Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2025, N° 24/03214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX6O
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1]
07 octobre 2025 RG :24/03214
[J]
[U]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 07 octobre 2025, N°24/03214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Isabelle Delor, greffière lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [S] [J] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (Espagne)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [B] [U] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Agnès Mazel de la Selarl Agnès Mazel avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [R] [U] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder son épouse [S] née [J] et leurs deux enfants [B] et [R].
Par testament du 20 août 2008, il avait institué sa fille héritière à concurrence d’un tiers de la succession et légataire de la quotité disponible, et laissé à son fils la réserve héréditaire.
Par jugement du 18 avril 2023 confirmé par arrêt du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a débouté Mme [S] [J] veuve [U] et M. [B] [U] de leur demande d’annulation de ce testament pour insanité d’esprit du testateur et ils ont par déclaration du 24 avril 2025 formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par acte du 18 novembre 2024, ils ont assigné leur fille et soeur [R] aux fins d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de leur époux et père [H] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon dont par ordonnance contradictoire du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état :
— a dit que Mme [S] [J] veuve [U] n’a pas qualité à agir dans le cadre de l’instance en partage de la succession,
— a déclaré irrecevable l’action en partage,
— a condamné les requérants aux dépens de l’incident et à payer à la défenderesse une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [J] veuve [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2026, les appelants, demandent à la cour
— de réformer la décision susvisée.
Statuant à nouveau,
— de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que Mme [S] [J] veuve [U] a qualité et intérêt à agir,
— de déclarer recevable l’assignation en partage délivrée le 18 novembre 2024,
— de condamner l’intimée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 février 2026, Mme [R] [U], intimée, demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— de juger que sa mère n’a pas qualité à agir,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que les appelants ne justifient d’aucune démarche amiable préalable,
— de déclarer irrecevable leur assignation en partage,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel de l’ordonnance déférée.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’assignation
Pour dire l’action en partage entreprise par les demandeurs irrecevable, le tribunal a jugé que ces derniers étaient défaillants dans la démonstration de l’existence de démarches amiables préalables à la liquidation de la succession de [H] [U].
Les appelants allèguent avoir initié une démarche de règlement amiable ; que les relations conflictuelles avec leur fille et soeur empêchent désormais d’entamer toute discussion.
Ils soutiennent en outre que le fait que l’actif de cette succession dépend en partie de l’issue de la procédure engagée par M. [B] [U] afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession de sa grand-mère paternelle n’a pas pour effet de frapper d’irrecevabilité la présente procédure et n’a pas d’effet interruptif des prescriptions dans le cadre de la présente succession.
L’intimée réplique que les appelants ne démontrent pas avoir entamé de démarche amiable ; qu’il est erroné de prétendre qu’une tentative de règlement amiable est intervenue en 2020 puisqu’à cette occasion, son frère et sa mère indiquaient solliciter l’annulation du testament ; que les obstacles au règlement de la succession sont de la responsabilité de son frère.
Elle soutient que l’actif de la succession de son père est inconnu à ce jour, les droits de ce dernier dans la succession de ses parents n’étant pas déterminés.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il incombe aux demandeurs au partage de démontrer que leur acte introductif d’instance répond à ces prescriptions.
Seule l’intimée verse aux débats l’assignation en partage qui lui a été délivrée le 18 novembre 2024, exposant les circonstances dans lesquelles a été dressé l’acte de notoriété du 20 août 2020 privant sa mère de tous droits dans la succession eu égard au testament ensuite contesté, le blocage de la succession du fait de l’appel par celle-ci et son frère du jugement les déboutant de leur action en nullité de ce testament et les 'plus grandes difficultés qu’ils ont rencontrées pour faire établir un acte de notoriété'.
Les circonstances en effet particulières dans lesquelles s’est inscrite l’ouverture de la succession, et l’action en nullité du testament litigieux engagée le 05 janvier 2021 soit moins de 5 mois après l’établissement de l’acte de notoriété, action dont la recevabilité n’était pas soumise à de quelconques démarches amiables préalables, expliquent et justifient l’absence de telles démarches avant l’engagement de l’action en partage, dont la recevabilité formelle doit donc être admise.
Sur la qualité à agir de l’épouse survivante
Pour dire que celle-ci n’avait pas qualité à agir, le tribunal a jugé que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il convenait d’appliquer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon, confirmé par la cour d’appel de Nîmes.
Les appelants soutiennent que si le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, la décision validant le testament déshéritant l’épouse n’est pas définitive et n’a pas autorité de la chose jugée ; que dès lors, cette validité étant remise en cause, il est prématuré de prétendre qu’elle serait privée d’intérêt à agir.
L’intimée soutient que conformément au testament du 20 août 2008, sa mère n’a aucun droit dans le cadre de la succession de son père.
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action dont la recevabilité est ici discutée est l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [U], engagée selon acte du 18 novembre 2024 par Mme [S] [J] veuve [U] et son fils [B] à l’encontre de leur fille et soeur [R].
Aux termes des articles 720 et 721 du code civil les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Aux termes de l’article 724 du même code, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Aux termes des articles 731, 732, 756 et 757 du même code, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Aux termes des articles 912 et 913 du même code, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.(…)
Le partage est donc l’acte, amiable ou judiciaire, qui met fin à l’indivision entre les héritiers qui résulte du décès d’une personne.
Le conjoint survivant, contrairement aux enfants du défunt, n’a pas la qualité d’héritier réservataire.
La recevabilité de l’action en partage de l’épouse survivante dépend donc ici de la preuve de sa qualité d’héritière, qui dépend elle-même de l’issue de l’instance pendante devant la Cour de cassation, sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2024 ayant confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon ayant débouté Mme [S] [J] veuve [U] et M. [B] [U] de leur demande d’annulation du testament de leur époux et père pour insanité d’esprit.
La notion de décision définitive, décision qui peut être attaquée par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire doit être distinguée de celle de décision irrévocable, qui ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une telle voie de recours.
Du fait que l’arrêt du 12 décembre 2024 est devenu exécutoire de plein droit par l’effet de sa notification, avérée par l’existence du pourvoi dont cet arrêt a fait l’objet, le jugement du 18 avril 2023 a désormais force de chose jugée et est devenu définitif, nonobstant ce pourvoi.
La qualité d’héritière de Mme [S] [J] veuve [U] n’est donc pas établie au jour où la cour statue, et sa qualité à agir en partage de la succession de son époux prédécédé fait donc défaut.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 07 octobre 2025 (n°RG 24/03214)
Y ajoutant,
Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel
Les condamne à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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