Confirmation 11 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 déc. 2015, n° 14/24244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/24244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 12/12389 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THE VOICES LA VOIX EN PLUS ; THE VOICE LA PLUS BELLE VOIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3880826 ; 10403947 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MÉDIA ÉVÈNEMENTS SARL c/ T (Michaël, intervenant volontaire), TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 SA, TALPA CONTENT B.V (Pays-Bas) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 DECEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°204, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24244 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°12/12389
APPELANTE S.A.R.L. MEDIA EVENEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal Domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 342 278 Représentée par Me Antoine CHÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536
INTIMEES Société TALPA CONTENT B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zevenend 45 1251 RL LAREN P Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065 Assistée de Me Alexandre R plaidant pour le Cabinet ALLEN & OVERY, avocat au barreau de PARIS, toque J 022
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 92656 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 326 300 159 Représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX de la SELARL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 415
INTERVENANT VOLONTAIRE M. Michaël T Né le 26 mars 1974 à Paris (75012) De nationalité française Exerçant la profession de graphiste Demeurant […]
Représenté par Me Antoine CHÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Bruno R
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société à responsabilité limitée Média Evénements, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 janvier 2005, est spécialisée dans l’événementiel et notamment dans l’organisation musicale de soirée, production de spectacle vivant, orchestre musical, organisation de goûters d’anniversaire, de journées créatives.
Elle utilise un logo 'The Voices-la voix en plus’ qu’elle indique avoir divulgué en 2005.
La société Média Evénements a déposé le 12 décembre 2011, une demande d’enregistrement de la marque française n°3880826, constituée du logo précité, à l’encontre de laquelle la société Talpa Content BV, titulaire d’une marque communautaire n°010403947, déposée le 9 avril 2011, a formé opposition le 6 mars 2012.
L’INPI a rejeté la demande d’enregistrement le 15 octobre 2012.
La société de droit néerlandais Talpa Content BV développe des formats pour la télévision et a notamment créé une émission dénommée 'the voice of’ consistant en une compétition de chants, diffusée pour la première fois, le 17 septembre 2010, aux Pays Bas et qui a connu un succès mondial.
Elle fait usage pour cette émission d’un logo constitué de la représentation d’une main, tenant un micro, dont deux doigts levés forment un ' V', sous laquelle figure dans un encart, l’inscription 'the voice of suivi du nom du pays du lieu de diffusion.
La société Télévision Française 1, ci-après la société TF1, diffuseur du programme 'The voice of', produit par la société Shine France, a diffusé pour la première fois en France, le 25 février 2012, la première saison de l’émission tirée du format 'The voice of’ intitulée pour les besoins du public français 'The voice-La plus belle voix'.
Estimant que la société TF1 utilise sans droit le logo lui appartenant lors de la diffusion en France de l’émission 'The Voice- la plus belle voix', la société Média Evénements a, selon actes d’huissier en date des 7 et 9 août 2012, fait assigner cette dernière ainsi que la société Talpa Content en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement contradictoire non assorti de l’exécution provisoire, en date du 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les prétentions de la société Média Evénements,
- condamné la société Média Evénements à payer à chacune des sociétés défenderesses, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Media Événements aux dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Média Evénements a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2014.
Monsieur Michaël T est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 28 septembre 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Média Evénements demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L.122-7, L.131-2, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1341 et 1348 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2014,
— la déclarer recevable la en toutes ses demandes,
— dire et juger qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le logo 'The Voices-la voix en plus',
— dire et juger que le logo 'The Voices-la voix en plus’ est protégé par le droit d’auteur en raison de son caractère original,
— dire et juger que la société TALPA et la société TF1, en reproduisant les caractéristiques essentielles du logo 'The Voices-la voix en plus’ sans son autorisation ont agi en violation de ses droits patrimoniaux et se rendent dès lors coupables d’actes de contrefaçon,
En conséquence,
- débouter les sociétés Talpa et TF1 de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés TALPA et TF1 à lui verser la somme de 5.000.000 d’euros, à parfaire (sic), en réparation de son préjudice matériel,
- enjoindre les sociétés Talpa et TF1 de cesser l’utilisation à quelque titre que ce soit des logos litigieux notamment déposé à titre de marque communautaire sous le n° 010403947, ainsi que toute adaptation reproduisant les caractéristiques essentielles du logo sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir(sic),
- ordonner la publication de la décision à intervenir en intégralité ou dans son seul dispositif, dans deux journaux ou revues de son choix, dans la limite du montant de 10.000 euros hors taxes par publication, ainsi que sur la page d’accueil des sites internet des sociétés TF1 et Talpa, à savoir www.tf1.fr et www.talpa.tv,
- condamner solidairement la société Talpa et la société TF1 à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Talpa et la société TF1 aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur Michaël T demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son intervention volontaire à titre accessoire,
- dire et juger que la demande de condamnation solidaire aux côtés de la société MEDIA Evénements au titre de la demande en procédure abusive constitue une fin de non-recevoir,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2014,
- dire et juger que la société Média Evénements est titulaire des droits patrimoniaux sur le logo 'The Voices-la voix en plus’,
- dire et juger que le logo 'The Voices-la voix en plus’ est protégé par le droit d’auteur en raison de son caractère original,
- dire et juger que la société Talpa et la société TF1, en reproduisant les caractéristiques essentielles du logo sans l’autorisation de la société Media Evénements, ont agi en violation des droits patrimoniaux de cette dernière et se rendent dès lors coupables d’actes de contrefaçon,
En conséquence,
— enjoindre les sociétés Talpa et TF1 de cesser l’utilisation à quelque titre que ce soit des logos litigieux notamment déposé à titre de marque communautaire sous le numéro 010403947, ainsi que toute adaptation reproduisant les caractéristiques essentielles du logo sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir (sic),
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Talpa Content BV entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 24 octobre 2014,
— débouter la société Média Evénements de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur Michaël T de sa demande d’intervention à titre accessoire, à titre subsidiaire,
— constater l’absence de tout acte de contrefaçon commis par elle,
— débouter de plus fort la société Média Evénements de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’indemnisation de la société Média Evénements au titre de la contrefaçon,
— rejeter les demandes d’interdiction et de publication, En tout état de cause,
— condamner la société Média Evénements et monsieur Michaël T, chacun, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Média Evénements à lui payer la somme de 138.948,92 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ,
- condamner la société Média Evénements aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société TF1 entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la société Média Evénements,
- dire et juger que monsieur Michaël T est irrecevable en son intervention volontaire, à tout le moins mal fondé,
- débouter la société Média Evénements et monsieur Michaël T de l’intégralité de leurs demandes, subsidiairement,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, à tout le moins qu’il n’existe qu’une rencontre fortuite exclusive de contrefaçon.
— débouter de plus fort la société Média Evénements de ses demandes, plus subsidiairement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’égard de la société Talpa Content et lui donner acte de ce qu’il n’est pas contesté, en tout état de cause,
— condamné la société Média Evénements et monsieur Michaël T à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Média Evénements ou tout succombant à lui verser la somme de 40. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2015.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur Michaël T ou Michaël T Considérant que les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention accessoire de monsieur Michaël T au motif que ce dernier ne justifie d’aucun intérêt légitime, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société Média Evénements, dès lors qu’il ne démontre pas être l’auteur du logo revendiqué ;
Que toutefois l’appréciation de la qualité d’auteur et de titulaire des droits d’auteur des appelants relève du fond du débat sans constituer une cause d’irrecevabilité de l’intervenant volontaire ; que le moyen sera en conséquence rejeté étant ajouté que si la société TF1 relève que l’intervenant écrit son nom T alors que la société Média Evénements a toujours indiqué que l’auteur du logo revendiqué était un certain Michaël T, elle ne tire aucune conséquence de cette orthographe incertaine si bien que les développements consacrés à ce sujet par l’intervenant sont inopérants ;
Sur la recevabilité à agir de la société Média Evénements
Considérant que la société Média Evénements revendique des droits d’auteur sur un logo qu’elle ne décrit pas mais qui est ainsi reproduit :
Qu’elle se prévaut de la présomption de titularité des droits dont bénéficie la personne morale qui exploite sous son nom la ou les créations revendiquées et, bien qu’estimant être ainsi dispensée de prouver la cession de droits à son profit par l’auteur, d’un contrat de cession daté du 14 février 2005 par lequel elle s’est vue céder par l’auteur, monsieur T, les droits patrimoniaux sur ledit logo ;
Que les intimées contestent la qualité à agir de la société Média Evénements à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une exploitation certaine, continue, stable et non équivoque avant la date de la première diffusion de l’émission 'The voice of Hollande’ aux Pays-Bas le 17 septembre 2010 ; qu’elles contestent par ailleurs toute force probante au document intitulé 'contrat de cession de droits’ daté du 14 février 2005 et qui a été produit en cours d’instance ;
Considérant ceci exposé, qu’il convient de rappeler que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également
d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu’enfin, si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant en l’espèce que l’appelante indique verser aux débats, à l’appui de ses revendications :
- plusieurs exemplaires du magazine 'Jour J’ pour les années 2005-2006, 2008-2009 et 2010-2011, et du magazine 'Hatan & Cala’ pour les années 2010 et 2012,
— une attestation de Madame Isabelle J, gérante de la société Hatan & Cala,
— des flyers publicitaires,
— une facture en date du 19 mai 2006 portant réservation du nom de domaine www.thevoices.fr,
— un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2012 ; Or considérant que parmi les magazines produits, les extraits communiqués de 'Jour J L’indispensable de la réception juive en France et en Israël’ de 2005-2006 et 2006-2007 montrent un logo comportant des étoiles en bouquet de part et d’autre du titre et un effet d’ombre doré réfléchissant le terme 'Voices’ qui ne correspondent pas au logo revendiqué, ainsi que l’expression 'By média événements’ qui, comme l’a relevé le tribunal associe le logo non pas à la société appelante mais au groupe musical nommé 'The Voices’ représenté par un certain 'Stéphane', dont les coordonnées téléphoniques sont indiquées en bas de page ; que si les éditions 2007-2008 et 2008-2009 du même magazine comportent la même expression 'By média événements', elles annoncent le groupe 'The Voices ' La voix en plus’ avec les photographies d’un chanteur et du groupe, et donnent les coordonnées de 'The Voices’ ; que le magasine 'Jour J’ 2010-2011 dont l’édito mentionne le début de l’année hébraïque 5771, soit le 8 ou le 9 septembre 2010 comme le justifie la société TF1, ne comporte aucune référence à la société Média Evénements ;
Que l’édition 2010 du magazine ' Hatan et Cala’ montre la même expression 'By média événements’ qui associe le logo au groupe musical 'The Voices’ représenté par 'Stéphane pour The Voices’ dont les coordonnées sont également indiquées ;que les extraits du magazine 'Hatan et Cala’ éditions 2011 et 2012 sont postérieurs à la première divulgation par la société Talpa aux Pays-Bas du logo
incriminé, celui de 2012 ne faisant pas mention en tout état de cause, de la société Média Evénements ; que l’extrait du même magazine 'Hatan et Cala’ édition 2009 montre également la mention 'By média évènements’ qui renvoie au groupe musical 'The Voices’ toujours représenté par un certain Stéphane, et dont les coordonnées sont indiquées sur la page ;
Considérant, par ailleurs, que les cinq pages constituant la pièce n°5 des appelants décrites comme étant des flyers ne comportent aucune date certaine ; que l’attestation de Madame Isabelle J, gérante de la société Hatan & Cala, en date du 17 novembre 2013, et selon laquelle 'le groupe The Voices de Média Evénements dirigé par monsieur L Stéphane a depuis l’année 2009 communiqué sur notre guide et notre site internet’ n’est pas de nature à établir l’exploitation par la société appelante du logo revendiqué, pas plus que la facture de réservation pour une durée d’un an du nom de domaine www.thevoices.fr du 19 mai 2006 ;
Qu’enfin, le procès-verbal de constat du 24 janvier 2012 censé démontrer l’exploitation du logo revendiqué par l’appelante est postérieur au 17 septembre 2010, date à laquelle l’émission télévisée 'The Voice of Holland’ a été diffusée pour la première fois ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’exploitation par la société Média Evénements du logo revendiqué n’est pas sans équivoque et qu’elle doit en conséquence préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ; Or le document intitulé 'contrat de cession de droits de propriété intellectuelle’ établi entre monsieur Michaël T (sans e) et la société Média Evénements, qui a été produit en cours d’instance, comporte la date du 14 février 2005 qui pour être dactylographiée dans une police différente du reste du document, a manifestement été ajoutée, ce que reconnaît finalement l’appelante en indiquant dans ses dernières écritures que 'le contrat n’a été signé qu’a posteriori ' car 'monsieur L et Monsieur T n’avaient initialement pas formalisé la cession par un écrit ' ; que la cour relève en outre que le document indique que la cession est intervenue au profit de la société Média Evénements, 'Sarl à associé unique, alors que la société n’a adopté cette forme que postérieurement le 9 février 2006 et était constituée selon ses statuts du 2 janvier 2005 de deux associés, que par ailleurs le support blu- Ray visé au contrat n’a fait l’objet d’une diffusion grand public qu’à compter de fin 2006, début 2007 et enfin, que la cession est gratuite, ce qui est pour le moins inhabituel en la matière, et en tous cas insuffisamment expliquée par une copie d’une photographie de mariage censée établir 'des relations très proches entre les parties’ ;
Qu’enfin aucune pièce n’est produite pour établir que Mickaël T aurait créé le logo alors que le tribunal a relevé que, selon l’acte introductif
d’instance, monsieur L apparaissait comme étant à l’origine de la création de ce logo ;
Considérant dans ces conditions que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Média Evénements n’établissait pas la titularité des droits d’auteur dont elles se prévaut et a déclaré irrecevables ses demandes en contrefaçon ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, monsieur T demande à la cour de dire que 'la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre solidairement avec la société Média Evénements constitue une fin de non-recevoir', ce qui est manifestement une erreur eu égard aux règles instaurées par le code de procédure civile mais qu’il n’appartient pas à la cour d’interpréter ;
Qu’en tout état de cause, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol, et faute en l’espèce pour les intimées de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part tant de la société Média Evénements que de monsieur T, leurs demandes tendant à voir condamner ces derniers au paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Considérant que la société Média Evénements supportera les entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre elle doit être condamnée à verser aux sociétés intimées, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondée l’intervention de monsieur Michaël T.
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Média Evénements à payer, d’une part, à la société Télévision Française 1 (TF1) et, d’autre part, à la société Talpa
Content BV la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Média Evénements aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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