Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mai 2021, n° 19/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE, DU NETTOYAGE ET DES SERVICES CNT-SO c/ S.A.R.L. ABER PROPRETE SAPHIR TOURS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2021 à
Me B Y
la SELARL CARABIN – STIERLEN
-XA-
ARRÊT du : 25 MAI 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00447 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3PE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Décembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTES :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me B Y, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE, DU NETTOYAGE ET DES SERVICES CNT-SO
[…]
[…]
représentée par Me B Y, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SARL ABER PROPRETE SAPHIR TOURS représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN – STIERLEN, société d’avocats au barreau de RENNES
Ordonnance de clôture :16 mars 2021
A l’audience publique du 25 Mars 2021 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur E F, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 25 Mai 2021, Monsieur E F, président de Chambre, assisté de Mme C D, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Aber Propreté Saphir Tours a pour activité le nettoyage d’entreprise et ses salariés sont soumis à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme Z X a été engagée par la société Aber Propreté Saphir Tours selon contrat à durée indéterminée signé le 16 septembre 2015, avec reprise d’ancienneté au 17 août 2015, en qualité d’agent de service, échelon 1 (AS1A), moyennant un salaire de 1196,31 € pour un horaire hebdomadaire de 28 heures. En dernier lieu, Mme X percevait un salaire mensuel brut de base de 1214,52 € pour le même horaire. La relation contractuelle a pris fin le 31 août 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour obtenir la requalification de son poste en agent très qualifié de service, échelon 1 (ATQS1A), un rappel de salaire afférent, une indemnité d’habillage/déshabillage, le remboursement de frais d’entretien des tenues de travail et des dommages-intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire spécifique pour les frais professionnels pratiqué par l’employeur.
Le syndicat national du Commerce, du Nettoyage et des services CNT Solidarité Ouvrière est intervenu volontairement à la procédure à l’appui des demandes de Mme X.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme X et le syndicat national du Commerce, du Nettoyage et des services CNT de l’ensemble de leurs demandes. La société Aber Propreté Saphir Tours a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X condamnée aux dépens.
Mme X et le syndicat CNT-SO du Nettoyage ont relevé appel du jugement par déclaration notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 janvier 2019 au greffe de la
cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions
statuant à nouveau :
— constater que Madame X occupait un poste de qualification ATQS 1A
— condamner la société Aber Propreté Saphir Tours à régler à Madame X les sommes suivantes :
• rappel de salaires ATQS 1A : 1613,64 €
• congés payés afférents : 161,36 euros
• indemnité habillage/déshabillage (deux heures par mois) d’août 2015 à août 2017 :
— à titre principal (ATQS 1A) : 522,82 €
— congés payés afférents : 52,28 €
— à titre subsidiaire (AS 1) : 496,22 €
— congés payés afférents : 49,62 €
• remboursement des frais d’entretien des tenues de travail d’août 2015 à août 2017 : 500 €
• dommages-intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 2000 €
• article 700 du code de procédure civile : 1000 €
— à titre principal, et sous réserve de l’admission de l’appelante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner la société Aber Propreté Saphir Tours à verser à Maître B Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, sous réserve que Maître Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
— à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, condamner la société Aber Propreté Saphir Tours à verser à Madame X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le syndicat CNT-SO du Nettoyage demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession
statuant à nouveau,
— dire et juger le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé
— condamner la société Aber Propreté Saphir Tours à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 €
• article 700 du code de procédure civile : 2000 €
— ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner également aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Aber Propreté Saphir Tours demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 18 décembre 2018
— sur la requalification :
• dire et juger que Mme X ne peut prétendre à une qualification d’ATQS1 et que la société Aber Propreté Saphir Tours a fait une juste application de l’accord de classification en lui attribuant la qualification d’agent de service au niveau AS1
• débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de cette requalification, et de l’indemnité compensatrice de congés payées correspondante
— sur les indemnités d’habillage et de déshabillage :
• dire et juger que Mme X ne peut prétendre à une indemnité d’habillage et de déshabillage en l’absence d’obligation de vêtir et enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail et de décompter ce temps de son temps de travail effectif
• débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité d’habillage et de déshabillage ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
— sur le remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail :
• dire et juger que Mme X a perçu une juste indemnisation au titre de l’entretien de sa tenue de travail
• débouter Mme X de sa demande de remboursement des frais d’entretien de sa tenue de travail
— sur la pratique de l’abattement forfaitaire :
• dire et juger que la pratique de l’abattement forfaitaire appliqué par la société Aber Propreté Saphir Tours n’est pas illégale
• subsidiairement, ordonner la régularisation par la société Aber Propreté Saphir Tours des bulletins de salaire sur la période 2016 à septembre 2017, et la restitution par Mme X des salaires nets indûment perçus du fait de l’augmentation des cotisations sociales salariales en découlant
• subsidiairement, dire et juger que Mme X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice né ou à naître du fait de l’application d’un abattement forfaitaire sur l’assiette des cotisations et
• contributions sociales débouter Mme X de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi du fait de l’application d’un abattement forfaitaire sur l’assiette des cotisations et contributions sociales
— condamner Mme X à verser à la société Aber Propreté Saphir Tours une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter le syndicat CNT-CNS de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder au syndicat CNT-CNS une indemnité au titre de la violation de l’intérêt collectif de la profession
— débouter le syndicat CNT ' CNS de sa demande de dommages-intérêts
— condamner le syndicat CNT ' CNS à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la classification et la demande de rappel de salaires
Mme X expose qu’elle a été classée selon la qualification la plus basse de la convention collective qui ne correspondrait pas à la réalité des tâches qu’elle a accomplies. Selon elle, l’agent de service niveau 1A assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie. Il effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductible après simples démonstrations. Le matériel électrique est d’utilisation simple. Elle fait valoir qu’elle était machiniste, ce qui exigeait d’elle de maîtriser la conduite d’une auto-laveuse autoportée, de sorte que son poste correspondait à la qualification d’agent très qualifié de service échelon 1, définie par la convention collective comme suit : « il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie). Il a la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques complexes qu’il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site ».
La société Aber Propreté Saphir Tours rappelle que l’employeur doit attribuer au salarié une des qualifications définies par l’accord de classification, correspondant aux fonctions réellement exercées, et qu’il appartient au salarié demandeur d’établir que les fonctions réellement exercées ne correspondent pas à la qualification qui lui a été attribuée par l’employeur, rappelant en outre les dispositions de l’article 1315 du Code civil et celle de l’article 9 du code de procédure civile. Elle considère que la grille d’accompagnement des classifications est dénaturée par la salariée, la simple utilisation d’une auto- laveuse ne permettant pas de prétendre à la qualification qu’elle revendique.
La grille de classification prévue par l’accord du 25 juin 2002 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 prévoit un certain nombre de critères pour chaque échelon dont il est précisé qu’ils sont cumulatifs.
L’agent de service échelon 1 « assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie » et « effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d’utilisation simple ».
L’agent très qualifié de service échelon 1 « choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations, et les adapte à la situation de travail ». « Les prestations nécessitent des travaux de haute technicité des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu’il peut transmettre à un salarié moins confirmé. »
« Il a la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques complexes qu’il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d’apprécier le contrôle global de la prestation exécutée ».
La cour relève qu’il n’est pas établi que l’utilisation d’une auto-laveuse présente un caractère de technicité telle qu’il ne s’agisse pas d’une tâche simple et reproductible après simple démonstration, selon la définition des fonctions de l’agent de service échelon 1. Il ne peut donc s’agir pour la salariée de travaux de haute technicité et d’opérations complexes. Rien ne démontre en effet que Mme X ait eu à assumer la responsabilité de la maintenance et de l’entretien de la machine, pas plus qu’elle ait eu à organiser elle-même son travail.
Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme X ait eu les responsabilités prévues par la grille de classification à partir de la qualification d’agent de service échelon 2 seulement (ouverture et fermeture du site, distribution des produits, signalement des besoins de renouvellement à la hiérarchie).
C’est pourquoi la demande de requalification de son poste formée par Mme X ne peut prospérer, la qualification qui lui a été attribuée d’agent de service échelon 1 correspondant à la réalité des tâches accomplies par elle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- Sur la demande de remboursement des frais d’entretien
Mme X, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 du code du travail, demande que lui soit versée une indemnité pour les frais d’entretien de sa tenue de travail à hauteur d’une « vingtaine d’euros par mois », correspondant au coût de lavage et au temps consacré à l’entretien de cette tenue.
La société Aber Propreté Saphir Tours affirme avoir pris en charge les frais d’entretien de la tenue de travail de Mme X et que les sommes dues à ce titre ont été régularisées par un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période d’août 2015 à août 2017.
La tenue de travail de Mme X, dont le port était obligatoire, consistait en une blouse, portée sur ses vêtements. Il n’est pas contesté que cette blouse pouvait être lavée avec ses vêtements personnels.
Le bulletin de salaire de septembre 2017 fait état du paiement d’une indemnité d’entretien de 25,36 € brut couvrant la période d’août 2015 à août 2017.
Cette somme est de nature à indemniser Mme X des frais d’entretien de sa tenue de travail. La salariée ayant été remplie de ses droits, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
- Sur la demande de rémunération du temps d’habillage et de déshabillage
Mme X, qui invoque les dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, prétend que son employeur n’a pas pris en compte le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
La société Aber Propreté Saphir Tours conteste cette demande en indiquant que Mme X n’avait l’obligation que de porter une simple blouse, que rien ne l’obligeait à revêtir et à l’enlever sur son site de travail, le règlement intérieur ne faisant pas mention d’une telle obligation. Elle affirme que cela prenait à la salariée moins de 30 secondes par jour.
L’article L.3121-3 du code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet d’une contrepartie, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Les deux conditions posées par ce texte sont cumulatives.
Le port d’une tenue de travail, consistant en une blouse mise au-dessus des vêtements personnels, était imposé à la salariée.
Cependant, la salariée n’était nullement tenue de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail. Le temps d’habillage et de déshabillage n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une contrepartie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
- Sur la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Mme X expose que la société Aber Propreté Saphir Tours pratiquait un abattement forfaitaire de 8 à 10 % sur son salaire brut, au titre de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, pris en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sans verser pour autant l’indemnité correspondante. Elle ajoute qu’une telle déduction ne peut s’appliquer aux ouvriers du nettoyage qu’à la seule condition qu’ils soient affectés sur plusieurs sites, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle considère que l’employeur se fonde à tort sur une circulaire ministérielle contraire à la loi. Elle affirme que cette déduction lui a causé un préjudice économique lié à la diminution corrélative de ses indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, du complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, des allocations-chômage et des allocations retraite. Elle soutient que cette minoration des droits sociaux n’est pas compensée par la légère diminution des cotisations sociales.
Le syndicat CNT-SO du Nettoyage soutient que l’application erronée de la déduction forfaitaire spécifique a préjudicié aux intérêts directs de la profession en ce qu’elle a pour effet de réduire « drastiquement » à la fois la rémunération et les droits sociaux des ouvriers du nettoyage.
La société Aber Propreté Saphir Tours affirme avoir appliqué un abattement forfaitaire sur l’assiette des cotisations sociales de 8 % en application de la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, pourtant contraire un arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les ouvriers intervenants dans le secteur de la propreté ne pouvaient se voir appliquer cette déduction, par analogie avec ceux du bâtiment, qu’à la condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers. À titre subsidiaire, la société Aber Propreté Saphir Tours expose que l’erreur n’est pas créatrice de droit et que dans l’hypothèse où la cour devait remettre en cause l’application de l’abattement forfaitaire, le bulletin de salaire de Mme X devrait être modifié et conduire à une minoration de son salaire net. Elle ajoute que Mme X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, dès lors que le salaire brut, qui sert de base aux droits sociaux invoqués, demeure inchangé même en cas de réintégration dans l’assiette des cotisations de l’abattement forfaitaire.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit la possibilité pour certains employeurs, visés par l’article 5 du code général des impôts, d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur les salaires bruts pour frais professionnels, dans la limite d’un plafond. En cas d’application par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette déduction est soumise, pour les ouvriers de la propreté, la condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi
n°10-26.092).
A la suite de cet arrêt, une lettre ministérielle DSS/SD5B/NH du 8 novembre 2012 a informé les adhérents de la Fédération des entreprises de propreté de ce que l’ACOSS avait confirmé « l’abandon de toutes les procédures de contrôle URSSAF concernant l’application de la DFS à des salariés « mono sites », à condition que les entreprises respectent bien le taux réduit de 8 % ».
La société Aber Propreté Saphir Tours a donc appliqué l’abattement spécifique au taux de 8%, comme cela résulte des bulletins de salaire de Mme X, dont il est constant qu’elle était exclusivement attachée au site du centre commercial de l’hypermarché Casino « La Riche Soleil ».
La cour relève que la lettre circulaire invoquée par la société Aber Propreté Saphir Tours ne s’impose pas aux salariés ou aux employeurs et ne lie pas le juge.
Par ailleurs, l’article 9 du décret du 20 décembre 2002 précité prévoit : « L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. »
Il n’apparaît pas que l’application par la société Aber Propreté Saphir Tours de la déduction forfaitaire spécifique réponde à ces conditions d’agrément collectif ou individuel.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que Mme X conteste l’application pour son cas particulier de la déduction forfaitaire spécifique.
Cependant, Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la minoration de son salaire net en raison de l’application de la déduction forfaitaire, puisque les indemnités de chômage, de maladie ou de retraite sont calculées sur une base brute et non sur une base nette. De plus, comme Mme X le reconnaît dans ses écritures, son salaire net en aura été augmenté. Faute d’existence d’un préjudice quelconque pour la salariée, sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Il n’a pas été préjudicié aux intérêts collectifs de la profession dès lors que l’application, même erronée, de la déduction forfaitaire spécifique a au contraire permis d’augmenter le salaire net de la salariée. S’agissant de la perte des droits sociaux, il a été relevé que ceux-ci demeuraient inchangés. C’est donc à juste titre que le syndicat CNT-SO du Nettoyage a été débouté de ses demandes par le conseil de prud’hommes.
Enfin, la société Aber Propreté Saphir Tours sera déboutée de sa demande subsidiaire visant à la régularisation des cotisations sociales en considération de la suppression de la déduction forfaitaire spécifique, et au remboursement par Mme X d’une partie de son salaire net correspondant à la minoration corrélative des cotisations sociales, dès lors que l’employeur ne justifie pas que l’URSSAF ait exigé une telle régularisation, les éléments produits par l’employeur démontrant l’existence au contraire d’une tolérance à cet égard.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X et du syndicat CNT-SO du Nettoyage.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile. Mme X sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 37 de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X et le syndicat CNT-SO du Nettoyage aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C D E F
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