et 2019/004525 a été prononcée par jugement du 20 janvier 2020. Il ressort de ce jugement se trouvant dans le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce a été initialement saisi d’une action en résiliation et en paiement d’indemnités à un agent commercial (la société JDm Diffusion) par la société VRT, société commerciale.
La profession d’agent commercial est de nature civile et la société JDM Diffusion, demandeur à l’instance, a raison de dire qu’elle a opté en faveur de la saisine du tribunal de commerce d’Avignon.
Ensuite, la société commerciale VRT a mis en cause la société coopérative Cave de Tain l’Hermitage et obtenu la jonction de cette nouvelle instance avec celle enrôlée sous le numéro 2019/004525.
En vertu de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal de commerce ne peut connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa sphère d’attribution.
Si, selon l’art. L. 521-1 du code rural, les sociétés coopératives agricoles relèvent de la compétence des juridictions civiles, l’article 721-3 2° donnant compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux sociétés commerciales.
Le protocole transactionnel a pour objet de définir les conditions auxquelles les parties entendent mettre un terme à leur litige en organisant le départ de la cave de Tain l’Hermitage de la société VRT, étant rappelé que la cave de Tain l’Hermitage était associée à hauteur de
45% de la société VRT.
Il comprend des dispositions relatives au rachat du capital social et au remboursement du compte courant de la société Cave de Tain et l’article 12 stipule que les clauses du protocole constituent un ensemble contractuel indivisible résultant de leurs concessions réciproques.
Dès lors, le litige relatif à l’application de l’article 7 dudit protocole intitulé « agents commerciaux VRT et cas du VRP » dans lequel la société Cave de Tain s’engage à prendre en charge le coût de l’indemnité compensatrice due à l’agent en cas de rupture imputable à la société Cave de Tain, relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l’article L.721-3 2° du code de commerce.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
Par application de l’article 51 du code de procédure civile et du lien existant entre les deux instances (garantie de la société Cave de Tain d’une éventuelle condamnation de la société JDM, en cas de rupture imputable à la cave de Tain), il n’est pas d’une bonne administration de la justice de disjoindre les deux affaires.
La société Cave de Tain l’Hermitage, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance et payer à chacune des sociétés JDM et VRT une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que la société Cave de Tain l’Hermitage supportera les dépens d’appel et payera à à chacune des sociétés JDM et VRT une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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