Infirmation partielle 14 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 sept. 2011, n° 04/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/02117 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 janvier 2004, N° 200043823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PAPETERIES DE VEUZE c/ SA CHARTIS EUROPE anciennement dénommée Compagnie AIG EUROPE, SA NEO ELECRA FRANCE nouvelle |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011
(n° 189 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/02117
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2004
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200043823
APPELANTS
SA AD DE Z
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Z – BP n°3
XXX
XXX
M. A AG-AH successeur de Me BARTHE AG-Pierre
es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD DE Z
XXX
XXX
SCP L-JEANNEROT, représentée par M. L AG-Louis
successeur de Me X Vincent
es qualités d’administrateur judiciaire de la société AD DE Z
7, rue AG Mermoz
XXX
représentés par Me TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de Me BUISSON FIZELLIER Arnault, avocat au barreau de PARIS -toque P496 plaidant pour la société d’avocats BFPL.
INTIMEES
SA NEO ELECRA FRANCE nouvelle dénomination de la société COURANT ENERGIES FRANCE (C.E.F. ) anciennement dénommée SINERG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me CONFINO Alain, avocat au barreau de PARIS – toque K182, plaidant pour la SELARL CONFINO, avocat
SA P Q anciennement dénommée Compagnie AIG Q
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de SAINT JEVIN Claire, avocat au barreau de BORDEAUX,
plaidant pour la SELARL RACINE, avocat
SA H
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me COULON Catherine, avocat au barreau de PARIS – toque G60
SA B T Q
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Me DELRUE AG-AH, avocat au barreau de PARIS toque P174
plaidant pour la SCP DELRUE-BOYER, avocat
SA J INDUSTRIAL SOLUTIONS dite J I.S
venant aux droits de la société M
venant elle-même aux droits de la société AQUAZUR
anciennement dénommée société DEGREMONT ERPAC
XXX
XXX
XXX
représentée par Me THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me CHATEL Catherine, avocat au barreau de PARIS – toque B725
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mai 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. LE FEVRE, président de chambre, président
— M. ROCHE, président de chambre
— M. VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme C
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme C, greffier.
LA COUR,
Vu l’arrêt du 20 décembre 2006 par lequel la Cour de céans a notamment :
Rejeté des débats les écritures signifiées par ces sociétés AD DE Z et M le 23 octobre 2006 et les pièces qui y sont annexées ;
Donné acte à la société M de son intervention à la présente instance aux droits de la société AQUA ZUR, anciennement dénommée DEGREMONT ;
Donné acte à Mes X et A de leur désistement en leur qualité respective d’administrateur et de représentant des créanciers de la société AD DE Z ;
Avant-dire droit sur le décompte des redevances dues en application du contrat de tiers-investissement liant les sociétés AD DE Z et CEF, ordonné une expertise confiée à M. D ;
Entériné en ses conclusions techniques le rapport expertal effectué par M. I ;
Sursis à statuer sur l’appréciation des prétentions et moyens des parties afférents aux désordres ayant affecté l’installation de cogénération jusqu’à l’issue de la mesure d’instruction ci-dessous ordonnée ;
Vu, enregistrées le 31 mars 2011, les conclusions présentées par la société AD DE Z ainsi que par N A et L, en leur qualité respective de liquidateur et d’administrateur judiciaire de cette dernière, et tendant notamment à :
A titre liminaire,
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 16 septembre 2010,
Donner acte de l’intervention volontaire à l’instance de Me A et de Me L, respectivement liquidateur et administrateur judiciaire ;
Vu notamment les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce,
Rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée contre la société AD DE Z ;
A titre principal,
1°/ sur la question des redevances surfacturées par la société SINERG au préjudice de cette dernière au titre du contrat de tiers investissement,
Vu le rapport de l’expert D déposé le 22 mai 2009,
Entériner l’avis de l’expert et dire que la balance des comptes entre SINERG et Z s’établit à la somme de 136.326,03€ en faveur de SINERG,
En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Dire que le principe de créance de SINERG sur Z au titre des redevances du contrat de tiers investissement est de 136.326,03€ ;
Ordonner le remboursement par NEO ELECTRA France (aux droits de SINERG) de la somme de (927.062,26€TTC payé au titre de l’exécution provisoire '
136.326,03€TTC de créance de SINERG) 790.998,83€TTC à Z ;
2°/ sur la question des responsabilités des désordres de l’installation de cogénération et de leurs évaluations
Vu le contrat de tiers investissement avec « Garantie de résultat »,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner les différents intervenants professionnels à payer les conséquences dommageables des dysfonctionnements selon leur rôle causal dans la survenance des sept types de désordres recensés par l’expert I ;
Dire que l’assureur P Q doit sa garantie ;
Dire que le montant des dommages immatériels consécutifs aux désordres se monte à la somme de 358.590,7€
Condamner in solidum l’ensemble des intimés à payer à Z la somme de 99.662 Euros HT, au titre des pertes subies par l’appelante du fait des dysfonctionnements ;
Condamner tous succombants à payer à Z la somme de 300.000 Euros, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu, enregistrées le 2 mai 2011, les conclusions présentées par la société NEO ELECTRA France anciennement dénommée CEF, anciennement dénommée SINERG, et tendant notamment à :
1°/ sur le litige « redevance » :
Déclarer la société AD DE Z mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 9 janvier 2004 sauf à fixer la créance de la société NEO ELECTRA France sur la société AD DE Z à la somme principale de 1.918.654,56€TTC,
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts conventionnels calculés conformément à l’article 10 du contrat, au taux T4M (désormais Euribor) + 2 points, sur les factures de redevances émises par la société SINERG à concurrence de la somme ci-dessus depuis leur date d’exigibilité jusqu’aux dates de paiement des acomptes obtenues au titre de l’exécution provisoire (891.796,83€),
Ordonner la capitalisation desdits intérêts année par année dans les conditions 1154 du Code civil ;
2°/ Sur le litige « sinistre » :
Condamner in solidum les sociétés H, B T Q, M et P Q à payer à la société NEO ELECTRA France la somme de 1.238.058,14€ et déduction faite de la provision déjà payée par la Compagnie P Q
Fixer à la même somme la créance de la société NEO ELECTRA France à la liquidation judiciaire de la société PAPTERIES DE Z au titre des conséquences du sinistre ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2005, date de la demande devant la Cour, et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la Cour ferait droit à la nouvelle demande d’expertise formée par la société AD DE Z et surseoirait à statuer jusqu’au dépôt du rapport,
Condamner in solidum les sociétés H, B T Q, M et P Q à payer à la société NEO ELECTRA France à titre provisionnel la somme de 1.200.000 €,
3°/ en tout état de cause :
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum les sociétés H, B T Q, M et P Q à payer à la société NEO ELECTRA France la somme de 100.000€, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixer à la même somme la créance de la société NEO ELECTRA France à la liquidation judiciaire ;
Vu enregistrées le 8 octobre 2010, les conclusions présentées par la société H et tendant notamment à :
Homologuer le rapport de l’expert I sauf en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à sa charge ;
Débouter la société V DE Z en ce que ses demandes, fins et conclusions sont fondées sur un rapport d’expertise non contradictoire et unilatéral, établi après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Dire que le préjudice réclamé par la société CEF-SINERG ne pourra excéder la somme de 252.793,13€,
Dans l’hypothèse où la société H serait condamnée à titre contractuel envers la société CFE-SINERG et la société V DE Z :
Dire qu’elle est recevable et bien à être relevée et garantie en ce qui concerne les manquements à leurs obligations et les fautes établies par l’expert par les sociétés CEF-SINERG, B T Q, J S et V DE Z,
Condamner in solidum ces sociétés et la Compagnie P à lui payer la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Vu enregistrées le 23 décembre 2010, les conclusions présentées par la société B T Q anciennement dénommée AIG Q et tendant à :
Débouter la société V DE Z de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à son encontre,
Dire, à titre subsidiaire, qu’elle ne saurait prétendre à condamnation solidaire entre elle-même et les autres intimées,
Condamner la société V DE Z à lui payer la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu enregistrées le 22 avril 2011 les conclusions présentées par la compagnie P Q et tendant à :
Dire qu’en application de l’article 4 de la police n°351937 elle est fondée à invoquer une exclusion de garantie à raison des fautes commises par son assuré du fait du défaut d’entretien ou d’utilisation non conforme aux normes du matériel désigné dans la police, et du non respect des obligations d’entretien et maintenance et, en conséquence, les explosions et les atteintes au matériel désigné trouvent leur origine dans un encrassement et un entartrement qui sont imputables à une usure normale ou à des fautes commises par l’assuré, l’ensemble de ces événements ne constituant pas un aléa qui entraîne sa garantie,
Prononce sa mise hors de cause,
Débouter la société V DE Z ainsi que la société CEF-SINERG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Dire qu’en application de l’article 8 de la police, elle est fondée du fait des fautes commises au regard du maintient du groupe en parfait état de marche et d’entretien à réclamer une indemnité proportionnée au dommage à l’encontre de son assuré que les fautes commises ont généré,
Dire :
a°/ Que, si elle était tenue partiellement au paiement des sommes qui étaient sollicitées par ses assurés, par la société V DE Z ou par la société CEF-SINERG, le tribunal appliquerait la franchise contractuelle de 60.979,61€ par sinistre, cette même franchise s’appliquerait au préjudice immatériel par sinistre,
b°/ qu’elle est également fondée, sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil, à engager son recours contre les locateurs d’ouvrage responsables,
Condamner in solidum les sociétés B T Q, J S et G à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qui trouveraient leur origine dans les sinistres, objets de la présente instance,
Condamner les sociétés CEF-SINERG et V DE Z à lui payer la somme de 100.000,00€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Vu enregistrées le 16 mai 2011, les conclusions présentées par la société J S et tendant à :
Lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la société M, elle-même aux droits de la société AQUAZUR, anciennement dénommée société DEGREMONT ERPAC,
Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés les demandes et appels en garantie dirigés à son encontre par la société V DE Z, par la société CEF-SINERG, par la Compagnie P et par la société H,
En conséquence,
Rejeter les demandes et appels en garanties à son encontre en toutes fins qu’ils comportent,
La mettre hors de cause dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
Y ajoutant
Condamner solidairement les sociétés CEF-SINERG et H ainsi que la Compagnie P à lui payer la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixer une même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société V DE Z.
SUR CE,
Sur l’intervention à l’instance de Mes A et L en leur qualité respective de liquidateur et d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société V DE Z, fonctions auxquelles ils ont été désignés par jugement du Tribunal de commerce d’ANGOULEME en date du 16 septembre 2010
Considérant qu’il convient de donner acte aux intéressés de leur intervention volontaire à la présente instance en leur qualité sus-visée ;
Sur l’intervention à l’instance de la société J S
Considérant qu’il échet de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire aux droits de la société M, elle-même venant aux droits de la société AQUAZUR, anciennement dénommée Société DEGREMONT ERPAC ;
Au fond
Sur le décompte des redevances dues en application du contrat de tiers investissement liant les sociétés V DE Z et NEO ELECTRA France
Considérant qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 6-1 du contrat liant les parties, « [la société V DE Z] s’engage à payer à [la société CEF-] SINERG une redevance égale aux gains et économies financiers de l’exercice calculés conformément à l’annexe 2 minorée du gain forfaitaire garanti de : D = 1.000.000 F. HT » ; qu’aux termes de l’article 1 de l’annexe 2, « la méthode de calcul des gains consiste à comparer une situation réelle à une situation dite de référence, après mise en service de la centrale thermoélectrique par turbine à gaz » ; qu’il est constant que le contrat n’a prévu aucune disposition s’agissant de la consommation de gaz à prendre en compte au titre de la situation de référence ; que pour palier cette lacune, la société NEO ELECTRA France a proposé la formule suivante : « référence gaz SOCOMAS + (gaz cogénération x 0,4968/0.846)' avec rendement thermique de la cogénération : 49,68% PCS (SOCOTEC) rendement thermique SOCOMAS : 84,60% PCS (CFM) » ; que, par la voix de son directeur délégué, Monsieur F, la société NEO ELECTRA France reconnaît en effet que « le calcul des économies dégagées sur ces deux périodes [96/97 ' 97/98] n’a pu être clairement déterminé du fait d’une part des dysfonctionnements rencontrés et d’autre part de l’absence de compteur d’énergie’ [et que] l’interprétation normale du contrat conduit à retenir une consommation annuelle de gaz de référence de 120 177 kwh PCS » ; que la société V DE Z conteste néanmoins l’emploi du taux de 49,68%, incompatible selon elle avec les dysfonctionnements de la centrale cogénération, ainsi que l’inversion des ratio PCS et PCI ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier et, notamment du rapport de l’expert Y, lequel s’est adjoint avec l’accord des parties les compétences de M. E, lui-même expert près la Cour de céans, et n’a nullement, contrairement aux dires de la société NEO ELECTRA France, « gravement méconnu les termes de sa mission » mais répondu avec précision à l’ensemble des points soulevés dans l’arrêt susvisé, qu’en l’absence de précision du contrat de tiers investissement dont s’agit la valeur de rendement de l’ancienne chaufferie à retenir est de 94% PCI, c’est-à-dire identique à celui de la nouvelle chaudière SOCOMAS ; que, par ailleurs, pour prendre en compte l’indisponibilité de la chaudière B il est pertinent d’ajuster le niveau de cogénération produit par le ratio « temps de fonctionnement chaudière B / temps de fonctionnement de la chaudière TAG », cet ajustement devant être fait en toutes les saisons allant de 1996/1997 à 2002/2003 ; que s’agissant de l’avis sollicité de l’expert commis « sur les quantités d’énergie thermique que la société CEF était en droit de facturer à la société V DE Z pendant la période considérée », il en résulte qu’un différentiel de 112430228 kwh gaz PCS a été surfacturé à la société V DE Z ; que, de même, concernant « la nature et le quantum des éventuels doublons pouvant exister d’une part entre les postes de redevance » à retenir et « les préjudices allégués par la société CEF en suite aux dysfonctionnements de l’installation de cogénération en cause », l’expert à considéré :
' ce point était une demande de V DE Z qui considérait que si CEF-SINERG ne prenait pas en compte les dysfonctionnements dans le calcul des loyers, elle ne pouvait en même temps demander des préjudices au titre de ces dysfonctionnements ;
Dans son Dire récapitulatif en date du 10 avril 2009, V DE Z indique que dès lors que le coefficient correcteur visant à tenir compte de l’indisponibilité de la chaudière B est pris en compte, ce point est sans objet ';
Sachant que nous avons retenu la position du sapiteur consistant à retenir ce coefficient correcteur, ce point de notre mission est donc sans objet ;
Considérant, également, que l’expert D était missionné à l’effet de « donner son avis sur le compte des redevances qui sont dues entre les parties au regard du contrat de tiers investissement du 21 février 1996, plus généralement le compte entre les intéressés » ; que le contrat s’étant déroulé sur toute la période 1996 à 2002 l’expert judiciaire se devait d’apprécier le décompte des redevances pendant les années considérées et non pas seulement celles ayant fait l’objet de l’expertise de M. I ;
Considérant que le décompte entre les parties est aussi nécessairement impacté par deux postes de préjudice que sont la prise en charge du redressement des douanes sur la TICGN collectée par le fournisseur de gaz et le paiement de la taxe professionnelle ;
Considérant, en l’occurrence, que la société V DE Z était titulaire du contrat d’approvisionnement en gaz et en payait les factures, y compris la TICGN collectée par le fournisseur de gaz ; que, par suite, l’intéressée, en sa qualité de bénéficiaire de l’exonération de l’imposition dont s’agit dès lors que la cogénération exploitée respectait alors des critères minima de rendement énergétique, doit supporter par voie de conséquence le redressement correspondant justifié par le rendement dégradé qu’a ultérieurement connu l’unité de cogénération en cause ;
Considérant, par ailleurs, qu’en application de dispositions de l’article 1467 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle a pour base, s’agissant des redevables exerçant une activité industrielle ou commerciale, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que la société V DE Z a utilisé l’installation de cogénération mise à sa disposition par la société SINERG pour les besoins de son activité professionnelle, installation placée sous son contrôle en sa qualité d’exploitant ; que, dès lors, la taxe professionnelle n’étant aucunement liée à la propriété des installations mais à leur seule exploitation, et ce quel que puisse être le choix du mode de financement de l’opération, lequel est inopérant en la matière, la société V DE Z n’est pas fondée à exciper pour solliciter son exonération du paiement de ladite taxe professionnelle de l’article 11 du contrat relatif à la 'propriété des équipements’ et aux termes duquel ' tous impôts et taxes dus en raison de la possession des équipements sont à la charge exclusive de la société SINERG’ ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application du chiffrage suivant retenu par l’expert D dans son hypothèse principale et au cas où l’ensemble des impositions susmentionnées est mis à la charge de la société AD DE Z; qu’il convient, dès lors, de fixer la créance de la société NEO ELECTRA FRANCE sur la procédure collective de la société V DE Z à la somme de 329 965,65 € et d’ordonner le remboursement par la société NEO ELECTRA France à Me A, es qualités, du surplus des sommes versées par la société V DE Z, la somme de 329 965,65 € étant pour sa part assortie des intérêts conventionnels prévus à l’article 10 du contrat à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures de redevances émises et ce, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société V DE Z et les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur l’imputabilité des désordres affectant l’installation de cogénération et sur les indemnités sollicitées de ce chef
Sur les responsabilités
Considérant que s’agissant desdits désordres, Me A et Me L, en leur qualité respective susmentionnée, critiquent en premier lieu le rapport d’expertise diligenté par M. I et soutiennent que celui-ci présenterait un « caractère confus, répétitif et incohérent » ; qu’il sera, toutefois, relevé qu’aux termes de son arrêt susvisé du 20 décembre 2006 la présente Cour a expressément souligné « ' que M. I a procédé à une analyse particulièrement détaillée et minutieuse tant des désordres et sinistres ayant affecté l’installation de cogénération que des causes de ceux-ci ; qu’après avoir effectué ses investigations pendant plusieurs années et avec un souci du détail tout particulier l’intéressé a présenté un rapport de telle manière que chacune des conclusions techniques relevant de son art auxquels il a été conduit soient explicitées par des analyses, des pièces ou des calculs les justifiant ; qu’il a également répondu aux dires des parties de façon extrêmement rigoureuse et argumentée, évitant de la sorte toute affirmation non corroborée ou non démontrée » ;
Que ladite Cour a ainsi déclaré entériner « en ses conclusions techniques le rapport expertal effectué par M. I, lequel a répondu à l’ensemble des points de sa mission » ; que, par suite, il ne saurait de nouveau être utilement opposé audit rapport celui réalisé par M. K et être réclamé un nouvel examen de ce dernier alors que dans l’arrêt susvisé la Cour avait déjà énoncé que si ce document’ contredit en partie les observations et analyses faites par M. I, il ne fournit aucune justification aux calculs et explications techniques qu’il avance pour solliciter que soit écarté le rapport susvisé, judiciairement ordonné et contradictoirement effectué’ ; qu’il échet, en conséquence et sans qu’il y ait à ordonner une quelconque nouvelle mesure expertale, de s’en tenir aux seules conclusions de M. I, lequel a imputé les dysfonctionnements constatés à hauteur de 29,49% pour la société H, laquelle s’était vu confier l’étude, la fourniture et la construction de l’installation de cogénération défectueuse, de 9,50% à la société B T Q, laquelle a fourni une chaudière comprenant un automate, un économiseur et une vanne de détente et dont la responsabilité est engagée notamment en raison de « mauvaises conditions de mise en 'uvre des réparations », du retard occasionné à la réalisation des travaux de réparation consécutifs à l’embouage de la chaudière et, plus généralement, d’un manque de diligences dans les interventions sur l’installation, de 1,42% pour la société J S, fournisseur d’un adoucisseur d’eau et qui a manqué à son obligation de conseil, de 52,80% pour la société V DE Z, l’expert lui imputant d’importants manquements dans ses obligations et retenant, notamment, à son endroit « dans la conduite de l’installation en qualité d’exploitant', par manque de maîtrise du conditionnement d’eau en chaudière, dans la formation du personnel qui n’avait pas suivi les stages réglementaires obligatoires’ et la surévaluation des compétences du chauffeur, par une surveillance insuffisance de l’installation, par l’insuffisante de prise en compte de la mission F2, conduite et petit entretien lui incombant, ne pas avoir pris les dispositions nécessaires concernant la formation de son personnel, à la conduite de l’installation de cogénération puisqu’elle en avait formulé le souhait lors des opérations de réception, dans la terminaison tardive des travaux conséquences de l’embouage de la chaudière, dans la rédaction et mise à disposition tardive des procédures et consignes de conduite au personnel', prise de risque énorme en exploitant une unité de production thermique sans disposer de la dérogation du service des Mines pour le mode de fonctionnement, et en adaptant de manière fantaisiste et capricieuse les différents modes de fonctionnement selon ses propres impératifs, contraintes ou exigences » et à hauteur de 6,80% pour la société NEO-ELECTRA France à laquelle il est reproché un manque de contrôle et d’exigence vis-à-vis de la société AD DE Z ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes d’une police n°351.937 en date du 21 avril 1997, la société AD DE Z, agissant tant pour son compte personnel que pour celui de la société SINERG, a souscrit auprès de la compagnie P Q une assurance « bris de machines » pour la garantie des dommages matériels et des pertes financières électriques et thermiques pouvant affecter l’installation de cogénération ; que la police d’assurance couvrait :
— La totalité des matériels endommagés qui font partie de l’installation telle que couverte par la garantie souscrite par les AD DE Z auprès de la compagnie P Q et dont bénéficie la société SINERG en tant que co-assurée (art. 1.3 des conditions particulières et 1.1.4 des conditions générales) ;
Le remboursement de toutes pertes ou dommages à la suite d’un sinistre atteignant les biens assurés, sous réserve des seules exclusions stipulées à la police (art. 1.2 des conditions générales) et, plus spécialement, tous bris ou destructions accidentels à concurrence de la valeur de remplacement à neuf des biens assurés, soit 32.300.000 F (art. 3.1 et 5.1 des conditions particulières) ainsi que le remboursement des pertes financières à concurrence de 17.000.000 F par année d’assurance (art. 3.2 et 5.2 des conditions particulières) :
Que le contrat prenait effet le 1er novembre 1996 pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction ;
Considérant que si pour écarter la demande en garantie formée à son encontre en sa qualité d’assureur commun des sociétés NEO ELECTRA Q et AD DE Z, la compagnie P invoque les dispositions de l’article 4 de la police aux termes duquel sont « exclus des garanties du présent contrat les sinistres résultant :
['] du fait de la direction de la société assurée : l’entretien ou l’utilisation non conformes aux normes, indications et/ou obligations préconisées par les fournisseurs, ainsi que du non respect des obligations figurant dans le contrat d’entretien et/ou de maintenance annexé au contrat d’assurance ;
['] de l’usure normale (d’origine mécanique, thermique ou chimique), la détérioration lente : corrosion, oxydation, encrassement, entartrement, rouille », et si ces dispositions sont conformes aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances en ce que les sinistres exclus sont limitativement et clairement énumérés, il ressort, néanmoins, de ces stipulations que seuls les faits de l’assuré ne sont pas indemnisés et que l’assureur considéré doit ainsi sa garantie à hauteur des dommages imputables aux locateurs d’ouvrage susmentionnés à l’exclusion des désordres relevant tant de la société NEO ELECTRA France que de la société AD DE Z ; que si la compagnie P excipe également des dispositions de l’article 8 du contrat en vertu desquelles l’assuré s’engage, notamment, « à maintenir les groupes de production autonome en parfait état de marche et d’entretien » et que « faute pour l’assuré de remplir un tel engagement, l’assureur serait fondé à lui réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que ces inobservations pourraient avoir causés », il ne s’agit ni d’une condition de la garantie dont le non-respect serait susceptible de justifier un refus de garantie de l’assureur, même au profit d’un tiers au contrat, ni d’une exclusion de garantie mais d’une clause déterminant les conditions dans lesquelles l’assureur est susceptible d’agir en responsabilité à l’égard de l’assuré qui aurait commis une faute dans l’exécution de certaines de ses obligations, précisément définies, et de réclamer le paiement d’une indemnité en réparation du dommage causé par cette faute ;
Considérant, enfin, que si la compagnie P invoque les dispositions de l’article 7-1 de la police prévoyant une franchise de 60.979,61€ par sinistre et si elle invoque en l’espèce l’existence de quatre sinistres distincts, il sera observé que l’ensemble des dommages subis par l’installation de cogénération et par la société SINERG proviennent d’un même fait générateur ou ont la même cause initiale dès lors que les incidents et dysfonctionnements survenus les 12 mars et 5 décembre 1998 et le 19 mars 1999 ne sont que la suite de celui intervenu le 27 février 1998 ; qu’ainsi l’incident du 12 mars 1998 est survenu à l’occasion des opérations de remise en marche de la chaudière après qu’elle eut été mise en arrêt en raison de l’incident de 27 février 1998 ; que si ces deux incidents sont certes de nature technique différente et sont susceptibles de relever de la responsabilité de plusieurs des locateurs d’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’ils procèdent du même fait générateur, le disfonctionnement initialement constaté sur l’installation ayant occasionné les fuites puis ayant justifié les opérations de réparation et de remise en marche de l’installation ; que, de même, il sera souligné que l’incident survenu le 19 mars 1999 a la même cause que celui du 5 décembre 1998 dès lors qu’ils concernent tous deux la même vanne « Fischer » ; que, s’agissant de l’incident du 5 décembre 1998, l’expert I a lui-même relevé que, si celui-ci est survenu « dans les jours qui ont suivi le redémarrage de l’installation, et la réparation de la chaudière B fin novembre, [il] est en fait survenu le même jour que le premier accident des tubes de la chaudière du 27 02 1998 » et que « cette rupture a vraisemblablement eu lieu le 27 02 1998 en même temps que les tubes de la chaudière, a qui a provoqué la vaporisation immédiate et totale du volume d’eau de la chaudière » ; qu’ainsi les incidents survenus en 1998 et 1999 constituent une chaîne d’incidents liés les uns aux autres, ceux des 12 mars 1998, 5 décembre 1998 et 19 mars 1999 n’étant que la suite des dommages révélés le 27 février 1998, et représentent en fait un seul et même sinistre ; qu’en conséquence, la franchise fixée au contrat d’assurance devra être appliquée une seule fois pour l’ensemble des incidents objet de la présente instance ;
Sur le quantum des préjudices
Considérant qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier les pertes immatérielles d’exploitation dont il ressort de l’expertise de M. I qu’elles ont été exclusivement subies par la société NEO ELECTRA France seront évaluées à la somme de 1.004.575€ et les pertes matérielles à la somme de 357.946,33€ dont 233.483,14€ subies par cette dernière ;
Considérant que les sociétés B, H, et J S ainsi que la compagnie P seront donc condamnées in solidum à verser à la société NEO ELECTRA France en deniers ou quittances valables le montant desdites pertes à hauteur de 1 153 870,19 €, (soit 1 238 058,14 € déduction devant être faite de 84 187,95 € correspondant à sa propre quote-part de sa responsabilité établie à 6,80%, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé) pour les sociétés B, H et J S, et à hauteur de 483 647,12 € (soit 1.238.058,14€ déduction faite de 84 187,95 € correspondant à la quote-part de responsabilité de 6,80% de la société NEO ELECTRA France, de 609 243,46 € correspondant à la quote-part de responsabilité de la société AD DE Z arrêtée de 52,80% et de 60.979,61€ correspondant à la franchise conventionnelle pour la société P) ;
Considérant en revanche, que l’appelante ainsi que Mes A et L, ès qualité, n’apportent aucune démonstration des pertes subies « du fait des dysfonctionnements » et évalués par leurs soins à 99.662€HT ; qu’en l’absence de tout autre élément probatoire, leur demande indemnitaire de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’eu égard à l’impossibilité de prononcer une condamnation à l’encontre de la société AD DE Z compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, il y a lieu de fixer la créance de la société NEO ELECTRA France à son endroit à la somme de 1 153 870,19 € ;
Considérant que les condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société NEO ELECTRA France seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, les intérêts échus y afférents étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur la demande formée par la société H et tendant à être relevée et garantie « par les sociétés CEF-SINERG, B T Q, J S et AD DE Z
Considérant qu’eu égard aux imputabilités respectives telles que ci-dessus retenues dans les désordres constatés, il y a lieu de dire que la société H sera relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 70,51% par les sociétés NEO ELECTRA France, B T Q et J S ; qu’eu égard à la procédure collective dont a fait l’objet la société AD DE Z, il y a seulement lieu de fixer la créance correspondante au montant de ladite garantie au passif de la liquidation de celle-ci ;
Sur la demande formée par la compagnie P et tendant à la condamnation in solidum des sociétés B T Q, J S, et H à la relever de toute condamnation prononcée contre elle :
Considérant qu’eu égard aux fautes susanalysées imputables aux sociétés susvisées, lesquelles fautes ont contribué à l’entier dommage ci-dessus mis à la charge de la compagnie P en application des stipulations du contrat d’assurance la liant, l’intéressée est fondée à solliciter des sociétés B, T Q, J S et H que celles-ci soient condamnées in solidum à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mes A et L de leur intervention volontaire à la présente instance en leur qualité respective de liquidateur et d’administrateur à la liquidation judiciaire de la société AD DE Z ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de la société NEO ELECTRA France sur la procédure collective de la société AD DE Z à la somme de 329 965,65 € ;
Dit que les intérêts conventionnels assortissant cette somme courront de la date d’exigibilité des différentes factures de redevances auxquelles elle se rapporte et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société AD DE Z ;
Ordonne, le cas échéant, la capitalisation des intérêts échus y afférents dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Ordonne le remboursement par la société NEO ELECTRA France des sommes reçues au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré en sus du montant de la créance fixée ci-dessus ;
Condamne in solidum les sociétés B T Q, H et J S ainsi que la compagnie P à verser à la société NEO ELECTRA France en deniers ou quittances valables le montant des pertes d’exploitation subies par l’intéressée à hauteur de 1 153 870,19 € pour les sociétés B, H et J S et à hauteur de
483 647,12 € pour la compagnie P ;
Fixe la créance de la société NEO ELECTRA France au passif de la procédure collective de la société AD DE Z à la somme de 1 153 870,19€ ;
Dit que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des pertes d’exploitation subies par la société NEO ELECTRA France seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, les intérêts y afférent étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Dit que la société H sera relevée et garantie de la condamnation ci-dessus mise à sa charge à hauteur de 70,51% par les sociétés NEO ELECTRA France, B T Q et J S, la créance correspondant au montant de ladite garantie étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AD DE Z ;
Condamne in solidum les sociétés H, B, T Q et J S à relever et garantir la société P du montant des condamnations mises ci-dessus à sa charge ;
Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et ordonne leur répartition à parts égales entre les parties succombantes.
Dit que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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