Cour d'appel de Paris, 3 mars 2004, n° 2002/19270
CA Paris
Confirmation 3 mars 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle

    La cour a estimé que les services à caractère pornographique ne sont pas visés dans l'enregistrement des marques AXA, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Rejeté
    Sous-estimation des préjudices par le tribunal

    La cour a jugé que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices, confirmant les montants alloués aux sociétés AXA et FINAXA.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, les sociétés ayant agi de bonne foi.

  • Accepté
    Atteinte à la renommée de la marque

    La cour a confirmé que l'utilisation du terme AXA sur un site à caractère pornographique est de nature à porter atteinte à la renommée de la marque, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Usurpation de la dénomination sociale

    La cour a jugé que l'utilisation des termes AXA a porté atteinte à la dénomination sociale de l'entreprise AXA, justifiant ainsi l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 mars 2004, n° 02/19270
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/19270

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 3 mars 2004, n° 2002/19270