Infirmation 8 octobre 2020
Rejet 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 8 oct. 2020, n° 18/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 21 mars 2018, N° 25844 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE c/ S.A. CLEMESSY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00222 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJSD.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 21 Mars 2018, enregistrée sous le n° 25 844
ARRÊT DU 08 Octobre 2020
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMES :
Société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy (ESS-CLEMESSY) venant aux droits de la SA CLEMESSY
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
Madame P Q épouse X – en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur D X, décédé le […]
Le Cadran
[…]
[…]
Mademoiselle R X – en qualité d’ayant-droit de Monsieur D X décédé le […]
[…]
[…]
Monsieur S X – en qualité d’ayant-droit de Monsieur D X décédé le […]
[…]
[…]
représentés par Maître Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AB AC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame AB AC
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame W AA
ARRÊT :
prononcé le 08 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AB AC président, et par Madame W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. D X était salarié de la société Clémessy en qualité de projecteur mécanique depuis le 11 avril 2005.
Le 1er mars 2016, son épouse a établi une déclaration d’accident du travail survenu le […] dans les circonstances ainsi décrites : « suicide / le 22 janvier 2016 au cours d’une réunion au sein de l’agence à Rouen, il a été annoncé à mon mari la fermeture du service mécanique du Mans avec proposition de mutation pour les Ulis».
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé l’employeur de ce qu’elle reconnaissait le caractère professionnel du suicide de M. X et acceptait de le prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2016, la société Clemessy a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis
le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe sur décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société Clemessy la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de M. X.
Le tribunal a en effet considéré qu’il n’existait pas de preuve suffisante sur le fait que le suicide soit intervenu en raison d’une situation liée au travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2018.
Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 16 décembre 2019, puis a été renvoyé à l’audience du 12 mai 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’état d’urgence sanitaire.
Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 29 juin 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées, les ayants droits de M. X intervenant volontairement à l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— que soit déclarée opposable à la société Clemessy la prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de son salarié M. D X, le […].
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que :
— le lien entre le suicide de M. X et son travail est avéré ;
— son épouse est convaincue que le suicide est en lien avec le travail de son époux ;
— il ressort des témoignages des collègues de travail que M. X était inquiet sur son avenir et ne se voyait pas déménager, ni imposer une mutation à sa famille, d’autant qu’il avait déjà au cours de sa carrière professionnelle connu l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail ;
— ses collègues évoquent tous un manque d’information sur leur avenir au sein de la société et une situation d’incertitude professionnelle depuis 2015 ;
— M. X semblait ne connaître aucune difficulté dans son environnement personnel;
— l’élément déclencheur est la réunion du 22 janvier 2016, réunion au cours de laquelle il a été annoncé à M. X la fermeture du site du Mans et sa mutation aux Ulis.
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy (EES-Clemessy) venant aux droits de la SA Clemessy conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 2000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société EES-Clemessy fait valoir que :
— ni M. X ni son épouse n’étaient véritablement inquiets des conséquences éventuelles sur l’emploi de M. X de la réorganisation mise en 'uvre au sein de la société au niveau de l’activité mécanique, en raison de deux témoignages ;
— elle était animée par le souhait de trouver une solution adaptée pour chaque collaborateur du Mans impacté par la réorganisation du pôle mécanique ;
— la réorganisation de l’activité mécanique du Mans était en cours depuis mi 2014 et des échanges réguliers avaient lieu avec les représentants du personnel et les salariés depuis septembre 2014 ;
— aucune information nouvelle n’a été portée à la connaissance des salariés et de M. X le 22 janvier 2016, alors qu’une précédente réunion avait eu lieu le 1er octobre 2015 ;
— la seule chronologie des faits ne saurait tenir lieu de preuve en raison du suicide le lendemain de cette réunion ;
— M. X a participé avec enthousiasme à l’animation proposée à l’issue de la réunion du 22 janvier 2016 ;
— il n’a jamais été question de mutation pour M. X ;
— l’intervention volontaire des consorts X est irrecevable, n’ayant pour objectif que d’apporter des éclairages factuels, en procédant au demeurant par voie d’allégations ;
— le médecin du travail du site du Mans n’a jamais interpellé la direction du Mans au sujet de la souffrance au travail et la situation dans la Sarthe est différente de celle de l’agence de Rouen où il existe un conflit entre la direction et certains syndicats.
Par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme P Q épouse X, et ses enfants Mlle R X et M. S X concluent :
— à la recevabilité et au caractère bien fondé de leur intervention volontaire ;
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui a reconnu le caractère professionnel du suicide de M. X soit déclarée opposable à la société Clémessy ;
— à la condamnation de la société Clémessy à leur payer la somme de 2500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, les consorts X font valoir que :
— ils ont un intérêt à agir certain puisqu’ils ont introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et il existe une interaction entre les 2 procédures ;
— M. X ne souhaitait pas subir une mutation à 57 ans alors que depuis octobre 2014 il était déjà contraint d’effectuer de très nombreux déplacements, ce qu’il ne faisait pas auparavant ;
— il a fait part de son absence de mobilité lors de son entretien professionnel de 2015 réalisé le 25 novembre 2015 ;
— si certains salariés avaient pu être informés avant la réunion du 22 janvier 2016 des décisions de la société sur le service mécanique du Mans, tel n’était pas le cas de M. X qui revenait par ailleurs d’un arrêt de travail de 5 mois ;
— tous les salariés attestant pour le compte de la société afin d’indiquer qu’aucun élément nouveau n’a été révélé lors de la réunion du 22 janvier 2016 sont tous affiliés à la direction et font partie du Codiag rattaché à la direction générale ;
— lors d’une réunion avec Mme Z DRH fin novembre /début décembre, il a été indiqué à M. X qu’aucune décision n’avait été prise à son égard ;
— son épouse n’était d’ailleurs pas informée pleinement des inquiétudes de M. X sur son avenir professionnel ;
— M. X a fait part de ses craintes à de multiples reprises à ses collègues de travail et à ses supérieurs hiérarchiques ;
— aucune autre circonstance que celles liées à son travail ne peut expliquer le geste de M. X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts X
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile,
« peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
De même, l’article 330 de ce même code dispose que l’intervention accessoire dont le but est d’appuyer les prétentions d’une partie « est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt à intervenir.
En l’espèce, les consorts X n’étaient ni parties ni représentés en première instance. Ils interviennent volontairement en cause d’appel pour demander l’infirmation du jugement de première instance et l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge du suicide de M. X au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Leur intervention qui a pour but d’appuyer les prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, repose sur un intérêt à agir certain à préserver leurs droits.
Ils justifient en effet avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2017, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a ordonné, à leur demande, le retrait du rôle de cette instance compte tenu de l’appel formé par la caisse contre la décision de ce même tribunal du 21 mars 2018.
Les 2 instances sont bien évidemment liées puisque de la solution du litige dégagée par la cour dans le cadre de la présente procédure dépendra le sort de l’instance engagée devant la juridiction de première instance du contentieux de la sécurité sociale par les ayants droits de M. X au titre de la faute inexcusable.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des consorts X devant la cour d’appel.
Sur l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi, le suicide d’un salarié qui se produit à un moment où celui-ci ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il convient de relever la proximité chronologique entre la réunion du 22 janvier 2016 et le suicide de M. X survenu le lendemain.
L’employeur prétend que cette réunion ne peut pas être un élément déclencheur au suicide dans la mesure où il n’a pas été donné aux salariés de nouvelles informations. Il leur a été simplement confirmé la mise en 'uvre du projet de restructuration et la fermeture des sites du Mans et de Chalon.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’enquête du CHSCT du Mans du 25 août 2016 diligentée à la suite du décès de M. X, que la réunion du 22 janvier 2016 intervient alors que 22 réunions ont déjà été organisées par la direction depuis 2015. Le projet de restructuration de l’activité mécanique du Mans était en discussion depuis le 24 septembre 2014. Cependant, en dépit de ces 22 réunions, comme il est indiqué dans le compte rendu du CHSCT, si tout le monde était au courant de la réorganisation, « personne ne savait, au mois de janvier 2016, ce que deviendraient les salariés concernés ».
Ainsi, en dépit des nombreuses réunions sur le sujet, aucun salarié du service mécanique du site du Mans ne connaissait son avenir dans la société.
A la lecture du compte rendu du CHSCT, ils n’ont pas plus été informés de leur situation à la suite de la réunion du 22 janvier 2016, puisqu’il n’a pas été indiqué aux salariés s’ils pourraient travailler à distance.
Le CHSCT relève que, lors de l’enquête, « plusieurs salariés soulignent qu’il n’y avait pas assez de communication de la direction sur les modalités de ce transfert et de la réorganisation qui en découlait. Notamment sur le devenir des salariés de Bihorel, Chalon et du Mans, mutation géographique ou pas ' ».
Dans cette enquête, il est également souligné « le mal-être d’une grande partie du personnel du service, réparti sur les 4 sites concernés, pour rappel Bihorel, Le Mans, les Ulis, Chalon-sur-Saône ».
À travers l’audition par le CHSCT du supérieur hiérarchique direct de M. X, on comprend que le travail à distance avec des périodes de présence physique à Bihorel et aux Ulis fonctionnait très bien, mais n’était pas une solution privilégiée par la direction : « le hiérarchique dit avoir une discussion avec M. X et d’autres salariés du service mécanique du Mans sur leur avenir, il a constaté que l’absence de communication de la direction avait engendré une ambiance très pesante au Mans. Des rumeurs, des plus farfelues, circulaient. Il dit, avoir essayé de convaincre ses supérieurs du bien-fondé du travail à distance, mais pense que cela bloquait au-dessus ».
Le CHSCT indique dans son enquête que le médecin du travail en charge du site du Mans, le Docteur A est intervenu à plusieurs reprises sur le cas de salariés en difficulté travaillant au service mécanique du Mans et que certains salariés lui ont fait part de problèmes liés aux restructurations et aux déplacements : « elle dit que, quand, il y a réorganisation, l’entreprise doit accompagner des salariés. Ils doivent être informés des projets les concernant directement, afin de pouvoir se situer dans la nouvelle organisation. L’incertitude sur leur devenir professionnel peut générer des problèmes de santé à court et moyen terme ».
Le CHSCT évoque également l’audition de 3 salariés ayant quitté l’entreprise suite au décès de M. X. Il s’agit en réalité des 3 salariés qui travaillaient dans le même service que M. X. Ces salariés ont transmis les messages qu’ils ont adressés à la hiérarchie pour les alerter à plusieurs reprises et bien en amont de l’événement, des problèmes qu’engendrait cette réorganisation : « il y est question de questionnement des salariés sur l’avenir du service, mais aussi de leur avenir personnel. Des demandes d’explication, des inquiétudes fortes, et le besoin de savoir avant Noël 2015 sont restés sans réponse, et ce jusqu’au décès de M. X ». Ces messages électroniques sont d’ailleurs versés aux débats.
Contrairement aux allégations de l’employeur, le CHSCT n’écarte pas l’hypothèse d’un suicide en lien avec les conditions de travail. Il conclut ainsi :
« Pour conclure, le CHSCT se remet à l’avis des instances compétentes quant au choix de requalification ou pas de ce décès.
Le CHSCT interpelle, une nouvelle fois la direction, sur la mise en place d’une cellule paritaire de suivi (type GPEC), concernant la restructuration, réorganisation, etc… en cours, ou à venir.
Il alerte une nouvelle fois sur la non-prise en considération par la direction des risques psychosociaux, et demande la mise en place de moyens spécifiques pour le référent RPS ».
M. X n’était pas plus informé sur le devenir de sa situation personnelle que les autres salariés. Lors de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 25 novembre 2015, M. X a fait part de sa volonté de rester dans le même emploi sur le site du Mans et a précisé qu’il n’était pas mobile. Lors de cet entretien, il ne lui a été donné aucune information sur son avenir professionnel. Il a simplement été noté par le responsable hiérarchique que le salarié travaillait en autonomie sur le Mans avec des allers-retours possibles sur Bihorel et que plusieurs affaires avaient été produites sans problème particulier.
Mme Z, responsable RH, confirme d’ailleurs cette situation lors de son audition par les services de la caisse le 2 juin 2016. Elle évoque en effet l’entretien individuel qu’elle a eu avec M. X à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2015 : « je lui avais dit qu’il fallait laisser le temps à l’entreprise de s’organiser. Il n’y a eu aucune décision de prise à son égard.[…] je lui avais dit qu’il fallait qu’on regarde comment on allait travailler demain mais que Clemessy ne prendrait pas de décision brutale et que l’on regarderait une solution pour chacun des collaborateurs concernés ».
Cependant, les déclarations de Mme Z sont contredites par le contenu de l’attestation de M. B : « le 26 novembre 2015, il a été convoqué par Mme Z U pour un « point RH » en corrélation avec la réorganisation AS 2017.
Il lui a été proposé une mutation sur les Ulis ou sur Orléans. D m’a dit avoir fermement refusé ces propositions ». M. C atteste également d’une proposition faite à M. X de mutation aux Ulis ou Orléans lors de cet entretien et il précise : « durant sa carrière chez Clemessy, D avait connu pendant de nombreuses semaines les déplacements sur les sites de Rennes, Caen et Rouen. Il avait eu également à subir le chômage partiel. D était fatigué de ces différentes étapes et ce qu’il l’a cassé par-dessus tout, c’était le manque d’informations et de décisions de la part de la direction de Clemessy Automation System. Pour ma part, je quitte la société fin mars 2016. Le manque d’informations concernant ma situation m’entraîne à rechercher un nouvel emploi. Le flou sur ma situation durait depuis juillet 2015. Le décès de D a mis un point final à mon envie de continuer à collaborer avec la société Clemessy ». M. E confirme également la
proposition qui a été faite à M. X lors de l’entretien RH de mutation sur le site des Ulis ou d’Orléans et la difficulté de vivre cette situation au quotidien.
Il apparaît donc bien qu’il a été évoqué avec M. X un projet de mutation, et que le travail à distance n’était pas une solution privilégiée par la direction. M. X est resté jusqu’au jour de son décès dans l’ignorance de son avenir professionnel alors qu’il attendait une réponse avant la fin de l’année 2015 (attestation de M. F). En tout état de cause, il apparaît qu’à la fin du mois d’avril 2016, il n’y avait plus aucun salarié dans le service mécanique du Mans et il a été indiqué lors de la réunion du comité d’entreprise extraordinaire du 1er octobre 2015 que certains métiers tels que ceux de la conception ne pourraient se faire à distance : « D était dans cette catégorie de métier, il était probable qu’il soit impacté par cette remarque » (attestation M. B).
Par ailleurs, M. E précise que lors de la réunion du 22 janvier 2016, il a été clairement dit que le service mécanique de l’agence du Mans fermerait fin d’année 2016. « Cette annonce a sonné comme un couperet pour D, car même s’il était moins communicatif que d’autres, il faisait régulièrement part de son tracas vis-à-vis de la situation et notamment sur notre trajet retour Bihorel/Le Mans (du 22/01/16) ». M. F précise s’agissant de la réunion du 22 janvier 2016 : « M. G (AST) a introduit la réunion sur le devenir de l’activité mécanique de Bihorel. Il tenait à rassurer les collaborateurs sur une rumeur de fermeture, en affirmant que cette activité était maintenue et qu’en revanche, les sites de Chalon et Le Mans fermaient. Je me suis alors tourné vers D qui était sur ma droite et visiblement accusait la nouvelle ».
Manifestement, lors de la réunion du 22 janvier 2016, il a été confirmé la décision définitive de fermer le site du Mans, à l’issue d’un long processus de réunion. C’est en cela que la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte.
S’il n’est pas contestable que l’employeur a informé les salariés du projet de réorganisation du service mécanique et de son état d’avancement au cours de très nombreuses réunions, en revanche, il est parfaitement établi que les salariés n’avaient aucune information sur leur avenir professionnel au sein de la société au bout d’un an et demi d’information sur le sujet et que cette situation pesait sur leur état psychologique.
L’employeur affirme que M. X n’était pas inquiet de son avenir professionnel, évoquant en cela les attestations de M. H et celle de Mme I.
L’employeur a néanmoins une lecture tronquée de l’attestation de M. H car celui-ci précise : « même si D était obligé de quitter Clemessy car il était hors de question de continuer les déplacements qui duraient déjà depuis trop longtemps. Déplacement que D se plaignait discrètement lors de nos discussions du midi. D ne faisait pas de bruit. Mais j’ai bien vu qu’il était fatigué par ces A/R, les réunions qui se terminaient tard le soir à 200 km d’ici. Dernièrement au café, il avait évoqué les visioconférences qu’il avait eu pour présenter les différentes options qu’on lui proposait. J’ai senti un malaise, comme s’il prenait conscience que le processus était désormais irréversible. Déménager sur un autre site, la réponse fut non. »
L’attestation de Mme I selon laquelle M. X était confiant sur le maintien de son poste au Mans et n’envisageait pas de quitter Clemessy est contredite par les résultats de l’enquête du CHSCT et par les nombreuses attestations des proches et des collègues de travail versées aux débats par la caisse primaire d’assurance maladie et les consorts X (M. C, M. E, M. J, M. V X, M. K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. F). Cependant, cette attestation peut apparaître révélatrice quant à la détermination de M. X à passer à l’acte. Courant janvier 2016, Mme I a proposé à M. X 3 CDI à pourvoir et ce dernier a en réalité refusé d’examiner de nouvelles offres d’emploi, n’envisageant à aucun moment de quitter le site Clemessy du Mans, alors que tout indiquait que le service dans lequel il travaillait aller fermer.
Ainsi, l’argument selon lequel M. X a participé avec enthousiasme aux animations ludiques organisées à l’issue de la réunion du 22 janvier 2016 et le fait qu’il devait, dans les semaines suivantes, échanger avec un collègue de travail sur un dossier particulier, est inopérant. Il apparaît en effet que M. X décrit par tous
comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait, et ce quel que soit d’ailleurs le motif personnel ou professionnel de son suicide.
L’inspecteur du travail dans un courrier adressé à Mme X le 10 novembre 2016 indique :
« Ainsi M. X et ses collègues vont pendant plusieurs mois, traverser une période de forte interrogation sur leur avenir. Ce n’est qu’après son décès que l’entreprise informera les 3 salariés restant qu’en fait, leur activité était conservée au Mans ; ils ont toutefois choisi de quitter l’entreprise.
La menace de mutation avait été précédée d’une période de déclin du service, qui comptait 19 salariés en 2013. Le secrétaire du CHSCT évoque des reproches faits aux salariés sur le manque de rentabilité du service, des contrats confiés à d’autres entités du groupe Eiffage, des machines partant sur des sites en Roumanie et l’anticipation par des collègues du site de leur prochain départ, par la prise de possession symbolique de leur espace de travail.
Ce contexte a été propice à une souffrance au travail qu’a pu constater pour plusieurs salariés, le médecin du travail qui évoque jusqu’à des situations de détresse, souffrance dont la direction était informée, notamment par le secrétaire du CHSCT.
L’entreprise Clemessy déclare appliquer un accord du groupe Eiffage sur la prévention du stress et des risques psychosociaux, met en place notamment la détection des
« situations problèmes » grâce aux informations venant du médecin du travail ou du CHSCT et donnant lieu le cas échéant à plan d’action. Ce dispositif n’a pas fonctionné, pas plus que celui d’un référent RPS qui ne semble pas être intervenu sur ce dossier et déclare, lors du CHSCT du 13 octobre 2016 ne pas avoir été informé du suicide de M. X. L’enquête n’a pu déterminer si, au moment où il mettait fin à ses jours, M. X était toujours dans l’expectative, ou si tel élément avait pu le convaincre que l’entreprise s’apprêtait à le muter.
Il apparaît, en tout état de cause, que les graves inquiétudes des salariés pour leur avenir professionnel, que l’entreprise n’avait pas été en mesure de dissiper, étaient réelles et fondées. Le suicide de M. X intervient dans ce contexte, qui constitue une situation de souffrance au travail, dont il s’était ouvert, notamment auprès de ses collègues.
Ainsi ne peut être écartée l’existence d’un lien de causalité entre ces constats et l’acte de se donner la mort, accompli par la victime.
Cet événement, constitue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, un accident du travail ».
Enfin, aucun élément dans le dossier ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel de M. X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’évidence, le suicide de M. X est en relation directe et certaine avec ses conditions de travail.
M. X n’a pas supporté l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé depuis septembre 2014 sur son avenir professionnel. Cette période a fait suite à une lente désagrégation du service mécanique et à une diminution substantielle de ses effectifs depuis 2013, au point qu’il n’y avait plus dans le service que 4 salariés. À cela s’est ajoutée une dégradation de ses conditions de travail, avec la nécessité de subir de nombreux déplacements vers d’autres sites de la société et la perspective clairement affichée d’une mutation vers le site des Ulis ou celui d’Orléans, mutation qu’il ne pouvait envisager à l’âge de 57 ans pour lui et sa famille, alors qu’il avait construit sa vie au Mans et que son épouse y menait une activité professionnelle. Ce n’est qu’après le décès de M. X que la direction a finalement indiqué vouloir maintenir l’activité du service
mécanique, mais à un moment où les derniers salariés avaient indiqué qu’il souhaitait quitter l’entreprise. Il apparaît particulièrement incompréhensible que la direction n’ait pas pu se positionner plus tôt sur le sort des salariés du service mécanique alors que la fermeture du service était manifestement clairement envisagée, à moins que l’incertitude dans laquelle elle les a placés ne résulte que de la mise en 'uvre d’une stratégie d’usure destinée à favoriser les départs volontaires. En tout état de cause, les nombreux éléments versés aux débats démontrent l’isolement et l’incompréhension auxquels M. X a été confronté en raison de l’incertitude de son avenir professionnel.
Ainsi, le suicide de M. X doit bien être requalifié en accident du travail.
Le jugement de première instance est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de M. D X survenu le […] est donc opposable à la société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser aux consorts X la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle a présentée sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire des consorts X ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 21 mars 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de M. D X survenu le […] ;
Condamne la société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy à payer aux consorts X la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EES-Clemessy venant aux droits de la SA Clemessy au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
W AA AB AC
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