Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 9 déc. 2021, n° 20/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/007341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525264 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021
Me Estelle GARNIER
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021
No : 240 – 21
No RG 20/00734
No Portalis DBVN-V-B7E-GEFH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257292338587
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
La Crépinière
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS
Madame [I] [U]
La Crépinière
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258263523539
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
Le Gué
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [U] et Mme [I] [U], exploitants agricoles dans le Loir-et-Cher ont confié des travaux agricoles à M. [O] [B], entrepreneur de travaux agricoles.
Expliquant qu’il a adressé à M. [U] 3 factures restées impayées pour des montants de 12.435,50 €, 2.805 € TTC et 17.088 € TTC) et à Mme [U] une facture également restée impayée (facture de 5.142,50 € TTC), qu’il a chargé en vain le 6 décembre 2016, le cabinet de recouvrement Pégase de recouvrer les sommes dues par M. et Mme [U], en sous déduction, pour M. [U], d’une somme de 9.075,87 € par compensation, correspondant au prix reçu par M. [B] suite à la livraison d’une benne de colza à la coopérative commandée par M. [U], que par courrier en réponse du 13 janvier 2017, M. [U] a contesté la facture de 17.088 €, faute d’en avoir été destinataire et demandé la communication du devis et bon de commande correspondant à la facture no 4 du 7/11/2016 d’un montant de 2.805 € TTC, M. [B] a fait délivrer le 29 mars 2017 à M et Mme [U] une sommation interpellative de s’acquitter des sommes réclamées puis les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 17 mai 2018 en paiement principalement des sommes de 23.252,63 € pour M. [U] et de 5142,50€ pour Mme [U], avec intérêts au taux légal.
Le tribunal de grande instance de Blois a statué par jugement du 5 décembre 2019.
M et Mme [U] ont formé appel de la décision par déclaration du 16 mars 2020 en intimant M. [B], en indiquant demander d’annuler ou infirmer la décision entreprise en ce qu’en sa copie exécutoire du 6 janvier 2020, elle :
"Déclare les pièces versées aux débats par M. [O] [B],
Condamne [K] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 23.352,63 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, date de la sommation de payer,
Condamne Mme [I] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 5.142,50 € au titre de la facture impayée du 7 novembre 2016,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [I] [U] aux dépens en ceux compris le coût de la sommation interpellative,
Dit que les dépens seront recouvrés par la SCP Y. Hervouet, F. Chevallier & A. Godeau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires."
Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
Déclarer les époux [U] recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit.
A titre principal,
Annuler, sans effet dévolutif, le jugement dont appel (selon copie exécutoire du 6.01.2020),
Subsidiairement,
L’annuler pour violation du principe du contradictoire si la Cour lui reconnaissait valeur rectificative du jugement du 5.12.2019 (avec copie exécutoire du même jour,)
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions contestées par les concluants,
En conséquence, rejeter comme non fondée l’intégralité des prétentions de M. [B],
Très subsidiairement, donner acte à Mme [I] [U] de ce qu’elle offre de payer à M. [B] sa facture no 1 du 7 novembre 2016, et à M. [K] [U] de ce qu’il offre de payer à M. [B] sa facture no 2 du 7 novembre 2016, déclarer cette offre satisfactoire et la valider, en rejetant toute prétention plus ample ou contraire.
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à payer aux époux [U] une indemnité de 3600 € pour les couvrir de leurs frais irrépétibles,
Le condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel, et accorder à Me [V] le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement a donné lieu à la délivrance de deux copies exécutoires de date différentes, l’une du 5 décembre 2019 qu’ils produisent en pièce 4, l’autre correspondant au jugement dont appel, du 6 janvier 2020 et qu’ainsi, le jugement déféré a été établi spontanément, sans le moindre débat contradictoire, à fins de rectifier ou compléter à bon compte le jugement délivré le 5 décembre 2019, ce qui est un procédé douteux qui les a privés de la chance de plaider que la rectification entreprise était susceptible de toucher au fond du droit, ce que seule la cour peut connaître dans le cadre d’un appel.
Ils en déduisent l’annulation du jugement dont appel (copie exécutoire du 6 janvier 2020) car sa confection le rend insusceptible de s’attacher à une instance, principale ou en rectification, sauf à admettre que deux copies exécutoires de dates différentes peuvent être établies pour un même jugement rédigé de deux manières différentes, sans que la seconde rectifie la première selon les règles de la procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le jugement dont appel ne peut, alors même qu’il n’en contient aucune mention, avoir rectifié celui du 5 décembre 2019, produit en pièce no4 de sorte que l’annulation est aussi encourue de ce second chef, pour violation de l’article 462 du code de procédure civile.
Ils font valoir subsidiairement qu’il appartient à M. [B] de prouver ce qu’il réclame avant d’exiger qu’il soit fait preuve du paiement, sauf en voulant s’établir une preuve à lui-même, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve en déduisant la dette du prétendu silence des appelants à réception des factures querellées.
M. [B] demande à la cour, par dernières conclusions du 24 août 2021 de:
Confirmer le jugement du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. et Mme [U] in solidum à payer à M. [B] une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. et Mme [U] in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au sujet de la demande d’annulation du jugement, il soutient que les époux [U] ne justifient pas de leurs allégations, l’appel visant bien un seul et unique jugement régulier en la forme, rendu le 5 décembre 2019 et signifié le 21 février 2020.
Sur le fond, il soutient que deux factures ne sont pas contestées, celle de 5142,50€ due par Mme [U] qui devant la cour renouvelle son offre de paiement sans toutefois s’en être acquittée et celle de 12435,50€ due par M. [U], qui fait de même.
Pour les autres factures contestées à hauteur de 2805€ et 17.088€, il indique qu’il est d’usage entre professionnels du monde rural que les parties s’accordent sur le respect de la parole donnée, les contrats étant verbaux et sans forme et qu’il n’est pas contesté que les époux [U] et M. [B] ont entretenu des relations régulières puisque ce dernier a notmament effectué la campagne de travaux agricoles de 2014 pour laquelle il a été réglé de ses prestations. Il ajoute que pour les travaux des campages 2015 et 2016, M et Mme [U] s’opposent aux paiement au motif que les factures ne sont supportées par aucun devis signé ou commande écrite mais ne remettent pas en cause la réalité des prestations, de sorte qu’il doit être fait droit aux demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 458 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1er et 456 doit être observé à peine de nullité ».
Au terme de l’article 459 du même code, « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ».
En l’espèce, la copie exécutoire du jugement du 5 décembre 2019 jointe à l’acte d’appel est datée du 6 janvier 2020 et comporte le dispositif suivant :
Déclare les pièces versées aux débats par M. [O] [B],
Condamne [K] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 23.352,63 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, date de la sommation de payer,
Condamne Mme [I] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 5.142,50 € au titre de la facture impayée du 7 novembre 2016,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [O] [B] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [I] [U] aux dépens en ceux compris le coût de la sommation interpellative,
Dit que les dépens seront recouvrés par la SCP Y. Hervouet, F. Chevallier & A. Godeau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Il est exact que les appelants produisent une autre copie du même jugement portant également la formule exécutoire et datée du 5 décembre 2019.
Cette copie est identique à celle du 6 janvier 2020 en toutes ses pages, sauf en son dispositif qui comporte certaines parties de mots et de chiffres manquantes.
Même à supposer pour les besoins du raisonnement, ainsi que le suggèrent les appelants, que le jugement dont appel a été « établi spontanément, sans le moindre débat contradictoire, à fins de rectifier ou compléter à bon compte le jugement délivré le 5 décembre 2019 », la cour constate d’une part que les époux [U] ont expressément repris dans la déclaration d’appel toutes les mentions d’appel figurant au dispositif de la copie exécutoire du jugement datée du 6 janvier 2020, de sorte que la cour en est régulièrement saisie et doit vider sa saisine, d’autre part que le jugement qui figure dans le dossier de première instance adressé par le tribunal judiciaire de Blois correspond en tous points au jugement dont la copie exécutoire datée du 6 janvier 2020 a été jointe à la déclaration d’appel par voie électronique, aucune autre copie exécutoire notamment datée du 5 décembre 2019, ne figurant dans le dossier du tribunal ou n’ayant été transmise à la cour d’appel par voie électronique.
La cour en déduit en premier lieu que les appelants ont parfaitement pu identifier les chefs du jugement qu’ils entendaient critiquer et ne justifient pas d’un grief à ce titre ; en second lieu que dès lors que la minute du jugement conservé au greffe est bien celle qui figure dans le dossier du tribunal et qui a été adressée à la cour avec la déclaration d’appel, le jugement est régulier, étant observé que les appelantes, dans le dispositif de leurs écritures, sollicitent uniquement la nullité du jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à nullité du jugement, ni pour les motifs des appelants précédemment exposés ni pour violation du contradictoire ainsi que demandé à titre subsidiaire, qui n’est pas établie au cas présent, le principe du contradictoire étant respecté devant la cour et la cour ne pouvant annuler un jugement au motif que ce contradictoire n’aurait pas été respecté dans une instance en rectification qui n’a pas été engagée.
Sur le fond,
Mme [U] est uniquement concernée par la demande en paiement de la somme de 5142,50€ TTC qu’elle a reconnue devoir dans ses conclusions de première instance produites en appel, et qu’elle offre devant la cour de régler à titre subsidiaire. M. [B] produit la facture correspondante. Compte tenu de la reconnaissance de sa dette par Mme [B], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5142,50€.
M. [U] n’a pas non plus contesté en première instance, devoir la facture no 6 émise le 30 décembre 2015 à hauteur de 12.435,50€ au titre du battage de millet, blé et maïs et il offre à titre subsidiaire devant la cour de régler cette somme. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu’il devait la payer.
M. [U] conteste en revanche devoir le surplus réclamé soit les montants des deux factures no 4 et 18 émises les 7 novembre 2016 et 30 décembre 2017 pour les sommes de 2805€ et 17.088€.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que les parties ont déjà eu des relations professionnelles précédemment ce qui ressort notamment du fait que M et Mme [U] ne contestent pas devoir les deux factures susvisées à hauteur de 5142,50€ et 12.435,50€.
Il ne saurait toutefois en résulter ipso facto le fait que M. [U] a confié à M. [B] les travaux ou prestations énumérés dans les deux factures no 4 et 18 émises les 7 novembre 2016 et 30 décembre 2017 et qu’ils se sont mis d’accord sur le prix de ces prestations.
Si la nature ou l’ancienneté de relations de proximité entre les parties, peut créer une impossibilité morale de se procurer un écrit pour justifier d’une créance, ainsi que l’a relevé le tribunal, celui qui se prétend créancier n’est pas pour autant dispensé de toute exigence d’élément de preuve et doit a minima établir un commencement de preuve.
En l’espèce, M. [B] n’établit pas la nature ou l’ancienneté de relations de proximité de nature à justifier l’impossibilité d’établir un écrit, puisqu’il indique lui-même que les relations dont s’agit sont uniquement professionnelles même si elles concernent le milieu agricole, et que les pièces les plus anciennes de nature à établir de telles relations sont de 2014 soit deux ans seulement avant les factures contestées.
Force est de constater que les pièces produites par M. [B], c’est à dire les photographies, les constats amiables d’accident et l’attestation d’un témoin portant sur la mise à disposition de M. [B] d’un plateau pour se rendre chez M. [U] les 15, 16, 18 mars 2016, dates qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur les factures litigieuses (du 16 avril 2016 au 30 juillet 2016), ne constituent pas un commencement de preuve permettant d’établir la preuve de la réalisation des prestations prévues dans les deux factures contestées et encore moins, celle du prix convenu.
Enfin, le fait que M et Mme [U] aient admis devoir deux des quatre factures réclamées ne peut à lui seul conduire à considérer que M. [U] devrait régler les deux autres factures qu’il conteste, étant ajouté qu’il a exprimé le refus de les régler, avant même l’assignation, dans un courrier du 13 janvier 2017 puis lors de la sommation interpellative du 29 mars 2017.
En retenant sur le fondement de l’article 1315 alinéa 2 ancien du Code civil que M et Mme [U] ne justifiaient pas de ce qu’ils ne seraient pas tenus du montant des deux factures de 2805€ et 17.088€, le tribunal a inversé la charge de la preuve et le jugement doit être infirmé de ce chef.
M. [U] doit donc régler à M. [B] uniquement la somme de 12.435,50€. Ce dernier a admis et justifié devant le tribunal devoir à M. [U] la somme de 9075,87€ et a sollicité la compensation entre les sommes dues réciproquement. M. [U] reste donc lui devoir, après compensation, la somme de 3360€. La confirmation du jugement doit donc intervenir uniquement à hauteur de ce montant.
Même s’il n’obtient que partiellement gain de cause en ses demandes, M. [B] était pour partie fondé à agir en paiement contre M et Mme [U] et le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irréptibles.
Devant la cour, les parties succombent l’une et l’autre partiellement en leurs demandes. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement déféré uniquement dans le quantum de la condamnation prononcée contre M. [K] [U] à l’égard de M. [O] [B] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
— Condamne M. [K] [U], après compensation à hauteur de la somme de 9075,87€, à payer à M. [O] [B] la somme de 3360€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, date de la sommation de payer,
— Rejette le surplus des demandes formées par M. [O] [B] contre M. [K] [U],
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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