Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mai 2021, n° 19/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MAI 2021 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-K-L M
la SELARL WALTER ET GARANCE
AD
ARRÊT du : 18 MAI 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00289 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3FK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Décembre 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Monsieur A B, exerçant son activité sous le nom commercial Boulangerie Colbert
[…]
[…]
représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, prise en la personne de Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉS :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP EVIDENCE SELATNA-K-L M, prise en la personne
de Me Yasmina SELATNA, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000324 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
PARTIES INTERVENANTES :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA de RENNES, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS,
[…]
[…]
représenté par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, prise en la personne de Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS
SELARL Z FLOREK ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL TOUREAU CHRISTOPHE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, prise en la personne de Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 24 février 2021
A l’audience publique du 16 Mars 2021 tenue par M. I J, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier placé.
Après délibéré au cours duquel M. I J, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur I J, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 18 Mai 2021, Monsieur I J, président de Chambre, assisté de Madame G H, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2013, la société Toureau Christophe a engagé Mme C Y en qualité de vendeuse, coefficient 160 en application de la
convention collective nationale des entreprises artisanales en boulangerie-pâtisserie moyennant une rémunération mensuelle de 1 457,55 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme C Y percevait une rémunération mensuelle de base de 1 501,53 euros brut.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Toureau Christophe 'Le fournil saint-X’ et a désigné la SELARL Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL Z en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2016, le mandataire liquidateur a licencié Mme C Y pour motif économique en raison de la fermeture de l’établissement et la suppression de tous les postes.
Par courrier du 8 novembre 2016, le mandataire liquidateur a informé la salariée de ce qu’il avait accepté la proposition de rachat par M. A B du fonds de commerce de la société Toureau Christophe, que son préavis courait jusqu’au 10 décembre 2016 et qu’il appartenait au cessionnaire d’assurer la poursuite du contrat de travail.
Le 15 mars 2017, Mme C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes dirigées contre la SELARL Z ès qualités et l’AGS CGEA.
Le 22 novembre 2017, elle a saisi cette juridiction de demandes dirigées contre M. A B.
Au dernier état de la procédure, Mme C Y sollicitait, à titre principal, la condamnation de M. A B au paiement de dommages-intérêts pour violation du transfert du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle demandait que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Toureau Christophe une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle sollicitait un rappel de salaire pour retenue les 29 février 2016, 17 janvier 2015, un rappel de salaire au titre d’un solde de prime de fin d’année 2016, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour cotisations mutuelle (mars 2014-octobre 2016) et une somme au titre du délai de réflexion du 7 au 10 octobre 2016.
Par jugement du 3 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— ordonné la jonction des deux instances prud’homales ;
— dit que le Iicenciement économique de Mme C Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— reconnu la violation du transfert du contrat de travail par M. A B, gérant de la boulangerie-pâtisserie Colbert ;
— condamné l’EURL Boulangerie Pâtisserie Colbert au paiement de la somme de
6 000 euros net au titre du non-respect de l’obIigation de transfert du contrat de travail;
— fixé Ia créance de Mme C Y à I’encontre de la liquidation judiciaire de la société Toureau Christophe et ordonné à Ia SELARL Z ès qualités d’inscrire
au passif de la liquidation judiciaire de cette société F sommes suivantes :
— 68,60 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 6,86 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 59,40 euros brut au titre de rappel de salaire outre 5,94 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 31,60 euros net au titre de rappel sur Ia prime de fin d’année,
— 1 237,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 123,75 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 154,41 euros brut au titre du délai de réflexion,
— 9 009,18 euros net au titre de I’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que I’exécution provisoire était de droit pour F créances salariales qui seront
assorties des intérêts Iégaux à compter de Ia saisine du conseil soit le 15 mars 2017 et fixé à Ia somme brute de 1 487 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la SELARL Z ès qualités de remettre à Mme C Y F bulletins de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et Ie bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié du 4e trimestre des cotisations, conformément à l’article R. 3243-1du code du travail, ce sous astreinte de 30 euros par document et jour de retard ;
— s’est réservé la possibilité de Iiquider I’astreinte;
— déclaré opposable au CGEA Centre Ouest AGS/Rennes, en qualité de gestionnaire de l’AGS, la présente décision dans F limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et F plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— débouté Mme Y de ses autres demandes ;
— débouté la société Boulangerie Pâtisserie Colbert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que F dépens de I’instance et F frais éventuels d’exécution y compris F émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de Ia liquidation judiciaire de société Toureau Christophe, conduite par Ia SELARL Z, ès qualités de mandataire Iiquidateur, en tant frais privilégiés de Ia liquidation judiciaire.
Par courrier électronique du 4 janvier 2019, M. A B, exerçant son activité sous le nom commercial Boulangerie Colbert, a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. A B, exerçant son activité sous le nom commercial
Boulangerie Colbert, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme C Y la somme de 6 000 euros net au titre du non-respect de l’obligation de transfert du contrat de travail ;
— Et statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme C Y, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer les condamnations mises à la charge de l’appelante quant à son principe mais la réviser quant à son quantum et la porter en cause d’appel à la somme de
15 000 euros au titre de la violation du transfert du contrat de travail ;
— constater que Me Z et l’AGS quant à eux n’ont pas interjeté appel de la décision précitée et ne sont pas constitués non plus dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL Z Florek en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Toureau Christophe, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Toureau Christophe les sommes suivantes :
— 68,60 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 6,86 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 59,40 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 5,94 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 31,60 euros net au titre de rappel sur la prime de fin d’année,
— 1 237,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 123,75 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 154,41 euros brut au titre du délai de réflexion,
— 9 009,18 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant du litige portant sur le respect de l’obligation de transfert du contrat de travail,
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Toureau Christophe les sommes suivantes :
— 68,60 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 6,86 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 59,40 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 5,94 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 31,60 euros net au titre de rappel sur la prime de fin d’année,
— 1 237,50 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 123,75 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 154,41 euros brut au titre du délai de réflexion,
— 9 009,18 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant du litige portant sur le respect de l’obligation de transfert du contrat de travail,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2021.
MOTIFS
La présente juridiction n’est saisie que des seuls chefs de dispositif du jugement déféré relatifs aux demandes dirigées contre M. A B, exerçant son activité sous le nom commercial Boulangerie Colbert.
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de ce texte que la cession d’une unité de production, qui entraîne le transfert d’une entité économique autonome, prive d’effet les licenciements économiques prononcés par le liquidateur judiciaire.
Il est de principe que le transfert de l’entité économique dont relèvent les salariés ne doit pas avoir d’effet sur les contrats de travail, qui se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire, de sorte que la rupture du contrat à l’initiative du mandataire liquidateur ne peut produire ses effets.
Le cessionnaire est en conséquence tenu, malgré le licenciement antérieur au transfert, de poursuivre sans modification l’exécution du contrat de travail et s’il s’y oppose, le salarié peut lui imputer la rupture du contrat de travail .
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2016, Maître Z, mandataire liquidateur de la société Toureau Christophe, a notifié à Mme C Y son licenciement pour motif économique, en lui indiquant que le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal de commerce de Tours ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait entraîné la fermeture de l’établissement. Par cette lettre, le mandataire judiciaire a informé la salariée de ce qu’elle avait droit à un préavis de deux mois et l’a dispensée de l’exécuter.
Par courrier du 8 novembre 2016, le mandataire liquidateur a informé la salariée de ce qu’il avait accepté la proposition de rachat du fonds de commerce de la société Toureau Christophe par M. A B.
Le mandataire liquidateur a remis à la salariée un certificat de travail pour la période comprise entre le 2 décembre 2013 et le 10 octobre 2016. Il lui a fait parvenir le 15 novembre 2016 un chèque de 5 427,50 euros, en règlement de diverses créances dont l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 003,06 euros. Cette somme a été réglée à titre d’avance par l’AGS.
La cession du fonds de commerce à M. A B dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Toureau Christophe a entraîné le transfert d’une unité économique autonome et, par voie de conséquence, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le maintien de plein droit du contrat de travail entre Mme C Y et M. A B. Le licenciement pour motif économique du 10 décembre 2016 a donc été privé d’effet. Il importe peu que le transfert a été effectué pendant le cours du préavis que la salariée a été dispensée d’effectuer.
Il est de principe que le salarié licencié à l’occasion d’un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l’auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant (en ce sens, Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 01-41.842, Bull. 2003, V, n° 86).
Il est constant que M. A B n’a pas informé Mme C Y, avant l’expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail.
Cependant, par courrier du 8 novembre 2016, le mandataire liquidateur a informé la salariée qu’il appartenait au cessionnaire d’assurer la poursuite de son contrat de travail. La salariée n’allègue pas avoir pris attache avec ce dernier à cette fin. Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’elle ait exigé de M. A B la poursuite de son contrat de travail. Elle ne peut donc agir à son encontre pour obtenir réparation d’un préjudice (en ce sens Soc., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-43.862).
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme C Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de transfert du contrat de travail.
Il y a lieu de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement différé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, y compris en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme C Y aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a reconnu la violation du transfert du contrat de travail par M. A B, gérant de la boulangerie-pâtisserie Colbert et condamné l’EURL Boulangerie Pâtisserie Colbert au paiement de la somme de 6 000 euros net au titre du non-respect de l’obIigation de transfert du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme C Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obIigation de transfert du contrat de travail ;
Déclare la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
G H I J
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