Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 sept. 2024, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 janvier 2023, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, CPAM c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 janvier 2023
RG :22/00636
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
— CPAM GARD
— Me BREDON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°22/00636
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 février 2020, M. [Y] [O], employé par la SAS [6] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le même jour ' Lors du rangement de l’atelier en prévision des travaux -glisse et chute dans la fosse auto.'
Le certificat médical initial établi le même jour au CHU de [Localité 5] par le Dr [G] [S], fait état d’un 'traumatisme épaule gauche'.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 19 février 2020.
Par certificat médical de prolongation du 29 janvier 2021, M. [Y] [O] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion de cet accident du travail : 'Lésion ostéochondrale et de coiffe de l’épaule gauche'.
Après avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er décembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a informé M. [Y] [O] que la consolidation de son état de santé a été fixée au 29 septembre 2021 par le médecin conseil, lequel a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Le 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié cette décision à la SAS [6].
Par lettre recommandée en date du 7 février 2022, la SAS [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable de [Localité 7] afin de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [O].
Par requête en date du 26 juillet 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de Toulouse.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— dit que la décision implicite de rejet rendue par la CMRA de [Localité 7] ainsi que la décision de notification du taux d’IPP par la CPAM du Gard sont irrégulières,
— débouté la S.A.R.L. [6] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la S.A.R.L. [6] et la CPAM du Gard aux dépens partagés.
Par lettre recommandée adressée le 10 février 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23/00631 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Le 25 janvier 2023, la SAS [6] a saisi la même juridiction d’une demande en omission de statuer, dans les termes suivants 'aucune conséquence juridique particulières, pour les parties, n’est toutefois expressément associée à cette reconnaissance d’irrégularité.'
Par jugement en date du 06 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu la requête de la S.A.R.L. [6] ;
— l’a déclarée bien fondée,
— rectifié la partie du jugement du 5 janvier 2023 dans l’instance numéro RG 22/00636 (minute 23/00014) ainsi qu’il précède ( soit : déclare les deux décisions querellées inopposables à la S.A.R.L. [6] ).
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision ( dossier RG 23 0773 ). Par décision du 15 juin 2023, cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligences des parties. Elle a ensuite été réinscrite au rôle le 7 septembre 2023, à la demande de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, sous le RG 23 02894 et appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement en omission de statuer rendu le 06 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposables à la société [6], la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision attributive d’un taux d’IP de 11% notifiée le 27 décembre 2021,
— déclarer régulières la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision attributive de taux d’IP de 11 % notifiée le 27 décembre 2021,
— confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Occitanie,
— confirmer la décision du 27 décembre 2021, attributive d’un taux d’IP de 11%, à compter du 30 septembre 2021, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [O],
— confirmer que les séquelles dont est porteur M. [Y] [O], en lien avec son accident du travail survenu le 06 février 2020, justifient la retenue d’un taux d’IPP de 11%, à compter du 30 septembre 2021.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— elle sollicite la jonction des deux instances dès lors qu’elles portent sur le même litige, soit la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2020,
— le premier juge a statué sur la requête en omission de statuer sans l’informer de celle-ci, la convoquer à une audience ou lui demandant de formuler ses observations, le jugement doit en conséquence être annulé faute d’avoir respecté le principe du contradictoire,
— la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en l’absence de décision intervenue dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours est régulière même en l’absence de communication du rapport médical,
— par ailleurs, la commission médicale de recours amiable étant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, le principe du contradictoire composante du procès équitable ne trouve pas à s’appliquer,
— l’absence de respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable comme en l’espèce l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— c’est en conséquence de ce principe que la SAS [6] dans sa requête initiale en saisine du tribunal judiciaire ne sollicitait que la désignation d’un médecin consultant et non l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle,
— le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des lésions imputables à l’accident du travail et constatées à la date de consolidation,
— le médecin conseil a retenu un taux de 11% d’incapacité permanente partielle en motivant sa décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [6] dans le cadre de la procédure RG 23 00631 demande à la cour de :
— confirmer à titre principal le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il prononçait l’inopposabilité à son égard de la décision initiale d’attribution du taux d’incapacité litigieux,
A défaut, et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse,
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
— avant dire droit nommer un consultant, ou à défaut un expert, afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 6 février 2020 et enjoindre au dit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur,
— à ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] expose que:
— dans le cadre de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, elle a pris soin de préciser qu’elle mandatait le Dr [T] en vue de débattre contradictoirement de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O],
— à défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable, il n’a pas pu être correctement débattu de ce taux d’incapacité permanente partielle, la Caisse Primaire d’assurance maladie se contentant de se référer aux seules conclusions médicales mentionnées sur la notification du taux d’incapacité permanente partielle,
— aucun débat n’ayant été instauré en procédure amiable puis en première instance, elle est fondée à solliciter la désignation d’un médecin consultant ou expert afin que le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 6 février 2020 soit fixé dans le cadre d’un débat loyal et contradictoire.
La SAS [6] n’ a pas conclu dans le cadre de la procédure RG 23 02894.
Sur l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle n’était pas opposée à une communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une mesure de consultation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* jonction des procédures RG 23 00631 et RG 23 02894
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 23 00631 et RG 23 02894 qui portent sur le même litige relatif au taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ensuite de l’accident du travail dont a été victime M. [O] suite à l’accident du travail en date du 6 février 2020.
L’instance se poursuivra sous le seul RG 23 00631
* sur la demande d’annulation du jugement en date du 6 février 2023
L’article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard sollicite l’annulation du jugement en date du 6 février 2023 au motif du non-respect de la procédure décrite à l’article 463 du code de procédure civile et par suite des articles 15 et 136 du code de procédure civile.
Ces articles n’étant pas visés à l’article 458 du code de procédure civile, leur non respect ne peut être sanctionné que par la réformation, et non l’annulation, de la décision concernée.
En conséquence, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement en omission de statuer rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
* sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L 142-6 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R 142-8-5 alinéa 4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur d’une décision attributive de taux d’incapacité, puisque l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l’article L 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n’ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu’en ce que les délais impartis ont été précisés, l’avis de la Cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapport au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il résulte de ces éléments que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ( voir en ce sens 2ème Civ. 4 mai 2017 pourvoi 16-15.948 ).
En l’espèce, la SAS [6] conclut à l’inopposabilité à son égard des décisions relatives au taux d’incapacité permanente partielle et au taux d’incapacité temporaire et de travail prises par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant la commission médicale de recours amiable puisque le médecin qu’elle a mandaté n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles consécutives à l’accident du travail de son salarié.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir à juste titre que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l’équité du procès ne s’y appliquent pas et qu’aucune sanction n’est prévue par les textes. Elle ajoute que l’employeur dispose d’un recours effectif devant la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, la SAS [6] sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité à son égard de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle prise par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Nîmes pour non respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable.
* sur la demande subsidiaire en organisation d’une mesure d’instruction
Il résulte des pièces versées aux débats et des éléments développés lors de l’audience que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard n’est pas opposée à une communication du rapport d’évaluation des séquelles ayant fondé la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] mais ne l’a pas produit dans le cadre de la présente instance.
De fait, il est nécessaire que la SAS [6] ait connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son préposé suite à l’accident du travail en date du 6 février 2020, la question d’une mesure d’expertise ou de consultation ne se posant que dans un second temps.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre cette communication et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le taux ainsi retenu ou le cas échéant sur l’opportunité de procéder à une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG 23 00631 et RG 23 02894 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul RG 23 00631,
Infirme les jugements rendus les 5 janvier 2023 et 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de sa demande d’annulation du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Infirme les jugements rendus les 5 janvier 2023 et 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Déboute la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 27 décembre 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] suite à l’accident du travail du 6 février 2020 à 11% pour vice de forme,
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne la réouverture des débats et invite la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à communiquer au médecin désigné par la SAS [6], le Dr [T], le rapport d’évaluation des séquelles de M. [Y] [O],
Invite les parties à faire valoir leurs observations suite à cette communication, tant sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu que sur l’opportunité ou non de procéder à une mesure d’expertise ou de consultation médicale,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 14 Janvier 2025 à 14h00.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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