Confirmation 15 décembre 2021
Cassation 13 décembre 2023
Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 déc. 2021, n° 20/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 13 mars 2020, N° 17/014153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Noël GAGNAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ COMBUSTIBLES J.F GUESDON c/ S.A.R.L. CM MAINTENANCE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01267 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWWI
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
13 mars 2020
RG:17/014153
F. LA SOCIÉTÉ G H I
C/
Z
F. CM MAINTENANCE
Grosse délivrée le 15 décembre 2021 à :
— Me BLANC
— Me VAJOU
— Me LEMAIRE
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
F. LA SOCIÉTÉ G H I SARL au capital social d’un montant de 70.000 euros immatriculée au RCS D’ALENCON sous le n° 531 076 933, dont le siège social est situé […] à […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DREUX David, substituant Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Y Z B en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire la société SAVI 84, dont le siège social était […], désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 29 mai 2019
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
F. CM MAINTENANCE, (RCS LYON 395 072 986) au capital de 20.000 €, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[…], […]
[…]
Représentée par Me LAPLAXCE-TREYTURE Lina, substituant Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES, (RCS PARIS 542 063 797) représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me PLANTEVIN André, substituant Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2020 par la F G H I à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 17/014153
Vu les dernières conclusions déposées le 31 juillet 2020 par l’appelante la F G H I , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2020 par l’intimée la sarl CM Maintenance , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2020 par l’intimée la Compagnie d’assurance S.a.s GAN Assurances , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 4 novembre 2021 en date du 19 octobre 2021
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 19 octobre 2021 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour
EXPOSÉ
La F G H I ( la « société I '') exploite à Tinchebray (61) une activité commerciale consistant en la vente de charbon et de G.
Selon contrat signé le 25 juin 2011, elle a B en location avec option d’achat auprès de la société Star Lease un véhicule porteur citerne d’hydrocarbures d’occasion de marque SCANIA type P 94 mis en circulation le 19 juin 2000 immatriculé 9151 XN 84.
Il avait été convenu une durée de location de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1.390,30 euros TTC et un transfert des garanties liées du véhicule au locataire.
Le fournisseur de ce camion-citerne mis en circulation le 19 juin 2000 était la société SAVI 84 qui se
présente comme un professionnel de la vente et la location de véhicules industriels (citerne,
porteur
hydrocarbure notamment) et dont le siège social est situé à AVIGNON.
Ce véhicule a été mis à disposition le 15.septembre 2011.
La société I déclare avoir l’ rapidement constaté de nombreuses anomalies l’affectant avec notamment un problème de freinage et un dysfonctionnement de la suspension
La société SAVI 84 a B en charge les travaux de reprise qui ont été effectués par la société SPL le 24 décembre 2011.
Après une expertise amiable expertise ( Auto Expertise Flerienne ) en 2012 un protocole d’accord a été signé le 28 novembre 2012, la proposition étant pour la société SAVI ' la reprise de la fissure de la berce de la citerne . Travaux effectués par les fournisseurs d’origine à notre charge à sa charge (…) CM [abréviation pour sarl CM Maintenance] pour la berce': la proposition était sur la même page acceptée pour la société I avec mentions : ' - le transport est effectué par Savi 84- aucune perte d’exploitation ne pourra être demandée '
Un nouveau refus au contrôle était après travaux opposé par la société AGI en avril 2013 avec pour explication :
'[…]
Berce centrale équipée de tirants réparée, pas de dossier de réparation présenté
Réparation non effectuée
Brise flot fissurée au niveau de la semelle de fixation en bas à droite côté avant de la citerne dans le compartiment 3. Le brise flot se situe à l’aplomb de la berce centrale fissurée
— La citerne doit être réparée suivante un protocole de réparation validée par un organisme agréé et avec l’accord du constructeur de la citerne puis représentée au contrôle'.
* * *
La société SAVI 84 a par courrier du 2 mai 2014 de son conseil protection juridique proposé d’aller une nouvelle fois rechercher les véhicules à sa charge, de faire procéder à la réparation de la cloison avec un' protocole ' ' effectué par Magyar, 1er constructeur français de citerne ', le véhicule devant être restitué « réparé avec épreuve hydraulique et étanchéité neuves' .
Sur cette nouvelle base d’accord , le véhicule a été repris, réparé puis restitué à la société I le 7 juillet 2014.
Satisfaite mais estimant que pour toutes les périodes d’immobilisation ( charges et loyers notamment) la société I a par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2015 a demandé à la société Savi 84 une indemnisation à hauteur de 67.931 euros: demande restée sans suite et réitérée le 1er avril 2015.
Lors d’un contrôle en octobre 2015 par la société ZMP a relevé que la berce était de nouveau cassée
sans protocole de réparation.
La société I a initié une expertise judiciaire obtenue selon ordonnance de référé rendue le 24 mai 2016 par le président du Tribunal de commerce d’Alençon qui a désigné M. C D X , auteur d’un rapport en date du 14 mars 2017.
En son rapport l’expert analyse l’origine des désordres , les travaux réalisés par la sarl CM Maintenance , les travaux réalisés par la SMVR , les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés , les préjudices de la société I avant dé répondre aux dires des parties .
* * *
La société I a assigné le 13 décembre 2017 la société SAVI 84 et la sarl CM Maintenance le 8 décembre 2017 .
Selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 21 mars 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SAVI 84, la Selarl de Saint Rapt &Bertholet étant nommée administrateur judiciaire et Maitre Y Z mandataire judiciaire.
La société I a déclaré sa créance au passif de la société SAVI 84 le 25 avril 2018 pour des ' travaux de reprise’ 12 500 € , préjudice d’exploitation 672 750 € , article 7000 et dépens 10 000 € et 4500 € , soit un total de 699.780 € à titre chirographaire .
La société I a appelé en la cause la cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, tandis que la sarl CM Maintenance appelait en la cause sa Compagnie d’assurance S.a.s GAN Assurances .
Ces appels en cause ont été joints à la procédure principale le 25 juin 2018.
* * *
En l’état en défense sur l’action principale essentiellement d’une fin de non recevoir pour prescription d’une action en vice caché du véhicule , par du 13 mars 2020 – dont appel – le tribunal de commerce d’Avignon a jugé :
'Déclare la socièté G I irrecevable en ses demandes,
Condamne la société G I à payer à Me Y Z, ès qualités, la somme de 2.000 euros et à la société GAN la somme de 1.000 euros, toutes deux à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Combustlble5 I la charge des dépens, (…)
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions contraires '
* * *
La F G H I appelante demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X
(…)
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce
d’AVIGNON le 13 mars 2020,
(…)
Statuant à nouveau,
(…)
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société SAVI 84 la somme de 12.500 euros au titre des travaux de reprise,
Condamner la société Cm Maintenance solidairement avec la société Gan Assurances au paiement de la somme de 12.500 euros au titre des travaux de reprise,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société SAVI 84 la somme de 672.750
euros à titre de dommages et intérêts p Cm Maintenance our le préjudice d’exploitation,
Condamner la société Cm Maintenance solidairement avec la société Gan Assurances au paiement de la somme de 672.750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’exploitation,
Condamner la société Cm Maintenance solidairement avec la société Gan Assurances à rembourser toutes sommes qui seraient versées par la société G H. I au titre des frais de parking,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société SAVI 84 la somme de 12.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Cm Maintenance solidairement avec la Société Gan Assurances au paiement de la somme de de 12.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître Y Z ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SAVI 84 solidairement avec la société Cm Maintenance et la société Gan Assurances aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé mais également le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 4.220,40 euros, '
La société appelante fait essentiellement valoir
— qu’il ne peut lui être contesté sa qualité à agir car si elle ne peut plus se servir du véhicule elle en est toujours propriétaire
— que la prescription biennale pour vice caché ne peut lui être opposée car le délai ne pouvait courir
qu’à compter de la connaissance certaine du vice par l’acheteur, réellement informé seulement par
l’expertise judiciaire avec en plus une persistance du désordre affectant le véhicule malgré
des travaux de réparation faits en juin 2014 à la demande de la société SAVI 84 outre des nouveaux travaux à partir d’octobre 2015 pour la fissure de la benne
— que la société SAVI 84 ne contestait pas l’existence de cette difficulté et la sarl CM Maintenance est intervnue en avril 2013 afin de remédier en principe à la rupture de la berce, travaux de reprise non effectués selon les règles de l’art pour l’expert judiciaire
— qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité de la société SAVI 84 sur
— -- ' le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour[ lui ] avoir vendu[ ] un véhicule affecté d’un vice rendant celui-ci impropre à son usage'
— ' le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du Code civil (article 1147 ancien) pour ne pas avoir par la suite remédié au désordre qui s’est au contraire accentué avec l’intervention de la société Cm Maintenance mandatée par la société SAVI 84 '
— qu’elle est également bien fondée à engager la responsabilité de la société Cm Maintenance
' sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil (article 1382 ancien) dès lors qu’elle n’a pas de lien contractuel avec cette société qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SAVI 84 et dont l’expert relève qu’elle n’a pas effectué les travaux conformément aux règles de l’art.'
— que ' c’est la société SAVI 84 qui l’a fait intervenir en sous-traitance pour faire des travaux de reprise sur le véhicule'
— que l’expert judiciaire a réfuté toute accusation à son encontre pour mauvais usage du véhicule en indiquant que « cette rupture est donc antérieure à cette date et on peut affirmer qu’elle existait au minimum en germe au moment de la vente quelques mois plus tôt » (page 16 du rapport).
— que ' responsabilité de la société SAVI 84 est donc engagée initialement pour avoir vendu un
véhicule affecté de vices cachés puis surtout pour ne pas y avoir remédié pleinement suite à l’expertise amiable au cours de laquelle elle avait B l’obligation de le faire. Elle doit donc de toute façon répondre des fautes de son sous-traitant, la société Cm Maintenance. '
— que ' société SAVI 84 a bien engagé sa responsabilité à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir remédier par la suite à la difficulté '
[suivent des développements sur les composantes de son préjudice ]
* * *
La sarl CM Maintenance – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce d’ Avignon date du 13 mars 2020,
Retenir l’irrecevabilité de l’action tardive de la Société G JF I, au
sens de l’article 1641 du code civil,
Au Fond, Subsidiairement,
Dire et Juger que la Société G Jf I n’établit pas le lien de causalité entre la seule intervention ponctuelle de la société CM MAINTENANCE de janvier 2013 sur la berce de citerne':
— ni avec la rupture antérieure du 12 juin 2012,
— ni avec le constat opéré par Monsieur X en mars 2017,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la Société G Jf I comme non fondées, a fortiori, en ce qu’elles sont injustement dirigées contre la société Cm Maintenance .
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à une part minoritaire l’éventuelle responsabilité qui, par improbable, pourrait être retenue à l’encontre du réparateur’ la Société Cm Maintenance .
Dire et juger que cette improbable et minime partie d’imputabilité, ne pourrait porter que sur une part des seuls travaux de reprise de 7.500 € H.T, retenus par l’expert judiciaire.
En Toute Hypothèse,
Débouter la Société G Jf I de son exorbitante prétention indemnitaire formée au titre du préjudice d’exploitation comme non fondée et de plus fort, en ce qu’elle est dirigée à tort contre la Société Cm Maintenance ,
Condamner la Compagnie d’Assurance LE GAN à relever et garantir son assurée la Société Cm Maintenance de toutes condamnations éventuellement retenues à son encontre.
Condamner la Société G Jf I a payé à la société Cm Maintenance une participation de 3000,00 EURO par application de l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens.'
* * *
La Compagnie d’assurance de la sarl CM Maintenance , la S.a.s GAN Assurances – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Dire l’appel interjeté par la Sarl G Jf I à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 13 mars 2020, recevable mais mal fondé
En Conséquence,
Confirmer le jugement du 13 mars 2020
Subsidiairement,
Constater que la Sarl Maintenance n’a pas commis de faute
Cébouter la Sarl G Jf I de toutes ses demandes, fi ns et conclusions dirigées contre la Sa Gan Assurance
Plus Subsidiairement,
Constater que la Sarl G Jf I ne justifie pas le quantum de son préjudice
Ramener à de plus justes proporti ons les prétenti ons de la Sarl G Jf I
Faire application des dispositi ons contractuelles liant la Sa Gan Assurance et la Sarl Cm Maintenance
Condamner la partie succombante à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel '
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel contre la société SAVI 84
Par demande du 26 novembre 2021 , les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de demandes ,au visa de l’article 553 du code de procédure civile , compte tenu de la disparition en appel de la société SAVI 84 présente encore à titre personnelle au jugement de première au côté du liquidateur ; que la société I a justement répondu que ce dernier représentait désormais en une procédure au fond en cours la société dessaisie depuis l’ouverture de la procédure collective et que la question était en l’espèce sans réel objet .
* * *
Au fond
En fait il est constant dans un premier temps – 2012/2013 -
— que le 12 juin 2012, lors de la vérification annuelle du volucompteur, l’opérateur de la société 2MP a fait les constatations suivantes: «rupture d’une berce de citerne qui rendrait impossible le contrôle
obligatoire mines et étanchéité citerne ''.
— que la société I a alors missionné la société Auto Expertise Flerienne afin de procéder à une expertise amiable et contradictoire du véhicule.
— que deux réunions d’expertise ont été organisées les 24 octobre et 28 novembre 2012; à la première réunion, les sociétés I et Savi84 étaient représentées; à la seconde réunion,les sociétés I, Savib4, Gan (Assureur de Cm Maintenance), Juridica (assureur de Lyon Chaponnay Carrosserie Industrielle) étaient présents.
L’expert non judiciaire a conclu alors notamment , en un ' rapport d’expertise ' du 18 février 2013 :
Page 7 ' La fissuration de la berce de citerne à deux endroits est importante avec présence de corrosion très significative, ce qui confirme une amorce de fissure ancienne avec progression au fil des utilisations '' et in fine (page huit)
'
En fonction des faits relatés et des constatations réalisées lors des deux réunions d’expertise contradictoire il est établi :
(…)
Que la fissuration de la berce de citerne est antérieure à la vente au vu de son importance et de la présence de corrosion sur les de fissure de cette berce, fait dans constatée lors du contrôle de conformité réalisée par CM Maintenance , sous-traitant de SAVI 84. Nous sommes donc en présence d’un manque d’investigation avéré.
« Cette fissuration rend le véhicule impropre à son utilisation de par le refus par l’organisme de contrôle réalisé en novembre 2012 '' (…) Annexe 21
[allusion au fait que lors d’un contrôle le 8 novembre 2012 la société AGI, avait constaté une fissuration de la berce centrale, une corrosion multiple sur le châssis et la présence de fissures au niveau du brise flot , à l’origine d’un refus au contrôle]
Il est acquis alors techniquement, dès fin 2012 / début 2013 qu’il y a un problème majeur de la berce, antérieur à la vente, avec des éléments objectifs qui excluent tout fait ultérieur de nature en imputer la responsabilité à l’utilisateur du véhicule.
Il faut souligner que l’expertise non judiciaire est alors menée à l’initiative de la F G H I elle-même.
L’article 1641 du code civil dispose – en droit- :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Au sens de ce texte l’existence d’un vice caché rendant la chose vendue impropre à l’usage de destination était donc incontestablement acquis.
* * *
En fait encore, il est constant dans un deuxième temps – 2016 -
— que par ordonnance de référé du 24 mai 2016 le président du tri bunal de commerce d’Alençon à désigner en référé un expert judiciaire
— que cet expert judiciaire a constaté notamment essentiellement ( page 11-12) un vice consistant au niveau de la berce du véhicule en une fissure : « le support central présente une fissure qui débouche sur chacun de ses côtés » (page 11 )avant d’énoncer qu’ « elle a B naissance suite à des contraintes
générées par des poussées latérales dues au poids de la citerne qui ne s’applique pas sur
l’emplacement qui lui est réservé dans le support » (page 12 ).
' En réalité, le poids de la citerne n’est plus supporté naturellement par la berce en raison d’un espace vide qui ne devrait pas exister d’où sa fissuration. '
— que cet expert judiciaire a constaté notamment essentiellement ( page 14)
' Les très mauvaises modifications apportées à la berce par la société CM Maintenance au généré des contraintes de fatigue susceptible d’entraîner de nouvelles fissures après reprise des existantes.'
— que l’expert en réponse à un dire du conseil de la société SAVI rappelle (page 16) ' la société 2 MP
à constater la rupture de la berce centrale le 12 juin 2012. Cette rupture était donc antérieure à cette date et on peut affirmer qu’elle existait au minimum en germe au moment de la vente quelques mois plus tôt'
L’expert judiciaire n’ajoute rien en son rapport qui ne soit déjà connu en 2012, à la suite déjà d’une expertise contradictoire à laquelle avait participé directement la société appelante, qui en avait personnellement B l’initiative déjà .
L’expertise judiciaire n’a pas révélé le vice caché mais a essentiellement analysé la mauvaise solution d’une réparation du vice par ailleurs existant , conformément à sa mission d’expertise qui avait d’ailleurs pour vocation essentielle de rechercher la persistance de ce vice malgré la réparation prétendument effectuée à la suite d’un accord amiable sur ce point par la CM Maintenance aux frais du vendeur Savi 84 .
Même si on considérait que la proposition d’arrangement amiable valait (protocole d’accord du 28 novembre 2012 exposé supra) interruption du délai prescription, il n’y avait pas avant l’assignation au fond d’autres éléments pour rechercher l’existence d’un vice caché, qui n’a pas été révélé par les résultats de l’expertise judiciaire le 14 mars 2017 à l’acheteur.
L’article 1648 du code civil dispose – en droit- :
' L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (…) '
Le tribunal de commerce d’Avignon en conséquence en première instance à juste titre considéré que l’action en responsabilité de vice caché contre la société SAVI 84 et la société CM Maintenance comme ' sous traitant ' [ sic ] de la société SAVI 84 était en conséquence prescrite.
Il y ait lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais et dépens
La F G H I qui succombe sur son appel sera condamné aux entiers dépens.
et à payer tant à la sarl CM Maintenance qu’à la S.a.s GAN Assurances une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la F G H I à payer tant à la sarl CM Maintenance qu’à la S.a.s GAN Assurances une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne F G H I aux entiers dépens d’appel ;
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
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