Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 avr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
Texte intégral
N° de minute : 2016/73
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/27
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 Janvier 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes de NOUMEA (RG n° :12/1283)
Saisine de la cour : 27 Janvier 2015
APPELANT
M. Z Y
né le XXX à PARIS
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/96 du 27/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me B C, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
INTIMÉ
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
En présence du MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. F-G H, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F-G H.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z Y, né le XXX, a été victime le 29 septembre 2008 sur la Baie des citrons à Nouméa d’une violente agression en réunion qui lui a laissé de sérieuses séquelles suite à la fracture du calcanéum gauche.
Le 2 mars 2012, le Procureur de la République l’a informé du classement sans suite de sa plainte, les auteurs de l’agression n’ayant pu être identifiés.
XXX
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2012, M. Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après CIVI) du tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI).
Par décision du 31 octobre 2012, le Président de la CIVI a alloué au requérant une provision de 600 000 FCFP et commis le Docteur X aux fins d’examen médical.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2013.
Il a conclu que Z Y avait été en incapacité totale de travail durant 17 jours, en arrêt de travail pendant un an, puis en reprise à mi-temps pendant 6 mois jusqu’au 20 octobre 2012, date de la rupture du contrat de travail qu’il a estimée en lien direct avec l’agression subie.
Il a fixé :
— la date de consolidation au 14 décembre 2012,
— l’incapacité permanente partielle temporaire à 18%.
Il a évalué :
— à 2/7 le préjudice esthétique en raison de la boiterie,
— à 5/7 le préjudice de souffrance.
Il a relevé l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que la victime ne pouvait plus exercer les sports qu’il pratiquait auparavant.
**********************
Suite à l’expertise, M. Y a évalué son préjudice à la somme totale de 31 625 257 FCPP se décomposant comme suit :
— perte de gains professionnels : 45 339 FCFP
— incapacité permanente partielle : 1 200 000 FCFP
— préjudice de souffrance : 2 400 000 FCFP
— préjudice esthétique : 600 000 FCFP
— préjudice d’agrément : 1 500 000 FCFP, soulignant qu’il pratiquait la plongée, le parachutisme, la boxe et le tennis, sports auxquels il ne pouvait plus s’adonner
— préjudice moral : 2 500 000 FCFP
dont à déduire la provision perçue.
**********************
Par jugement du 8 janvier 2015 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, la CIVI a statué ainsi :
'DECLARE recevable la demande d’indemnisation présentée par Z Y,
FIXE à XXX (six millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille douze francs pacifiques) le montant des indemnités que le FONDS DE GARANTIE est tenu de verser à Z Y, dont à déduire la provision versée de 600 000 FCFP (six cent mille francs pacifiques),
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.'
La CIVI a réparé de la manière suivante les chefs de préjudice :
* la somme de 1 164 012 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels selon le calcul suivant : 1 807 276 (1 an arrêt de travail) + 1 807 276/ 2 x 50% (activité à mi-temps pendant 6 mois) – 1 095 083 (indemnités journalières servies par la CAFAT)
* la somme de 1 200 000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle
* la somme de 1 200 000 FCFP au titre de l’incapacité permanente partielle
* la somme de 1 800 000 FCFP au titre du préjudice de souffrance
* la somme de 240 000 FCFP au titre du préjudice esthétique
* la somme de 595 000 FCFP au titre du préjudice d’agrément
* aucune somme au titre du préjudice moral, celui-ci étant compris dans l’indemnisation des souffrances endurées tant physiques que morales et déjà indemnisées ci-dessus.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Son conseil a formé à nouveau appel le 11 février 2015.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 février 2015.
Par conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. Y sollicite de la cour :
— d’infirmer le jugement N° 15-2 rendu le 8 janvier 2015 par la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions près le Tribunal de Première Instance de Nouméa,
— de statuer à nouveau,
— de condamner le FGTI à lui payer la somme de 31.025.257 F CFP après déduction de la provision de 600.000 F CFP ;
— de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
**********************
Par conclusions déposées le 28 juillet 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, le FGTI demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
— de juger la décision à intervenir opposable au FGTI.
**********************
Par conclusions du 16 octobre 2015, le ministère public s’en rapporte à justice.
**********************
Par ordonnance du 16 octobre 2015 la clôture a été fixée au 17 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte du mémoire ampliatif d’appel que l’appel de M. Y tend à l’infirmation sur les points suivants :
— la réparation du préjudice professionnel définitif qu’il calcule à la somme de 22 537 083 F CFP,
— la perte de gains professionnels sur la période de 6 mois suivant son arrêt de travail qu’il calcule à la somme de 480 945 F CFP au lieu des 452 088 F CFP accordés par la CIVI,
— la réparation de son préjudice d’agrément qu’il fixe à 1 500 000 F CFP au lieu des 595 000 F CFP accordés par la CIVI,
— la réparation de son préjudice moral qu’il fixe à 2 500 000 F CFP alors que la CIVI ne lui a rien octroyé de ce chef ;
Sur la perte de gains pendant l’arrêt de travail :
Attendu que M. Y fait valoir qu’en ce qui concerne la période de six mois qui a suivi son arrêt de travail d’un an au cours duquel il n’a pu travailler qu’à mi-temps, il est fondé à réclamer la somme de 80 157 F CFP x 6 mois = 480.945 F CFP ;
Attendu que le FGTI fait valoir en réplique :
— que la perte de revenus ne peut être évaluée que par comparaison entre les revenus des années qui précèdent et qui suivent l’accident,
— qu’en l’absence d’activité professionnelle en 2007, la base de référence de M. Y ne peut aboutir,
— qu’il faut prendre en considération l’année 2011 où M. Y a repris son activité soit 150 606 F CFP par mois,
— que compte tenu des indemnités journalières de la CAFAT soit 1 095 083 F CFP, la CIVI a justement indemnisé ce poste de préjudice ;
Sur quoi,
Attendu que ce poste indemnise la victime du revenu dont elle a été privée à compter de l’agression ; que dans l’hypothèse d’une victime qui n’a pas travaillé les années précédentes et dont l’activité professionnelle est suspendue pendant l’arrêt de travail, il faut prendre en compte le salaire moyen de l’année où il reprend son activité ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la demande de M. Y qu’il prend comme référence un salaire mensuel de 160 315 F CFP qui correspond à celui qu’il a perçu en 2012 ;
Que ce mode de calcul ne saurait être agréé et qu’il convient de prendre comme référence le salaire de l’année où M. Y a repris son activité professionnelle c’est à dire 2011 ; que son salaire moyen était alors de 150 606 F CFP, somme prise en compte par la CIVI qui sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu une indemnisation de 452 088 F CFP ;
Sur le préjudice professionnel définitif :
Attendu que M. Y soutient qu’il a droit à la réparation de son préjudice professionnel définitif qui a commencé à courir le 20 octobre 2012, date de son licenciement, et qui ira jusqu’à l’âge de 60 ans, date à laquelle il pourra prétendre toucher sa retraite ; qu’il est parfaitement fondé à solliciter à ce titre la somme de 22.537.083 F CFP pour les causes énoncées en première instance ;
Attendu que le FGTI fait valoir en réplique :
— que cette prétention est sans fondement dès lors que M. Y n’est pas inapte à tout travail,
— qu’au regard des conditions de son départ, le préjudice professionnel ne peut être que partiellement imputable à l’infraction,
— que selon la nomenclature DINTILHAC, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle,
— que l’expert a conclu qu’une reprise d’activité professionnelle sur un poste sédentaire après une formation professionnelle pouvait être envisagée ainsi que cela a été retenu par la CRHD,
— que le handicap n’empêchant pas la reconversion dans une autre branche professionnelle, la somme de 1 200 000 F CFP allouée par la CIVI est une juste indemnisation qui doit être confirmée ;
Sur quoi,
Attendu que M. Y réclame la réparation d’un préjudice professionnel lié à l’agression qu’il considère total et définitif ;
Que la cour relève cependant :
— que M. Y est âgé de 48 ans,
— que l’expert qui a fixé l’incapacité permanente partielle à 18 %, a considéré qu’une reprise d’activité professionnelle sur un poste sédentaire et après une formation professionnelle pouvait être envisagée dans le cadre d’un statut de travailleur handicapé,
— que suite à l’agression, M. Y a repris son activité professionnelle pendant plus de deux ans,
— qu’il a quitté son emploi non du fait de l’agression mais en raison d’un licenciement prononcé le 20 octobre 2012 suivi d’un accord transactionnel faisant état 'd’incompatibilité d’humeur, relations difficiles entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise',
— qu’ainsi l’appréciation de l’expert estimant le licenciement 'directement en relation avec les suites de l’agression’ doit être largement pondérée, rien n’indiquant qu’il ait eu connaissance des termes de la transaction et des causes réelles du licenciement,
— que M. Y a d’ailleurs expliqué à l’audience du tribunal – ce point n’étant pas dénié – avoir souhaité mettre fin au contrat au motif que l’employeur refusait toute augmentation alors qu’il était employé depuis cinq ans et qu’il gérait trois magasins, cette motivation étant donc totalement extérieure à l’agression,
— que la Commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d’allocation, après lui avoir reconnu un statut de travailleur handicapé et une incapacité de 40%, estimant qu’il était en capacité de travailler sur un poste aménagé hors station debout et marche prolongée et l’invitant à prendre contact avec le bureau de formation de la Province Sud ;
Qu’en l’état de ces éléments qui conduisent à retenir d’une part qu’aucun élément tangible ne permet de relier avec certitude la perte d’emploi à l’agression, d’autre part que M. Y est en capacité de travailler, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a fixé la réparation de l’incidence professionnelle à la somme de 1 200 000 F CFP ;
Sur le préjudice d’agrément :
Attendu que M. Y fait valoir qu’il rapporte la preuve de la pratique du parachutisme et de la plongée sous-marine et qu’il convient dès lors de faire droit à sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1.500.000 francs CFP à ce titre ;
Attendu que le FGTI fait valoir en réplique que ces pièces ne sauraient justifier une augmentation de la réparation puisque la CIVI avait accordé cette réparation sur les seules affirmations du demandeur ;
Sur quoi,
Attendu que la CIVI a alloué à ce titre la somme de 595 000 F CFP sur les seules affirmations du demandeur ;
Que M. Y ne fait en appel que justifier de ce qu’il a pu faire du parachutisme et de la plongée sous-marine ce qui était déjà admis ;
Que les documents transmis (une simple carte d’affiliation australienne établie en 1991 et une carte fédérale de parachutisme établie en 1993 en métropole et le carnet de sauts effectués à la même période) n’apportent rien de plus et ne justifient en tout cas pas d’une pratique régulière de ces sports à la date de l’agression ;
Que l’estimation faite par la CIVI sera donc confirmée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. Y fait valoir :
— qu’il résulte de certificats médicaux qu’il ne peut être procédé à une opération car le risque est trop grand et qu’il n’existe pas d’autre solution pour lui que de continuer à boiter et à se déplacer avec une extrême difficulté et une grande souffrance,
— qu’il est fondé à solliciter l’allocation à son profit de la somme de 2.500.000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il subit incontestablement ;
Attendu que le FGTI fait valoir en réplique que ces souffrances ont déjà été prises en compte dans la réparation du déficit fonctionnel et ne sauraient être réparées deux fois ;
Sur quoi,
Attendu qu’en l’état de la nomenclature DINTILHAC désormais utilisée par les juridictions, les souffrances tant physiques que morales sont réparées par une somme au titre des souffrances endurées pour la période allant jusqu’à la consolidation puis, devenues souffrances chroniques après la consolidation, sont une composante du déficit fonctionnel et sont réparées à ce titre ;
Attendu que la CIVI a expressément indiqué qu’elle procédait ainsi et donc rejeté la demande au titre du préjudice moral en précisant que ce préjudice avait été réparé par les postes susvisés ;
Que la cour rejettera, en conséquence, la demande de réparation autonome d’un préjudice moral et, considérant que l’incidence professionnelle et les souffrances endurées ont été correctement appréciées, confirmera le jugement de ces chefs ;
Attendu en définitive que les points contestés par M. Y étant confirmés, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Que M. Y sera tenu aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute M. Z Y de toutes ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation sur l’aide judiciaire ;
Fixe à cinq (5) les unités de valeur dues à Maître B C, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Le greffier, Le président,
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