Infirmation partielle 20 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 janv. 2012, n° 10/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2009, N° 07/03839 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0015295 |
| Titre du brevet : | Porte-outils universel amovible pour montage sur porteur-enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d'arbres ou arbustes |
| Classification internationale des brevets : | A01B ; B62D |
| Référence INPI : | B20120009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 JANVIER 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 019, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00626.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section RG n° 07/03839.
APPELANTE : SA PELLENC prise en la personne de son président directeur général, Mr Roger P, ayant son siège route de Cavaillon – BP 47 – 84122 PERTUIS, représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour, assistée de Maître Benoît D, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
INTIMÉES :
- S.A. CNH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 91150 MORIGNY CHAMPIGNY,
- Société ROBINEAU prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social La Belle Etoile 49550 VILLEDIEU LA BLOUERE, représentées par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoué à la Cour, assistées de Maître Michel A, avocat au barreau de PARIS, toque J 49, et de Maître Bertrand L, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société PELLENC spécialisée dans la vente et la fabrication de matériels de machines agricoles et viticoles a déposé un brevet d’invention français à l’Institut national de la propriété industrielle publié sous le n°2 817 114 d’enregistrement national 00 15 295 délivré le 25 juillet 2003 et ayant pour objet un 'Porte outil universel amovible pour montage sur porteur enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres et arbustes’ ;
Ayant appris que la société Établissements ROBINEAU avait vendu à Denis M une machine reproduisant selon elle les caractéristiques de son brevet, la société PELLENC, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 25 juillet 2006, a assigné la société Établissements ROBINEAU le 22 août 2006 devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de son brevet ;
Par décision du 15 février 2007, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Le 19 novembre 2007, la société CNH FRANCE filiale de la société CNH Global NV est intervenue volontairement à l’instance ;
Le 12 décembre 2007, la société PELLENC, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 28 novembre 2007 au salon SITEVI à Montpellier-Pérols au stand de la société CNH France a assigné la société CNH France et la société Établissements Marcel Robineau devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Jonction des deux procédures a été ordonnée le 1er octobre 2008 ;
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 24 novembre 2009, le tribunal a :
- annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle et l’ensemble de la saisie-contrefaçon réalisée le 28 novembre 2007,
— dit que le porte enjambeur décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 fabriqué par la société Établissements ROBINEAU et appartenant à la société CNH France ne reproduit pas la revendication 1 du brevet n°2 817 114,
— débouté la société PELLENC de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CNH France et la société Établissements ROBINEAU de leurs demandes de dommages intérêts et de publication judiciaire,
— condamné la société PELLENC à payer à la société CNH France et à la société Établissements ROBINEAU la somme de globale de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2010 par la société PELLENC ;
Vu les conclusions signifiées le 22 septembre 2011 par lesquelles la société PELLENC prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 dans sa partie descriptive et a débouté la société CNH France et les Établissements ROBINEAU de leurs demandes de dommages intérêts et de publication judiciaire,
— infirmer la décision pour le surplus et :
— dire que le porte-outil fabriqué et commercialisé par la société Établissements ROBINEAU qui a fait l’objet du procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 juillet 2006 constitue la contrefaçon littérale ou à tout le moins par équivalence de la revendication 1 du brevet n° 2 817 114 lui apparten ant et sur lequel elle bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation,
— interdire à la société Établissements ROBINEAU de fabriquer, faire fabriquer, importer ou commercialiser ou détenir en vue de la commercialisation en France des porte-outils portant atteinte au brevet publié sous le n°2 817 114 sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— dire que la société CNH France revendique son intérêt à agir dans la procédure en invoquant la fabrication par la société Établissements ROBINEAU en collaboration avec CNH France des porte-outils dont s’agit,
— interdire à la société CNH France de fabriquer, faire fabriquer, importer ou commercialiser ou détenir en vue de la commercialisation en France des porte-outils portant atteinte au brevet publié sous le n° 2 817 114 sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— dire que les sociétés Établissements ROBINEAU et CNH France ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet,
— dire que le porte-outils présenté à la vente par la société CNH France exploitant sous la dénomination NEW HOLLAND et fabriqué aux dires de celle-ci pour elle-même par la société Établissements ROBINEAU ayant fait l’objet du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007 constitue la contrefaçon des revendications 1 et 10 du brevet lui appartenant et sur lesquelles il bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation,
— dire qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon précité et des documents joints que la société CNH France exploitant la marque NEW HOLLAND et la société établissements ROBINEAU son fabricant commettent des actes de contrefaçon du brevet n°2 817 114 en application de l’article L.61 5-1 du code de la propriété intellectuelle,
- interdit à la société CNH France exploitant sous la dénomination NEW HOLLAND et à la société Établissements ROBINEAU de fabriquer, faire fabriquer, importer ou commercialiser ou détenir en vue de la commercialisation en France des porte-outils portant atteinte au brevet publié sous le n° 2 817 114 sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société CNH France exploitant sous la dénomination NEW HOLLAND et la société Établissements ROBINEAU solidairement à lui payer l’indemnité provisionnelle de 400.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon,
— ordonner pour le surplus à tel expert qu’il plaira de désigner aux fins de donner à la cour tous les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice subi dans son ensemble et dire que l’expertise portera sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’à la date de l’arrêt à venir,
— ordonner la publication de l’arrêt dans 5 revues professionnelles de son choix et aux frais des sociétés intimées,
— condamner la société CNH France exploitant sous la dénomination NEW HOLLAND et la société Établissements ROBINEAU solidairement à lui payer la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2011 par lesquelles les sociétés Établissements ROBINEAU et CNH France demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : 'annulé la saisie contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle et l’ensemble de la saisie-contrefaçon réalisée le 28 novembre 2007, 'dit que le porte enjambeur décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 fabriqué par la société Établissements ROBINEAU et appartenant à la société CNH France ne reproduit pas la revendication 1 du brevet n°2 817 114, 'débouté la société PELLENC de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :
— constater que la société PELLENC ne s’est pas pourvue dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 et n’a pas saisi le tribunal matériellement compétent dans les délais,
— dire que la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 est nulle de plein droit tant sur sa partie réelle que descriptive par application de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004,
— dire la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 et celle du 28 novembre 2007 nulles pour avoir été exécutées en violation des termes de l’ordonnance, et notamment pour ne pas avoir distingué les constatations de l’huissier de celles de l’expert,
— dire que la revendication 1 du brevet P n° 20817 114 est nulle car : 'son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale en violation de l’article L.613-25c) du code de la propriété intellectuelle, 'elle est dépourvue d’activité inventive par rapport à l’existence de la machine antérieure ARCHIER, à la combinaison du brevet DEERE n° EP 1 008 284 et du brevet BOBARD FR n° 2 379 976, à la combinaison du brevet MAIER EP n°0492620 et du brevet BOBARD FR n°2 379 976, à l’antériorité BRAUD (machines 2514 et 2714 de 1983) ou du brevet MAIER EP n° 0 492 620,
— condamner la société PELLENC à leur verser la somme de 50.000 euros chacune en application de l’article 1382 du code civil et de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle en réparation de la perte commerciale subie et en réparation de l’annulation des saisies,
— débouter la société PELLENC de ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux alloués par le tribunal, quitte à parfaire, outre les frais et honoraires prévus par les articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d’huissier à titre de complément d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 :
Nul ne conteste que l’assignation a été délivrée le 22 août 2006 devant le tribunal de grande instance de Rennes soit plus de quinze jours après la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 ;
Les sociétés ROBINEAU ET CNH FRANCE estiment que les premiers juges ont à bon droit annulé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle car elle n’a pas été suivie d’une assignation dans le délai de quinzaine comme l’exigeaient les dispositions de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à la loi du 29 octobre 2007 ;
Elles reprochent également à la société PELLENC de les avoir assignées devant un tribunal incompétent ;
S’appuyant sur les dispositions du dernier alinéa de l’article L.615-5 susvisé, la société PELLENC soutient que le terme 'saisie’ ne vise que la seule saisie réelle, laissant intacte la description du produit argué de contrefaçon en dépit de l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ;
Elle se retranche également derrière les nombreuses décisions qui ont estimé que la nullité de la saisie-contrefaçon en l’absence d’assignation dans le délai de quinzaine ne s’appliquait qu’à la seule saisie réelle et non à la description ;
Elle soutient encore que les premiers juges ont à juste titre rejeté l’application directe de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 laquelle ne saurait remettre en cause la validité de la saisie du fait qu’elle ne peut s’appliquer qu’entre un particulier et un Etat et non entre particuliers ;
Elle rappelle que l’obligation d’interprétation conforme de cette Directive est tempérée par l’obligation de ne procéder à une telle interprétation que dans la mesure du possible et que cette interprétation ne doit pas aller à l’encontre de l’esprit de la loi nationale ;
Elle indique encore à titre subsidiaire que si application directe de la Directive communautaire devait avoir lieu la saisie-contrefaçon serait valable du fait que l’assignation a été délivrée dans un délai inférieur à 31 jours comme le prévoit l’article 7.3 de la Directive communautaire sus-visée ;
Toutefois en application de l’article 20 de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004, les États avaient jusqu’au 29 avril 2006 pour intégrer dans l’ordre juridique interne les dispositions de ladite directive laquelle ne l’a été que par l’effet de la loi du 29 octobre 2007 ;
La saisie-contrefaçon diligentée le 25 juillet 2006 par la société PELLENC l’a donc été postérieurement à la date limite du 29 avril 2006, à une date donc où les dispositions de la directive auraient dû être intégrées dans le droit national ;
Or la CJCE a dit pour droit (arrêt du 4 juillet 2006 n°C-212/04) que 'dans l’hypothèse de la transposition tardive dans l’ordre juridique de l’État membre concerné d’une directive ainsi que de l’absence d’effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne, à partir de l’expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d’atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l’interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive’ ;
Dans la présente situation, il appartient au juge national d’interpréter 'dans la mesure du possible’ les règles nationales à la lumière des buts recherchés par les dispositions de la Directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;
L’article 7-3 de ladite directive a prévu que les États devaient veiller à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable une action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’État le permet, ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long ;
Il s’en déduit que l’abrogation ou la cessation des effets des mesures conservatoires doit conduire le demandeur à engager une action judiciaire dans le délai de quinzaine prévu sans ambiguïté par le dernier alinéa de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle applicable au moment de la saisie contrefaçon ;
Le terme 'saisie’ doit donc s’interpréter comme recouvrant la saisie descriptive et la saisie réelle afin de respecter l’objectif fixé par la Directive qui est d’abroger les mesures ordonnées pour garantir le respect des droits de la défense en l’absence d’une assignation dans le délai de quinzaine fixé par l’article L.615-5 susvisé ;
La partie tant réelle que descriptive de la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 juillet 2006 à l’initiative de la société PELLENC est donc pour les motifs ci-devant exposés nulle ;
Les sociétés ROBINEAU et CNH FRANCE soutiennent encore que la saisie- contrefaçon est également nulle du fait que la société PELLENC les a assignées devant une juridiction matériellement incompétente ;
La société PELLENC estime infondé l’ensemble de la jurisprudence citée par les sociétés intimées et soutient que l’instance initiale qui s’est prolongée n’a pas eu pour effet d’éteindre l’instance ;
Mais comme le soutiennent à bon droit les sociétés ROBINEAU et CNH FRANCE, le défaut de respect du délai de 15 jours n’a pas pour conséquence d’affecter la validité de l’assignation mais uniquement la validité de la saisie puisque l’acte introductif d’instance délivré à une juridiction incompétente a pour unique conséquence la mise en œuvre des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
La saisie-contrefaçon étant annulée, le grief fondé sur l’absence de distinction entre les constatations faites par l’expert et celles faites l’huissier de justice devient sans objet ;
Le jugement qui n’a fait qu’annuler la partie réelle de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 sera donc infirmé ;
Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 28 novembre 2007 :
En cours de procédure devant la juridiction de première instance, la société PELLENC a diligenté une seconde saisie-contrefaçon pratiquée le 28 novembre 2007 au Salon SITEVI à Montpellier Parc des Expositions au stand 'New Holland’ de la société CNH FRANCE ;
Les sociétés ROBINEAU et CNH FRANCE sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a prononcé l’annulation de cette saisie-contrefaçon aux motifs qu’elle a été autorisée par une instance judiciaire incompétente ;
La société PELLENC soutient comme elle l’a fait devant les premiers juges qu’elle a choisi de saisir le président du tribunal de grande instance de Montpellier car elle ne savait pas si les machines agricoles exposées à Montpellier étaient fabriquées par la société ROBINEAU en cause dans l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et qu’il a fallu ces opérations de saisie-contrefaçon pour apporter cette preuve ;
Elle ajoute qu’elle pouvait encore moins le savoir que la société ROBINEAU avait toujours indiqué qu’il s’agissait d’un prototype ;
Mais il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’action engagée par la société PELLENC à l’encontre de la société ROBINEAU, le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a déclaré cette juridiction incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 8 février 2007 ;
Apprenant que le matériel argué de contrefaçon avait été fabriqué par la société ROBINEAU en collaboration avec CNH fabricant du porteur automoteur New Holland auquel l’appareil était destiné et remis par la société ROBINEAU à un client pour essai, la société CNH FRANCE intervenait dans la procédure de première instance par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 19 novembre 2007 ;
La société PELLENC ne peut donc valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas à la date où elle a sollicité du président du tribunal de grande instance de Montpellier l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon l’existence de la société CNH France ;
Elle est d’autant plus mal venue à prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette société qu’elle l’a nommée dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 28 novembre 2007 qui indique 'Poursuivant l’exécution à l’encontre de la société CNH NEW HOLLAND’ suivi de son adresse en France ainsi que l’implantation de son stand au salon SITEVI ;
Elle a également motivé sa requête en indiquant avoir constaté que la société CNH NEW HOLLAND exposait aux salons du SITEVI à Montpellier une machine reproduisant le dispositif décrit dans le brevet dont elle est propriétaire ;
Les stands des sociétés opposées dans le présent litige se trouvant à proximité dans la même aile de bâtiment du salon SITEVI, la société PELLENC avait donc nécessairement connaissance dès le jour de l’installation des machines agricoles sur le site en vue de l’exposition que la machine attelée au tracteur NEW HOLLAND reproduisait selon elle les caractéristiques de son brevet ;
Et dans la mesure où elle savait qu’il n’existait sur le marché des machines agricoles qu’un seul prototype construit par la société Établissements MARCEL ROBINEAU, elle devait en déduire que cette dernière société et la société CNH FRANCE avaient un intérêt commun ;
Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il a fallu les opérations de saisie- contrefaçon pour qu’elle se rende compte que le matériel argué de contrefaçon équipait un porteur automoteur ;
Que la mise en cause des sociétés CNH FRANCE et Établissements MARCEL ROBINEAU dans l’instance engagée devant la juridiction parisienne lui commandait de respecter les dispositions de l’article 812 dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoit que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ;
L’article 813 dernier alinéa ajoute que si elle (la requête) est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ;
Or dès lors que la juridiction était saisie au fond, la partie qui sollicitait en cours de procédure une saisie-contrefaçon devait agir sur le fondement de l’article 812 alinéa 3 du code de procédure civile et non sur celui de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
La société PELLENC a en outre méconnu les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile en omettant de signifier la copie de la requête et de l’ordonnance à la société des Établissements MARCEL ROBINEAU ;
Le grief portant sur les constatations que l’huissier de justice n’aurait pu faire que sous la dictée du conseil en propriété industrielle agissant en qualité d’expert n’apparaît pas en soi pertinent pour justifier sur ce seul motif l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon, les termes techniques retranscrits dans le procès- verbal étant ceux précisément utilisés par un technicien dont le rôle est de fournir des explications techniques à l’officier ministériel ;
Les premiers juges ont donc à bon droit annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur autorisation d’un magistrat qui n’avait pas pouvoir pour prendre une décision ;
Sur la procédure :
Devant les premiers juges, les sociétés Établissement MARCEL ROBINEAU et CNH FRANCE ont, à titre principal, demandé au tribunal de prononcer l’annulation des saisie- contrefaçon, subsidiairement de dire qu’il n’y a pas eu contrefaçon des revendications du brevet, et plus subsidiairement encore, d’annuler la revendication 1 d’une part du fait que l’objet de la demande s’étend au delà du contenu de la demande, d’autre part pour défaut d’activité inventive ;
Devant la cour, les mêmes sollicitent d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les saisies-contrefaçons et dit que le porteur enjambeur décrit dans le procès verbal du 25 juillet 2006 fabriqué par la société Établissements MARCEL Robineau et appartenant à la société CNH FRANCE ne reproduisait pas la revendication 1 du brevet n° 2 817 114, d’autre part l’infirmation du jugement en demandant notamment que la revendication 1 du brevet soit déclarée nulle car l’objet de la demande enfreint les dispositions des articles L.613-25c) et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Les sociétés Établissements Marcel Robineau et CNH FRANCE ne forment donc une demande en nullité de la revendication 1 du brevet litigieux qu’à titre subsidiaire ;
Les parties ayant la disposition du litige, la cour examinera en premier lieu la contrefaçon de la revendication 1 du brevet 2 817 114 imputée par la société PELLENC aux sociétés intimées ;
Sur la contrefaçon :
Conformément aux dispositions de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ;
La revendication 1 du brevet n° 2 817 114 se lit co mme suit :
'Porte-outils universel amovible pour montage sur porteur-enjambeur pour travaux agricoles dans les plantations d’arbres ou arbustes, caractérisé en ce qu’il comprend :
- A – un châssis d’attelage principal (1) agencé pour pouvoir être monté, de manière amovible sur un porteur-enjambeur (P),
- B – deux châssis secondaires pourvus (2A, 2B) disposés à distance et en arrière du châssis d’attelage principal en considérant le sens de déplacement du porte- outils en cours de travail, ces châssis d’attelage secondaires étant pourvus, chacun, d’un système d’attelage universel à trois points (5, 6a, 6b) permettant leur accouplement à des machines agricoles pourvues de moyens de montage standard à trois points,
- C – des moyens (8, 11, 14) reliant chaque châssis d’attelage secondaire (2A, 2B) au châssis d’attelage principal (1), et,
- D – des moyens (17, 20) permettant de déplacer, ensemble ou séparément chaque châssis d’attelage secondaire dans un plan vertical ou sensiblement vertical et, de préférence, dans un plan horizontal ou sensiblement horizontal ;
La société PELLENC estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de son brevet mais qu’il n’en a pas tiré les bonnes conséquences ;
Elle soutient qu’en aucun cas la caractéristique C (des moyens (8, 11, 14) reliant chaque châssis d’attelage secondaire (2A, 2B) au châssis d’attelage principal (1)) ne peut être interprétée comme n’incluant qu’une fixation spécifique illustrée aux figures du brevet ; qu’il s’agit d’un mode de réalisation préféré qui ne peut être interprété comme limitatif comme mentionné dans le brevet à la page 5 lignes 15 à 17 ; que l’expression 'à distance’ de la caractéristique B permet de préciser que les châssis secondaires ne sont pas montés directement sur le châssis principal, mais qu’ils le sont par des moyens prévus par la caractéristique C ;
Elle ajoute que 'à distance ' signifie dans le contexte du brevet 'monté indirectement’ de sorte que les déplacements verticaux et horizontaux ne soient pas compromis et que 'en arrière’ signifie à l’arrière du châssis principal et des roues du véhicule auto- tracteur ; que la distance entre le châssis principal et le châssis secondaire est sans importance, alors surtout qu’aucune distance numérique n’est fournie dans la description du brevet ;
Elle reproche à la décision déférée d’avoir défini la caractéristique C de la revendication 1 par rapport à la revendication 2 qui est certes dépendante de la revendication 1 mais qui n’en fait pas partie ; que les moyens de liaison envisagés par la revendication 1 ne sont pas les seuls définis à la revendication 2 qui ne sont qu’un 'exemple de réalisation intéressant, bien que nullement limitatif….'
Ces griefs exposés, la société PELLENC fonde son action en contrefaçon de la revendication 1 du brevet 2 817 114 sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du
25 juillet 2006 (pages 22, 24, 25 de ses conclusions) et sur celui du 28 novembre 2007 (page 26 de ses conclusions) ;
Mais l’annulation de ces deux procès-verbaux a pour conséquence de ne pas permettre à la cour de les prendre en considération pour examiner les actes de contrefaçon imputés aux sociétés Établissements MARCEL Robineau et CNH France ;
La société PELLENC ne verse en outre aux débats aucun autre moyen de preuve suffisamment probant lui permettant d’imputer avec raison les actes de contrefaçon aux sociétés Établissements MARCEL Robineau et CNH FRANCE ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui a validé la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en sa partie réelle ;
Les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés Établissements MARCEL Robineau et CNH FRANCE doivent être fixés à la somme de 30.000 euros ;
La société PELLENC est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui n’ont annulé que la partie réelle de la saisie-contrefaçon opérée le 25 juillet 2006,
L’infirme de ce chef,
Annule la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2006 en toutes ses dispositions,
Déboute la société PELLENC de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PELLENC à payer aux sociétés Établissements MARCEL Robineau et CNH FRANCE la somme complémentaire de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PELLENC aux entiers dépens d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Carence du demandeur ·
- Préjudice commercial ·
- Professionnel averti ·
- Relations d'affaires ·
- Responsabilité ·
- Importateur ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Lin ·
- Brevet ·
- Moteur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Propriété industrielle ·
- Siège social ·
- Chine ·
- Matériel
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Nullité ·
- Procédure
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transposition à un autre domaine ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Domaine technique différent ·
- Détournement de documents ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Marché concurrentiel ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Marché restreint ·
- Confidentialité ·
- Homme du métier ·
- Ancien salarié ·
- Dénigrement ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Résine ·
- Brevet ·
- Support ·
- Revendication ·
- Isolant ·
- Antériorité ·
- Technique ·
- Contrefaçon ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Cessionnaire d'éléments d'actif ·
- État de paiement des annuités ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Domaine technique identique ·
- Intervention volontaire ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure collective ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Titre en vigueur ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Ès-qualités ·
- Conteneur ·
- Chargement ·
- Transport
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de déstabiliser un concurrent ·
- Interprétation de la revendication ·
- Titre tombé dans le domaine public ·
- Revendication principale annulée ·
- Problème à résoudre identique ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique identique ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Partie caractérisante ·
- Annulation partielle ·
- État de la technique ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Intention de nuire ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Effort créateur ·
- Préambule ·
- Brevet ·
- Arbre ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Support ·
- Ligne ·
- Contrefaçon ·
- Technique ·
- Console
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Document en langue étrangère ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Fournisseur identique ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Constat d'huissier ·
- Différence mineure ·
- Validité du brevet ·
- Préjudice moral ·
- Ancien salarié ·
- Responsabilité ·
- Distributeur ·
- Dispositif ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Gymnase ·
- Huissier de justice ·
- Revendication ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Caractère sérieux de l'action au fond ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Interdiction provisoire ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Validité du ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Astreinte ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Sel ·
- Ags ·
- Médicaments génériques ·
- Antériorité ·
- Spécialité ·
- Atteinte ·
- Activité
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Description suffisante ·
- Validité du brevet ·
- Description ·
- Expertise ·
- Brevet ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Zinc ·
- Ligne ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Invention
- Etudes et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Régime applicable ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Inventeur ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- À l'encontre du cédant du fonds de commerce ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Baguette de forme longue et torsadée ·
- Conditionnement différence visuelle ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Cessionnaire du fonds de commerce ·
- Sur la porte d'entrée du magasin ·
- Activité identique ou similaire ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Différences insignifiantes ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Élément du domaine public ·
- Imitation de la publicité ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Terminaison identique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Pain de forme carrée ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Demande en garantie ·
- Imitation du slogan ·
- Perte de redevances ·
- Risque de confusion ·
- Juridiction pénale ·
- Négligence fautive ·
- Physionomie propre ·
- Validité du brevet ·
- Faute personnelle ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Validité du dépôt ·
- Acte de création ·
- Caractère propre ·
- Modèles de pains ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Sur une affiche ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Marque faible ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Thème commun ·
- Antériorité ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Sonorité ·
- Pain ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Tradition ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Distinctif ·
- Demande
- Reproduction des caractéristiques ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Brevet européen ·
- Dispositif ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Description ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ouverture ·
- Dessin
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- International ·
- Industrialisation ·
- Prototype ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Inventeur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.