Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 24/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03961 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNN7
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
12 novembre 2024 RG :1124000078
[D]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 12 Novembre 2024, N°1124000078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 26 Août 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08816 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [C] [H]
né le 13 Novembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 juin 2017, M. [C] [H] a donné à bail à M. [K] [D] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 535€, outre 25 € de provision sur charges.
Le 26 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 2 062,70 €, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, M. [C] [H] a fait assigner M. [K] [D] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès aux fins, notamment, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— déclaré recevable la demande de M. [C] [H] aux fins de résiliation judiciaire ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juin 2017 entre M. [C] [H] venant aux droits de M. [C] [sic] et M. [K] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 4], et ce à compter du présent jugement ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l 'indemnité d 'occupation due par M. [K] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 560€ ;
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de de 6 310,70 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation incluant la somme due pour le mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 900 € à compter du 26 octobre 2023, sur la somme de 3 600 € à compter du 31 janvier 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] l’indemnité mensuelle d 'occupation à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— débouté M. [K] [D] de sa demande d’expertise et de délais de paiement ;
— condamné M. [K] [D] aux dépens ;
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [D], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1119, 1719 à 1721 du code civil, les articles 143 et 144 du code de procédure civile et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité d’Uzès le 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
*déclaré recevable la demande de M. [C] [H] aux fins de résiliation judiciaire,
*prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juin 2017 entre M. [C] [H] venant aux droits de M. [C] [H] et M. [K] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 5], et ce à compter du présent jugement,
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*fixé le montant de I 'indemnité d 'occupation due par M. [K] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 560 €,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de de 6 310,70€ à valoir sur l 'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation incluant la somme due pour le mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 900 € à compter du 26 octobre 2023, sur la somme de 3 600 € à compter du 31 janvier 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] l’indemnité mensuelle d 'occupation à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
*débouté M. [K] [D] de sa demande d’expertise et de délais de paiement,
*condamné M. [K] [D] aux dépens,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en matière de référé, de commettre avec missions habituelles en la matière et notamment :
*se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] et visiter l’immeuble, ce en présence des parties,
*prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
*préciser la date d’apparition des désordres,
*constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les décrire,
*procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci,
*indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et, plus généralement, la conformité à sa destination et l’usage qui peut en être attendu,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et à déterminer si les désordres relèvent de réparations locatives ou non et s’ils constituent de grosses réparations,
*préciser et chiffrer le préjudice de jouissance qui pourrait être invoqué,
*préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût comme la durée,
*fournir toutes précisions techniques ou de (sic),
*d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
— constater que c’est à bon droit que M. [D] a dû faire application de l’exception d’inexécution ;
— ordonner l’application de l’exception d’inexécution rétroactivement depuis le 1er février 2022 et en conséquence la suspension du paiement des loyers par M. [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [C] [H] de toutes les demandes qu’il avait formulé en première instance et notamment de sa demande de résiliation du bail et de condamnation aux frais irrépétibles de 1ère instance ;
— subsidiairement, si l’exception d’inexécution n’était pas retenue et qu’une quelconque somme restait à la charge de M. [D], lui accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés;
— dire que si M. [D] respecte les délais ainsi accordés, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire de plein droit sera considérée comme n’ayant jamais produit effet ;
— condamner M. [C] [H] à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise sollicitée avant dire droit, il fait valoir le manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien. Il explique en ce sens que l’état de la toiture a provoqué une dégradation dans le logement en ce qu’une fuite est apparue au niveau du plafond de la cuisine. Il souligne l’inertie de M. [H], qui n’a procédé à aucune réparation et précise que le plafond de la salle principale s’est effondré à plusieurs endroits. Il conclut ainsi au caractère justifié d’une mesure d’expertise.
Il soutient en outre que le non-paiement des loyers s’explique par cette inertie à ne pas effectuer les réparations nécessaires, laissant ainsi l’appelant vivre dans un logement insalubre. En réponse à M. [H], il indique conserver un intérêt à agir au vu du préjudice subi du fait de la non-jouissance paisible du logement loué et de sa volonté de le réintégrer lorsque les travaux nécessaires pour sortir de l’insalubrité auront été effectués.
Concernant la demande de résiliation du bail, il soutient que le manquement du bailleur à ses obligations justifie l’exception d’inexécution s’agissant de son obligation de payer les loyers. Il expose avoir été contraint de quitter son logement au regard de la dangerosité des lieux.
Par ailleurs, il soutient que le commandement n’est pas demeuré infructueux en l’état des virements effectués au profit de M. [H] antérieurement et postérieurement à sa signification. Il précise que le décompte produit n’a pas pris en compte les versements réguliers de l’allocation de logement par la Caisse aux allocations familiales, au bénéfice de Mme [Z] [U], la mère de M. [H].
Subsidiairement, il sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde restant éventuellement dû.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [H], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1119, 1343-5, 1719 à 1721 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement de Mme le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Uzès du 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
*déclaré recevable la demande de M. [C] [H] aux fins de résiliation judiciaire,
*prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juin 2017 entre M. [C] [H] venant aux droits de M. [C] [H] et M. [K] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 5], et ce à compter du présent jugement,
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*fixé le montant de l 'indemnité d 'occupation due par M. [K] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 560 €,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de de 6 310,70€ à valoir sur l 'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation incluant la somme due pour le mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 900 € à compter du 26 octobre 2023, sur la somme de 3 600 € à compter du 31 janvier 2024 et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] l’indemnité mensuelle d 'occupation à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
*débouté M. [K] [D] de sa demande d’expertise et de délais de paiement,
*condamné M. [K] [D] aux dépens,
*condamné M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui porter et payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] indique que la dette locative n’a pas été réglée par M. [D], qui ne paie en outre plus ses loyers depuis le 12 décembre 2023. Il ajoute que ce dernier a quitté les lieux suite au jugement de première instance.
Il soutient en outre qu’aucune consignation des loyers n’a été demandée, de sorte que l’appelant ne peut lui opposer l’exception d’inexécution, même si celui-ci ne remplit pas ses obligations. Il précise que la seule exception existante est l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux et que M. [D] souhaite rester dans le logement.
Il indique par ailleurs que les démarches sérieuses entreprises par l’appelant sont postérieures à l’assignation et qu’il n’est pas possible de savoir si une partie des désordres évoqués ne prend pas sa source dans le défaut d’entretien du locataire dans la mesure où M. [D] a quitté les lieux et abandonné le logement.
S’agissant des délais de paiement, il expose que l’appelant ne verse aucune pièce qui justifie de sa situation financière, a arrêté de régler les loyers depuis près d’une année sans saisir la juridiction et prétend que l’intimé encaisse l’allocation CAF de sa mère, alors que la pièce produite démontre que c’est lui-même qui en bénéficie.
Il fait par ailleurs valoir le caractère justifié de la demande au titre des dommages et intérêts au regard de l’inertie volontaire du preneur.
S’agissant de la demande d’expertise, il soutient qu’une telle mesure n’apportera aucune solution au litige mais permettra seulement au preneur de disposer d’un logement gratuit. Il explique en outre qu’en l’état du départ de M. [D] des lieux, cette demande ne présente aucun intérêt. Il précise qu’un seul courrier émanant d’un agent assermenté vient répertorier des désordres dont le preneur est parfois lui-même la source et/ou qui furent constatés lors de l’entrée dans les lieux. Dès lors, l’insalubrité ou l’indécence de ce logement ne sont pas démontrées par le preneur.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que M. [D] ne formule aucune critique à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de M. [H] aux fins de résiliation judiciaire recevable. Il sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il y lieu de constater que M. [H] aux termes de son dispositif demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommage et intérêts. Il sera là aussi confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise avant dire droit,
Selon l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon l’article 144 du code de procédure civile « L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
M. [D] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise afin de confirmer l’indécence des lieux et soutient que les dégâts considérables dans l’appartement qu’il occupe occasionnés par une fuite survenue en septembre 2021 soit depuis plus de trois ans, sans aucune intervention du bailleur pour y remédier, justifient amplement le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il ajoute que même s’il n’occupe plus les lieux, il conserve un intérêt à agir au vu du préjudice subi du fait de la non-jouissance paisible du logement loué et de sa volonté de le réintégrer lorsque les travaux nécessaires pour sortir de l’insalubrité auront été effectués.
Il est constant que M. [D] a quitté les lieux suite au prononcé du jugement déféré.
Par ailleurs, aux termes de son dispositif, il ne sollicite pas l’indemnisation de son éventuel préjudice de jouissance résultant des désordres qu’il justifie par les pièces produites aux débats ni même la réintégration dans les lieux ou une demande de travaux.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée n’est ni utile ni nécessaire pour la solution du litige dans la présente instance.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif,
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] sollicite la somme 6 310,70 € € selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés.
Il convient de constater que l’intimé ne formule aucune critique sur le montant de l’arriéré fixé par le premier juge puisqu’il demande la confirmation du jugement de ce chef.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les versements faits par la CAF au titre des prestations des aides au logement à [Z] [U], mère de l’appelant, en l’absence de démonstration de lien entre le contrat de bail, cette dernière et la perception de ces sommes par M. [H] à ce titre.
L’analyse comparative entre les versements justifiés par M. [D] et les mensualités réclamées par le bailleur démontre le bien fondé de la demande pour la somme réclamée soit 6 310, 70 €.
M. [D] oppose l’exception d’inexécution expliquant que M. [H] a manqué gravement à son obligation de délivrance d’un logement décent, les lieux n’étant plus habitables en raison des infiltrations d’eau, de l’humidité et de l’effondrement du plafond en plusieurs endroits dans la salle principale.
M. [H] réplique que le locataire avait parfaitement connaissance de l’objet de la location puisque les désordres étaient mentionnés à l’état des lieux d’entrée, et que les démarches sérieuses pour faire constater les désordres sont postérieures à l’assignation du 31 janvier 2026 ou proviennent d’un défaut d’entretien.
Selon l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’exception d’inexécution n’est admise au bénéfice du locataire qu’à la double condition que le preneur démontre l’impossibilité d’utiliser les lieux loués, et que cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
Il convient de rappeler qu’aucune stipulation contractuelle ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent.
En l’espèce, M. [D] justifie avoir adressé à son bailleur une lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2021 l’informant avoir trouvé un couvreur acceptant d’intervenir sur la toiture en l’état d’une fuite.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2022, il sollicitait de son bailleur l’exécution des travaux de toiture afin que son assureur puisse prendre en charge la réfection des embellissements, joignant à son courrier des photographies.
IL justifie également avoir sollicité la mairie de [Localité 6] le 20 février 2024 qui a diligenté un agent assermenté qui a effectué une visite des lieux le 7 mars 2024 : ce dernier a pu constater des infractions au règlement sanitaire départemental tenant notamment au mauvais état de la toiture, à la présence de bâches sur le toit, à des escaliers en bois vermoulus dans les parties communes, à un parquet dégradé à plusieurs endroits dans l’appartement , à l’humidité et signes de fuite sur la fenêtre et le plafond de la cuisine ainsi qu’à des infiltrations d’eau au plafond du salon et à la fenêtre de la chambre.
Une injonction a été adressée par la mairie à M. [H] pour mise en conformité du logement suite à ces constatations le 14 mars 2024, injonction réitérée le 30 mai 2024 en l’absence de réaction de M. [M].
Par ailleurs, faute de réparation de la toiture, l’assureur du locataire n’a pas pris en charge le sinistre.
Enfin, la mairie a finalement dressé un procès-verbal d’infraction le 8 octobre 2024 en l’état des désordres non résolus, auquel sont annexées différentes photographies des lieux mettant en évidence les infiltrations importantes et l’effondrement du plafond en plusieurs endroits avec la mise en place de nombreux seaux et de bâches dans l’appartement pour récupérer l’eau créant une humidité très importante outre un risque pour la sécurité des personnes en l’état des effondrements.
Ainsi, si avant la visite du 7 mars 2024 l’inhabitabilité du logement n’était pas démontrée malgré la présence de désordres, à compter de cette visite du 7 mars 2024, il résulte des photographies et des constations que le logement est devenu inhabitable en raison de l’inaction de M. [H] malgré les nombreuses relances de M. [D] et les injonctions de la mairie.
En conséquence, le locataire était fondé à compter du mois de mars 2024 à opposer l’exception d’inexécution.
Dès lors, la dette locative s’élève à la somme de 1830,70 € (6 310, 70 €- 8x560 €).
Infirmant le jugement déféré, M. [D] sera condamné à payer cette somme à M. [H] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences,
La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas le contrat ne peut être résolu de plein droit, elle doit être demandée en justice.
Le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas notamment d’une inexécution suffisamment grave de l’une de parties quant à ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas réglé pour la période antérieure au mois de mars 2024 régulièrement ses loyers et ses charges alors qu’il ne pouvait, pour les motifs exposés ci -avant, opposer l’exception d’inexécution et qu’il n’a entrepris les démarches pour faire reconnaitre l’état d’indécence du logement que le 20 février 2024.
Ce manquement grave et répété pendant cette période justifie la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement.
Il y lieu de rappeler que la demande de résiliation n’est pas fondée sur la clause résolutoire contenue au bail s’agissant d’une demande de résiliation judicaire du bail.
Il y donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement et ordonné l’expulsion de M. [H], ce dernier étant devenu sans droit ni titre.
Néanmoins, vu l’évolution du litige, il y lieu de constater que M. [D] a quitté les lieux et pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement,
Il y lieu de rappeler que la résiliation du bail n’est pas fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire s’agissant d’une résiliation judiciaire.
Dès lors, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Selon l’article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, compte tenu du manquement de M. [H] à son obligation contractuelle et eu égard à la situation financière de M. [D], retraité, qui perçoit la somme de 1292, 65 € par mois, il y lieu de faire droit à la demande de délais selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et les parties succombant chacune pour partie, elles supporteront chacune les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [C] [H] aux fins de résiliation judiciaire ; prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juin 2017 entre M. [C] [H] venant aux droits de M. [C] [sic] et M. [K] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 4], et ce à compter du présent jugement ; ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; débouté M. [K] [D] de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
Constate que M. [K] [D] a quitté les lieux,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
Condamne M. [K] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de 1830,70 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que M. [K] [D] pourra s’acquitter de sa dette par 18 versements mensuels successifs de 100 €, la dernière réglant le solde de la dette, le premier versement ayant lieu un mois au plus tard après la signification du présent arrêt et les suivants chaque mois au jour anniversaire du premier d’entre eux,
Dit qu’à défaut de versement d’une seule de ces mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés,
Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [C] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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