Infirmation partielle 18 février 2021
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 févr. 2021, n° 18/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 octobre 2018, N° 18/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOPA VIANDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00724 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENBJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/00094
ARRÊT DU 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me MEGRET, avocat substituant Maître Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 218224
INTIMEE :
SAS SOCOPA VIANDES agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180493 et par Maître Marilia DURAND, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Février 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Socopa Viandes (la société Socopa), société par actions simplifiée ayant pour activité le commerce de gros de viandes, emploie plus de 1 000 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
M. Z X, né le […], a été embauché par la société Socopa le 1er avril 2006, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier conditionnement, classification 02, coefficient 140, sur le site de Cherré à la Ferté-Bernard (Sarthe).
De septembre 2015 à juin 2016, M. X a bénéficié d’un congé individuel de formation.
Le 13 juillet 2016, lors d’une visite médicale organisée à la demande du salarié, le médecin du travail a formulé à son sujet l’avis suivant : «Apte avec une restriction temporaire de 6 semaines : exclure les manutentions de bacs et ne pas pousser les caddies pleins».
Après avoir été convoqué le 21 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 31 octobre suivant, M. X a été licencié par lettre recommandée du 4 novembre 2016 qui est ainsi motivée :
'Nous vous informons de notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
- Du 28 septembre 2015 au 13 juin 2016, vous vous êtes absenté de votre poste de travail pour suivre une formation de technicien de maintenance industrielle, dans le cadre d’un CIF. A votre retour au poste, vous n’avez pas prévenu vos responsables et vous vous êtes présenté sans avertir, sur votre roulement habituel. De ce fait, nous n’avons pas réalisé la procédure de ré-accueil que vous connaissez.
- En date du 13 juillet 2016, vous avez rencontré le médecin du travail, qui vous a notifié une restriction temporaire de 6 semaines à la manutention de bacs et caddies pleins. Cette restriction a été émise par le médecin, sans qu’il ait connaissance de votre absence pendant 9 mois, et votre reprise à votre poste depuis seulement 1 mois.
- Le 26 juillet, vous avez rencontré la responsable ressources humaines afin de discuter de votre parcours professionnel au sein du site de Cherré. Votre état de santé ne permettant pas de se projeter dans la montée en compétences sur votre poste d’opérateur conditionnement 2e transformation, d’autres pistes ont été évoquées, notamment, la mobilité vers des emplois ouverts au recrutement.
- En date du 1er août 2016, vous avez été positionné en formation sur l’emploi de pareur, à votre demande, pour s’inscrire sur le long terme dans votre parcours professionnel. Le 17 octobre 2016, le bilan de cette formation n’était pas satisfaisant, notamment sur la partie technique mais également sur le comportement.
- En effet, vous avez à plusieurs reprises rencontré votre responsable pour faire le point sur la formation. Malgré ces échanges la cadence n’est toujours pas au niveau attendu après 8 semaines d’accompagnement et votre comportement n’est pas celui attendu au sein du site de Cherré (retards, application moyenne, manque de motivation, réaction négative lors de demande du responsable).
Nous constatons ce jour que malgré notre réponse favorable et l’investissement de nos équipes dans l’écriture de votre parcours professionnel au sein du site de Cherré, votre comportement n’est pas à la hauteur de celui attendu. (…) En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre comportement, préjudiciable au bon fonctionnement de votre service et de l’entreprise'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 27 février 2017 d’une contestation portant sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que sur la régularité de la procédure, en sollicitant la condamnation de la société Socopa au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une seconde requête par laquelle il a sollicité cette fois la nullité de son licenciement fondée sur l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé. Il a également demandé sa réintégration dans l’entreprise et la condamnation de la société Socopa au paiement des salaires échus depuis son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction de ces deux procédures le 28 juin 2017.
La société Socopa s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X n’est pas en lien avec son état de santé ;
— débouté M. X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes ;
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la société Socopa à lui verser les sommes suivantes :
*23 529 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s’agissant de créances indemnitaires ;
— ordonné la remise par la société Socopa à M. X d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au jugement, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Socopa Viandes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Socopa Viandes aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 16 novembre 2018, M. X a interjeté un appel portant sur les chefs du jugement suivants :
'- dit que le licenciement de M. X n’est pas en lien avec son état de santé ;
- déboute M. X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes ;
- condamne la société Socopa à lui verser la somme de 23 529 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
La société Socopa a constitué avocat le 27 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de licenciement et des demandes subséquentes et statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement intervenu nul car fondé sur un motif discriminatoire ;
— ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société Socopa à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Socopa à lui verser la somme de 105 880,50 euros au titre des salaires dus depuis la date de son licenciement, somme arrêtée au 1er octobre 2020, et à parfaire au jour de sa réintégration à hauteur de 2 352,90 euros par mois ;
— condamner la société Socopa à lui verser la somme de 10 588,05 euros au titre des congés payés afférents, somme arrêtée au 1er octobre 2020, et à parfaire au jour de sa réintégration ;
— condamner la société Socopa à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire et juger que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, mais toujours sur le licenciement nul :
— dire et juger le licenciement nul et condamner la société Socopa à lui verser à les sommes suivantes :
* 28 234,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Socopa à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Socopa aux entiers dépens ;
— dire et juger que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a jugé le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
— réformer la décision en ce qu’elle a limité les sommes accordées à l’équivalent de 10 mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— condamner en conséquence la société Socopa à lui verser les sommes suivantes :
* 28 234,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Socopa à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Socopa aux entiers dépens ;
— dire et juger que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes.
Il sollicite également la condamnation de la société Socopa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande en nullité de son licenciement, M. X fait valoir en substance qu’il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la société Socopa fait de son état de santé une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il lui est reproché de s’être vu notifier une restriction temporaire de 6 semaines à la manutention des bacs et caddies par la médecine du travail, sans avoir fait état au médecin du travail de son absence pendant une durée de 9 mois au titre de son congé individuel de formation et de sa reprise de poste un mois auparavant, et qu’il lui est également reproché une impossibilité d’occuper un poste d’opérateur de conditionnement ainsi que le fait que son état de santé empêcherait sa montée en compétence. Il considère qu’au moins deux des cinq motifs retenus à son encontre dans la lettre de licenciement sont liés à son état de santé et que,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne s’agit pas d’un simple rappel des faits. Il estime en revanche qu’il s’agit d’une discrimination en lien avec son état de santé, alors même que l’employeur avait eu connaissance dès 2015 de ses problèmes de santé résultant de douleurs lombaires.
Il s’estime bien fondé à solliciter sa réintégration du fait de la nullité de son licenciement et à obtenir le paiement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement ou des rémunérations perçues pendant cette période. Subsidiairement, si sa réintégration était jugée impossible, il considère que son préjudice doit être réparé par une somme équivalente à un an de salaire.
Pour le cas où la cour estimerait que le licenciement n’est pas nul, il considère qu’il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où aucun des motifs invoqués par l’employeur n’est constitutif d’une faute. Il affirme que l’employeur ne pouvait ignorer la date de son retour de son congé individuel de formation puisqu’elle était mentionnée dans la demande et qu’à supposer qu’il ait omis d’avertir de la date de son retour – ce qu’il conteste – cette obligation ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence et son omission ne peut constituer un motif de licenciement. Il considère que les reproches liés à son état de santé ne peuvent, au-delà de leur caractère discriminatoire, constituer un motif de licenciement. Il estime n’avoir commis aucune faute à l’occasion de sa formation de pareur en soulignant qu’il a débuté celle-ci alors qu’elle était déjà commencée depuis trois mois pour les autres participants et que l’employeur ne saurait lui reprocher une insuffisance professionnelle alors qu’il était encore en formation, soulignant à cet égard le caractère subjectif des appréciations résultant des attestations qui ont été tardivement versées aux débats par la société Socopa. Il souligne que ses précédentes fonctions d’opérateur de conditionnement ne lui étaient d’aucune utilité dans le cadre de sa formation de pareur.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Socopa Viandes demande à la cour de:
— rejeter les conclusions et pièces transmises le 13 octobre 2020, veille de l’ordonnance de clôture ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de son licenciement et d’indemnisation afférente, de sa demande de reconnaissance de licenciement discriminatoire et d’indemnisation afférente et de sa demande au titre de l’irrégularité de son licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 23 529 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 ;
— constater l’absence de discrimination à l’égard de M. X ;
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que la procédure de licenciement a été respectée ;
— dire que le licenciement n’est pas irrégulier ;
— en tout état de cause, constater l’impossibilité de cumuler les demandes au titre du licenciement irrégulier et du licenciement injustifié ;
— juger non fondées les demandes de M. X ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions;
— en tout état de cause, condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Socopa fait valoir en substance que M. X se montre dans l’incapacité de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et que son licenciement est en réalité intervenu en raison d’un problème de comportement dans le travail et le suivi de la formation de pareur. Elle soutient que c’est au regard des difficultés de santé de M. X, et afin de préserver son emploi, qu’elle lui a proposé une formation de pareur à son retour de congé individuel de formation, soulignant qu’elle emploie environ 130 salariés reconnus travailleurs handicapés sur son site de Cherré, soit 8 % de son effectif, alors que l’obligation légale de l’article L. 5212-2 du code du travail est de 6 %.
S’agissant du caractère réel et sérieux du licenciement, la société Socopa soutient que la lettre de licenciement ne reproche en rien au salarié son état de santé et que les premiers 'tirets’ ne correspondent qu’à un rappel des faits permettant ensuite d’aborder ce qui est reproché à M. X, à savoir son comportement sur le poste et la formation de pareur. Elle affirme que M. X a fait preuve d’un manque d’implication dans la formation de pareur, alors qu’en raison de l’expérience acquise dans ses fonctions d’opérateur de conditionnement, il ne pouvait être considéré comme un débutant et n’avait pas besoin d’un temps d’adaptation spécifique comme les autres salariés en formation.
*
Lors de l’audience du 5 novembre 2020 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, le conseil de M. X a été autorisé à produire une note en délibéré concernant l’actualisation de sa situation professionnelle, ce à quoi l’avocat de la société Socopa ne s’est pas opposé.
Le conseil de M. X a déposé une première note en délibéré le 10 novembre 2020 puis une seconde le 19 novembre 2020, l’une et l’autre consistant en des justificatifs de sommes perçues depuis le licenciement dans le cadre de missions d’intérim ou de la part de Pôle emploi.
MOTIVATION
— Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions et pièces de M. X :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Si les conclusions n° 3 de M. X n’ont été communiquées que le 13 octobre 2020, à la veille de l’ordonnance de clôture, il apparaît cependant que le conseil de la société Socopa a pu en prendre connaissance puisqu’il a sollicité le rejet de ces écritures et pièces dans ses dernières conclusions en réplique, également communiquées le 13 octobre 2020.
Surtout, il apparaît que la seule différence entre les conclusions n° 3 et les conclusions n° 2 de M. X consistent en l’actualisation au 1er octobre 2020 au lieu du 1er septembre 2019 de la somme réclamée au titre des salaires échus depuis le licenciement, ce qui ne nécessitait aucune réponse particulière de la part de la société Socopa. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces conclusions des débats.
- Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement:
M. X n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de sorte qu’il a été définitivement statué de ce chef. Il n’est par conséquent pas nécessaire de statuer sur la demande présentée par la société Socopa tendant à la confirmation du jugement sur ce point.
- Sur la demande principale en nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’argumentation de M. X ne repose pas sur des faits précis de discrimination dont il aurait été victime pendant l’exécution de son contrat de travail mais sur le fait que deux des cinq motifs sur lesquels repose son licenciement sont en rapport avec son état de santé. S’il évoque aussi son changement de poste en raison d’une restriction temporaire imposée par le médecin du travail, il ne soutient cependant qu’il lui a été imposé par décision unilatérale de l’employeur et qu’il aurait subi de ce fait une sanction déguisée motivée par son état de santé (page 3 de ses conclusions 'Il était ainsi convenu que M. X réalise une formation interne au parage pendant une durée de 6 mois dans l’attente'). Il ne produit par ailleurs aucune preuve selon laquelle l’employeur aurait été informé de ses problèmes de santé au cours de l’année 2015.
Si la structure de la lettre de licenciement peut laisser penser de prime abord que l’employeur a entendu invoquer cinq griefs distincts qui correspondraient à autant de paragraphes introduits chacun par un signe de ponctuation (tiret), une lecture plus attentive permet cependant de se rendre compte que les trois premiers paragraphes ne sont destinés qu’à expliquer le contexte dans lequel l’employeur a été amené à proposer une formation de pareur à M. X, après son retour dans l’entreprise qui suivait son congé individuel de formation. La véritable motivation du licenciement se situe en réalité à partir du milieu du quatrième paragraphe ('Le 17 octobre 2016, le bilan de cette formation n’était pas satisfaisant…') et repose avant tout sur le cinquième paragraphe, ce qui se confirme par la suite de la lettre et notamment par la phrase conclusive ('En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre comportement, préjudiciable au bon fonctionnement de votre service et de l’entreprise').
C’est donc bien son comportement dans le cadre de la formation de pareur qui est reproché à M. X et non le fait qu’il ait été orienté vers cette formation en raison de son état de santé.
M. X ne présente en définitive aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé et son licenciement est fondé sur un autre motif.
Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la lettre de licenciement dont la motivation est énoncée ci-dessus que l’employeur reproche à M. X de ne pas avoir atteint une cadence suffisante après 8 semaines d’accompagnement sur un poste de pareur et d’avoir eu un comportement inadapté, marqué par des retards, une application moyenne, un manque
de motivation et une réaction négative lors de demande du responsable. Il est également indiqué que le comportement de M. X a été préjudiciable au bon fonctionnement du service et de l’entreprise.
Il ressort de cette motivation qu’il est reproché au salarié des faits relevant pour certains d’une insuffisance professionnelle (cadence insuffisante) et, pour d’autres, de comportements considérés comme fautifs.
Les reproches adressés à M. X reposent sur les attestations de deux anciens collègues, à savoir M. B C (pièces n° 5 et 6 du dossier de l’employeur) et M. D Y (pièce n° 7). Ils font état d’un manque d’implication et de motivation de la part de M. X, d’une nonchalance et de difficultés dans l’acquisition de la technique du parage qui consiste à préparer la viande en enlevant les parties non comestibles (parties trop nerveuses, cartilage, etc). Ces reproches, qui ne reposent que sur les avis de deux collègues chargés d’encadrer M. X et de lui apprendre la technique du parage de la viande, sont toutefois imprécis et pour partie subjectifs (nonchalance, implication insuffisante). En outre, dès lors que M. X se trouvait en phase d’apprentissage d’une technique qui était nouvelle pour lui, le reproche concernant ses difficultés d’acquisition est inopportun et l’argument selon lequel il aurait dû apprendre plus vite que les autres stagiaires en raison de son expérience acquise en qualité de conditionneur est inopérant dans la mesure où il s’agit de deux métiers différents.
Les retards reprochés à M. X ne semblent pas concerner des prises de poste après l’horaire prévu (il n’est fait état d’aucun fait précis et daté ni dans la lettre de licenciement ni dans les documents versés aux débats) mais plutôt le fait que M. X avait des difficultés à suivre la cadence, ce qui rejoint le grief d’insuffisance professionnelle.
Mais pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle, qui traduit l’incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, doit reposer sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié. Les attestations produites par l’employeur sont insuffisantes à rapporter une telle preuve et, en tout état de cause, une insuffisance professionnelle ne peut sérieusement être invoquée contre un salarié se trouvant en phase de formation et au bout seulement de quelques semaines, alors même qu’il s’agissait d’un salarié qui disposait d’une expérience ancienne sur d’autres postes de l’entreprise.
La 'réaction négative lors de demande du responsable' correspond à un unique fait rapporté par M. Y qui indique dans son attestation que M. X a refusé de passer sur un autre poste de l’atelier en fin de journée. La date exacte de ce fait n’est toutefois pas précisée et s’agissant d’un fait isolé dont les circonstances exactes ne sont pas détaillées, il ne peut être considéré comme un élément suffisamment sérieux pour motiver un licenciement.
En définitive, il n’existe aucun fait sérieux susceptible de motiver le licenciement du salarié, d’autant que celui-ci disposait à ce moment d’une ancienneté de plus de dix ans dans l’entreprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le total brut des salaires des six mois ayant précédé la rupture (mai 2016 à octobre 2016) s’établit à 14 140,68 euros, soit une moyenne de 2 356,78 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de son licenciement, M. X a alterné des périodes de chômage et des périodes de travail en intérim.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (29 ans), d’une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise et du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi stable, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 28 234,80 euros, conformément à la demande présentée subsidiairement par le salarié. Cette somme de nature indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Le jugement ayant alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 23 529 euros doit être infirmé de ce chef.
- Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Socopa à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société Socopa au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Socopa, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. Z X le 13 octobre 2020 ;
CONFIRME le jugement prononcé le 18 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes du Mans, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation de la société Socopa Viandes à remettre à M. Z X des documents sociaux conformes ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Socopa Viandes à payer à M. Z X la somme de 28 234,80 euros (vingt-huit mille deux cent trente-quatre euros quatre-vingts centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Socopa Viandes de délivrer à M. Z X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
ORDONNE à la société Socopa Viandes de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. Z X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Socopa Viandes à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Socopa Viandes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Socopa Viandes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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