Confirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 avr. 2011, n° 10/16472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2010, N° 09/10329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 AVRIL 2011
(n° 145 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/10329
APPELANTE
Madame F X
demeurant : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118,
INTIMÉE
demeurant : 50/XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SA la Médicale de France développe une activité « assurances de dommages de personnes » sur l’ensemble du territoire français au travers de 41 points de vente dénommés agences.
Par mandat du 30 décembre 1988, modifié par avenant du 31 décembre 1999, Madame F X a été nommée agent général de la société la Médicale de France pour la branche vie et pour la branche IARD.
Par courrier du 27 février 2009, la société la Médicale de France lui a notifié la révocation du mandat d’intérêt commun pour « insuffisance de production ».
Par acte en date du 19 juin 2009, Madame X a assigné la SA la Médicale de France en réparation du préjudice résultant de sa révocation, selon elle, dépourvue de motifs légitimes et irrégulière, soit 298.438 € au titre de la perte de chance de céder son portefeuille de gré à gré et 2.000.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter son portefeuille, 298.404,33 € au titre de préjudices commerciaux annexes, 50.000 € à titre de préjudice moral outre 16.079,07 € au titre du solde de tout compte.
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la rupture ne présentait pas un caractère de soudaineté et de brutalité et qu’elle était justifiée, et :
a débouté Madame X de ses demandes,
a rejeté toute autre demande,
et a condamné Madame X aux dépens.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2010 par Madame X.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2011 par lesquelles Madame X demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2010,
statuant à nouveau,
dire et juger que la procédure de révocation est irrégulière,
dire et juger que la révocation de Madame X est dépourvue de motifs légitimes,
en conséquence,
condamner la Médicale de France à verser à Madame X:
— au titre des différents chefs de préjudice, les sommes suivantes :
perte de chance de céder son portefeuille de gré à gré : 298.438 euros
perte de chance de pouvoir exploiter son portefeuille : 2.000.000 euros
préjudices commerciaux annexes : 285.404,33 euros
préjudice moral : 50.000 euros
— au titre de son solde de tout compte, les sommes suivantes :
sur-commission : 5.818,68 euros
condamner la Médicale de France à verser à Madame X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir que la Médicale de France a pris la décision de révocation sans entendre préalablement son agent, alors même que Madame X justifiait de plus de 20 ans d’ancienneté.
Elle insiste sur le fait qu’elle a été révoquée le 27 février 2009, par un courrier remis par un huissier, aux termes duquel elle était invitée à cesser toute activité à compter du lundi 2 mars 2009 au matin, que la forme de cet envoi, au regard de son ancienneté, apparaît pour le moins inappropriée.
Madame X soutient également que la Médicale de France lui a demandé de cesser ses fonctions sous 24 heures, alors qu’à aucun moment, dans sa lettre de révocation du 27 février 2009, la SA n’a fait état d’une faute grave qui justifierait une dispense de préavis.
Elle en conclut que la procédure de révocation est entachée de nombreuses irrégularités et que la rupture comporte un caractère brutal et abusif.
Madame X rappelle que le motif exclusif de la révocation visé par la Médicale de France dans son courrier du 27 février 2009 est une « insuffisance de production », ce qui est particulièrement contestable.
Selon elle, la preuve de l’insuffisance de production et de la mauvaise exécution de ses prestations ne sont rapportées par la Médicale de France et elle considère que sa révocation ne repose sur aucune cause légitime.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2011 par lesquelles la SA la Médicale de France demande à la cour de :
— déclarer Madame X mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2010,
— condamner Madame X à payer à la Médicale de France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA la Médicale de France soutient que la révocation du mandat de Madame X a été envisagée dès 2007 mais que cette dernière ayant systématiquement éludé les rendez-vous prévus, aucune discussion n’a pu avoir lieu et que l’entretien du 7 janvier 2009 n’a abouti à aucun accord amiable sur les modalités de cessation de ses fonctions, de telle sorte que la Médicale de France a finalement révoqué Madame X le 27 février 2009.
La SA la Médicale de France affirme également qu’elle était parfaitement fondée à dispenser Madame X de son préavis qu’elle lui a intégralement payé et, qu’ainsi, les conditions dans laquelle est intervenue la cessation des fonctions de Madame X sont parfaitement régulières.
La SA la Médicale de France estime que l’insuffisance de production constitue en elle-même un cas de révocation, indépendamment de l’existence ou non d’une faute professionnelle d’une gravité suffisante.
Elle fait valoir qu’en 20 ans de fonction à la tête de l’agence Paris Est, Madame X n’a ni revalorisé les contrats anciens, ni développé la clientèle par apport d’affaires nouvelles, celles-ci ayant régressé de 68%, de sorte que l’insuffisance de production est manifestement caractérisée.
Selon elle, il ressort de courriers de protestations adressés à la Médicale de France que Madame X n’a pas exécuté correctement ses prestations auprès de la clientèle et que la révocation de cette dernière n’encourt ainsi aucun grief.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame F X n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il est constant que par lettre du 27 février 2009, notifiée à Madame F X par Maître Denis, huissier de justice à Paris, la SA Médicale de France a procédé, suite à un entretien du 7 janvier 2009, à la révocation du mandat d’intérêt commun pour 'insuffisance de production'.
Aux termes de l’article III.2 du contrat de mandat de Madame X, 's’agissant d’un mandat d’intérêt commun, la révocation ne peut être prononcée qu’en cas de consentement mutuel ou pour une cause légitime'.
Il est incontestable que l’insuffisance de production, si elle est avérée, constitue en elle-même une cause légitime de révocation.
Contrairement aux affirmations de Madame X, la SA Médicale de France avait déjà fait part, dans un courrier du 22 décembre 2005, de sa préoccupation sur l’avenir de l’agence Paris Est 'qui se trouve à nouveau dans une situation difficile :
— ses résultats de développement sont très inférieurs à ceux de la majorité des agences de la Médicale de France tant en terme de production nouvelle que de solde de production,
— nous ne disposons d’aucun plan d’actions de votre part pour améliorer ces résultats dans les mois qui viennent
— nous allons devoir chercher un nouvel agent général pour remplacer Monsieur A.
Nous serons donc amenés, dans les tout premiers jours de l’année 2006, à faire un point complet et précis de l’ensemble de ces points et rechercher les solutions permettant de redresser la situation actuelle.'
La SA Médicale de France fait état, depuis 1992, de 5 restructurations par changement d’associés, ce qui est tout à fait inhabituel. Cela ne constitue certes pas le motif de la révocation de Madame X mais démontre des difficultés de fonctionnement de l’agence Paris Est impliquant qu’il était difficile pour la SA Médicale de France d’appréhender la performance de Madame X, l’agence étant perpétuellement en fin d’association ou en recomposition.
Un désaccord persistant s’est manifestement installé entre les parties à compter de l’année 2007 quand Madame X a refusé d’être associée à Monsieur Z et a proposé la candidature de Monsieur B Y, son époux, candidature à laquelle la SA Médicale de France s’est opposée. Madame X a finalement embauché Monsieur Y en qualité de salarié (cf courriers de Madame X du 21 décembre 2007 et de la SA Médicale de France du 27 juin 2008).
Contrairement à ce que soutient Madame X, les parties ont bien tenté de négocier une révocation par consentement mutuel car cela ressort sans ambiguïté du courrier de la SA Médicale de France du 27 juin 2008 qui fait état de 'l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de fonction vous concernant'.
D’ailleurs, Madame X avait anticipé cette rupture amiable en souscrivant, également au mois de juin 2008, un contrat d’assurance ayant pour objet la prise en charge totale des échéances du prêt de 450.000 € obtenu le 3 juillet 2007 pour l’acquisition de son local professionnel.
La SA Médicale de France a proposé plusieurs rendez-vous de discussion qui ont été éludés par Madame X en novembre et décembre 2008 (cf pièces 5 et 6 de l’intimée) ce qui explique la nouvelle convocation de Madame X par lettre du 23 décembre 2008 pour un entretien le 7 janvier 2009 destiné à définir les modalités de cessation de ses fonctions.
C’est à l’issue de cet entretien du 7 janvier 2009, au cours duquel aucun accord amiable n’a pu être trouvé que la SA Médicale de France a révoqué Madame X. La notification par huissier de justice de la révocation, qui a été mal vécue par cette dernière, peut s’expliquer par ses précédentes absences aux rendez-vous fixés et par une perte de confiance de l’intimée envers son agent général.
Le déroulement de la fin des relations entre les parties, tel que relaté ci-dessus, s’oppose à ce que la rupture des relations contractuelles soit qualifiée de soudaine et brutale.
En outre, Madame X ne peut en aucun cas se plaindre d’un absence de préavis alors qu’elle a bien bénéficié d’un préavis de six mois, qui lui a été intégralement payé mais qu’elle a été dispensée d’exécuter.
Pendant son préavis, Madame X n’a supporté aucune charge de fonctionnement de l’agence Paris Est de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette dispense d’exécution de son préavis lui aurait causé un préjudice.
Cette dispense d’exécution du préavis était légitime dès lors que depuis la mi-décembre 2008, Madame X ne passait quasiment plus à l’agence, le suivi des dossiers étant exclusivement assuré par les salariés.
En effet, Madame D E écrivait à la SA Médicale de France le 29 août 2009 pour se plaindre 'des conditions de travail et de communication avec Madame F X lors des derniers mois de travail au sein de l’agence Paris Est'.
Elle précise : '… il faut savoir que Madame F X n’était plus présente à l’agence depuis la mi-décembre 2008, tout le mois de janvier et février 2009. J’ai pu constater une nette dégradation des conditions de travail, plus aucun suivi de dossiers clients à tous les niveaux, des absences constantes durant tous ces mois. Nous avons dû, ma collègue ainsi que moi-même, prendre en charge totalement la gestion des dossiers clients, je dirais même de l’agence.'
S’agissant du bien fondé de la révocation, il convient de rappeler que l’objet du mandat, selon l’article 2 des statuts repris dans le traité de nomination, est le développement par l’agent général d’une activité de production en vue du développement du portefeuille de la compagnie et une activité de gestion des contrats rattachés à l’agence.
L’assureur est en droit d’attendre que l’agent général lui apporte un certain volume d’affaires, le but de l’agent général étant de développer la clientèle par apport d’affaires nouvelles et revalorisation des contrats anciens.
Pour soutenir l’insuffisance de production de Madame X, la SA Médicale de France se fonde sur une comparaison allant de 1997 à 2008 entre la production de celle-ci et celle de l’agence Paris Est avec celle des autres agents généraux et agences de la compagnie.
Cette comparaison repose sur les conclusions du 28 novembre 2009, non contestées par l’appelante, du cabinet d’expertise comptable Uniconseils qui n’est, ni le commissaire aux comptes, ni l’expert comptable de la SA Médicale de France.
Le cabinet Uniconseils a attesté que les commissions versées aux agents correspondaient à celles enregistrées dans la comptabilité de la Médicale de France et s’est assuré de l’exactitude des données figurant sur les tableaux de comparaison.
La comparaison a porté sur :
— les commissions perçues par Madame X, en lien direct avec les primes encaissées au titre des contrats souscrits, avec les commissions perçues par les agents de la Médicale de France,
— l’évolution en nombre de clients IARD en portefeuille,
— le nombre de contrats IARD en cours,
— le nombre d’affaires nouvelles.
Il en ressort que Madame X s’est systématiquement située au dessous de la moyenne des commissions, l’écart avec les autres agents généraux s’aggravant chaque année, la commission annuelle moyenne par agent ayant augmenté de 233 % de 2001 à 2008 alors que celle de Madame X n’a augmenté que de 66 %.
Pour les commissions versées aux agents, Madame X a régulièrement régressé, passant de la 56e place en 2001 à la 89e en 2008.
S’agissant de l’évolution en nombre de clients IARD en portefeuille, la moyenne des clients par agence est passée de 3800 en 1998 à 5000 en 2008, alors que parallèlement, le nombre de clients de l’agence Paris Est est resté pratiquement stable de 3300 à 3400.
S’agissant du nombre de contrats IARD en cours, la moyenne est passée de 7051 en 1997 à 10217 en 2008, soit une augmentation de 44,9 %, alors que le nombre de contrats de l’agence Paris Est n’a augmenté que de 9 % de 5676 à 6188.
Enfin, s’agissant du nombre d’affaires nouvelles, la moyenne des agences a été stable de 1997 à 2008 alors que celle de l’agence Paris Est a chuté de 68 % passant de 637 en 1997 à 379 en 2008.
D’une manière générale, la position de Madame X par rapport aux autre agents généraux, pour le chiffre d’affaires, n’a cessé de se dégrader passant de la 62e /97 position en 1999 à la 88e /101 en 2008.
Lorsque Madame X tente de s’attribuer des résultats meilleurs que ceux énoncés ci-dessus, elle le fait en oubliant de retraiter le nombre d’affaires nouvelles au regard de son activité réelle dès lors qu’elle a profité seule et sans effort supplémentaire du portefeuille clients, propriété de la SA Médicale de France, destiné à deux agents.
La SA Médicale de France souligne, à juste titre, que cette situation dégradée de l’agence Paris Est est totalement injustifiée au regard de l’expérience et de la connaissance du marché et de la clientèle acquise pendant 20 ans par Madame X.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit de l’ensemble de ces éléments que la SA Médicale de France avait suffisamment caractérisé l’insuffisance de production de Madame X et que sa révocation était justifiée.
Il n’y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée des pièces en sens contraire produites par les parties concernant la bonne ou la mauvaise exécution par Madame X des prestations auprès de la clientèle dans la mesure où tel n’est pas le motif de sa révocation. Chacune des parties a en effet pu produire des attestations allant dans le sens de ce qu’elle voulait démontrer.
La conséquence du caractère justifié de la révocation de Madame X est que ses demandes au titre des différents préjudices qu’elle invoque, perte de chance de céder son portefeuille de gré à gré, perte de chance de pouvoir exploiter son portefeuille, préjudices commerciaux annexes et préjudice moral, doivent être rejetées.
La sur-commission de 3 % qu’elle réclame n’est pas plus justifiée puisqu’il n’existe pas de performances particulières en 2008, Madame X incluant à tort dans ses calculs la part agence de 55 % appartenant à la SA Médicale de France.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et Madame X déboutée de ses plus amples demandes.
L’équité commande d’allouer à la SA Médicale de France une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Madame F X de ses plus amples demandes,
CONDAMNE Madame F X à payer à la SA Médicale de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame F X aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Tazé Bernard & Belfayol-Broquet, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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