Infirmation partielle 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 5 oct. 2020, n° 18/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES c/ S.A.R.L. GILOXAL, S.A.R.L. CALISTO, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, S.C.I. SCI LES PLATANES 94 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/10/2020
SCP THIERRY GIRAULT
SELARL CM&B
ARRÊT du : 05 OCTOBRE 2020
N° : N° RG 18/03180 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZZK
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
13 Septembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265227371336601
SAMCV THELEM ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis […]
Le Croc
[…]
représenté par la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265244008323029 et 1265235447102641 et 1265236136245640
SARL CALISTO
Immatriculée au RCS de LIMOGES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
[…]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
[…]
Le Chaumenier
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 boulevard G et Alexandre Oyon
[…]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
S.A.R.L. GILOXAL
Le Chaumenier
[…]
[…]
représenté par la selarl CM&B, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :31 Octobre 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03-03-2020
• COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame G-H
A B.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Giloxal, dont l’activité est l’anodisation et la mise en 'uvre de traitement de surface des métaux, a été victime d’un incendie de ses locaux professionnels dans la nuit du 29 au 30 août 2011.
La chaîne d’anodisation avait été commandée et mise en 'uvre par la société Callisto, assurée par la société Axa France, et la réception avait été prononcée le 7 décembre 2009. La société Callisto avait sous-traité la partie électricité à la société Avenir électrique de Limoges (Z), assurée par la société MMA.
L’assureur de la société Giloxal, la société Thélem Assurances, a diligenté une expertise et, par rapport déposé le 5 septembre 2011, l’expert Maynard a conclu que la cause du sinistre résidait dans la soudure d’un contacteur dans l’armoire électrique, provoquant un dysfonctionnement électrique et une montée en température de la résistance qui avait alors provoqué des dommages sur l’isolant de la résistance, ainsi qu’une réaction chimique se produisant au contact du cuivre et de la soude, libérant de l’hydrogène responsable de l’allumage de l’incendie.
La société Thélem Assurances, assureur de la société Giloxal et du propriétaire de l’immeub1e, la SCI Les Platanes 94, a versé en application du contrat multirisques artisans commerçants à effet du 17 novembre 2009, la somme globale de 1'224'181 euros selon trois quittances subrogatives, en réparation des dommages subis.
Par ordonnance de référé du 28 février 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des sociétés Giloxal et Thélem Assuances. L’expert désigné, M. X, a déposé son rapport le 3 décembre 2014.
Par assignations en date des 19 juin et 9 juillet 2015, la société Thélem Assurances a fait assigner la société Callisto et son assureur, la société Axa France, devant le tribunal de grande instance de Tours pour les voir condamner in solidum à l’indemniser, au vu des quittances subrogatives, des sommes versées à son assuré.
Par assignations en date des 9 et 11 février 2016, les sociétés Callisto et Axa France ont fait assigner la société MMA, la société Z et la société Giloxal en garantie. La jonction de ces différentes procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a':
— dit que la société Thélem Assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits de
la SCI Les Platanes 94 et a déclaré son action irrecevable à ce titre,
— dit que la société Thélem Assurances justifie être subrogée dans les droits de la société Giloxal pour le quantum qu’elle réclame et a déclaré son action recevable à ce titre,
— annulé le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2014 par M. I-J X dans l’affaire opposant la société Giloxal aux sociétés Callisto et Z, pour non-respect du contradictoire et incohérences,
— débouté en conséquence la société Thélem Assurances et la société Giloxal de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
— condamné la société Thélem Assurances et la société Giloxal in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire (comprenant le rapport du sapiteur) et l’expertise IC 2000 dont distraction au profit de Me Lerner, en application de l’article 699 du
code de procédure civile,
— condamné la société Thélem Assurances et la société Giloxal à verser à la société Callisto, la société Axa France, la société Z et la société MMA une somme de 2'500'€ à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— si des quittances ont été établies par M. Y «'établissement Giloxal'», aucune quittance subrogative n’a été établie par celui-ci en tant que représentant la SCI Les Platanes 94, la circonstance qu’il représente les deux sociétés assurées n’étant pas suffisante pour établir la subrogation de la société Thélem dans les droits de la SCI Les Platanes 94, de sorte que l’assureur est irrecevable en ses demandes à ce titre';
— l’expert a autorisé la démolition des locaux incendiés à bref délai, sans l’accord de toutes les parties aux opérations d’expertise, et sans délai suffisant pour permettre à celles-ci de s’y opposer'; le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui a fait grief dans la mesure où la démolition a fait disparaître l’objet du litige, et a fait échec à toutes mesures d’investigations ou de vérifications supplémentaires';
— le principe du contradictoire a également été violé par l’expert judiciaire qui a recueilli l’avis de scientifiques en dehors de tout débat contradictoire, sans qu’aucun écrit de ces scientifiques n’ait été communiqué et sans savoir précisément les questions qui leur ont été posées et les documents sur lesquels ils ont travaillé'; ce manquement a causé un grief aux défendeurs qui n’ont pas été en mesure d’apporter la contradiction aux avis donnés par ces tiers';
— le rapport d’expertise judiciaire doit aussi être annulé en raison de conclusions contradictoires et incohérentes, l’expert n’ayant pas déterminé la cause de l’incendie qui aurait permis au tribunal de caractériser la responsabilité des intervenants.
Par déclaration en date du 31 octobre 2018, la société Thélem Assurances a interjeté appel du jugement à l’encontre des autres parties, limité aux chefs suivants':
— dit que la société Thélem Assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SCI Les Platanes 94 et déclare son action irrecevable à ce titre,
— annule le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2014 par M. I-J X dans l’affaire opposant la société Giloxal aux sociétés Callisto et Z, pour non-respect du contradictoire et incohérences,
— déboute en conséquence la société Thélem Assurances et la société Giloxal de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
— condamne la société Thélem Assurances et la société Giloxal in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire (comprenant le rapport du sapiteur) et l’expertise IC 2000 dont distraction au profit de Me Lerner, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la société Thélem Assurances et la société Giloxal à verser à la société Callisto, la société Axa France, la société Z et la société MMA une somme de 2'500'€ à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement.
La société Thélem Assurances a fait signifier la déclaration d’appel à la SCI Les Platanes 94 par acte d’huissier de justice du 6 février 2019 délivré par remise en l’étude. La SCI Les Platanes 94 n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de statuer par défaut.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2019, la société Thélem Assurances demande de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs, et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. X,
— condamner in solidum la société Callisto et son assureur, Axa France IARD, à lui payer au titre de sa subrogation dans les droits de la société Giloxal et de la SCI Les Platanes 94':
— au titre des dommages immobiliers et pertes locatives et autres subis par M. Y pour le compte de la SCI Les Platanes 94 les sommes de':
Dommages subis par le bâtiment, estimés vétusté déduite': 364'160 €
Perte de loyers': 12'000'€
Démolition, déblais': 33'047'€
Frais annexes': 82'306'€
soit un total de 491'513'€.
— au titre des dommages subis par la société Giloxal, les sommes de':
Contenu': 239'894'€
Mesures conservatoires': 7'472'€
Démolition, déblais': 29'306'€
Frais annexes': 20'576'€
soit un total de 297'248'€.
— au titre de la perte d’exploitation subie par la société Giloxal, la somme de 371'476'€.
soit un total général de 1'160'197'€,
somme augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l’établissement des quittances subrogatives, soit le 6 mars 2015,
— condamner in solidum la société Callisto et son assureur, Axa France IARD, à lui payer une indemnité de 12'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles subis en première instance,
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes plus amples ou contraires,
— débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la société Callisto solidairement avec Axa France IARD au paiement de la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en cause d’appel,
— condamner la société Callisto solidairement avec Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Thierry Girault, membre de la SCP Thierry Girault, Avocats à la cour d’appel d’Orléans, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, les sociétés Callisto et Axa France IARD demandent de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner la société Thélem Assurances au paiement d’une somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire':
— dire la société Thélem Assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son recours subrogatoire au nom de la SCI Les Platanes 94,
— dire la société Thélem Assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son recours subrogatoire faute de justifier de sa qualité à agir et du quantum de son recours,
— en conséquence, débouter la société Thélem Assurances de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la société Z et la société Giloxal ont engagé leur responsabilité dans la survenance de l’incendie du 30 août 2011,
— dire que la société Z, et son assureur, les MMA, et la société Giloxal seront tenues de garantir in solidum la société Callisto et son assureur la société Axa France IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire que la société Z et son assureur, les MMA seront tenues de garantir in solidum la société Callisto et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 70'% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— dire que la société Giloxal sera tenue de garantir in solidum la société Callisto et son assureur la société Axa France IARD à hauteur de 20'% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— débouter la société Giloxal de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Giloxal de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour la perte de biens confiés,
— dire que la société Thélem Assurances devra supporter 30'% des préjudices liés à la perte d’image de la société, ainsi que de la perte de loyers alléguée par la SCI Les Platanes 94 s’il devait être fait droit à cette dernière demande,
— dire que la société Axa France IARD est bien fondée à opposer le montant de sa franchise aux tiers à hauteur de 10'% du montant du sinistre avec un minimum de 762'€ et un maximum de 7622'€,
— dire que la société Axa France IARD est bien fondée à opposer son exclusion de garantie sur les travaux de son assurée, à hauteur de la somme de 306'176'€ TTC.
— en conséquence, dire que la société Axa France IARD ne saurait être tenue à indemniser les sociétés Thélem et Giloxal de leurs demandes fondées sur le contenu présent dans le bâtiment pour les sommes respectives de 239'894'€ et 204'890'€,
— condamner in solidum la société Z, et son assureur, les MMA, et la société Giloxal ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 5'000'€ à la société Callisto et son assureur la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2019, la société Giloxal demande de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la société Giloxal, en particulier en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise de M. X daté du 3 décembre 2014 pour non-respect du contradictoire et incohérences, et statuant à nouveau,
— homologuer ledit rapport d’expertise,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à l’argumentation développée par la société Thélem Assurances sur la parfaite cohérence des conclusions expertales,
— dire et juger, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, que la société Callisto engage sa responsabilité contractuelle envers elle,
— dire et juger sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil que la société Z engage sa responsabilité délictuelle envers elle,
En conséquence,
— condamner la société Callisto in solidum avec son assureur Axa France Iard, la société Z et son assureur MMA IARD à lui régler les sommes suivantes':
1°) Au titre du solde du préjudice pour le contenu du bâtiment : 204'890'€
2°) Au titre de la perte d’image de la société : 49'946'€
3°) Au titre des dommages aux biens confiés': 19'608'€.
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui régler la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2019, la société MMA Iard demande de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a été jugé que le rapport d’expertise de M. X encourt la nullité, la cause de l’incendie n’étant pas déterminée';
En tant que de besoin,
— débouter la compagnie Thélem Assurances ou tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Z,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Thélem Assurances ou tout succombant à lui payer une somme de 5'000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2019, la société Z demande de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant annulé le rapport d’expertise judiciaire de M. X pour violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— réformant cependant le jugement entrepris et uniquement au titre des dispositions de l’article 700, fixer l’indemnisation due à Z à la somme de 12'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges,
— y ajoutant, fixer une indemnité complémentaire de 7'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens toutes parties succombantes et notamment la société Thélem Assurances comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise IC 2000,
À titre subsidiaire,
— dire la société Thélem Assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son recours subrogatoire au nom de la SCI Les Platanes 94,
— dire la société Thélem Assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son recours subrogatoire faute de justifier de sa qualité à agir et du quantum de son recours,
— en conséquence, débouter la société Thélem Assurances et la société Giloxal de toutes demandes en tant qu’elles seraient dirigées contre elle,
— débouter la société Thélem Assurances et la société Giloxal de leurs demandes en garantie ainsi que toutes demandes de condamnation in solidum au titre de sa responsabilité dans la survenance de l’incendie du 30 août 2011,
— débouter la société Giloxal et son assureur Thélem Assurances de toutes les demandes qui pourraient être dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur la société MMA,
— mettre hors de cause Z en tout état de cause, même en l’hypothèse de partage de responsabilité en disant que celle-ci incombe exclusivement à la société Giloxal et à la société Callisto,
— en tout état de cause, débouter la société Giloxal de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour la perte de bien confié,
— et en cette dernière hypothèse, condamner toutes parties succombantes à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges la somme de 12'000'€ et au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour celle de 7'000'€,
— dire que ces condamnations pèseront sur toutes parties succombantes au même titre que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais exposés par Z pour le paiement des frais d’expertise de IC 2000.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 06 avril 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action de la société Thélem Assurances :
L’appelante soutient que la société Giloxal n’a jamais porté la moindre contestation sur sa qualité à agir, au titre de la subrogation dans les droits tant de la société Giloxal que de la SCI Les Platanes 94'; que l’absence de demande présentée par la SCI Les Platanes 94 confirme qu’elle a été désintéressée par son assureur, ce qu’elle a expressément indiqué dans ses écritures'; qu’il résultait des conclusions d’intervention de la société Giloxal que les règlements effectués par l’assureur concernaient tant les indemnités à revenir à la SCI Les Platanes 94 que les indemnités à revenir à la société Giloxal, ce qui était la stricte application du contrat d’assurances pour compte commun des deux sociétés.
La société MMA IARD soutient que l’appelante est irrecevable à agir sur le fondement des indemnités prétendument versées à la SCI Les Platanes 94, à défaut d’explication sur le fait qu’en présence de deux personnes morales distinctes, l’une aurait qualité pour recevoir les indemnités revenant à l’autre'; que les quittances produites visent uniquement la société Giloxal, à l’exclusion de la SCI Les Platanes 94. Les sociétés Z, Callisto et Axa France IARD indiquent, dans le même sens, que la société Thélem Assurances ne justifie d’aucun contrat avec la SCI Les Platanes 94, qui n’a nullement subrogé l’assureur dans ses droits.
La société Z argue également de l’irrecevabilité des demandes de la société Thélem Assurances aux motifs qu’elles sont supérieures au montant des quittances produites, et qu’elles sont imprécises à raison de la non communication du contrat d’assurance et des documents contractuels liant la société Giloxal avec les sociétés Callisto, Z, et Galvatek.
L’article E121-12 du code des assurances dispose': «'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'».
En l’espèce, la société Giloxal a contracté auprès de la société Thélem Assurances une assurance multirisques artisans commerçants à compter du 17 novembre 2009. La clause E290 des conditions particulières intitulée «'assurance pour compte commun'» stipule':
«'D’accord entre les parties, il est précisé que le contrat est fait tant pour le compte de la SCI Les Platanes 94 que pour celui de la SARL Giloxal dont les actionnaires sont M. et Mme Y et leur fils'».
Il est ainsi établi que l’assurance a été contractée pour le compte de qui il appartiendra, en application de l’article E112-1 du code des assurances. La clause d’assurance pour compte vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, la société Giloxal, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, la SCI Les Platanes 94.
Lors d’un sinistre, l’assureur qui a versé au souscripteur du contrat pour le compte de qui il appartiendra, l’indemnité d’assurance afin que celui-ci la répartisse entre lui et le bénéficiaire de l’assurance pour compte, bénéficie de la subrogation légale dans leurs droits et actions contre les tiers responsables, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 22 mai
2013, n° 11-26543).
Aux termes de quittances subrogatives en date du 6 mars 2015, la société Thélem Assurances justifie avoir réglé les sommes de 555'457 euros, 371'476 euros et 297'248 euros à la société Giloxal en application du contrat d’assurance. Ainsi que la société Giloxal l’a confirmé dans ses conclusions d’intervention volontaire devant les premiers juges, ces indemnités ont été réparties entre elle et la SCI Les Platanes 94.
Il s’ensuit que la société Thélem Assurances, qui a versé les sommes dues en application du contrat d’assurance, bénéficie de la subrogation légale dans les droits tant de la société Giloxal que de ceux de la SCI Les Platanes 94.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Le fait que les demandes de la société Thélem Assurances seraient imprécises et supérieures au montant des quittances ne constitue donc pas une cause d’irrecevabilité de ses demandes.
L’action de la société Thélem Assurances est donc recevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au titre de la subrogation dans les droits de la société SCI Les Platanes 94.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’appelante soutient que le rapport d’expertise ne saurait être annulé'; que les parties avaient donné leur accord verbal pour la démolition et la décontamination de l’atelier dès le 11 juin 2012, et elles ne peuvent pas reprocher à l’expert d’avoir autorisé ces opérations à l’issue d’une réunion au cours de laquelle certaines parties avait fait le choix de partir prématurément'; que le recueil par l’expert de l’avis de scientifiques ne portait ni sur la cause, ni sur l’origine de l’incendie, et n’a aucune incidence sur la régularité des opérations d’expertise'; que l’expert judiciaire avait déterminé la cause du sinistre.
Les sociétés Z, MMA IARD, Callisto et AXA France IARD soutiennent que le rapport d’expertise doit être annulé pour violation du principe du contradictoire, l’expert ayant autorisé la démolition du site incendié sans l’accord de l’intégralité des parties, à bref délai sans leur laisser un délai raisonnable pour faire valoir leur avis. Elles indiquent que le même principe a été violé s’agissant du recueil de l’avis de scientifiques en dehors de tout débat contradictoire et sans qu’aucun écrit de ces scientifiques n’ait pu être communiqué. Les sociétés MMA IARD, Callisto et AXA France IARD considèrent que la nullité doit également être prononcée à raison des conclusions contradictoires et incohérentes de l’expert judiciaire, qui n’a pas déterminé la cause de l’incendie. La société Z soutient quant à elle que des pièces, sur lesquelles l’expert a mené des investigations techniques, ont disparu, empêchant «'tout contradictoire à venir'».
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose': «'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'».
L’expert judiciaire est tenu de respecter le principe du contradictoire à l’égard des parties.
Le rapport établi par M. X mentionne qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 4 juin 2012 au siège de la société Giloxal dont les objectifs étaient notamment de':
«'- Rechercher si possible un accord rapide pour autoriser le déblaiement et le désamiantage des lieux, avant le 11 juin 2012. En effet, passé ce délai, la démolition ne pourrait pas s’effectuer avant septembre ce qui augmenterait encore le coût d’arrêt d’exploitation et mettrait encore plus cruellement l’entreprise en danger';
— Demander, si besoin est, la consignation des éléments du litige (bacs et éléments électriques) ou la décision d’une nouvelle expertise au contradictoire en présence d’un sapiteur expert en électricité';'»
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 8 juin 2012, le rapport mentionnant à ce sujet':
«'En fin de réunion, vers 13H30, avec l’accord des parties encore sur place et sans demande exprimée d’une nouvelle expertise lors de la matinée, j’ai donné mon accord à L. Y pour la démolition et la décontamination de son atelier dès le lundi suivant, 11 juin 2012 (délai de ré’exion des parties). Il est bien évident à ce stade, qu’une énième réunion n’apporterait pas d’informations ni de preuves supplémentaires'».
L’expert a, le même jour à 16h22, envoyé un courrier électronique à toutes les parties, pour leur confirmer son accord pour le début des opérations de démolition.
Le rapport d’expertise précisait également que des éléments avaient été sauvegardés d’office avant démolition': «'A la fin de la réunion contradictoire sur site de 8 juin 2012, j’ai demandé, oralement avec confirmation par courriel (§ 3.3.) dans l’après midi, aux parties si elles désiraient la consignation de certains éléments, aucune demande n’a été formulée et l’autorisation de démolition fut donnée à L. Y. Malgré tout, étant donné la complexité de l’analyse des origines de l’incendie et une possible mise en cause ultérieure des dépôts sur le thermoplongeur, j’ai conseillé à L. Y de sauvegarder en l’état la cuve n°3.'»
Il résulte de ces éléments que les parties avaient connaissance, dès la réunion du 4 juin 2012, de la démolition du site à compter du 11 juin 2012, de sorte que les parties ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, avant que l’expert ne donne son accord pour les opérations de démolition. En outre, l’expert avait interrogé les parties sur les mesures conservatoires à prendre et avait décidé de faire extraire le thermoplongeur de la cuve n° 3 où les premières flammes avaient été aperçues. Lors de la réunion suivante au cours de laquelle les parties avaient été convoquées, l’expert a recueilli l’avis de celles-ci sur la démolition de l’atelier en l’absence de demande de nouvelle expertise, et les parties qui ont fait le choix de quitter la réunion d’expertise avant la fin ne peuvent en faire grief à l’expert. En outre, ce dernier a pris le soin d’informer les parties par un courrier électronique de l’accord donné en vue de la démolition du site de la société Giloxal. La violation du principe du contradictoire n’est donc pas établie sur ce point.
L’expert judiciaire a procédé à des investigations sur le thermoplongeur de la cuve n°3 qui présentait à l’examen une disparition des fils des résistances n° 2 et n° 3 sur plusieurs mètres et en quelques tronçons. La disparition des fils sur le thermoplongeur n’est donc pas imputable à l’expert judiciaire mais à l’incendie, une partie des opérations d’expertise ayant d’ailleurs porté sur la recherche de la cause de cette disparition, finalement attribuée à un court-circuit destructif. Le moyen tiré de la prétendue disparition de pièces saisies par l’expert est donc inopérant.
Investiguant sur un dépôt de sels d’aluminium sur un thermoplongeur de la cuve n° 3 dont des fils de résistance avaient disparu, l’expert judiciaire a conclu que ce dépôt était imputable à un mauvais contrôle de la basicité des bains par la société Giloxal et non à une fréquence de nettoyage insuffisante comme l’indiquait le fabricant du thermoplongeur, pour les motifs suivants': «'le pH était trop faible, au moins localement, pour assurer l’hydrolyse de l’hydroxyde d’aluminium insoluble en aluminate de sodium soluble. Ainsi, pendant la période de congés, l’absence d’aluminium traité et de chauffage a laissé le thermoplongeur probablement propre. Lors de la reprise d’activité, l’hydroxyde d’aluminium insoluble n’a pu se transformer en aluminate soluble et s’est déposé préférentiellement sur les résistances chaudes du thermoplongeur'».
L’expert judiciaire a précisé, à la suite de son analyse': «'Cette interprétation a été validée par C D, professeur des Universités, chercheur au Laboratoire d’Électro Chimie de l’Université de Poitiers (Institut de chimie des milieux et Matériaux, IC2MP, UMR 7285 au CNRS) ainsi que par Madame L. F, Maître de Conférences à l’Université de Poitiers et chercheuse à l’Institut Pprime, Futuroscope'».
L’expert judiciaire, au terme d’une analyse technique approfondie ne s’appuyant pas sur les dires de sachants, a conclu sans ambiguïté que les dépôts salins sur le thermoplongeur ne peuvent être à l’origine des événements ultérieurs, à savoir la disparition de fils de résistance et le déclenchement de l’incendie. À l’issue de développements techniques afférents au dépôt de sels sur le thermoplongeur, le rapport d’expertise a conclu': «'l’hypothèse d’une fusion en régime de fonctionnement normal est donc à éliminer même en considérant l’influence de l’encrassement'» et «'une surchauffe au niveau des résistances du thermoplongeur ne peut être tenue responsable d’un allumage direct du polypropylène par transfert conductif dans les fils d’alimentation en cuivre, même en présence d’effet Joule'».
Ainsi, il s’avère que l’avis des sachants recueilli par l’expert judiciaire, non annexé au rapport d’expertise, ne portait que sur l’origine du dépôt de sels sur le thermoplongeur de la cuve n° 3 (mauvais contrôle de la basicité des bains ou fréquence de nettoyage insuffisante), et non sur la cause de l’incendie elle-même qui ne pouvait résider, selon l’expert judiciaire, dans le seul encrassement du thermoplongeur. Ainsi, M. X n’a pas fondé son analyse exclusivement sur les dires de ces sachants, lesquels n’ont fait que confirmer sa propre interprétation sur les dépôts de sel présents sur le thermoplongeur.
Les sociétés MMA IARD, Callisto et AXA France IARD ne rapportent pas la preuve du grief que leur aurait causé l’atteinte alléguée au principe du contradictoire résultant de l’absence de communication de l’avis de scientifiques consultés sur l’origine du dépôt de sels sur le thermoplongeur litigieux. En conséquence, la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée sur ce fondement.
S’agissant du grief tiré des prétendues conclusions contradictoires et incohérentes du rapport d’expertise, il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, et il lui appartient d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. L’article 245 du code de procédure civile confère également au juge le pouvoir d’inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Il s’ensuit que les contradictions et incohérences éventuelles du rapport d’expertise n’affectent pas la régularité des opérations d’expertise, mais la valeur probante des conclusions de l’expert qui doit être appréciée par le juge. En outre, les intimées sollicitant la nullité du rapport d’expertise, ne soulèvent aucune disposition légale ou réglementaire permettant de fonder celle-ci, et l’allèguent aucune violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, au regard des exigences de l’article 114 du code de procédure civile précité. La nullité du rapport d’expertise de M. X ne peut être prononcée de ce chef.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. X et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé celui-ci.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire :
L’appelante soutient que le rapport d’expertise de M. X a mis en évidence un scénario d’incendie induisant de façon indubitable la responsabilité de l’électricien, la société Z, et partant celle de la société Callisto qui devait fournir à la société Giloxal une installation exempte de tout vice.
Les sociétés Callisto et Axa France IARD expliquent que l’expert a indiqué que la conception réalisée nécessitait un nettoyage plus régulier et fréquent, lequel était exclusivement à la charge de la société Giloxal qui n’a pas été vigilante sur le nettoyage des thermoplongeurs. Elles sollicitent, en cas de condamnation, la garantie de la société Z qui était tenue d’une
obligation de résultat à l’égard de la société Callisto. Subsidiairement, elles demandent à voir ordonner un partage de responsabilité dont les parts seraient fixées à hauteur de 70'% pour la société Z, 20'% et 10'% pour la société Callisto.
La société Z fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, car l’ouvrage réceptionné a été validé par l’APAVE, l’installation électrique fournie étant conforme. L’expert a également conclu que l’hypothèse d’une cause électrique consécutive à une anomalie de conception électrique réalisée par l’entreprise Z est exclue. Elle indique qu’à supposer que l’origine de l’incendie retenue par l’expert soit retenue, le maître d’ouvrage et le maître d''uvre ont, à des niveaux de responsabilité différents, participé à la réalisation de l’incendie.
L’expert judiciaire, à l’issue d’opérations longues et complexes, a résumé ses conclusions comme suit':
«'Toutes les preuves recueillies lors de l’expertise judiciaire convergent vers l’hypothèse d’un déclenchement de l’incendie au niveau de la cuve 3.
L’initiateur est probablement relié, directement ou indirectement, à la présence d’une gangue solide de sels d’aluminium autour des résistances du thermoplongeur, la formation de la gangue étant vraisemblablement attribuée à un dosage insuffisant en ions hydroxydes et/ou à des échanges de chaleur et de masse insuffisants entre la cuve et le logement du thermoplongeur.
Des conditions exceptionnelles, liées à une surchauffe au c’ur du thermoplongeur probablement due à la formation d’une cavité entraînant la vaporisation de la solution, ont conduit à la fusion des fils résistifs conséquence d’une dégradation importante des échanges thermiques fil-environnement.
Le fil résistif atteint sa température de fusion ce qui a provoqué immanquablement un défaut à la terre par l’intermédiaire du blindage. Puis, la fusion s’est propagée au moins sur 5 m et sur deux phases (résistances 2 et 3).
L’interprétation de la disparition des fils (au moins 5'm) a été controversée, car elle est complexe, singulière et sans preuve matérielle (arcs, plasma, court-circuits entre 2 phases par l’intermédiaire du blindage, .. '), soit en milieu liquide, soit dans de la vapeur d’eau piégée par des sels solides. Aucun autre scénario recevable scientifiquement n’a été proposé.
D’une part, les protections n’ont pas détecté ce défaut à la terre, et d’autre part, l’ouverture du circuit consécutif à la fusion du fil ne s’est pas produite. L’alimentation électrique du thermoplongeur est restée opérante ce qui a maintenu l’apport énergétique.
En conséquence, la transition d’un incident de fonctionnement dû à l’encrassement du thermoplongeur, vers un accident majeur, incendie, n’a pu s’effectuer que par des dysfonctionnements électriques consécutifs à une fuite de courant à la terre (intensité > 1A) et/ou à des court-circuits (intensité > 16A) induisant un dégagement de chaleur, toujours par effet Joule, en dehors de la cuve. Ceux-ci n’ont pas été, ou pu être, détectés en quelques alternances par les protections électriques.
Une surintensité (courant entre deux phases par 2 défauts au niveau du blindage) a été entretenue et a échauffé le cordon d’alimentation émergé jusqu’à la température d’inflammation du polypropylène. Le feu s’est alors allumé et propagé'».
L’expert a également expliqué que la question de la cause de l’incendie avait profondément évolué au cours des opérations d’expertise':
«'L’évolution des investigations lors de ces deux années permet de scinder l’expertise en deux périodes':
— Avant le 6 mars 2013 où l’hypothèse de l’incendie reposait sur la présence d’un défaut de contact au niveau de la boîte de connexion';
— À partir du 6 mars 2013 où, lors de la réunion contradictoire de ce jour, il est observé par l’ensemble des Parties la destruction du fil résistif et d’alimentation du thermoplongeur de la cuve n° 3. Cette seconde constatation invalide la première hypothèse.
Le rapport reporte les événements de ces deux périodes. Les réponses aux dires rédigées lors de la première n’ont pas été modifiées bien que certains éléments puissent être maintenant discutables'».
Il ne sera donc pas revenu sur la première cause de l’incendie examinée par l’expert judiciaire qui a été invalidée le 6 mars 2013. L’origine de l’incendie est expliquée, à l’issue de l’expertise, par une multiplicité de facteurs et de conditions exceptionnelles.
Le premier facteur résiderait dans la présence d’un encrassement du thermoplongeur en sels d’aluminium. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ce dépôt salin': un mauvais dosage initial de l’hydroxyde de sodium au remplissage de la cuve lors du nettoyage semestriel'; une consommation de l’hydroxyde de sodium lors du traitement des éprouvettes qui a abaissé la basicité du bain au-dessous d’un pH12'; une élévation du niveau de l’eau de solution d’environ 10'cm dans les cuves lors de l’intervention des pompiers'; hétérogénéité chimique et thermique du bain'; neutralisation de la solution lors de la vidange de la cuve'; humidité ambiante.
L’expert judiciaire a considéré que «'la cinétique lente de croissance cristalline indique que la première hypothèse est la plus vraisemblable': le précipité dihydroxyde de sodium s’est formé dès que le pH de la solution, à proximité du thermoplongeur, était inférieur à 12. La température élevée à proximité du thermoplongeur a augmenté la cinétique de formation du précipité sur les résistances chauffées donc plus rapidement que sur la paroi de la cuve.
La responsabilité de ce dépôt incombe donc à un mauvais contrôle de la basicité des bains par Giloxal (mauvais dosage, mauvais mélange) et non à une fréquence de nettoyage insuffisante comme indiquait Galvatek'».
Le rapport d’expertise ne comporte donc pas de certitude quant à l’origine du dépôt de sels d’aluminium sur le thermoplongeur de la cuve n° 3, l’expert ayant retenu une hypothèse la plus vraisemblable en s’appuyant par ailleurs sur l’avis de professeurs d’universités qui ne sont pas joints audit rapport. En outre, l’expert judiciaire a exclu l’hypothèse d’une fusion du bain chimique en régime de fonctionnement normal «'même en considérant l’influence de l’encrassement'», précisant que «'la version la plus probable supposerait une intensité >> 16A qui aurait provoqué un dégagement de chaleur également hors du bain'».
Mais le dépôt de sels d’aluminium pourrait également s’expliquer par «'des échanges de chaleur et de masse insuffisants entre la cuve et le logement du thermoplongeur'». L’expert judiciaire a émis l’hypothèse d’un défaut de conception de la cuve par la société Callisto': «'L’hydroxyde d’aluminium s’est formé, par croissance cristalline, uniquement à la surface de la résistance et non dans la cuve ce qui montre que le seuil de solubilité de Al(OH)3 est différent dans le logement du thermoplongeur et la cuve. En plaçant le thermoplongeur au bas d’une cavité fortement confinée, la convection naturelle dans la cuve ne peut pas assurer une homogénéisation thermique et chimique du bain. C’est donc à la fois l’exploitant et Callisto qui seraient à l’origine de l'«'encrassement'» de la résistance. L’encrassement chimique du thermoplongeur 3 a été susceptible d’entraîner des surchauffes locales dans le bain. C’est probablement un des phénomènes initiateurs des événements, mais pas le responsable de l’incendie.»
Le lien entre la conception de la cuve et la surchauffe du bain à l’intérieur de celle-ci n’est donc qu’une hypothèse de l’expert, outre le fait que cette surchauffe éventuelle n’est pas la cause de l’incendie.
L’expert a précisé au sujet du scénario de l’incendie en zone immergée': «'la surchauffe du fil résistif aurait pu être consécutive à l’encrassement du thermoplongeur, mais la disparition du fil n’est observée que dans la zone non encrassée et le fil n’est conservé (pas d’altération de la gaine téflon) que dans la zone où le fil était incrusté dans le solide. La relation «'encrassement surchauffe'» et «'fusion du câble résistif'» est vraisemblablement probable mais pas prouvée, il semble tout de même difficile de ne pas corréler ces deux indices'».
Le lien entre l’encrassement du thermoplongeur et la disparition du fil électrique n’est donc pas établi avec certitude, l’expert concluant qu’il s’agit d’une probabilité.
Le second facteur de l’incendie résiderait, selon l’expert, dans une surchauffe au c’ur du thermoplongeur. Sur ce point, l’expert a indiqué':
«'Pour interpréter une surchauffe du fil dans une zone immergée où les échanges thermiques sont supérieurs à ceux dans un solide, il faudrait supposer que cette surchauffe ne se soit pas produite dans le bain, mais dans un gaz'! Cette hypothèse semble a priori irréalisable, car le niveau de solution dans la cuve était bien au dessus du thermoplongeur (12.1.4.4.; Figure 54) lors de l’incendie. Si on poursuit ce raisonnement, une cavité, rendue étanche par les sels solides, aurait pu se former au sein du thermoplongeur (hypothèse concevable étant donné la difficulté de l’extraction du thermoplongeur de la cuve (Figure 42)). En absence totale de courants convectifs efficaces, la dissipation de chaleur de la résistance est réduite, la régulation ne peut fonctionner car la sonde de température est située hors de cette cavité (Figures 35 et 51). Dans ces conditions, la solution a très bien pu bouillir localement et remplir la cavité de vapeur d’eau. Le coefficient d’échange convectif passe alors de 1400 à ' 20'W/m2 K. Ainsi, le fil inox, mal refroidi, voit sa température augmenter pour atteindre sa température de fusion. Cette hypothèse est vraisemblable.'»
Le facteur de surchauffe en zone immergée, en principe impossible, repose donc également sur une hypothèse que l’expert a jugé vraisemblable, et non sur des constatations permettant de conclure avec certitude à la création d’une cavité par accumulation de sels solides.
Le troisième facteur de l’incendie résiderait dans un dysfonctionnement électrique, l’expert ayant indiqué': «'En fonctionnement normal, la surintensité provoquée par les phénomènes mis en jeu dans le bain ne subsiste que pendant le temps de détection et de déclenchement des protections électriques qui coupent aussitôt l’alimentation réseau. Une défaillance électrique, identifiée au niveau du thermoplongeur 3, résistances 2 et 3, serait donc bien à l’origine de l’incendie attendu […]
L’encrassement du thermoplongeur pourrait entraîner indirectement la fusion locale du fil, mais pas celle de grands tronçons (inox et cuivre). Le premier point de fusion ouvre le circuit et stoppe donc l’effet Joule et la surchauffe.
Tout dysfonctionnement électrique majeur (défaut à la terre et surintensité consécutifs à un court-circuit entre deux phases) doit être protégé, ce qui n’a pas été le cas. La fusion des fils (indices sauvegardés puisque immergés) ne peut s’expliquer sans une mise en cause des protections électriques ou d’une erreur lors de l’installation.'»
S’agissant du dysfonctionnement des protections électriques dans l’armoire Z, l’expert a indiqué qu’il pourrait être la conséquence : «'d’un mauvais branchement électrique lors de l’installation ; de la défaillance des protections (aucune vérification n’a jamais été effectuée ni même conseillée) ; d’un défaut à la terre (pas de déclenchement lors d’un défaut entre phase et blindage) indiquant une non protection ou non connexion.'»
L’expert judiciaire, M. X, a conclu que la société Z peut être considérée «'comme potentiellement responsable de l’incendie'», en expliquant ce qui suit':
«'les causes de l’incendie sont liées à un problème électrique qui aurait dû être protégé': dégagement de chaleur par effet joule au niveau des fils immergés, puis émergés, phénomènes probablement consécutifs à l’encrassement des fils résistifs mais non prouvés ; dysfonctionnement électrique (maintien de l’alimentation électrique après défaut à la terre et
court-circuit entre phases et/ou phase et blindage, avec fusion d’une partie importante du câble). Le dégagement de chaleur par effet Joule hors de la cuve a provoqué l’échauffement, la pyrolyse et l’inflammation du polypropylène combustible à son contact et enfin la propagation du feu dans l’atelier'».
Le sapiteur consulté par l’expert judiciaire, le laboratoire Lavoué, a exclu l’hypothèse d’une cause électrique consécutive à une anomalie de conception de l’installation électrique réalisée par la société Z':
«'- L’installation ne présente aucune non-conformité de conception à la lecture des schémas remis à l’expert judiciaire dont le dernier indice de révision G date du 18.12.2009. En effet, l’ensemble des protections notamment celles des thermoplongeurs, est d’un calibre adapté à la puissance de ces derniers et à la section des câbles d’alimentation. Les prises de courant utilisées pour brancher des thermoplongeurs mobiles sont équipées de dispositif différentiels 30mA. L’ensemble de l’installation électrique de l’atelier est placé sous le dispositif différentiel 1A du disjoncteur général alimentant l’armoire Z située au niveau du TGBT,
— Les schémas ont été validés par l’APAVE selon le représentant d’Z,
— L’installation a fonctionné normalement pendant 1 an et demi'».
Un défaut de conception de l’installation électrique réalisée par la société Z n’est donc pas établi au vu des conclusions du sapiteur, non remises en cause par l’expert judiciaire. Le dysfonctionnement électrique ne peut donc résider dans l’insuffisance des protections différentielles, lesquelles étaient pleinement adaptées à la puissance des thermoplongeurs, outre le fait que l’expert judiciaire a rappelé que la vérification de puissance de l’installation incombe à l’exploitant, la société Callisto.
Aucun élément probant ne permet ainsi de confirmer l’hypothèse d’un mauvais branchement électrique lors de l’installation, étant précisé que l’installation a fonctionné normalement pendant un an et demi, ainsi que l’a relevé le sapiteur.
S’agissant du dysfonctionnement des protections qui n’auraient pas coupé l’alimentation, le rapport d’expertise ne comporte pas d’élément susceptible d’identifier la cause de cette défaillance. Elle ne peut donc être attribuée à une faute de la société Z
Dans la synthèse de l’expertise, M. X a évoqué (point 15.6) des similitudes entre le mécanisme de l’incendie supposé et «'les évènements de août 2010'» qui se sont traduits par la fusion d’un fusible de l’électronique d’un conductimètre qui a nécessité le remplacement du transformateur d’entrée, d’un condensateur et du fusible, et par le percement de l’enveloppe et la mise hors d’usage du thermoplongeur de la cuve de satinage n°4. Cependant, au point 15.1.4, l’expert avait exclu l’existence d’un lien entre ces incidents et l’incendie de 2011 en ces termes': «'Les dysfonctionnements d’août 2010 ne présentent a priori aucun lien technique direct avec l’incendie de 2011, les éléments mis en cause étant différents. Ils ont fait prendre conscience de la nécessité d’une surveillance de l’encrassement des thermoplongeurs pour assurer une bonne efficacité énergétique du système, leur préservation, la sauvegarde des capteurs, des fils résistifs et des protections électriques. [']
La panne de 2 conductivimètres (voir facture CALLISTO du 1/9/2010, Annexe 4) est indépendante du sinistre (appareils placés dans des pièces différentes ; cf. Dires 13 et 42)'».
Le rapport d’expertise comportant des indications contradictoires sur le problème électrique de 2010, le lien entre ce dernier et l’incendie de 2011 n’est pas établi, et il n’y a pas lieu d’examiner la réponse apportée par la société Z à l’interrogation de la société Callisto sur l’absence de déclenchement des disjoncteurs. La cour relève en outre que tant l’incendie de 2011 que l’incident électrique de 2010 se sont produits à la reprise de l’exploitation au mois d’août, à l’issue d’une période d’arrêt de celle-ci, accréditant l’hypothèse évoquée par l’expert d’un défaut de nettoyage de l’installation lors de la reprise d’activité.
L’ensemble de ces éléments qui mettent en évidence des hypothèses différentes et dont aucune n’emporte la conviction, ne permet pas d’établir une faute de la société Callisto et de la société Z à l’origine de l’incendie des locaux de la société Giloxal. Le recours subrogatoire de la société Thélem Assurances n’est donc pas fondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Thélem Assurances de toutes ses demandes.
L’action en responsabilité de la société Giloxal :
La société Giloxal considère que la responsabilité contractuelle de la société Callisto et la responsabilité délictuelle de la société Z sont engagées, et sollicite l’indemnisation du solde du préjudice pour le contenu du bâtiment, du préjudice subi au titre de la perte d’image de la société, et du préjudice subi au titre des dommages aux biens confiés.
L’action en responsabilité de la société Giloxal étant également fondée sur le rapport d’expertise judiciaire de M. X qui ne comporte pas d’éléments suffisamment probants pour retenir une faute de la société Callisto ou de la société Z, la société Giloxal doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Thélem Assurances succombant en son appel, il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société MMA IARD, à la société Callisto, à la société AXA France IARD et à la société Z, une somme de 2'000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, en ses dispositions suivantes':
— Dit et juge que la société Thélem Assurances ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SCI Les Platanes 94 et déclare son action irrecevable à ce titre,
— Annule le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2014 par M. I-J X dans l’affaire opposant la société Giloxal aux sociétés Callisto et Z,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société Thélem Assurances fondée sur la subrogation dans les droits de la SCI Les Platanes 94,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. I-J X du 3 décembre 2014,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus des chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Thélem Assurances aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société Thélem Assurances à payer une somme de 2'000 euros à la société MMA IARD, à la société Callisto, à la société AXA France IARD et à la société Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé le 05 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées .
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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