Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 sept. 2024, n° 22/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 24 mars 2022, N° 20/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01493 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INMZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
24 mars 2022
RG :20/00178
[R]
C/
Société SNCF-UP TRACTION OUEST PROVENCE
Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 septembre 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 24 Mars 2022, N°20/00178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 18 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Société SNCF-UP TRACTION OUEST PROVENCE venant aux droits de la SNCF
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Retraité depuis janvier 2019, M. [N] [R] a été salarié de la SNCF de septembre 1983 à décembre 2018 et a occupé le poste de conducteur de ligne principal.
Durant la relation contractuelle, M. [N] [R] exerçait les fonctions de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes d’Avignon.
Estimant avoir été discriminé par la société SNCF à cause de son mandat prud’homal, par requête reçue le 29 décembre 2020, M. [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir juger que l’employeur ne lui a proposé aucune formation de conducteur TGV ce qui l’a empêché d’accéder au roulement TGV, que l’empêchement d’accéder au roulement TGV lui a fait subir une perte conséquente de revenus sur la pension de retraite et une perte de chance d’exercer le métier de conducteur TGV et obtenir la condamnation de la société SNCF à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître le litige,
— s’est déclaré compétent au titre de la non unicité de l’instance,
— débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande de prescription,
— débouté M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [R] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 26 avril 2022, M. [N] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022, M. [N] [R] demande à la cour de :
« DECLARER recevable l’appel interjeté par M. [R] et au fond le dire bien fondé,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE et JUGER que M. [R] a fait l’objet d’une discrimination liée à son mandat prud’homal qui lui a fait obstacle à la promotion de conducteur TGV avec les conséquences de droit qui en découlent,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SNCF-UP TRACTION OUEST PROVENCE venant aux droits de la SNCF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr [R] [N] les sommes suivantes :
162 000 € à titre du manque à gagner sur la pension retraite,
100 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,
PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNER la Société SNCF-UP TRACTION OUEST PROVENCE venant aux droits de la SNCF, aux entiers dépens temps de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du CPC.
Il soutient que :
— il a fait l’objet de discriminations de la part de son ancien employeur
— il aurait dû se voir proposer une formation de conducteur TGV afin d’accéder au roulement TGV qui est beaucoup plus rémunérateur,
— il a perdu la chance d’être conducteur TGV, soit un métier plus rémunérateur et gratifiant
— il a droit dès lors à une compensation correspondant au manque à gagner sur sa pension retraite ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’exercer ce métier plus rémunérateur et gratifiant
— il appartient au seul employeur de justifier des raisons de l’absence de propositions de formation afin de permettre l’accès au roulement conducteur TGV
En l’état de ses dernières écritures du 08 septembre 2022, contenant appel incident, la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités, demande à la cour de :
« DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et demandes d’appel,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tenant au principe de l’unicité de l’instance,
Statuant à nouveau sur ce point :
DECLARER l’action de M. [R] irrecevable pour se heurter au principe de l’unitive de l’instance,
En toutes hypothèses :
DEBOUTER de plus fort M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et demandes d’appel,
CONDAMNER reconventionnellement M. [R] à verser à la SA SNCF VOYAGEURS une somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action de M. [R] est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 décembre 2019, qui lui a alloué 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’accès au roulement TGV et 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— subsidiairement, M. [R] est irrecevable sur la base du principe de l’unicité de l’instance,
— M. [R] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes tant en termes de reconstitution de carrière que de la justification de ce qu’il aurait été en mesure d’accéder au roulement TGV.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2023 puis a été déplacée à l’audience 29 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 480 du même code : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
L’article 1355 du code civil dispose encore que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le conseil de prud’hommes a relevé que M. [N] [R] avait saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence en sollicitant notamment 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 40 000 euros de dommages et intérêts « sur la perte de salaire pour non proposition à l’accès TGV », que cette procédure avait pour objectif de réparer l’ensemble des pertes financières et préjudices au détriment de M. [N] [R] et que la SNCF a été condamnée à 5000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 5000 euros de dommages et intérêts « sur la perte de salaire pour non proposition à l’accès TGV ». Le conseil de prud’hommes a ensuite considéré que, par une condamnation de la SNCF à indemniser M. [N] [R] pour les conséquences dommageables subies, la cour d’appel a procédé à la liquidation des droits de celui-ci, incluant des pertes de revenu présumées sur la pension de retraite, de sorte que se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la juridiction prud’homale ne pouvait que déclarer irrecevable la nouvelle demande qui lui était soumise. Il a statué dans le même sens concernant la demande de dommages et intérêts pour « perte de chance d’accès au roulement TGV », relevant que la demande sur laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait statué visait à l’indemniser de la perte de salaire pour non proposition à l’accès TGV.
Il ressort en effet de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2019 que M. [N] [R] saisissait alors la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, invoquant notamment le fait qu’il n’était pas suivi professionnellement par sa hiérarchie et n’avait reçu aucune proposition concernant son accès au roulement TGV, cette cour jugeant d’une part que « Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elles a eues pour M. [R], le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts » et d’autre part, « sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire pour non-proposition à l’accès TGV », relevant que l’employeur n’avait pas mis son salarié en situation de solliciter ou d’être proposé au roulement TGV, que cette faute avait généré un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur d’une autre somme de 5000 euros.
Il sera rappelé par ailleurs que conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Or, force est de constater que M. [N] [R] se contente d’arguments de fond sur la discrimination subie ayant entraîné une perte de rémunération pour sa retraite et un préjudice au titre d’une perte de chance, sans ne discuter en rien l’admission par les premiers juges de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SNCF Voyageurs.
Au vu des éléments précédents, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes n’étaient pas recevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de M. [N] [R] mais l’équité ne commande pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
— Dit n’y a voir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [N] [R] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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