Infirmation partielle 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2013, n° 12/23048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2012, N° 12/54658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SA AXA FRANCE FRANCE, SAS MICHEL ROSTANG |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
(n° 487 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23048
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/54658
APPELANTE
SA C IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assistée de : Me Anne-Claire RICARD du cabinet AGMC AVOCATS et substituant Me Bérangère MONTAGNE (avocat au barreau de PARIS, toque : p 430)
INTIMES
Monsieur J B
XXX
XXX
Rep/ : la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES (Me Pierre CHAIGNE) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0278)
assisté de : Me Philippe MARION de la SCP CHAIGNE & ASS (avocats au barreau de PARIS, toque : P0278) et substituant Me Dominique TOUSSAINT (avocat au barreau de RENNES)
SAS L G
XXX
XXX
Rep/ : la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES (Me Cédric SEGUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : D2149)
assisté de : Me Claire DESHAYES de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : D2149)
SA E FRANCE FRANCE
XXX
XXX
Rep: Me Valérie DUBOIS-HELLMANN (avocat au barreau de PARIS, toque : R001)
assistée de : Me Liza SAINT-OYANT plaidant pour le cabinet HELLMANN (avocat au barreau de PARIS, toque : R001)
CPAM DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président
Madame H I, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, Conseiller le plus ancien en l’empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 30 mars 2011, un accident de la circulation a eu lieu à l’intersection des rues Fourcroy et Rennequin à Paris 17e impliquant le véhicule Chevrolet appartenant à M. A assuré auprès de la société E FRANCE IARD (E) et un cyclomoteur de marque Kymco appartenant à la société DOMINO’S PIZZA assuré auprès de la MACIF, conduit par M. B, livreur.
La voiture de M. A était conduite par M. F, voiturier de la SAS L G.
M. B a été blessé au genou gauche. Il a été consolidé le 7 septembre 2012 selon l’expert désigné par les assureurs.
La société E a versé une provision de 5.000 euros suivant procès-verbal de transaction à M. B.
Celui-ci a fait assigner la société E France IARD, la CPAM de Paris, la société L G qui a mis dans la cause la société GAN EUROCOURTAGE, son assureur, en vue d’obtenir leur condamnation à paiement d’une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 3 décembre 2012, a ordonné une expertise et condamné la société L G et la société C IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE (C), à payer une provision de 2.000 euros à valoir sur le préjudice et une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. B.
La société C appelante, par conclusions du 17 mai 2013, demande à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a accordé à M. B une provision et des frais irrépétibles, de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société L G dès lors que c’est E France IARD qui est assureur du véhicule impliqué, de constater qu’elle entend opposer une exception de garantie au titre de la police souscrite, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre, de condamner la société E France IARD à lui rembourser les sommes versées en vertu de l’ordonnance entreprise et de la condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E, par conclusions du 7 juin 2013, demande de confirmer l’ordonnance lui donnant acte de ce qu’elle a initialement pris mandat d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra en vertu des conventions inter compagnies non applicables devant le juge, de débouter la société L G et son assureur, M. B de leurs demandes, de condamner M. F et C in solidum ou l’un à défaut de l’autre, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, à titre subsidiaire de condamner M. G en qualité de représentant légal de la société L G employeur civilement responsable de M. F, voiturier, à garantir la société E de toute condamnation et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L G, par conclusions du 17 mai 2013, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société C à verser une provision de 2.000 euros à M. B et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite voir la cour constater que la société E est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. B et de la condamner au paiement des provisions et de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre.
M. B, par conclusions du 22 mai 2013 sollicite la réformation de l’ordonnance sauf en ce qui concerne l’expertise. Il souhaite voir la société E condamnée à lui verser une provision de 12.000 euros et une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et s’en rapporte à justice sur l’exception de non-garantie excipée par la société C.
La CPAM de Paris a été assignée le 22 mars 2013 à personne habilitée mais n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société C estime que l’indemnisation du préjudice corporel de M. B doit être prise en charge par la société E, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime conformément aux principes issus de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’elle souligne que la société E est intervenue à ce titre pour proposer une indemnisation ; qu’elle ajoute que le fait que le véhicule ait été conduit par le voiturier de la société G est indifférent dès lors que l’article L221-1 du code des assurances vise aussi la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; qu’elle en déduit que M. F est assuré même s’il est tiers au contrat d’assurance ; que, de ce fait, elle considère l’ordonnance contestable en ce que la société G a été condamnée in solidum alors que le véhicule impliqué était celui de M. A ; qu’elle ajoute que la police souscrite ne garantit pas les dommages causés aux tiers ; que, pour ces motifs, elle en conclut que sa mise hors de cause doit être prononcée et qu’elle peut opposer son exception de non-garantie ; qu’elle soutient que le juge qui a exactement dit qu’il ne pouvait interpréter les contrats d’assurance, ne pouvait dès lors la condamner in solidum au paiement de la provision ; qu’elle relève que la société E ne conteste pas sa garantie et qu’elle doit donc prendre en charge la provision et saisir le juge du fond d’un appel en garantie contre les autres parties ;
Considérant que la société E estime que la responsabilité du voiturier est engagée et qu’il appartient à son employeur civilement responsable de prendre en charge les conséquences de l’accident ; qu’elle considère que seul le contrat responsabilité civile doit jouer, le voiturier est préposé et non gardien et que son assureur est tenu à assumer les conséquences de l’accident dans lequel est impliqué le véhicule conduit par ce dernier ;
Considérant qu’elle conteste la demande de provision complémentaire présentée par M. B invoquant une conduite imprudente de nature à réduire son droit à indemnisation ; qu’elle souligne que la victime avait accepté de recevoir la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
Considérant qu’elle sollicite la garantie de la société C et de la société L G pour toute condamnation qui pourrait intervenir de ce chef ;
Considérant que la société L G rappelle les termes de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances et considère qu’au vu de ces textes, sa mise en cause est injustifiée dès lors que la société E garantit la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué qu’il soit tiers ou non au contrat d’assurance ;
Considérant que M. B indique que M. F a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et refus de priorité à droite et qu’il s’ensuit que toute faute de sa part a été écartée par le juge pénal et que cette décision s’impose au juge civil ;
Considérant qu’il précise qu’E a déjà versé une provision mais qu’en raison du dépôt des deux rapports d’expertise du Dr X, il est bien fondé à solliciter une provision complémentaire à hauteur de 12.000 euros ; qu’il ajoute que la créance de la CPAM est parfaitement connue ;
Considérant que les parties ne critiquent pas l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise de M. D confiée au Dr Y ; que seule la condamnation au paiement d’une provision et le quantum de celle-ci sont remis en cause ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que M. B a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. A ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit, pour faire circuler celui-ci être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat … les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile ainsi que la responsabilité des passagers du véhicule, objet de l’assurance ;
Considérant que l’article L 211-9 du même code prévoit que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation’ ;
Considérant que la société E, assureur du véhicule de M. A impliqué dans l’accident, a, en conséquence, offert à M. B une provision de 5.000 euros ; que selon le procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 9 mai 2012 signé avec la victime, l’assureur a déclaré agir pour son compte et celui de son assuré et pour le compte de qui il appartiendra ; que le bénéficiaire a déclaré laisser E libre de se retourner par subrogation contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l’indemnité ;
Considérant que le véhicule impliqué était conduit par le voiturier du restaurant de la société L G, M. F ; qu’en vertu du premier texte précité, la police de la société E doit garantir toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; qu’il n’est établi aucune distinction dans l’article précité entre les tiers au contrat ayant la garde ou la conduite du véhicule ; que la qualité de préposé n’est pas visée et ne suit pas un régime spécifique ; qu’en tout état de cause, il est incontestable que M. F conduisait le véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. B ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’obligation au paiement de la provision sollicitée par M. Z, de la société E, assureur du propriétaire du véhicule impliqué, n’est dès lors pas sérieusement contestable ; que, par contre, au vu des textes précités et des circonstances de fait, celle de la société L G, employeur de M. F et de la société C son assureur l’est ; que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle les a condamnées in solidum au paiement de celle-ci ;
Considérant qu’il appartiendra à la société E de porter le débat devant les juges du fond si elle estime que M. F a commis une faute et d’exercer éventuellement un recours contre lui, son commettant et l’assureur de ce dernier ; que ceux-ci apprécieront les responsabilités éventuelles au vu des fautes commises ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de la société E tendant à se voir garantir par les sociétés L G et C de la condamnation au paiement de la provision ne peut prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence ;
Considérant que M. B a sollicité une somme provisionnelle de 12.000 euros ;
Considérant qu’en l’absence de production du jugement pénal condamnant M. F pour blessures involontaires, la cour constate que le rapport de police produit établit clairement que le véhicule impliqué a refusé la priorité à droite et qu’il n’est pas fait mention d’un quelconque manquement de la part de la victime autorisant la société E à contester la demande de provision de celle-ci ;
Considérant que M. Z produit au soutien de sa demande, une expertise du Dr X désigné par les assureurs ;
Considérant qu’il résulte de son rapport que M. Z a subi, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une gêne temporaire totale dans toutes les activités du 30 mars au 2 avril 2011 et du 26 juin 2012 au 7 septembre 2012 et une gêne temporaire partielle de classe III du 3 avril 2011 au 3 octobre 2011 et de classe II du 4 octobre 2011 au 25 juin 2012 ; que la date de consolidation est fixée au 7 septembre 2012 ; qu’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 12% est proposé, que le degré de souffrances est arrêté à 4/7 et le dommage esthétique à 2/7; qu’il est noté que l’activité de livreur de pizza n’est plus possible et qu’au titre des activités d’agrément, le jogging et le football ne peuvent plus être exercées ;
Considérant que ces éléments d’information qui doivent être confortés par l’expertise judiciaire permettent néanmoins de fixer à la somme de 5.000 euros, la provision complémentaire allouée à M. B au paiement de laquelle la société E est condamnée ;
Considérant que l’arrêt infirmant l’ordonnance entreprise, la condamnation in solidum de la société C et de la société L G est mise à néant et la provision versée par ces dernières doit être restituée ; que la cour n’a pas à condamner la société E à rembourser cette somme aux intéressés dès lors qu’elle n’en a pas été bénéficiaire ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de M. Z présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle la société E est condamnée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des autres parties formée au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, succombant, la société E doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
Statuant à nouveau
Condamne la société E FRANCE IARD à verser à M. Z la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la société E FRANCE IARD à payer à M. Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles présentée par les autres parties à l’instance ;
Condamne la société E FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER EN L’EMPECHEMENT DU PRESIDENT
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