Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 20/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 novembre 2021, N° 20/00152;F19/00084;20/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
121
TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jannot,
le 09.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 09.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00089 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00152, rg n° F 19/00084 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 novembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00084 le 18 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. D E F Z A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeuran à […], […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2020/004650 du 12 novembre 2020 ;
Représenté par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Libre Service Faa’a, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7760-B, n° Tahiti 053454 dont le siège social est sis à Faaa, […], […]a, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 6 février 2017 visant la convention collective du commerce, M. D E F Z A a été engagé par la SAS LIBRE SERVICE FAAA, U EXPRESS FAA’A à compter du même jour, en qualité de magasinier polyvalent entrepôt sec, liquide, surgelé et frais, statut agent de maîtrise catégorie 2, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 152 915 FCP.
Par lettre du 23 janvier 2019, M. D E F Z A a été convoqué à entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé le 26 janvier 2019.
Par lettre non datée, M. D E F Z A a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour motif personnel, fixé le 30 janvier 2019, pour répondre sur de nouveaux faits d’agressivité et de menaces envers la direction.
Par lettre du 9 février 2019, M. D E F Z A a été licencié avec dispense de préavis d’un mois ; il lui est reproché :
— des résultats en baisse pouvant être dus à des anomalies relevées par les services d’hygiène au niveau du rangement et de la propreté ;
— des prix non indiqués en rayon et l’inexistence de certains produits en machine, malgré l’aide du secrétariat dans la réalisation des étiquettes de prix ;
— un comportement contraire à la bonne marche du magasin et de son rayon, en ce qu’il refuse l’aide ponctuelle proposée lors de l’arrivage des marchandises, les laissant à température ambiante, contrairement aux procédures en vigueur au sein de l’établissement, et refuse qu’un autre responsable s’occupe de son rayon en son absence ;
— la dégradation des équipements de travail par une utilisation inadaptée ;
— un esprit d’opposition et d’agressivité envers les autres rayons, son impolitesse envers ses collègues ;
— le refus de servir une cliente ;
— d’avoir menacé le responsable du rayon boucherie de le frapper, menaces réitérées auprès de la direction.
Par jugement du 2 novembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de D E F Z A fondé sur une cause réelle, sérieuse et non abusif ;
— condamné la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A au paiement à D E F Z G des sommes de :
324 900 FCP bruts de rappel de salaire ;
3 183 FCP bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 18 novembre 2020 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant M. D E F Z A, demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° RG F 19/00084 rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal du travail de Papeete en tant qu’il a :
— dit que M. D E F Z A devait être rémunéré en tant qu’agent de maîtrise catégorie 2 de la convention collective du commerce et percevoir un salaire brut de 170 483 FCP,
— condamner la SAS LIBRE SERVICE FAA’A au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— dire le licenciement dont a été victime M. D E F Z A le 9 février 2019 dépourvu de motif réel, sérieux et abusif,
— condamner la SAS LIBRE SERVICE FAA’A à payer à M. D E F Z A les sommes :
— rappel de salaires pour la période du 6 février 2017 au 9 avril 2019 : 476 093 FCP,
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 8 198 FCP,
— indemnités pour licenciement sans motif réel et sérieux : 1 193 381 FCP,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 000 000 FCP,
— condamner la SAS LIBRE SERVICE FAA’A à payer au soussigné la somme de 300 000 FCP au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— la condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SAS LIBRE SERVICE FAA’A demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable, la déclaration d’appel régularisée par M. Z A,
à titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement n°20/00152 du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal du travail en ce qu’il a :
— condamné la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A au paiement à D E F Z A des sommes de :
. 324 900 FCP bruts de rappel de salaire,
. 3 183 FCP bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A au paiement à D E F Z A d’une somme de 150 000 CFP au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Le confirmer pour le surplus,
En tout état de cause, débouter M. D E F Z A de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A soulève à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration l’appel, pour non respect des exigences de l’article LP 1422-22 du code du travail ; que toutefois une régularisation a eu lieu sur les références du jugement déféré et sur l’identité des parties ; que la société a pu, en cause d’appel, constituer avocat et présenter une défense au fond ;
Que les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête d’appel seront donc rejetés ;
Sur la qualification professionnelle et le rappel de salaire :
Attendu que le contrat de travail mentionne expressément le classement de M. Z A sur un emploi d’agent de maîtrise catégorie 2 de la convention collective du commerce ;
Qu’en outre, comme cela est relevé par les premiers juges, l’engagement liste de nombreuses responsabilités, d’ailleurs non exhaustive, outre des obligations professionnelles étrangères aux simples fonctions de magasinier ;
Qu’il n’est pas contesté que le salarié s’est vu au demeurant attribuer la gestion du rayon surgelé sans aucune signature d’avenant ;
Que ses bulletins de salaire sont muets sur sa qualification, alors qu’ils devraient la préciser ;
Qu’ainsi que l’a relevé le tribunal l’employeur est mal venu d’invoquer sa négligence et un mauvais copié-collé, alors que la rédaction et la signature d’un contrat de travail constituent à l’évidence un élément essentiel dans les relations entre les parties et que l’employeur ne peut davantage se prévaloir de l’absence de contestation antérieure du salarié, dont le renoncement à ses droits salariaux ne peut être implicite;
Que M. Z A, en qualité d’agent de maîtrise catégorie 2, aurait dû ouvrir droit à un salaire minimum conventionnel de : 170 483 FCP bruts ;
Qu’il ouvrait donc droit à un rappel de salaire de : 170 483 – 152 915 de février 2017 à mai 2018, soit : 17 568 X 15 = 263 520 FCP bruts, puis de 170 483 – 163 663 (la prime de surgelé devant être incluse dans la comparaison salariale et le salaire horaire ayant été revalorisé) de juin 2018 à avril 2019 pour tenir compte du préavis de deux mois, soit : 6 820 X11= 75 020 FCP bruts représentant un total de 338 540 FCP bruts ; qu’il y a lieu d’infirmer le tribunal du travail sur la somme finale retenue à ce titre ;
Que l’indemnité compensatrice de congés payés de 14 jours réclamé a été justement recalculée sur la base du différentiel retenu de 6 820 FCP et sera confirmée.
Sur la légitimité du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Que la lettre de licenciement du 9 février 2019 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée:
'Nous vous avons reçu le 30 Janvier 2019 à 09h00 sur votre lieu de travail dans le cadre d’un entretien préalable afin de recueillir vos explications sur un certain nombre de faits caractérisant des manquements à vos engagements et obligations professionnels tels qu’ils découlent de votre contrat de travail ainsi que du règlement intérieur.
Vous êtes employés en qualité de magasinier polyvalent entrepôt sec, liquide, surgelé et frais depuis le 06 février 2017 ans et durant toute votre période d’activité, nous n’avons eu de cesse de vous soutenir dans l’exercice de vos fonctions, vous accompagner dans l’organisation et le développement de votre rayon et d’être à l’écoute des besoins que vous pouviez exprimer. Et c’est pour ces raisons que nous avons, d’ailleurs, renforcé le rayon surgelé en vous affectant à temps complet. Nous vous avons laissé réorganiser les frigos et les chambres froides comme vous le souhaitiez. Pour autant, et en dépit des alertes que nous avons soulevées à l’occasion de nos rencontres mensuelles en présence de l’ensemble des responsables de rayon, vos résultats n’ont pas cessé d’être en baisse. Nous avons été attentifs à vos remarques quant aux gammes de produits commercialisés dans votre rayon, mais elles ne sont pas suffisantes pour justifier cette baisse de résultats dans la mesure où vos prédécesseurs étaient soumis aux mêmes contraintes.
Mais nous avons en revanche observé des anomalies dans la gestion de votre rayon qui pouvaient expliquer cette baisse : tant au niveau du rangement que de la propreté, anomalies relevées par les
services d’hygiène lors de leur récente visite. Ces derniers ont pointé du doigt un manque d’organisation et un rangement peu hygiénique avec des cartons au sol.
Il est fréquent que certains prix ne soient pas indiqués en rayon et les salariés en caisse rencontrent également souvent des problèmes du fait de l’absence d’existence du produit en machine par manque de vérification de votre part. Vous bénéficiez pourtant d’une aide que les autres responsables n’ont pas puisque le secrétariat vous apporte son concours dans la réalisation des étiquettes des prix normaux et des prix promotionnels, appui qui n’aurait dû qu’être temporaire mais que vous continuez à solliciter. Vous vous obstinez en revanche à refuser l’aide ponctuelle que vous proposent les autres chefs de rayons ou employés lors de l’arrivage des marchandises comme c’est le cas lorsque vous refusez l’aide que la manutention vous propose pour rentrer en chambre froide plusieurs palettes surgelées, alors que cela vous conduit à laisser cette marchandise à température ambiante, ce qui est contraire aux procédures en vigueur au sein de l’établissement, puisque cela expose les denrées alimentaires à un risque bactériologique.
Vous ne souhaitez pas non plus demander à un autre responsable de s’occuper de votre rayon en votre absence, comme cela vous est demandé, et vous n’anticipez du coup jamais la prise de vos congés payés et repos. Cela pose cependant de nombreux problèmes, car à défaut de passation de consignes, personne n’est en mesure de retrouver des produits en chambre froide en votre absence. Ceci se fait donc immanquablement au détriment de la bonne marche du magasin et de votre rayon.
Votre comportement a défavorablement évolué.
Cette dégradation se traduit parfois par ia façon dont vous utilisez les équipements de travail mis à votre disposition, que vous dégradez par une utilisation inadaptée.L’annonce que vous avez faite lors de votre prise de poste de développer votre rayon, n’a donc pas porté ses fruits mais le désir que vous avez eu de le faire dans un esprit de compétition avec les autres rayons a en revanche nourrit un esprit d’opposition voire même d’agressivité de votre part envers certains.
Lorsque vous nous avez dit que vous vouliez tous les « astiquer », nous vous avons pourtant immédiatement expliqué que ce n’était pas notre état d’esprit et que nous ne souhaitions pas monter les rayons et les salariés y travaillant les uns contre les autres.
Pourtant, vous n’avez de cesse de critiquer vos collègues de travail.
Mais au-delà des critiques que vous formulez à leur encontre, vous faites preuve d’impolitesse en ne les saluant pas à votre prise de poste. La remarque vous a plusieurs fois été faite de l’importance de cette marque de courtoisie. Nous avons-nous-même été contraints à plusieurs reprises de vous saluer avec insistance car vous ne l’auriez pas fait à défaut. Vous comprenez bien qu’il n’est pas possible d’admettre cette attitude uniquement par le fait qu’il s’agit d’un trait de votre caractère, comme vous le dites. Il n’est pas non plus possible de considérer votre argument suivant lequel il appartient toujours, en premier lieu aux autres d’en prendre l’initiative, s’ils veulent que vous déniez les saluer en retour. Il s’agit d’un principe élémentaire de courtoisie.
Par ailleurs, vous avez récemment refusé de servir une cliente pour une demande qui concernait votre rayon au motif que vous deviez finir le nettoyage de vos bacs, tâche que vous jugiez prioritaire, et que sa demande ne portait pas sur des articles « phare » du rayon.
Alors que le responsable de fa boucherie vous a fait part de la demande de cette cliente, qui s’était adressée à lui, à défaut, vous n’avez toujours rien voulu faire. Nous avons, nous-mêmes, été contraints de vous le demander à trois reprises avant que vous n’acceptiez de la servir.
Satisfaire la clientèle doit rester au c’ur des préoccupations de chacun, la servir constitue une priorité.
Et, vous manifestez même de l’agressivité envers certains de vos collègues, en particulier le responsable du rayon boucherie, que vous prenez régulièrement pour cible. Le problème c’est que vous êtes même allé dernièrement jusqu’à proférer des menaces à son encontre, en présence de collègues, en des termes très violents, puisque, pour reprendre vos propos, vous avez menacé de le « Tâ’iri » (le frapper).
Nous ne saurions tolérer que de telles menaces soient ainsi proférées, et le devoir que nous avons de préserver la santé et la sécurité de chacun de nos salariés nous conduit à ne pas laisser la situation en l’état.
Conscient que les menaces ainsi proférées pouvaient vous exposer à une sanction disciplinaire vous avez réitérer vos menaces, en utilisant les mêmes termes mais à notre égard cette fois-ci.
Vos négligences dans la gestion de votre rayon, vos insuffisances professionnelles et votre comportement qu’il se manifeste au détriment de vos collègues, par de l’agressivité et des menaces, ou de celui de la clientèle, par des actes d’insubordination, caractérisent donc plusieurs manquements à vos obligations. Elles expliquent, les mauvais résultats enregistrés par votre rayon, participent à une dégradation des conditions de travail et portent même atteinte à la sécurité de vos collègues lorsque vous proférez de telles menaces.
L’ensemble de ces faits ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Aussi est-ce la raison pour laquelle nous vous signifions, par la présente lettre, notre décision de vous licencier pour les motifs énoncés.
Nous nous sommes très longuement entretenus avec vous sur l’ensemble de ces faits. Cependant vos explications recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée d’un mois qui débute le premier jour ouvrable suivant la notification de cette lettre.
Etant donné les faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis.
Vous percevrez votre rémunération mensuelle aux échéances habituelles pendant ce préavis. À l’issue de cette période de préavis non exécutée, vous percevrez alors votre indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis au jour de rupture de votre contrat de travail et non pris.
Vous seront remis : votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail, votre reçu de solde pour tout compte. Votre contrat sera alors définitivement rompu’ ;
Que le tribunal a estimé a bon droit que les témoignages produits par l’employeur, circonstanciés et personnalisés, étaient crédibles sur le comportement social répréhensible du salarié, justifiant de ce seul chef la mesure de licenciement ;
Que si M. Z A met en cause l’objectivité des témoignages produits, force est de relever que les comportements fautifs reprochés au salarié s’étant produit, par définition, sur le lieu de travail, seuls des salariés de l’entreprise étaient en mesure de témoigner ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en conséquence ce qu’il a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que le licenciement était justifié et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes formées au titre d’un licenciement prétendument privé de cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp.1225-5 du code du travail prévoit que : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive';
Que pour ouvrir droit à des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ; il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que pas davantage en première instance qu’en appel, il n’est justifié d’un quelconque abus ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A au paiement à M. D E F Z G de la sommes de 324 900 FCP bruts de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SAS LIBRE SERVICE FAAA à l’enseigne SUPER U FAA’A au paiement à M. D E F Z G de la somme de 338 540 FCP bruts de rappel de salaire ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : N. TISSOT
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