Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2013, n° 11/13246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13246 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 05 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13246
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence en date du 10 juin 2011 rendu par Monsieur C D, désigné en qualité d’arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Maître A H ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. X dont le siège social est XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER , Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0029
assisté de Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L253
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société E F venant aux droits de la Société SAE F
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
93300 NEUILLY-SUR-MARNE
représentée Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Laurence GARNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame B, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Au cours de l’année 2000, la Société Electricité de France (EDF) a confié à l’entreprise Y, devenue SAEI, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société E F, la réalisation de deux centrales thermiques en Egypte, l’une à Port Saïd l’autre à Suez.
Y a confié à la S.A.R.L. X, par contrat de sous-traitance du 8 septembre 2000, la construction des conduits métalliques destinés à l’extraction des fumées, devant équiper les cheminées des centrales constituées de fûts de béton, moyennant une somme globale et forfaitaire ni révisable ni actualisable de 4.335.000 francs.
Le 3 octobre 2000, une facture d’acompte de 200.000 francs HT correspondant à 80% de la prestation 'Etudes’ a été réglée à X qui a reçu paiement par ailleurs au mois de décembre 2000, d’une somme de 190.000 francs HT correspondant au formage de 50% des matériaux de la première cheminée.
Alors que des difficultés d’exécution sont apparues en janvier 2001, X a adressé à Y le 21 janvier 2001 une nouvelle facture de 190.000 francs HT au titre du formage des 50% de matériaux restant pour la réalisation de la première cheminée.
Le 24 janvier 2001, X a sollicité de Y la communication du document CERFA justifiant de l’exonération de TVA des prestations, objet du contrat et faute de réponse lui a adressé le 16 février une facture de régularisation de TVA pour un montant de 113.680 francs.
Les relations des parties ont continué à se dégrader, Y faisant grief à X de sa défaillance dans l’exécution de ses prestations et X reprochant à Y de ne pas avoir réglé ses factures, de ne pas lui avoir fourni l’accord du maître d’ouvrage sur les qualifications des modes opératoires de soudage et de faire preuve de déloyauté en exploitant sans autorisation le savoir-faire communiqué dans le cadre de l’exécution du contrat.
Par courrier du 4 mai 2001, X s’est prévalue de l’exception d’inexécution tandis que le 7 mai 2001, Y a notifié à X qu’elle constatait sa défaillance et prendrait toutes mesures pour se substituer à elle.
Sur déclaration par X le même jour de son état de cessation des paiements à effet du 4 mai 2001, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire lequel a été ultérieurement converti en liquidation judiciaire.
Apres mise en demeure infructueuse adressée à X et au mandataire judiciaire, Madame A J de restituer 'la totalité des pièces indaten, inox et autres matières dont elle était dépositaire', Y a déclaré au passif une somme de 1.635.761,76 francs correspondant aux frais qu’elle aurait été contrainte d’exposer du fait de la défaillance de la débitrice.
Sur contestation par X et le mandataire judiciaire de la créance déclarée, le juge-commissaire s’est, par ordonnance du 21 novembre 2002, déclaré incompétent au regard de la clause compromissoire stipulée dans le contrat liant les parties.
Le 7 septembre 2009, Madame A J agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X a saisi la Cour internationale d’arbitrage de la CCI d’une demande d’arbitrage.
C’est dans ces conditions que Monsieur C D, désigné en qualité d’arbitre unique a rendu à Paris le 10 juin 2011, une sentence aux termes de laquelle il a :
— dit que l’action n’était pas prescrite et qu’il avait compétence pour se prononcer sur l’ensemble du litige,
— rejeté l’ensemble des prétentions de la demanderesse,
— dit n’y avoir à se prononcer sur la demande reconventionnelle en contestation de créance et compensation opposée à titre infiniment subsidiaire par la défenderesse,
— dit que la demanderesse devra supporter les frais de l’arbitrage CCI et les frais raisonnables de défense exposés par la défenderesse,
— condamné la demanderesse au paiement d’une somme de 37.500 dollars américains au titre des frais de l’arbitrage CCI,
— condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 53.750 euros au titre des frais raisonnable de défense.
Par déclaration du 13 juillet 2011, Madame A J agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X a formé un recours en annulation à l’encontre de cette sentence.
Vu les conclusions signifiées le 3 février 2012 par Madame A J ès-qualités ;
Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2012 par E F ;
SUR QUOI,
— Sur le moyen d’annulation fondé à titre principal sur l’article 1484-6 du Code de procédure civile et subsidiairement si l’arbitrage devait être reconnu F sur les articles 1502 et 1504 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 13 janvier 2011.
La recourante fait valoir que la sentence a méconnu l’ordre public français d’une part en retenant implicitement alors que, par l’effet déclaratif de la sentence arbitrale, la résolution de la convention des parties n’a pris effet qu’à la date de celle-ci, que les parties se trouvaient toujours dans les liens contractuels d’autre part en écartant toute faute d’E dans l’utilisation des qualifications des modes opératoires de soudure (QMOS) alors que la protection de celles-ci résulte de plein droit d’un arrêté ministériel du 24 mars 1978 et que E ne pouvait, au mépris du droit d’usage dont X était seule titulaire, en vertu d’une qualification attribuée à titre personnel, faire usage librement des QMOS qu’elle avait conçues et rédigées et du Welding Book qui y est associé.
Considérant que le régime, interne ou F, de l’arbitrage détermine notamment celui des voies de recours à l’égard des sentences ; que la qualification de l’arbitrage, et par suite la détermination des voies de recours, dont le caractère est impératif et non modifiable par la volonté des parties, régies en l’espèce par les articles 1484 ancien du code de procédure civile pour les sentences internes et 1504 ancien du code de procédure civile pour les sentences internationales rendues en France, sont fonction de la nature des relations économiques qui sont à l’origine du litige ;
Considérant que selon l’article 1492 ancien du code de procédure civile 'Est F l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce F';
Considérant que l’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral;
Considérant que le contrat de sous-traitance liant les parties devait être exécuté en Egypte lieu de réalisation de la prestation, les tôles des conduits métalliques pour l’extraction des fumées devant équiper les fûts de béton des cheminées des centrales, après avoir été roulées et formées par X dans ses ateliers en France étant ensuite acheminées depuis la France pour être livrées sur chacun des sites égyptiens concernés afin d’y être mis en oeuvre soit par du personnel français détaché sur place à cet effet par la S.A.R.L. X soit par des sous-traitants locaux sous le contrôle et la supervision de techniciens de X; qu’il n’est pas contesté en outre que les maîtres d’ouvrage étaient des sociétés de droit égyptien EDF SUEZ GULF POWER SAE et EDF PORT SAID EST POWER SAE, constituées à cet effet par EDF en vue de l’exécution des contrats passés avec l’Etat égyptien;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que le litige soumis au tribunal arbitral porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat puisqu’elle implique la France et l’Egypte ; qu’il s’agit en conséquence d’un arbitrage F ;
Considérant que la recevabilité du recours doit être appréciée au regard des cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 1502 ancien du Code de procédure civile, sans qu’il puisse à cet égard être opposé valablement au liquidateur de la S.A.R.L. X, la caducité de son recours en application de l’article 908 du Code de procédure civile pour s’être limitée à viser dans ses écritures initiales, l’article 1484 ancien du Code de procédure civile, la recourante étant recevable à modifier en cours de procédure, le fondement juridique de sa demande.
Considérant qu’en l’espèce, la recourante soutient que la reconnaissance de la sentence serait contraire à l’ordre public F au motif que celle-ci en écartant 'délibérément l’application d’une règle légale et d’ordre public de protection sans le moindre fondement légal, tout en reconnaissant de façon tout aussi illégale une faculté d’utilisation sans réserve des QMOS au profit de SAEI E, tiers non titulaire de la qualification personnelle sur lesdits QMOS et qui n’avait été attribuée qu’à la seule société X, la sentence a incontestablement et gravement violé une règle d’ordre public tout en s’abstenant de tirer les conséquences de la violation délibérée par SAEI E de l’arrêté ministériel du 24 mars 1978" ;
Considérant que sous couvert de contrariété à l’ordre public F, la recourante qui fait grief à l’arbitre unique d’avoir considéré 'contre toute attente qu’aucune disposition du contrat n’organise la protection des QMOS de X en interdisant leur communication à des tiers ou leur exploitation par des tiers ou par la défenderesse elle-même', d’avoir refusé de sanctionner 'le pillage délibéré du savoir faire de la Société X dont la société SAEI s’est délibérément approprié les QMOS’ et d’avoir mal apprécié l’étendue des obligations contractuelles des parties pour avoir analysé à tort que la responsabilité de SAEI ne pouvait être encourue que pour violation des obligations principales expressément prévues par la convention et non des obligations accessoires imposées par la loi, l’équité et l’usage, entend en réalité obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation ;
qu’enfin, à supposer que l’arbitre ait méconnu la portée de l’arrêté ministériel du 24 mars 1978 portant réglementation de l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression, la violation de ce texte qui se borne à édicter des normes techniques et à définir pour les opérateurs de soudage par fusion de pièces en acier dans certains types d’assemblages des qualifications professionnelles dont les constructeurs et réparateurs doivent justifier préalablement à toute intervention, ne peut être regardée comme étant contraire à la conception française de l’ordre public F ;
Considérant en conséquence que le moyen et le recours doivent être rejetés ; que ce rejet confère nécessairement l’exequatur à la sentence ;
Considérant que la Société E F qui n’établit pas que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. X a fait dégénérer en abus l’exercice de son droit de recours, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Considérant que la recourante qui succombe dans ses prétentions et doit supporter les dépens, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce même fondement à payer une somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la caducité du recours soulevée par la Société E F.
Rejette le recours en annulation.
Constate que ce rejet confère nécessairement l’exequatur à la sentence.
Déboute la Société E F de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame A J agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. X aux dépens.
Déboute Madame A J agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. X de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne à payer à la Société E F la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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