Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 oct. 2016, n° 15/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2016
Me Y
Selarl DA COSTA-DOS REIS-SILVA
SELARL LUGUET -DA COSTA
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2016
N° : – N° RG : 15/01832
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance d’ORLEANS en date du 08 Avril 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :-
Timbre fiscal dématérialisé N°:
Exonéré, bénéficie de l’AJ
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Laure Y, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me B C, inscrit au barreau de
Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003618 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'
ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître D E
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Monsieur Z A »
XXX
XXX
N’a pas constitué avocat
Maître F G
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de « Monsieur Z A »
XXX
XXX Seine
N’a pas constitué avocat
—
Timbre fiscal dématérialisé
SARL COPWELL FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 354 330,
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL
DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me
H I, inscrit au barreau de PARIS,
—
Timbre fiscal dématérialisé
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT
FINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346,
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié XXX ;
Défense Plaza – 23/27 rue Delarivière
Lefoullon
XXX,
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL
LUGUET -DA COSTA – avocat postulant au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me
J Z-
K de la Selarl Z-K, inscrit au barreau de
PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Mai 2015
·
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Mars 2016.
·
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller,
·
Mme Isabelle DARRET-COURGEON, Conseiller.
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
·
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 JUIN 2016, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis
BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon un bon du 30 avril 2000, Z A passait commande auprès de la société
COPWELL FRANCE, pour l’installation dans son cabinet d’avocat, d’un photocopieur de marque CANON, modèle IR 2200 et des accessoires ; il signait également un contrat d’entretien de ce matériel.
Par acte sous-seing privé en date du 14 mai 2002, la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT
FINANCE donnait en location ce photocopieur à Z A avec ses accessoires moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 1168,20 TTC, le premier à échéance du 1er juin 2002.
Le matériel était livré et réceptionné sans réserve le 30 mai 2002.
Le 23 décembre 2000, Z
A passait commande auprès de la société COPWELL d’une carte fax à installer sur son photocopieur ; comme précédemment, cette installation était financée au moyen d’un contrat de location souscrit à compter du 1er janvier 2003 auprès de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT
FINANCE, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 558,18 , le premier à échéance du 1er janvier 2003.
Le matériel était livré et réceptionné sans réserve le 31 décembre 2002.
Z A cessait de payer les loyers dûs, le loyer échu le 1er juin 2003 au titre du contrat du 14 mai 2002, et le loyer échu le 1er juillet 2003 au titre du contrat du 1er janvier 2003.
En application de l’article 10 des contrats de location, la société GE CAPITAL
ÉQUIPEMENT FINANCE prononçait la résiliation de plein droit de ces contrats et mettait le locataire en demeure de régler.
Plusieurs procédures opposaient alors la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et
Z A .
Puis, par acte en date du 27 juillet 2008, la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE faisait délivrer assignation à Z A devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 36'139,21 au titre de sa créance arrêtée au 28 avril 2004, outre intérêts conventionnels au taux d’une fois et demie le taux légal depuis le 28 avril 2004.
La cause était renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Orléans, en application de l’article 47 du code de procédure civile, par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2009.
Par une ordonnance du 7 février 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans prononçait la jonction des procédures.
Par acte en date du 30 novembre 2012, la société
GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE faisait délivrer assignation en intervention forcée à Maître E en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Z A .
La jonction était prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2013.
Une demande de communication de pièces et une demande de vérification d’écriture étaient formulées par Maître E.
Par un jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Orléans déboutait le liquidateur de ces deux demandes, disait recevable l’action de la société GE CAPITAL
ÉQUIPEMENT FINANCE, et disait prescrite l’action de
Maître E à l’encontre de la société COPWELL FRANCE.
Cette juridiction constatait la résiliation aux torts de Z A des contrats de location du 14 mai 2002 et du 1er janvier 2003, fixait la créance de cette société au passif de la liquidation judiciaire de Z
A à la somme de 36'139,21
selon décompte établi à la date du 28 avril 2004, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 29 avril 2004, et allouait à la société
GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE d’une part et à la société COPWELL d’autre part la somme de 2000 chacune au titre de l'
Article 700 du Code de Procédure civile, fixant ces créances au passif de la liquidation judiciaire de Z A .
Sur la prescription de l’action de la société GE
CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à l’encontre de Z A , le tribunal considérait que l’intéressé avait établi des courriers valant reconnaissance de ses engagements et qu’ils étaient interruptifs de la prescription quinquennale.
Sur la prescription de l’action de Z A à l’encontre de la société COPWELL, le tribunal rappelait que le matériel bureautique a été livré le 30 mai 2002 pour le premier contrat et le 31 décembre 2002 pour le second contrat, et que dès ces dates, Z A était en mesure d’en connaître les défauts, alors que ce n’est que par acte du 15 mai 2008, soit après l’expiration du délai quinquennal, qu’il a fait délivrer assignation à la société
COPWELL, et ceci alors même que précédemment, plusieurs procédures portant sur le règlement des loyers l’avaient opposé à la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ;
la juridiction estimait que les actions intéressant cette dernière société n’ont ni la même cause juridique, des contrats de location pour la première et des contrats de fourniture de matériel pour la seconde, ni le même objet, une action en paiement pour les premières et une action en nullité pour la seconde, que celle opposant Z A à la société COPWELL,
Sur les demandes de la société GE CAPITAL
ÉQUIPEMENT FINANCE, le tribunal relevait que postérieurement à la livraison du matériel et à la signature des procès-verbaux de réception sans réserve, Z
A avait régulièrement payé les loyers pendant plusieurs mois, puis qu’il avait fait des propositions d’apurement du passif, et qu’il n’était donc pas fondé à soutenir l’existence d’un dol.
Par une déclaration en date du 20 mai 2015, Z A interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2015, la partie appelante, sur la prescription de l’action principale, prétend que le point de départ conventionnel destiné à assurer la naissance du droit à indemnité de résiliation est le jour de l’échéance de la première mensualité impayée, soit le 1er juin 2003, et non celui de la mise en demeure du 20 septembre 2003, alors que le premier acte efficace d’interruption est intervenu le 22 juillet 2008, de sorte que l’action principale de GE CAPITAL serait prescrite.
Sur la prescription de l’action accessoire soulevée par
COPWELL, Z A prétend que, si l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
il considère que les deux actions procèdent des mêmes relations contractuelles et que c’est donc à tort que le tribunal horaire
de la prescription de son action.
Il demande à la cour de faire injonction à ses adversaires de produire :
' Pour la société GE CAPITAL :
. tout document attestant d’une réception de matériel par Z A, tout document justifiant d’un prix décaissé par GE CAPITAL pour acquérir un photocopieur IR 2200 et carte fax, et de produire les tarifs portant sur les prix publics présentés par la société
CANON,
. En original, le contrat de location de longue durée et les conditions générales du 14 mai 2002, l’avis de livraison ' réception adressé au bailleur de matériel non renseigné et non spécifié quant à la nature juridique du contrat daté du 30 mai 2002 argué de faux, l’avis de livraison non daté émis par le fournisseur COPWELL du matériel objet de la commande de l'
IR 2200 année 2002, le contrat de location longue durée
IR FAX et les conditions générales du 1er janvier 2003, et l’avis de livraison en sa possession émis par le fournisseur COPWELL du matériel objet de la commande CANON carte fax pour un prix total HT non mentionné daté et signé ;
' Pour la société COPWELL
. Tout document justifiant sur un plan comptable de la qualification et causes juridiques réelles des versements effectués entre les mains de
Z A son client et qu’elle a qualifié de « participation » et de « cadeaux »,
. Les tarifs d’achat des matériels ou des tarifs des loyers de location de ces mêmes matériels qu’elle prétend que son « commercial » a présenté au « locataire »,
. Tout document justifiant de la baisse qualifiée de « rapide » des tarifs en matière de matériel dont elle fait état dans ses conclusions du 5 avril 2011 pour dénier valeur aux documents tarifaires produit par Z
A,
' Pour les deux sociétés GE CAPITAL et
COPWELL
. Tout document justifiant d’une réception régulière du matériel (copieur) mettant en vigueur le premier contrat de financement GE CAPITAL,
. Tout document justifiant des sommes décaissées par la société GE CAPITAL et de leur destination,
. Les tarifs portant les prix publics de la société CANON (matériels et loyers pour ces matériels), les modalités de fixation des « loyers » .
L’appelant demande à la cour de tirer toutes les conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Il déclare qu’un incident est formé à ce titre devant le Conseiller de la mise en état.
Z A demande une vérification d’écriture concernant huit documents, expliquant qu’il ne reconnaît pas son écriture et sa signature, en particulier sur le bon de commande et le contrat de location longue durée, reproche au tribunal d’avoir rejeté cette demande, et déclare que le Conseiller de la mise en état est saisie d’une demande dans le cadre d’un incident dans le cadre duquel une pièce manuscrite est produite, et demande, à défaut, à la Cour statuant au fond d’infirmer cette décision sur ce point.
À titre subsidiaire, l’appelant demande à la cours d’examiner quatre hypothèses :
' celle selon laquelle les contrats ne sont pas entrés en vigueur faute de réception régulière du matériel,
' l’hypothèse selon laquelle les contrats ne sont pas entrés en vigueur et une réception est prouvée, mais les réserves du locataire restent opposables au bailleur lequel n’est pas dégagé de ses responsabilités,
' celle selon laquelle les contrats seraient entrés en vigueur et sont ces années-là comme affectés de vices du consentement (dol),
' l’hypothèse selon laquelle les contrats sont entrés en vigueur, ne sont pas nuls, les réserves du locataire sont opposables au bailleur, alors tous les engagements contractuels successifs doivent être considérés.
L’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1604 du Code civil, de constater que les contrats dont se prévaut GE CAPITAL ne sont pas entrés en vigueur faute de réception régulière, et de la déclarer irrecevable et mal fondée à obtenir une fixation de créance.
Au visa des articles 1116, 1382 et 1709 du Code civil, des articles 1er ,3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 de prononcer l’annulation pour dol des commandes frauduleuses et rétracter, du contrat de location de longue durée et de tous les contrats accessoires aux torts des sociétés
GE CAPITAL et aux torts de la société COPWELL, d’ordonner la répétition des sommes versées soit 10'358,28 , de condamner chacune de ces deux sociétés à lui payer la somme de 20'000 à titre de dommages-intérêts.
Il demande en outre la résiliation aux torts de ces deux sociétés des commandes et contrats avec les mêmes conséquences.
Il sollicite, au visa de l’article 1134 du Code civil, des articles 1 915', 1917, 1927, 1918 et 1932 du Code civil d’ordonner à COPWELL, dépositaire, de restituer le matériel et de la condamner, faute de restitution, à verser à la SELARL DE
BOIS E son liquidateur à titre de dommages-intérêts la valeur de ces copieurs soit la somme de 31'647,68 .
Z A demande en outre la condamnation de la société COPWELL à solder le contrat GE CAPITAL en réglant à la SELARL DE BOIS
E le montant fixé par la cour pour l’exact montant de la créance de GE CAPITAL dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il demande enfin l’allocation de la somme de 5000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ses conclusions étaient signifiées le 28 septembre 2015 à Maître D E en qualité de mandataire judiciaire et à Maître
F G en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2015, la société GE CAPITAL
ÉQUIPEMENT FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement du 8 avril 2015 en ce qu’il a reconnu prescrite l’action de Z A , alors représenté par Maître
E, en sa qualité de liquidateur judiciaire, contre la société
COPWELL.
Elle précise n’avoir pas été informée d’une procédure incidente devant le Conseiller de la mise en état.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, et au visa des articles L311 ' 3 du code de la consommation, 1116 et 1134 du Code civil, elle lui demande de débouter Z A de l’ensemble de ses demandes.
Ses conclusions étaient dénoncées au mandataire judiciaire et au liquidateur de Z
A selon acte du 17 novembre 2015.
Par ses dernières conclusions, signifiées le 13 novembre 2015 au mandataire judiciaire et au liquidateur de Z A , la société COPWELL FRANCE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu prescrite l’action de
Z A , et sollicitent l’allocation de la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure civile, demandant, à titre subsidiaire, que son adversaire soit débouté de ses demandes au visa des articles L311 '3 du code de la consommation et 1116 et 1134 du Code civil.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 mars 2016 par le Conseiller de la mise en état
SUR QUOI :
Attendu que Maître D
E et Maître F G n’ont pas constitué avocat ;
Attendu qu’aucun incident n’a été formé devant le Conseiller de la mise en état relativement aux demandes de communication et à la demande de vérification d’écriture ;
Que les prétentions formées en ce sens par l’appelant devant la cour sont irrecevables ;
Attendu que Z A ne peut contester avoir reconnu par écrit, à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 16 octobre 2004, qu’il avait laissé des loyers impayés ;
Que la contestation sur l’authenticité de la lettre du 19 septembre 2003 ne présente aucune espèce d’intérêt, puisque la prescription est de toute façon interrompue par des courriers ultérieurs émanant de lui-même ;
Attendu que Z A s’est soigneusement abstenu d’engager quelque procédure que ce soit pour contester les actes qu’il argue aujourd’hui de faux, en particulier le bon de livraison ;
Que de simples affirmations, par ailleurs émise très longtemps après l’apparition du litige, ne sauraient suppléer une carence de preuve de sa part ;
Attendu par ailleurs que les faits qu’invoque aujourd’hui
Z A à l’appui de ses contestations, à les supposer réels, ce qui est loin d’être établi, étaient connus de lui lors de la signature ;
Attendu que l’application de la théorie prétorienne de « l’action liée » qu’invoque aujourd’hui
Z A pour demander le rejet de l’exception de prescription soulevée par la société COPWELL suppose que les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;
Que l’action engagée par CAPITAL ÉQUIPEMENT contre
Z A vise à sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyer, alors que celle qu’il dirige lui-même contre
COPWELL est une action en nullité du contrat de commande qu’il a souscrit ;
Attendu que Z A invoque le fait que l’action en justice procédant des relations contractuelles ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie procédant des mêmes relations contractuelles, peu important que ses relations aient fait l’ objet d’une qualification différente, de sorte que, selon lui, l’action engagée par CAPITAL
ÉQUIPEMENT contre lui-même et l’action engagée par lui-même contre la société
COPWELL, son fournisseur, seraient liées ;
Que ce raisonnement serait pertinent en cas d’identité de parties ou de fondement d’actions, mais ne peut être retenu en la cause s’agissant d’une action dirigée par la société COPWELL en réponse à une autre action ayant un fondement différent , et engagée par une autre personne à savoir la société CAPITAL ÉQUIPEMENT ;
Que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé comme ils l’ont fait ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des deux sociétés intimées l’intégralité des sommes qu’elles ont du exposé du fait de la présente procédure ; qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et d’allouer à chacune d’elles la somme de 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le Conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident concernant la demande de production de pièces et la demande de vérification d’écriture, et déclare Z
A irrecevable en ses contestations relatives à ces points,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Z A à payer à la Sté COPWELL la somme de 2000
en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Z A à payer à la société GE
CAPITAL ÉQUIPEMENT
FINANCE la somme de 2000 en application de l’article 700 du Code de
Procédure civile,
CONDAMNE Z A aux dépens et autorise la SELARL LUGUET
DA COSTA à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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