Infirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2012, n° 10/21862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2010, N° 09/10850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/10850
APPELANTE
— S.A. GENERALI VIE
agissant en la personne de son directeur général
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS avocat postuant, barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Philippe YLLOUZ
INTIMES
— Madame Y X
XXX
XXX
— Monsieur A X
XXX
XXX
représentés par Me Edwige SCELLE MILLET de la SCP MENARD – SCELLE MILLET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0055
assistés de Me Nathalie GOLDBERG substituant Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION &CONSEILS avocat plaidant, barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * *
Le 17 juillet 2007, les époux X ont souscrit trois adhésions au contrat d’assurance vie de groupe GPA PROFIL EPARGNE de la société GENERALI VIE, deux au nom de Monsieur X (n° 566 064 640 et 556 040 641) et un au nom de Madame X (n° 566 065 100), les sommes versées étant investies en partie sur l’actif général de GENERALI VIE et en partie en unités de compte.
Les certificats d’adhésion correspondants ont été émis le 16 août 2007 et retournés signés par les intéressés à l’assureur.
Informés par lettres du 22 septembre 2008 de la situation de leurs contrats, accusant une perte totale de 44 634,03 euros, Monsieur et Madame X ont demandé le 26 septembre 2008 le transfert de leur placement investi en unités de compte vers le support actif général de GENERALI VIE. Cet arbitrage a été exécuté le 10 octobre suivant.
Par lettres recommandées avec avis de réception reçues de l’assureur le 5 mai 2009, ils ont informé celui-ci qu’ils renonçaient à leurs contrats respectifs et sollicité la restitution des sommes versées conformément à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances.
La société AVIVA n’ayant pas restitué les fonds, Monsieur et Madame X l’ont assignée par acte d’huissier du 7 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 7 octobre 2010, ce tribunal a :
— dit que Madame et Monsieur X ont valablement renoncé aux contrats d’assurance vie qu’ils avaient souscrits auprès de la société GENERALI VIE,
— condamné la GENERALI VIE à restituer à Madame X la somme de 99 826,80 euros et à Monsieur X celle de 130 326,80 euros, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 5 mai 2009 pendant deux mois et au-delà de ce délai, au double du taux légal, conformément à l’article L. 132-5-1, paragraphe 3, du Code des assurances,
— condamné la société GENERALI VIE à payer à Madame et Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société GENERALI VIE a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 10 novembre 2010.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2011, elle demande à la cour, sous divers constats, d’infirmer le jugement entrepris, débouter les époux X de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 juin 2011, Monsieur et Madame X prient la cour de déclarer l’appel de la société GENERALI VIE irrecevable et mal fondée, en conséquence confirmer le jugement entrepris et condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel, la société GENERALI conteste avoir manqué à son devoir d’information, faisant valoir que les époux X ont reconnu avoir reçu la notice d’information, comportant l’encadré conforme aux dispositions de l’article A. 132-8 du Code des assurances et à laquelle était intégrée le modèle de lettre de renonciation, cette notice ne constituant pas une annexe au contrat mais le contrat lui-même au sens de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
Considérant que les époux X prétendent que l’assureur n’a pas respecté les conditions d’information prévues par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, le modèle de lettre de renonciation ne figurant pas dans le contrat ni dans aucun des documents qui leur ont été remis ; qu’ils ajoutent que la notice dont fait état l’assureur, dont il n’est du reste pas prouvé qu’elle leur a bien été remise, ne constitue pas un contrat au sens du Code des assurances et ne satisfait pas aux conditions prescrites par l’article A. 132-4 de ce Code ; qu’ils en déduisent qu’ils ont à bon droit exercé leur faculté de renonciation ;
Qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent que la société GENERALI a violé son obligation de conseil et d’information en leur faisant souscrire des contrats en unités de compte contraires à leurs attentes et à leur objectif et sollicitent des dommages et intérêts correspondant à la perte de capital générée par les placements réalisés, soit 44 634,03 euros ;
Considérant que selon l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, 'Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie…..a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu…..La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance…..de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal…..' ;
Que l’article L. 132-5-2 du même Code prévoit notamment que 'Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie…..par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat…… Un arrêté…… fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu…… La proposition ou le contrat d’assurance…… comprend…..un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation’ et 'une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation…..Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu……' ;
Qu’aux termes de l’article A. 132-4-2, la mention visée à l’article L. 132-5-2 'précède la signature du souscripteur’ et est ainsi rédigée : 'Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du (moment où le preneur est informé que le contrat est conclu). Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante (adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat’ ;
Considérant, en l’espèce, que Monsieur et Madame X ont demandé le 17 juillet 2007 dans trois documents intitulés 'Reçu conforme au bilan conseil informatisé présenté ce jour – Souscription de GPA Pack Avenir Seniors', leur adhésion au contrat d’assurance vie GPA PROFIL EPARGNE ;
Qu’ayant apposé leur signature au bas d’un encadré figurant en fin de la troisième page de ces documents et précisant 'Le souscripteur reconnaît que lui ont été remis ce jour :…… un exemplaire des Notices d’information/Notes d’Informations …..GPA PROFIL EPARGNE…..', ils ne peuvent contester avoir reçu de l’assureur, avant leur conclusion, la notice d’information correspondant aux contrats souscrits (pièce n° 2 de la GENERALI VIE), peu important qu’ils n’aient pas signé ou paraphé ce document, ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige, et non pas uniquement le document publicitaire qu’eux-mêmes versent aux débats (pièce n° 14 des appelants) ;
Considérant que cette notice d’information, en-tête de laquelle figure un encadré attirant l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles, et conforme aux prescriptions de l’article A. 132-8 du Code des assurances, énonce en son article 7 'Renonciation au contrat’ les conditions d’exercice de la faculté de renonciation en proposant un modèle de lettre ;
Considérant que les certificats d’adhésion du 16 août 2007 confirmant la conclusion des contrats comportent, précédant la signature des adhérents, la mention visée à l’article L. 132-5-2 conforme aux prescriptions de l’article A. 132-4-2 du Code des assurances, précisant que la renonciation peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice d’information ou le bulletin d’adhésion ;
Considérant qu’il est expressément stipulé en page 2 de la notice d’information que cette notice et le certificat d’adhésion de GPA PROFIL EPARGNE définissent les droits et obligations de chacune des parties ; que ces documents font donc partie intégrante du contrat d’assurance conclu ;
Considérant qu’il s’ensuit que Monsieur et Madame X ont reçu, avant la conclusion de leurs contrats, les informations prescrites par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances relatives aux conditions d’exercice de la faculté de renonciation, et que le contrat d’assurance comprend tant la mention précisant les modalités de renonciation que le modèle de lettre de renonciation prévus par ce même texte ;
Considérant que la société GENERALI VIE ayant remis aux époux X les documents et informations requis par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, c’est à tort que ceux-ci ont sollicité la restitution des sommes investies en se prévalant de la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du même Code ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des reçus de souscription du 17 juillet 2007, Monsieur et Madame X ont opté pour le type de gestion 'Profil Constant’ ;
Que l’encadré figurant en-tête de la notice d’information qui leur a été remise avant la conclusion des contrats indique en caractères gras très apparents que 'Pour la partie en unité de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers’ ;
Que l’article 5-3 de cette notice détaille clairement les différents modes de gestion pouvant être choisis par l’assuré et que l’article 14 rappelle en caractères gras très apparents que 'L’épargne investie en unités de compte ne bénéficie pas de taux minimum garanti', que 'la somme investie varie à la hausse ou à la baisse comme les unités de compte choisies’ et que 'GENERALI VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte’ ;
Que les certificats d’adhésion précisent la répartition de l’investissement et les valeurs de rachat tant pour l’investissement sur l’actif général que pour celui en unités de compte ;
Considérant que l’assureur a ainsi correctement informé les époux X des caractéristiques essentielles des contrats qui leur étaient proposés ainsi que des risques de perte qui y étaient associés, ceux-ci ne pouvant dès lors utilement prétendre qu’ils pensaient réaliser un placement sans risque ;
Qu’il ressort d’ailleurs de la lettre que leur conseil a adressée à l’assureur le 13 février 2009 que Monsieur et Madame X, dont les économies étaient antérieurement placées sur des comptes de placement sans risque, entendaient faire fructifier les fonds dont ils disposaient et souhaitaient un placement à meilleur rendement ;
Qu’il n’est au surplus pas démontré que le placement conseillé était inadapté à la situation personnelle de Monsieur et Madame X, âgés de 73 et 68 ans lors de la souscription, puisqu’une partie non négligeable des fonds investis était placée dans l’actif général de GENERALI VIE (25 % pour le contrat n° 566 064 640, 40 % pour les deux autres contrats) et que s’agissant de contrats viagers, dont les performances s’apprécient en principe sur le long terme, la baisse enregistrée un an après la souscription n’est pas significative de leur rendement ;
Considérant qu’il y a donc lieu de débouter les époux X de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur et Madame X, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
Que des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GENERALI VIE.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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