Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 106 – 26
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEFZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 04 octobre 2024, dossier N° 23/05546 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitués
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 févier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 05 mars 2026, à 9 heures 30, Madame [D] [P], a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 07 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2019, la société Creatis a consenti à M. [W] [V] et Mme [E] [R], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 31'100 euros, remboursable en 144 mois avec intérêts au taux conventionnel de 4,68'% l’an.
Mme [R] a été déclarée recevable le 28 juin 2022 à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a bénéficié le 29 septembre 2022 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des échéances du prêt étant restées impayées, la société Creatis a mis en demeure M. [V] de régulariser la situation en lui réglant la somme de 844,30 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 5 novembre 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 12 novembre suivant et a effectivement provoqué la déchéance du terme de son concours le 28 février 2023, en mettant en demeure M. [W] [V], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 10 mars suivant, de lui régler la somme totale de 27'587,26 euros.
Par actes des 14 et 15 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours M. [V] ainsi que Mme [R], en soutenant notamment que la recevabilité de Mme [R] «'en son plan de surendettement ne l’empêchait nullement de prendre un titre exécutoire'» [sic].
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, en retenant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [R] le 29 septembre 2022 avait entraîné l’effacement de sa dette contractée à l’égard de la société Creatis et que cette dernière devait être déchue de son droit aux intérêts faute d’avoir justifié d’une consultation préalable du FICP et d’avoir correctement renseigné l’encadré destiné à informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, prévu aux articles L. 311-18 et R. 311-5, devenus L. 312-28 et R. 312-10, du code de la consommation, faute d’y avoir fait apparaître le montant des échéances incluant le coût de l’assurance facultative souscrite par les emprunteurs, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Creatis au titre du contrat souscrit par [V] [W] et [R] [E] le 14 août 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du contrat souscrit par [V] [W] et [R] [E] le 14 août 2019, à compter de cette date,
— rejeté la demande de paiement formée par la SA Creatis à l’encontre de [R] [E] compte tenu de l’effacement de la dette prononcée le 29 septembre 2022 par la commission de surendettement d’Indre-et-Loire,
— condamné [V] [W] à payer à la SA Creatis la somme de l8'540,95 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 14 août 2019,
— débouté la SA Creatis de ses autres demandes plus amples et contraires,
— rejeté la demande de la SA Creatis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [V] [W] aux dépens,
— rappelé que l’exécutíon provisoire de la présente décision est de droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2024, en indiquant que l’appel tend à la réformation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, qui ne comportent aucune prétention qui n’était pas déjà formulée dans ses précédentes écritures respectivement signifiées les 19 et 21 mars 2025 à Mme [R] et M. [V] , la société Creatis demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du contrat du 14 août 2019 à compter de cette date,
— condamné [W] [V] à payer à Creatis la somme de 18'540,95'euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 14 août 2019,
— débouté la SA Creatis de ses autres demandes plus amples et contraires et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA Creatis qui tendaient à voir condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [E] [V] née [R] à lui payer la somme de 27'509,77 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,68'% l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
— donner acte à la SA Creatis de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement du solde du prêt à l’égard de Mme [E] [V] née [R], compte tenu du rétablissement personnel dont elle bénéficie,
— condamner, à titre principal, M. [W] [V] à payer à la SA Creatis : 27.509,77 euros [en] principal au titre du prêt n°28906000836760 avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an, à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Creatis, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] [V] et Mme [E] [V] née [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [W] [V] à payer à la SA Creatis la somme de 27'509,77'euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner M. [W] [V] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [E] [V] née [R] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 5 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [R] ni M. [V], tous les deux assignés à personne, respectivement les 31 janvier et 3 février 2025, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire que, tout en se désistant dans ses dernières écritures de sa demande principale en paiement formée contre Mme [R], la société Creatis poursuit l’infirmation du chef du jugement déféré qui l’a déboutée de se demande en paiement contre dernière et qui, à raison de ce désistement, ne peut qu’être confirmé.
Sur la preuve de la consultation du FICP :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu l’article L. 751-6.
L’alinéa 2 de l’article L. 751-6 indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
L’article 13, I, de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Creatis communique deux documents intitulés «'preuve de la consultation fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)'» qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’émanent pas du prêteur lui-même, mais sont l’impression du fichier d’interrogation que la Banque de France lui a été transmis.
Ces documents contiennent les éléments suivants':
— les clés BDF «'0502883BABIN'» et «'051280GIRAU'» qui correspondent, pour des personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d’une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) de chacun de M. [V] et de Mme [R], suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille,
— le résultat de l’interrogation': «'0'», ce qui signifie qu’aucun dossier n’était recensé au FICP pour chacune des clés recherchées, c’est-à-dire pour M. [V] ou Mme [R],
— la date d’interrogation et l’heure': 26/07/2019 à 12h15 et 12h 16 puis le 23/08/2019 à 14h54 et 14h55.
Ces documents établissent sans doute possible qu’avant la conclusion effective du prêt, intervenue le 23 août 2019 par l’effet du déblocage des fonds, la société Creatis a satisfait à son obligation de consultation du FICP, et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir la société Cretais de son droit aux intérêts au motif qu’elle n’aurait pas justifié de la consultation du FICP en préalable à la conclusion du prêt litigieux.
Sur la mention des caractéristiques essentielles du contrat de crédit :
Selon les articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10, 2° qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent notamment être mentionnés':
«'d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser';
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant'».
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (v. par ex. Civ. 1', 8 avril 2021, n° 19-25.236).
Il n’y a dès lors pas lieu non plus de déchoir l’appelante de son droit à intérêt au motif que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré du contrat de crédit litigieux n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance, étant observé qu’il est clairement précisé que le montant des échéances indiqué est exprimé «'hors assurance facultative'» et que le coût de l’assurance facultative souscrite par M. [V] et Mme [R], comme le montant des mensualités avec assurance, sont lisiblement précisés à la dernière page du contrat de crédit, au paragraphe qui précède la signature des deux emprunteurs.
Sur les sommes dues par M. [V] :
Le prêt litigieux ayant été souscrit solidairement par M. [V] et Mme [R], le rétablissement personnel de Mme [R] est sans effet sur les obligations de M. [V], lequel reste tenu à l’égard de la société Creatis de la totalité de la dette contractée solidairement, c’est-à-dire sans bénéfice de division.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir et ne pouvant excéder, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, 8'% du capital restant dû.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède largement le taux légal, cette indemnité de 8'% revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé compte tenu de la durée du prêt restant à courir à 100 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment l’offre de crédit, l’historique du compte, le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 28 février 2023, la créance de l’appelante sera arrêtée ainsi qu’il suit :
— mensualités échues et impayées': 1'177,48'euros (dont 1'177,48 euros en capital)
— capital restant dû à la déchéance du terme (selon tableau d’amortissement produit en pièce 5': 23'940,15'euros
— indemnité de 8'% (réduite d’office) : 100'euros
— intérêts échus au 28/02/2023': 91,08 euros
Soit un solde de 25'308,71'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,68'% l’an sur la somme de 25'117,63'euros à compter du 1er mars 2023 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [V] sera condamné à payer à la société Créatis, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée.
Sur les demandes accessoires :
M. [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance, en ce non compris les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à Mme [R], qui resteront à la charge de la société Creatis.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de M. [R], de laisser à la société Creatis la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en première instance comme à hauteur d’appel.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis et condamné M. [V] à payer à la société Creatis la somme de 18'540,95 euros, sans intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT n’y avoir lieu de déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Creatis, pour solde du prêt souscrit solidairement le 14 août 2019 avec Mme [E] [R], la somme de 25'308,71'euros, avec intérêts au taux de 4,68'% l’an sur la somme de 25'117,63'euros à compter du 1er mars 2023 et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 mars 2023,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Creatis formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens, en ce non compris le coût des actes signifiés à Mme [E] [R], qui restera à la charge de la société Creatis.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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