Confirmation 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 6 avr. 2011, n° 11/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2010, N° 0814579 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04313
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2010
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG N° 0814579
Nature de la décision : contradictoire.
NOUS, Marie-Bernadette LE GARS, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée à l’audience de plaidoirie par Francky MOLONGO, adjoint administratif faisant fonction de greffier et à l’audience de délibéré par Sandie FARGIER, greffière, signataire de la décision .
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2011 à la requête de :
SARL B&B
XXX
XXX
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
à
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Hervé DEVINNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mars 2011 :
Par jugement du 16 décembre 2010 le Conseil des Prud’hommes de Paris (départage), après avoir retenu que le licenciement de M. X Y par la SARL B&B était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer à son ancien salarié les sommes de :
— 18.374,20 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.837,42 € pour les congés payés afférents,
— 1.673,73 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 4.008,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 568,24 € pour les congés payés afférents,
— 2.294,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
le tout avec remise de bulletins de salaire conformes,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant ordonnée.
La SARL B&B a interjeté appel et a, parallèlement, par acte d’huissier du 11 mars 2011 assigné M. X Y devant le premier président de la cour de ce siège à l’effet, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti, au motif que son exécution immédiate aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, résultant à la fois de la faiblesse de sa trésorerie qui serait encore plus obérée par le règlement auquel elle aurait procédé et du risque de non-restitution auquel elle pourrait être confrontée, en cas d’infirmation du jugement, de la part de M. X Y.
M. X Y s’oppose à la demande et requiert 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que l’article 524 du code de procédure civile, sur lequel la SARL B&B fonde sa demande, énonce que l’exécution provisoire ordonnée par un jugement ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; que l’alinéa 6 du même article stipule, quant à lui, que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit d’une décision en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé que ces conditions sont cumulatives;
Considérant que, dans le cas présent, une partie des sommes allouées à M. X Y sont afférentes à des créances salariales et leur paiement est donc assorti de plein droit, de l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire ; que la SARL B&B ne justifiant, ni même n’alléguant d’une violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12 cumulée avec des conséquences manifestement excessives, l’arrêt de l’exécution provisoire pour lesdits montants ne peut être ordonné ;
Considérant, s’agissant du surplus, dont le paiement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, force est de constater que la SARL B&B ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives que ledit paiement engendrerait pour elle, dès lors qu’elle affiche un chiffre d’affaires en progression et que l’état d’endettement qu’elle mentionne est essentiellement afférent à des travaux d’aménagement par elle réalisés ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’accueillir sa demande de suspension de l’exécution provisoire pour les montants assortis de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la SARL B&B ;
Disons n’y avoir lieu de faire application en la cause des dispositions de l’arrticle 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL B&B aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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