Confirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 13 mars 2013, n° 12/14470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/14470 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 4 juillet 2012, N° OPP12-54 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES FOLIES D'ELODIE ; LES FOLIES DE... THE FASHION STORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1734355 ; 3865989 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | (vêtements y compris les bottes ; les souliers et les pantoufles / produits de chapellerie ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements) (vêtements y compris les bottes ; les souliers et les pantoufles / savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dépilatoire ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers) (produits de la joaillerie / objets d'art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues ou figurines) |
| Référence INPI : | M20130119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 MARS 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gén éral : 12/14470 Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2012 -Institut National de la Propriété Industrielle
- RG n° OPP12-54
DÉCLARANTE AU RECOURS SAS B56 prise en la personne de son Président Mme FRANSISCI Anne […] Domicile élu chez Me INGOLD & THOMAS – AVOCATS […] 75003 PARIS représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric I) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055) assistée de Me Philippe S (avocat au barreau de PARIS, toque : C0607) substituant Me D HONORAT, toque : E122
EN PRÉSENCE DE : Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE Madame Annie Andrée V T, de nom d’usage SOCQUET CLERC, représentée par Me Laurent DIXSAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : B1139) assistée de Me Hélène H A (avocat au barreau de PARIS, toque : A0172) substituant Me Laurent DIXSAUT, toque : B1139
INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Anne-Charlotte S représentée par Me Laurent DIXSAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : B1139) assistée de Me Hélène H A (avocat au barreau de PARIS, toque : A0172) substituant Me Laurent DIXSAUT, toque : B1139
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision en date du 4 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, statuant sur l’opposition n° 12-0054 formée le 4 janvier 2012 pa r Annie V T, titulaire de la marque verbale LES FOLIES D’ELODIE, renouvelée en dernier lieu le 9 juin 2010 sous le n° 1 734 355 pour désigner les métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillères), poudriers, joaillerie, pierres précieuses. Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d’autres classes. Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 11 3 865 989 portant sur le sig ne complexe LES FOLIES DE… THE FASHION STORE, déposée le 12 octobre 2011 par la société B56 (SAS), l’a reconnue partiellement justifiée pour les Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, monnaies, objets d’art en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs de fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis ou écrins pour l’horlogerie, médailles, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers, tissus, couvertures de lit et de tables, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l’exception de l’habillement), vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements),
gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements et a, par voie de conséquence, rejeté la demande d’enregistrements pour les produits précités ;
Vu le recours formé par la société B56 le 27 juillet 2012, tendant à l’annulation de cette décision au motif que le risque de confusion entre les marques en présence n’est pas avéré et à la condamnation d’Annie V T au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu les conclusions de Annie V T, déposées le 9 janvier 2013 aux fins de voir le recours rejeté et la société B56 condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le représentant du ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il échet de préciser à titre liminaire que le recours formé à l’encontre d’une décision prise, en application de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, est un recours en annulation n’emportant pas d’effet dévolutif ; que la cour d’appel saisie d’un tel recours ne peut que le rejeter ou y faire droit en annulant la décision attaquée ; qu’il ne lui appartient pas, en conséquence, de connaître de moyens nouveaux qui n’auraient pas été soumis au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d’opposition, d'infirmer la décision attaquée, de rejeter l’opposition ou encore d’ordonner l’enregistrement de la marque visée par l’opposition ; que la requérante est dès lors irrecevable en de telles demandes ;
Sur la comparaison des produits,
Considérant que la société requérante fait grief, en premier lieu, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir retenu que les produits de chapellerie, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements de la demande d’enregistrement sont identiques aux Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, couverts par la marque antérieure ;
Mais considérant que le vêtement définit, ainsi qu’il est dit au Petit Larousse Illustré, Tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger, le parer ;
Qu’ainsi, les Vêtements de la marque antérieure comprennent les produits de chapellerie, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements de la demande d’enregistrement avec lesquels ils présentent à l’évidence une identité à tout le moins une similarité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers de la demande d’enregistrement présentent également un lien de similarité avec les Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles dès lors qu’il a été pertinemment observé, aux termes de la décision attaquée, que les produits de parfumerie et de maroquinerie sont fréquemment commercialisés sous des marques de vêtements, que les produits en cause s’adressent à la même clientèle et sont distribués dans les mêmes points de vente ;
Considérant, en troisième lieu, que les objets d’art en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, monnaies, médailles de la demande d’enregistrement sont, à l’instar des produits de la joaillerie visés par la marque antérieure, fabriqués dans des métaux précieux et destinés aux amateurs d’objets précieux ;
Qu’il suit de ces observations que la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n’est pas critiquable sur la comparaison des produits ;
Sur la comparaison des signes,
Considérant que la demande d’enregistrement vise le signe complexe LES FOLIES DE … THE FASHION STORE, la marque antérieure invoquée étant constituée de l’élément dénominatif LES FOLIES D’ELODIE ;
Considérant que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque première faute de reprendre sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par ces signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, au plan visuel, que les signes opposés sont pareillement représentés en caractères gras d’imprimerie de couleur noire ; qu’ils présentent en commun, en position d’attaque, l’expression LES FOLIES DE laquelle est dominante au sein du signe contesté par comparaison à la séquence THE FASHION STORE , située à l’étage inférieur et représentée en petits caractères ;
Considérant, au plan auditif, que les expressions de chute D’ELODIE et THE FASHION STORE ne suffisent pas à rompre radicalement l’impression de ressemblance qui se dégage d’emblée à l’écoute de l’expression d’attaque LES FOLIES DE ;
Considérant, au plan conceptuel, que l’expression commune aux signes opposés, LES FOLIES DE offre un caractère parfaitement arbitraire au regard des produits concernés ;
Que s’agissant du signe attaqué, la dénomination THE FASHION STORE est en revanche faiblement distinctive au regard des produits visés ;
Qu’il s’ensuit que l’élément LES FOLIES DE est seul à présenter un caractère arbitraire et à conférer au signe attaqué un caractère distinctif au regard des produits qu’il est appelé à désigner ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que les signes de comparaison produisent une forte impression de similitude, circonstance qui est de nature à créer, compte en outre tenu du haut degré de similarité, voire de l’identité, des produits concernés, à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement avisé qui serait fondé à attribuer à ces produits ou services une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées en regardant la marque seconde comme une déclinaison de la marque première ;
Considérant, par voie de conséquence, c’est à bon droit que le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle a conclu à l’imitation de la marque première par la marque seconde ;
Que le recours sera rejeté et la société B56 condamnée, en équité, à payer à la société Annie VAN TORRE une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours de la société B56,
La condamne à payer à Annie V T une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle .
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