Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 12 novembre 2024, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03761
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM4A
ID
TJ D'[Localité 1]
12 novembre 2024
RG : 23/00142
[B]
[B]
[B]
C/
[B] ÉP. [C]
[B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 12 novembre 2024, N°23/00142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, grefière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
M. [K] [B] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
et
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [D] [B] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la Scp S2GAvocats, postulante, avocate au barreau d’Alès
Représentée par Me Olivier Courteaux, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ :
M. [G] [B] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assigné à étude le 04.02.25
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [B] est décédé le [Date décès 1] 1975, laissant pour lui succéder son épouse [J] née [U] avec laquelle il était marié sans contrat, usufruitière légale du quart des biens composant sa succession, et leurs trois enfants [D], [K] et [G] auxquels par acte notarié du 15 mai 1976, celle-ci a consenti une donation-partage conjointement ensemble pour le tout et divisément chacun pour un tiers (sous réserve d’une donation préciputaire) tant de la pleine propriété de certains biens que des parts et portions qui dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari et des biens qui appartenaient en propre à celui-ci.
Elle s’est toutefois réservé l’usufruit sur deux parcelles cadastrées à [Localité 8] section B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] et n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 10].
La parcelle B [Cadastre 1] a ensuite été divisée en deux parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière devenue AD [Cadastre 5] étant enstuie elle-même divisée en trois parcelles AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par actes notariés successifs du 31 août 2007, Mme [U] veuve [B] a renoncé unilatéralement au profit de son fils [K] à son usufruit sur les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont celui-ci a fait donation à ses propres enfants [I] et [F].
A partir de septembre 2007 Mme [U] veuve [B] a été hébergée par sa fille [D].
Elle est décédée le [Date décès 2] 2018.
Mme [D] [B] épouse [C] a par actes en date du 13 et 18 janvier 2023 assigné ses frères, neveu et nièce [K], [G], [I] et [F] [B] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès :
— a déclaré recevable son action en partage judiciaire,
— a rejeté sa demande d’expertise judiciaire
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès d'[J] [U] veuve [B], commis pour y procéder Me [Y] [R], notaire à [Localité 11] et désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que son frère [K] a bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont leur mère s’était conservé l’usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
— a dit que l’acte d’abandon d’usufruit selon acte notarié du 31 août 2007 réalisé par celle-ci sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] section AD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue une donation au profit de son frère [K],
— a ordonné sa réunion fictive à la succession ainsi que le rapport à la masse à partager aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par celui-ci à la succession de sa mère relative à sa donation de l’usufruit de ces parcelles,
— a condamné la succession d'[J] [U] veuve [B] à payer à Mme [D] [B] la somme de 222 800 euros au titre des soins prodigués à celle-ci,
— a dit qu’il conviendra au notaire :
— de convoquer les parties,
— d’évaluer l’actif et le passif de la succession,
— de consulter le fichier FICOBA,
— de faire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancaires,
— de déterminer la quote-part revenant à chaque héritier,
— de dire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lots,
— de fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— de dresser dans un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— a dit que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— a rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations, que si un acte de partage amiable est établi le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] [B] à payer à sa soeur [D] [B] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
MM. [K] et [I] [B] et Mme [F] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 03 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2026, MM. [K] et [I] [B] et Mme [F] [B], appelants, demandent à la cour
— de débouter leur soeur et tante [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable son action en partage judiciaire,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès d'[J] [U] le [Date décès 2] 2018,
— a dit que l’acte d’abandon d’usufruit sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] section AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] réalisé selon acte notarié du 31 août 2007 constitue une donation au profit de M. [K] [B],
— a ordonné la réunion fictive à la succession ainsi que le rapport à la masse à partager, aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par celui-ci à la succession d'[J] [U] relative à sa donation de l’usufruit de ces parcelles,
— a condamné la succession de [J] [U] à payer à Mme [D] [B] la somme de 222 800 euros au titre des soins prodigués à leur mère,
— a condamné M. [K] [B] à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus en ce qu’il :
— a débouté Mme [D] [B] de sa demande tendant à voir reconnaître que son frère [K] a bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation par leur mère par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont celle-ci s’était conservé l’usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
— a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
À titre principal
— de débouter l’intimée de sa demande de requalification de l’acte d’abandon d’usufruit du 31 août 2007 en donation indirecte,
— de la débouter de ses demandes
— d’indemnisation au titre des soins prodigués,
— tendant à voir reconnaître que son frère [K] a bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation par leur mère par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont elle s’était conservée l’usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
— d’expertise judiciaire,
— de juger n’y avoir lieu à procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [U] et à la désignation d’un notaire,
— de juger que M. [K] [B] a versé aux intimés, le 26 avril 2021, la somme de 20 000 euros chacun à titre de transaction,
À titre subsidiaire
— de juger que le montant de la créance d’assistance excédant la piété filiale est plafonné à la moindre des deux sommes entre l’enrichissement procuré et l’appauvrissement subi,
— de juger que l’intimée ne rapporte aucun élément de calcul d’une éventuelle créance d’assistance répondant aux exigences légales fixées par le code civil,
— de la débouter de ses demandes au titre de la prétendue créance d’assistance à défaut d’élément de calcul,
— de juger que les 40 000 euros versés à la succession devront être déduits de toute éventuelle condamnation en paiement de M. [K] [B] à la succession.
En tout état de cause
— de condamner l’intimée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, Mme [D] [B], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable son action en partage judiciaire,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de sa mère [J] [U] veuve [B], a commis pour y procéder Me [Y] [R], notaire à [Localité 11] et désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— a dit que l’acte d’abandon d’usufruit selon acte notarié du 31 août 2007 réalisé par sa mère s’agissant des parcelles cadastrées à [Localité 8] section AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue une donation au profit de son frère [K],
— a ordonné la réunion fictive à la succession ainsi que le rapport à la masse à partager aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par celui-ci à la succession de leur mère relative à sa donation de l’usufruit de ces parcelles,
— a dit qu’il conviendra au notaire de convoquer les parties, d’évaluer l’actif et le passif de la succession, de consulter le fichier FICOBA, de faire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancaires, de déterminer la quote-part revenant à chaque héritier, de dire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lots, de fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, de dresser dans un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— a dit que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— a rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations, que si un acte de partage amiable est établi le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a rejeté sa demande d’expertise judiciaire,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que son frère [K] a bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation par leur père par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont elle s’était conservée l’usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
— a condamné la succession à lui payer la somme de 222 800 euros au titre des soins prodigués,
En conséquence
— de condamner la succession à lui payer la somme de 262 800 euros au titre des soins prodigués,
— de déclarer que son frère [K] a bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation constitué par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont leur mère s’était conservé l’usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
— d’ordonner la réunion fictive à la succession, conformément à l’article 922 du code civil, ainsi que le rapport à la masse à partager, conformément à l’article 843 du code civil, aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par son frère [K] à elle et à leur frère [G], relative à la donation des loyers portant sur la partie habitation de l’exploitation agricole cadastrée à [Localité 8] section AD n° [Cadastre 6] occupée par celui-ci du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018 portant sur la somme de 471 999 euros.
À titre subsidiaire
— de surseoir à statuer sur le montant de la donation indirecte à rapporter au titre de l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite par son frère [K] de la maison de leur mère, à la succession de celle-ci,
— de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
— s’agissant des loyers économisés par son frère [K] : de déterminer la valeur locative relative à la maison cadastré section AD n°[Cadastre 6] à [Localité 8] [Adresse 6] et son extérieur pour la période du 15 mai 1976 au 9 août 2018 ; en conséquence, de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— d’entendre si besoin tout sachant,
— de visiter et décrire l’habitation occupée par son frère [K] depuis le 15 mai 1976 [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée section AD n°[Cadastre 6] dont leur mère avait conservé l’usufruit,
— de déterminer la valeur locative relative :
— à l’appartement du 1er étage qui était occupé par son frère [K] au sein de cette maison et son extérieur pour la période du 15 mai 1976 à septembre 2007.
— à la maison toute entière et son extérieur pour la période de septembre 2007 au [Date décès 2] 2018,
— de rejeter toutes les demandes fins et prétentions des appelants,
— de condamner son frère [K] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] [B], intimé défaillant, par acte du 04 février 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en partage
Pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [J] [U] veuve [B], le tribunal a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; qu’il est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ; qu’en l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’était pas contestable et qu’il ressortait des pièces versées aux débats que les héritiers n’avaient pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur mère.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, les appelants soutiennent que leur mère et tante ayant organisé son entière succession avant son décès, il n’existe aujourd’hui aucun actif successoral dès lors que l’abandon d’usufruit par celle-ci sur certains biens n’a pas la qualification de libéralité faute d’intention libérale et que les conditions nécessaires à l’enrichissement sans cause comme fondement juridique d’une créance d’assistance n’étant pas non plus remplies aucune somme n’est à rapporter à la succession.
L’intimée qui relève à juste titre que les appelants ne formulent aucun moyen au soutien de leur contestation de la recevabilité, mais seulement du bien-fondé de son action en partage, rappelle que sa mère est décédée sans laisser de biens existants de sorte qu’aucun descriptif même sommaire des biens à partager n’a pu être indiqué dans son assignation des 13 et 18 janvier 2023, rappelant que la masse successorale se composait exclusivement de la réunion fictive des donations dont elle revendique l’existence ; qu’elle ne se compose que d’avantages indirects dont la qualité de donation est revendiquée aux fins de procéder au calcul de la réserve des héritiers et de déterminer l’existence d’une indemnité de réduction, et de déterminer la masse à partager pour procéder au calcul des droits de chacun en vue du partage ; que dès lors que l’existence d’un actif successoral dépend de la décision à intervenir sur la qualification de l’acte d’abandon d’usufruit et de l’occupation à titre gratuit de la maison de leur mère par son frère [K] en donations indirectes et sur la confirmation de l’existence d’une dette d’assistance à son égard, la recevabilité de son action est suspendue à la réponse à ces questions.
Elle rappelle avoir rappelé les diligences entreprises en vain en vue de parvenir à un partage amiable.
Elle soutient :
— que l’assignation a rappelé que la masse successorale se composait de la réunion fictive des donations dont elle revendique l’existence,
— qu’en l’absence de biens et en présence d’avantages consentis exclusivement à son frère du vivant de leur mère, les opérations de liquidation-partage ont pour objet de déterminer la fraction réductible des donations indirectes qui doit réintégrer la masse successorale et la réévaluation de cette fraction réductible en fonction de la valeur actuelle des bien ainsi donnée en vue du partage,
— que l’existence d’un actif successoral dépend de la confirmation de la qualification de donation indirecte de l’acte d’abandon d’usufruit, de la confirmation de l’existence d’une dette d’assistance de la succession à son profit et de la reconnaissance d’une donation indirecte relatif à l’occupation gratuite de son frère d’une partie de la maison de leursa mère pendant 30 ans et de la totalité de celle-ci après le départ de cette dernière à son domicile.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’acte introductif de l’instance du 13 janvier 2023 mentionne qu’après le décès de son époux commun en biens, [J] [U], usufruitière légale du quart des biens de sa succession a consenti à ses trois enfants
— une donation-partage cumulative mentionnant 'la masse des biens donnés et à partager se compose d’une propriété rurale composée de bâtiments d’habitation et d’exploitation dont le centre d’exploitation se trouve à [Localité 8] dans le village, et de diverses parcelles en nature de terre, bois, landes, herme, vignes et fruitiers, le tout reprise au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : (…) d’une contenance totale de 29 ha 43 a 95 ca', réalisée avec son accord et celui de son fils [G] comme portant sur des biens provenant tout à la fois de biens propres de leur mère et de biens dépendant de l’ancienne communauté ayant existé entre elle et leur père,
— une donation-partage inégalitaire au profit de son fils [K] avec l’accord de ses co-partageants, portant sur
— le rapport d’une précédente donation réalisée à son profit d’une parcelle de terre d’un montant de 23 500 francs,
— une propriété rurale composée de bâtiments d’habitation et d’exploitation à [Localité 8] évaluée à 520 000 francs,
— les 900 parts de cave coopérative pour une valeur globale de 31 500 francs,
précisant que la donataire attribue à celui-ci le montant de la quotité disponible à titre préciputaire en sus de sa part de réserve de telle sorte que ses droits dans le partage ont été calculés sur la base de 287 500 francs (43 829,09 euros) alors que la part de chacun de ses frère et soeur a été fixée à la somme de 143 750 francs (21 914,54 euros).
Il rappelle que la donataire s’était néanmoins réservé l’usufruit sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une superficie de 2 455 m² et sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] d’une superficie de 1 375 m² à [Localité 8] qui constituait sa résidence principale ; qu’elle a renoncé unilatéralement à son usufruit sur ces parcelles (renumérotées) à l’exception de celle cadastrée section BD n°[Cadastre 6] constituant sa résidence principale dans laquelle son fils [K] a toujours demeuré et demeure actuellement ; que par la suite celui-ci a accepté de verser à sa soeur la somme de 40 000 euros au titre de la prise en charge de leurs parents (sic) que celle-ci a partagé pour moitié avec son autre frère [G].
La requérante y fait le constat d’une injustice puisque son frère [K] s’est retrouvé attributaire de l’entier patrimoine foncier de la famille aux fins de ne pas diviser l’exploitation agricole ; que son frère [G] et elle-même avaient accepté de réduire leurs droits dans le partage anticipé réalisé par leur mère en vue de satisfaire aux vues de celle-ci.
Elle estime donc qu’il était du devoir de son frère [K] de s’occuper de leur mère quand celle-ci ne fut plus en état de s’assumer d’autant qu’il avait toujours vécu à son domicile dans une partie de sa maison aménagée en appartement ; que de ce fait il n’a cessé d’être avantagé alors qu’elle même a du suspendre son activité professionnelle pour s’occuper de leur mère, raison pour laquelle elle souhaitait que la succession de sa mère soit liquidée en prenant en compte l’ensemble des avantages y demeurant rapportables ; que ses tentatives pour parvenir à une solution amiable ( courrier adressé par son conseil à son frère, demande de rendez-vous auprès d’un notaire pour parvenir à un partage amiable et compte-rendu constatant l’absence d’accord).
Indépendamment de l’échec de tentatives de règlement amiables, dont la preuve est rapportée, la recevabilité de l’action en partage judiciaire, alors qu’une donation-partage a déjà été opérée, dépend donc ici de la preuve de l’existence d’une indivision entre les parties, qu’il incombe à l’intimée de rapporter.
Les parties versent aux débats l’acte authentique reçu le 15 mai 1976 par Me [W] [T] notaire à [Localité 12] (30) et Me [V] [X], notaire à [Localité 13] (30), rectifié le 10 novembre 1976, par lequel celle-ci a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé conformément aux articles 1075 et suivants du code civil à ses trois enfants et seuls présomptifs héritiers [G], [K] et [D], pour le tout et divisément chacun pour un tiers, sous réserve de la donation préciputaire à suivre,
— tant de la pleine propriété de certains biens,
— que des parts et portions qui dépendaient de la communauté de biens existé entre elle et son mari,
— et des biens qui appartenaient en propre à leur père dont ils sont héritiers à réserve et de droit, à charge d’incorporer par les donataires dans ladite masse le rapport d’une donation par elle reçue antérieurement à ce jour, ladite masse se composant donc de ses biens propres et de biens qui dépendaient de la communauté légale entre eux.
M. [K] [B] a rapporté à la masse la somme de 23 500 francs représentant la valeur à la date de l’acte d’une parcelle de terre à lui donnée par sa mère en avancement d’hoirie sur sa succession future d’une valeur de 20 000 francs et de cent parts de cave coopérative des vignerons de [Localité 13] pour une valeur de 3 500 francs.
[J] [U] veuve [B] lui a enfin fait donation par préciput et hors part de la quotité disponible du quart en raison du nombre des donataires portant tant sur ses biens propres que sur les biens de communauté.
Cet acte a donc constitué une donation-partage de l’ensemble des biens dépendant de la succession de [E] [B] (biens propres et biens ayant dépendu de la communauté entre époux), et un partage anticipé, de la part de [J] [U], de ses biens propres, y compris le quart en usufruit des biens composant la succession de son époux, et des biens ayant dépendu de la communauté entre époux, sous réserve expresse par la donatrice sa vie durant de l’usufruit d’une parcelle de terre plantée en vigne cadastrée section B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] ainsi que la maison cadastrée section B n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 14].
Par acte du 31 août 2007 [J] [U] veuve [B] a ensuite déclaré renoncer purement et simplement et unilatéralement, à titre gratuit et sans aucune contrepartie, au droit d’usufruit qu’elle s’était réservé dans cette donation partage uniquement sur les biens cadastrés section AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] issus de la division de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] ainsi qu’au droit de retour et à l’interdiction d’aliéner réservés à cet acte, cet usufruit étant maintenu sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6] issue de la même division.
Par acte du même 31 août 2007 M. [K] [B] a fait donation à ses propres enfants des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] seul objet de cet abandon d’usufruit, dont la nue-propriété lui avait initialement été attribuée à l’acte de donation partage de 1976.
Sur la qualification de l’acte d’abandon d’usufruit
Pour juger que l’acte d’abandon d’usufruit du 31 août 2017 constituait une donation au profit de M. [K] [B] le tribunal a constaté qu’en renonçant à l’usufruit sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sa mère lui avait permis de réaliser une donation-partage en pleine propriété entre ses propres enfants ; que (la preuve) de son intention libérale était rapportée par le fait qu’elle avait également renoncé à son droit de retour (et) à la clause d’interdiction d’aliéner qui lui profitait, renonciation qui avait permis à son fils d’effectuer une donation à ses propres enfants ; que ce faisant il avait incontestablement tiré profit de cette donation d’usufruit même s’il n’en avait pas tiré un avantage économique personnel ; que, si sa mère était trop âgée pour s’occuper des parcelles agricoles, celles-ci étaient devenues constructibles et qu’il les a cédées pour que ses enfants puissent y construire un bien immobilier alors que si elles avaient été vendues celle-ci aurait pu obtenir une fraction du prix de vente correspondant à son usufruit ce qui aurait constitué une opération financière source de revenus pour elle et non de charges comme mentionné sans valeur probante à l’acte par l’expression 'compte-tenu des charges usufructuaires lui incombant'.
Les appelants soutiennent que la renonciation par un usufruitier à son usufruit au profit du nu-propriétaire en l’absence d’intention libérale n’est pas une donation indirecte ; que l’acte litigieux précise que la défunte souhaitait se libérer des charges relatives à l’entretien des parcelles cadastrées section AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et qu’il s’est donc agi d’une renonciation à usufruit abdicative exclusive de toute libéralité ; que M. [K] [B] n’a tiré aucun profit personnel de cette renonciation puisqu’il n’a pas exploité ces parcelles, ne les a pas revendues ni n’y a fait construire un bien immobilier, mais a le jour-même transmis ce patrimoine à ses enfants.
Ils soutiennent que le tribunal a inversé la charge de la preuve du caractère excessif des charges assumées par l’usufruitière et de son intention libérale, en jugeant que le donataire avait tiré un profit de la renonciation de sa mère à son usufruit en procédant à une donation-partage des parcelles concernées au profit de ses deux enfants.
L’intimée soutient que dès lors que la donation de la pleine propriété des parcelles par son frère à ses enfants a permis de réhabiliter un hangar, l’abandon d’usufruit a permis une réaliser une opération de transmission patrimoniale ; que sa mère s’est dépouillée par l’acte d’abandon d’usufruit de ce droit réel au profit de son frère qui s’est donc enrichi corrélativement de ce droi t; que l’intention libérale est caractérisée par le simple fait que la renonciation à l’usufruit est stipulée faite à titre gratuit et sans contrepartie ; que le motif selon lequel l’abandon d’usufruit aurait été l’existence de charges usufructuaires n’a pas été constaté par le notaire et ne constitue qu’une parole rapportée, en l’absence de justificatifs annexés à l’acte ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les deux parcelles litigieuses étaient de nature à générer des charges qui auraient pu incomber à leur mère alors que les frais qu’il mentionne concerne la maison cadastrée section AD n°[Cadastre 6].
Aux termes de l’article 893 du code civil la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Il incombe ici à l’intimée, qui demande la requalification de l’abandon d’usufruit de sa mère sur les parcelles litigieuses en donation indirecte de rapporter la preuve de l’intention libérale de celle-ci à l’égard de son frère.
La preuve de cette intention libérale se déduit des termes mêmes de l’acte d’abandon d’usufruit par lequel [J] [U] veuve [B] a indiqué déclarer renoncer purement et simplement et unilatéralement
— au droit d’usufruit qu’elle s’était réservé dans la donation-partage du 15 mai 1076 sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] (issues avec la parcelle AD n°[Cadastre 6] de la parcelle initialement cadastrée section AD [Cadastre 5] anciennement B [Cadastre 4] elle-même issue de la division de la parcelle B [Cadastre 1] mentionnée à l’acte de donation-partage),
— au droit de retour et interdiction d’aliéner réservés dans cet acte
et ce, 'à titre gratuit et sans aucune contrepartie'.
La mention 'compte-tenu des charges usufruitières lui incombant’ n’est d’aucun effet sur l’expression de l’intention libérale de la renonçante.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié l’acte d’abandon d’usufruit de [J] [U] veuve [B] sur les parcelles litigieuses en donation indirecte.
Il incombera à M. [K] [B] de démontrer la consistance et le montant de la créance qu’il allègue détenir sur la succession de sa mère au titre de l’entretien effectif des parcelles dont celle-ci s’était réservé l’usufruit.
Sur la donation indirecte alléguée au titre de l’économie de loyer réalisée par l’appelant
Pour débouter la requérante de sa demande tendant à voir reconnaître que son frère avait bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation constitué par l’économie des loyers de la maison d’habitation dont leur mère s’était conservé l’usufruit le tribunal a jugé que M. [K] [B] justifiait avoir fait réaliser à ses frais exclusifs des travaux d’agrandissement et d’amélioration du bien qu’il occupait ; qu’il justifiait avoir réglé la consommation d’électricité, d’eau, de fioul ainsi que l’entretien de la chaudière au profit de sa mère, le bien ne disposant que d’un seul compteur d’eau, d’électricité, et d’une seule chaudière pour les deux habitations ; qu’en outre il justifiait s’être acquitté de l’assurance-habitation et de la taxe foncière ; que durant une partie de la durée d’occupation le bien occupé par lui n’était pas en état d’être mis en location puisqu’il communiquait avec celui occupé par sa mère.
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient qu’aucun des travaux dont les factures sont versées au débat n’a été entrepris dans l’intérêt de leur mère mais uniquement en vue de l’exploitation agricole de son frère et dans les intérêts de sa famille ; que ces pièces ne démontrent pas une contrepartie à son occupation du bien dont celle-ci s’était réservé l’usufruit et qu’il en résulte l’existence de l’appauvrissement de celle-ci et de l’enrichissement corrélatif de celui-ci ; que le paiement de la fraction de consommation d’eau d’électricité et de fioul qui aurait pu incomber à leur mère ne saurait équivaloir au montant d’un loyer et de ce fait constituer une quelconque contrepartie à l’occupation gratuite des lieux ; que la volonté de leur mère était d’avantager son frère sans souci de rééquilibrer ses libéralités envers elle et leur autre frère ; que l’intention libérale est caractérisée ; qu’à défaut de considérer le calcul produit comme probant, il est nécessaire de faire désigner un expert judiciaire afin d’évaluer le montant des loyers économisés par son frère à raison de la jouissance gratuite de ce logement.
Les appelants soutiennent que l’absence de paiement d’un loyer ne suffit pas à prouver l’existence d’une donation indirecte au profit de l’héritier occupant ; qu’il est de jurisprudence constante que le règlement par celui-ci de diverses dépenses en contrepartie de son hébergement exclut toute libéralité ; qu’en l’espèce, celui-ci démontre avoir payé les travaux d’entretien et de rénovation du bien, les factures d’électricité, le fioul et l’entretien de la chaudière ainsi que l’assurance habitation et la taxe foncière ; qu’à titre subsidiaire, si son occupation du bien était requalifiée en donation indirecte, il doit être tenu compte qu’il n’occupait pas tout le bien à titre privatif et que le logement de sa mère est toujours resté vacant après son départ.
La résidence principale d’ [J] [U] veuve [B] était la maison cadastrée section AB n°[Cadastre 2] devenue AD [Cadastre 6] dont elle s’était réservé l’usufruit même après l’abandon d’usufruit sur les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au profit de son fils [K].
Celui-ci ne conteste pas avoir en qualité de nu-propriétaire occupé partie de ce bien à compter de l’acte de donation-partage du 15 mai 1976. Il soutient que l’écononomie de loyer ou de charge de logement qu’il a ainsi pu réaliser a trouvé sa contrepartie dans le coût des travaux qu’il y a entrepris et le montant des factures qu’il a acquittées.
La cour n’est en mesure ni de déterminer la valeur locative de la partie effectivement occupée par M. [K] [B] et sa famille dans la maison d’habitation dont [J] [U] veuve [B] était restée usufruitière, ni de la comparer sur la période considérée avec le montant des factures, taxes et autres charges acquittées par celui-ci en qualité de nu-propriétaire.
Le montant de l’éventuelle créance de sa succession à son encontre à cet égard devra en conséquence être déterminée par le notaire qui pourra pour ce faire recourir à un expert, en distinguant la période entre le 15 mai 1976 et septembre 2007, pendant laquelle l’habitation a été partagée, et la période de septembre 2007 au [Date décès 2] 2018 date du décès de l’usufruitière de la maison cadastrée section AD [Cadastre 6].
Sur l’existence d’une créance de l’intimée sur la succession au titre de l’assistance apportée à sa mère
Pour condamner la succession à verser à la requérante la somme de 222 800 euros compte-tenu de la prise en charge permanente de sa mère le tribunal a retenu que celle-ci ne disposait pas de la capacité financière pour payer un EHPAD et présentait un état de besoin ; qu’elle a en effet été prise en charge pour dépendance à partir de septembre 2007 et que son état justifiait une aide humaine permanente ; qu’il n’était pas démontré qu’à cette date d’autres personnes de son entourage et en particulier son fils [K] se soient proposées à cet effet ; qu’il était établi qu’elle a été hébergée chez sa fille de 2007 jusqu’à son décès ; qu’elle est devenue de plus en plus dépendante physiquement au fur et à mesure des années ; qu’il était attesté que sa fille et son gendre, restaurateurs, ont dû ralentir leur activité professionnelle et aménager leur vie sociale pour la rendre compatible avec la prise en charge d’une personne dépendante ; qu’en plus de l’aide quotidienne apportée à sa mère, Mme [D] [B] a dû faire réaliser des aménagements à son domicilie pour lui assurer confort et sécurité, avec lit médicalisé, soins médicaux, douche adaptée, infirmière et médecin ; que cette prise en charge l’a incontestablement appauvrie et contrainte à fermer définitivement son restaurant en 2014.
Il a calculé le montant de la créance d’assistance sur la base du taux horaire moyen de 9 euros sur une moyenne de 8 heures par jour et une période de 10 ans à la somme de 262 500 euros sollicitée et en a déduit 'la somme de 40 000 euros déjà perçue de la part de son frère [K].'
Les appelants soutiennent que l’enfant aidant doit prouver que l’aide et l’assistance apportées ont excédé la piété familiale à laquelle il était tenu et que son appauvrissement a eu pour conséquence d’enrichir corrélativement son parent par les économies ainsi réalisées ; que si l’une des conditions fait défaut, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’une telle créance ; qu’en l’espèce la condition d’appauvrissement n’est pas remplie, leur mère ayant financé elle-même ses soins, et qu’il n’y a pas eu de dépassement de la piété familiale puisque M. [K] [B] a largement contribué à l’assistance de sa mère et ce même lorsque celle-ci a déménagé chez sa soeur.
L’intimée soutient que la preuve de soins excédant la piété filiale est rapportée par les attestations démontrant que sa mère nécessitait une assistance et une surveillance constante, qu’elle l’a hébergée de septembre 2007 jusqu’à son décès à son domicile qu’elle a fait aménager pour assurer sa prise en charge médicale ; qu’elle a du renoncer à son activité de restauratrice ainsi qu’à sa vie sociale pour s’occuper de celle-ci, que son frère ne lui a rendu visite que très brièvement et ne lui fournissait aucune aide ; que la preuve de son appauvrissement est rapportée puisque l’état de dépendance totale de sa mère nécessitait sa présence constante à domicile de sorte qu’elle a dû stopper son activité professionnelle et ne se caractérise pas seulement par une perte financière mais également par des services personnels importants non rémunérés ; que l’enrichissement corrélatif peut se caractériser par l’absence des dépenses que la succession aurait dû engager de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déduire la somme de 40 000 euros du montant de sa créance.
Il n’est pas contesté par les appelants que l’intimée a hébergé leur mère à son domicile à compter du mois de septembre 2007 soit immédiatement après la rédaction de son acte d’abandon d’usufruit sur les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Si la preuve du lien de causalité direct entre ce changement de situation personnelle et familiale et l’abandon de son activité professionnelle n’est pas rapportée, l’existence de sa créance sur la succession au titre de l’assistance qu’elle a ainsi personnellement apportée à sa mère, en son nom mais aussi pour le compte de ses frères est établie.
En effet, même si les ressources d'[J] [U], qui se sont établies en 2016 à 7 416 euros ne lui permettaient peut-être pas – en l’absence de tout autre renseignement sur son épargne éventuelle – d’exposer le coût de son hébergement en EHPAD, ce coût pouvait éventuellement être assumé par les trois enfants à raison d’un tiers chacun, à défaut pour elle de pouvoir tirer aucun revenu de la vente de bien immobiliers dont elle s’était dépossédée de la nue-propriété en 1976.
Le coût de l’assistance par une tierce personne à titre permanent est en général arrêté à entre 20 et 30 euros de l’heure en fonction de sa nature spécialisée ou non spécialisée.
La somme de 262 500 euros demandée sur la base d’un taux horaire de 9 euros à raison de 8 heures par jour pendant dix ans n’est donc nullement excessive.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l’imputation de la somme de 40 000 euros versée par M. [K] [B]
M. [K] [B] soutient avoir versé le 26 avril 2021 à titre transactionnel pour que les tensions familiales n’évoluent pas vers une procédure judiciaire la somme de 20 000 euros à chacun de ses frère et soeur, ce à quoi il n’était slon lui pas obligé puisque n’ayant bénéficié que de la donation-partage inégalitaire parfaitement légale.
L’intimée soutient que son frère a reconnu l’existence d’un devoir moral envers elle en lui versant une somme de 40 000 euros au titre de la prise en charge de leur mère qu’il n’avait pas assumée en dépit du fait qu’il a vécu dans la même maison qu’elle ; que la cause de ce versement n’est pas une transaction, contrat solennel dont la validité nécessité l’existence d’un écrit ; qu’en outre, ce moyen artificiel est invoqué pour la première fois en appel, alors qu’en première instance son frère avait justifié ce versement par le rétablissement de l’équité entre eux ; que subsidiairement, si cette somme a été versée pour rétablir l’équité, alors celui-ci reconnaît avoir bénéficié d’un avantage indirect constitutif d’une donation distincte de celle ayant fait l’objet de l’acte de 1976.
Aux termes de articles 2044, 2048 et 2049 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
M. [K] [B] verse aux débats la phocopie d’un acte manuscrit signé par ses frère et soeur daté du 26 avril 2021 ainsi rédigé :
'Nous soussignés [G] (…) Et [D] (…) [B] reconnaissons avoir reçu de la part de notre frère [K] la somme de 20 000 euros par chèques sur le [1].
NB il reste entendu que la somme donnée provient des deniers personnels d'[K] [B] concernant la succession familiale et que Mme [M] [P] ne fait pas partie du règlement de la succession.'
Cet acte constate seulement la remise par M. [K] [B] de la somme de 20 000 euros à chacun de ses frère et soeur, sans en préciser la cause, même si la 'succession familiale’ y est évoquée sous forme de nota bene.
En tout état de cause, si il prétendait exciper de ce document à titre de transaction dans la présente instance, il lui incombait de soulever la fin de non-recevoir subséquente.
La cause de la remise de la somme de 20 000 euros à chacun de Mme [D] et M. [G] [B] n’étant pas établie, aucune déduction de cette somme ne peut être effectuée du montant de la créance de Mme [D] [B] sur la succession de sa mère et le jugement est infirmé sur ce point.
Aux termes des articles 919-2 et 919-3 du code civil la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Dès lors que l’acte du 15 mai 1976 a réalisé le partage anticipé entre les trois héritiers de [J] [U] veuve [B] de la pleine propriété de ses biens propres et des biens qui dépendaient originairement de la communauté ayant existé entre elle et son défunt époux [E], sous réserve de l’usufruit des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] (d’où sont issues les parcelles litigieuses), l’abandon postérieur de l’usufruit sur ces dernières parcelles, à titre gratuit et sans aucune contrepartie, au profit de l’un seulement de ses trois héritiers a nécessairement rompu l’égalité de ce partage et doit entraîner l’ouverture de nouvelles opérations de compte, liquidation et partage entre eux.
L’action en partage était donc recevable et le jugement est confirmé sur ce point, de même que sur l’ouverture de telles opérations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il
— a débouté Mme [D] [B] de sa demande de requalification de l’économie de loyers de son frère [K] occupant du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018 de la maison dont leur mère était restée usufruitière,
— a rejeté la demande d’expertise,
— condamné la succession à payer à Mme [D] [B] la somme de 222 500 euros au titre des soins prodigués à sa mère,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 262 500 euros la créance de Mme [D] [B] sur la succession de sa mère [J] [U] veuve [B] au titre de l’assistance qu’elle a seule apportée à celle-ci de septembre 2007 à son décès,
Dit que l’économie de charge de logement réalisée par M. [K] [B] du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018 en occupant la maison cadastrée à [Localité 8] section AD n°[Cadastre 6] dont sa mère [J] [U] veuve [B] était restée usufruitière
— conjointement avec elle jusqu’au 31 août 2007'
— à titre individuel du 1er septembre 2007 au [Date décès 2] 2018 date du décès de celle-ci,
constitue une donation indirecte rapportable à la succession et susceptible de réduction dans la limite de la quotité disponible
Dit que le notaire en charge du réglement de la succession de [J] [U] veuve [B] procédera au calcul du montant de cette donation indirecte rapportable et de l’indemnité subséquente de réduction avec l’aide si besoin d’un expert qui aura pour mission
— de visiter, décrire et déterminer
— pour la période du 15 mai 1976 au 31 août 2007 la valeur locative de la partie de la maison cadastrée section AD n°[Cadastre 6] à [Localité 8] [Adresse 6] et son extérieur occupée par M. [K] [B],
— pour la période du 1er septembre 2007 au 9 août 2018 la valeur locative de l’immeuble en son entier
— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— d’entendre si besoin tout sachant,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [B] aux dépens d’appel
Les condamne solidairment à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par la greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Essai
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Origine ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure d’alerte ·
- Commissaire aux comptes ·
- Contrat de cession ·
- Client ·
- Transfert ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Hospitalisation ·
- Autorisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Plan ·
- Fond ·
- Géomètre-expert
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Taric ·
- Recette ·
- Référence ·
- Dette douanière ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Acier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- La réunion ·
- Conseil ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Classification ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Bailleur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Ventilation ·
- Assureur ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.