Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°43
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHS
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
12 janvier 2025
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 décembre 2024, notifiée le même jour à 08h50 concernant :
M. [H] [F]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 18 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 janvier 2025 à 13h20, enregistrée sous le N°RG 25/00211 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 janvier 2025 à 08h50 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [F] le 13 Janvier 2025 à 17h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [I] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat de Monsieur [H] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] a été condamné le 31 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence, confirmant le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon du 6 décembre 2023, à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 30 mai 2021, notifié le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 8 novembre 2022, notifié le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans, en date du 29 novembre 2023, notifié le jour même.
A sa levée d’écrou le 14 décembre 2024 à 8h50, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du Var le 12 décembre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 18 décembre 2024 et confirmée en appel le 19 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du préfet du Var reçue le 11 janvier 2025 à 13h20 et par ordonnance prononcée le 12 janvier 2025 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2025 à 17h16. Sa déclaration d’appel relève d’une part l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et d’autre part le défaut de prise en compte de l’état de santé de M. [F] dans la mesure où ce dernier souffre de pathologies psychiatriques, qu’il est sujet à des crises qui ont entrainé des violences dont il a été victime au sein du centre de rétention, qu’il prend un traitement pour ses pathologies psychiatriques.
A l’audience, Monsieur [F] :
Déclare qu’il est titulaire d’un passeport valide et d’une carte d’identité, présentés par l’escorte, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2020, qu’il a une fille et une conjointe, enceinte, qui vivent à [Localité 5], qu’il a refusé d’embarquer le 9 janvier 2025 car il voulait leur dire au revoir, qu’il a consulté l’unité médicale au sein du CRA, qu’il prend un traitement médicamenteux au sein du CRA, qui n’est pas efficace et qu’il a vu un médecin mais pas un psychiatre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient le défaut de prise en compte de l’état de santé psychiatrique de M. [F] et d’accès aux soins de ce dernier.
M. [F] produit un certificat médical établi le 15 octobre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] indiquant qu’il est suivi par le pôle psychiatrique depuis le 29 août 2024. Il produit un certificat médical établi par l’unité médicale en milieu hospitalier du 30 décembre 2024 mentionnant des constatations (plaie, céphalées) et établissant une ITT de 5 jours.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 11 janvier 2025 par Mme [S] [R], directrice de cabinet, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
Le tableau des permanences produit par le département du Var indique que Mme [S] [R] était de permanence du 10 janvier 2025 à 8h au 17 janvier 2025 à 18h, la requête ayant été signée le samedi 11 janvier 2025.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, [F] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer à bord du vol prévu le 9 janvier 2025. Il a confirmé à l’audience son refus d’embarquer en expliquant avoir voulu dire au revoir et passer un peu de temps avec sa conjointe et sa fille, sans être totalement opposé à un retour en Tunisie. Un nouveau routing a été sollicité par la préfecture.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
Sur la violation du droit à l’accès aux soins de M. [F] :
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l’unité médicale du centre de rétention.
Au soutien de ce moyen, M. [F] ne produit aucune pièce attestant de ses pathologies psychiatriques et d’un suivi antérieur à la rétention, à l’exception du certificat médical établi le 15 octobre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] indiquant un suivi par le pôle psychiatrique depuis le 29 août 2024. Il a déclaré à l’audience avoir consulté l’unité médicale du centre de rétention et prendre un traitement médicamenteux.
L’opportunité des traitements médicaux évoquée par M. [F] échappe aux pouvoirs du juge.
Les pièces produites n’établissent pas une atteinte de M. [F] à son accès aux soins. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [F] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés, ce dernier se contestant l’opportunité de son traitement.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
M. [F] justifie être pacsé avec sa compagne et avoir reconnu leur enfant, né le 24 janvier 2024. Il justifie de la grossesse de sa compagne. Il démontre un hébergement stable à [Localité 5].
M. [F] a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, jugement confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 31 janvier 2024. Il a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à 7 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été à nouveau écroué à compter du 23 août 2024 et jusqu’au 14 décembre 2024.
M. [F] s’est précédemment soustrait à l’exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2021 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans), du 8 novembre 2022 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans) et du 29 novembre 2023 (assorti d’une interdiction de retour de deux ans).
[F], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport et d’une carte d’identité tunisiens en cours de validité.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [F], pour notification par le CRA,
Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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