Infirmation partielle 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2015, n° 14/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2013, N° 2012020878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit danois, Société JYSKE BANK c/ SA NEXTEDIA anciennement dénommée COME AND STAY, SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 9 JUILLET 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012020878
APPELANTE
Société B C
Société de droit danois, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Philippe DE GUBERNATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0627
INTIMEES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
SA NEXTEDIA anciennement dénommée COME AND STAY
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Thomas HEINTZ, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque: P35
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 23 mai 2007, la société HSBC Hervet, aux droits de qui vient la société HSBC France, a émis à la demande de la société Come & Stay, devenue NEXTEDIA, dans le cadre d’une facilité de crédit consentie le 22 mai 2006 par la société B C à sa filiale, la société Retail Internet A/S, devenue Come & Stay Internet Service A/S, une garantie de paiement n° 0700376 d’un montant de 7 millions de couronnes danoises, converti en 940.000 euros en juillet 2010, au profit de la société B C valable jusqu’au 1er août 2008, prorogée chaque année jusqu’au 1er août 2012.
Le 27 octobre 2011, la société B C a résilié tous ses engagements contractuels avec la société Come & Stay Facility Service A/S avec effet immédiat.
Le 11 novembre 2011, par message swift, réitéré le 9 décembre 2011, la société B C a appelé la garantie de la société HSBC pour la somme de 940.000 euros et la société HSBC France lui a répondu par courrier du 18 novembre 2011, réitéré le 22 décembre 2011, que sa demande n’était pas valide et qu’il lui avait été judiciairement fait interdiction de payer une quelconque somme au titre de sa garantie.
Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Président du tribunal de commerce Paris a autorisé la société Come & Stay à assigner en référé d’heure à heure les sociétés B C et HSBC et a interdit à la banque garante de payer une quelconque somme au titre de sa garantie jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond en audience collégiale.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société HSBC France à payer à la société B C la somme de 1.030.450,29 DKK, convertie en euros, à la date du 27 octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société Come & Stay aux dépens.
La déclaration d’appel de la société B C, société de droit danois, a été remise au greffe de la cour le 4 février 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 avril 2015, la société B C demande la réformation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société NEXTEDIA, venant aux droits de la société Come & Stay France, de toutes ses demandes,
— condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 940.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 et capitalisation annuelle au-delà des intérêts qui seront échus le 11 novembre de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la société NEXTEDIA, venant aux droits de la société Come & Stay, et la société HSBC France à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26 août 2014, la société HSBC France demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale de la société B C et, sur son appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement, outre la condamnation de la société B C à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 avril 2015, la société NEXTEDIA, venant aux droits de la société Come & Stay, demande de :
Sur l’appel principal de B C,
— constater la fraude et l’abus manifeste de l’appel par la société B C de la garantie à première demande émise par la société B C le 23 mai 2007 sous le numéro 0700376,
— dire l’appel principal de la société B C mal fondé,
Sur l’appel incident de NEXTEDIA,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société HSBC à payer à la société B C la somme de 1.030.450,29 DKK convertie en euros à la date du 27 octobre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société B C,
— constater l’extinction de la garantie émise par la société HSBC France le 23 mai 2007 sous le n° 0700376,
En tout état de cause,
— débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société B C à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société B C expose qu’au cours du second semestre 2006, la société Come & Stay a acquis la société danoise Retail Internet A/S ; qu’il lui a été demandé de maintenir la facilité de caisse qu’elle lui avait accordée, ce qu’elle a accepté à la condition que les obligations de sa cliente soient garanties ; qu’elle a ainsi obtenu une garantie bancaire de la société HSBC à première demande le 23 mai 2007, laquelle a été renouvelée chaque année pour un montant de 940.000 euros et a expiré le 1er août 2012 ; qu’elle soutient qu’elle a accordé une seule facilité de caisse d’un montant de 10.500.000 DKK à l’origine comportant deux lignes, l’une en couronnes danoises et l’autre en euros, et que la société Come & Stay lui a demandé de mettre en place une ligne de crédit à terme dans le cadre de cette facilité de caisse avec un taux de rémunération plus favorable que celui de la ligne à vue ; qu’il n’y a eu aucune nouvelle ligne de crédit, ni aucun nouveau financement pour un nouvel investissement, mais une troisième ligne de crédit de la même facilité de caisse, ce qui est confirmé par les compte-rendus du conseil d’administration de la société Come & Stay qui a approuvé l’appel à la société HSBC pour couvrir les engagements de sa filiale danoise qu’elle a contre-garantie ; qu’au cours de l’année 2011, les relations avec sa cliente se sont dégradées et qu’elle a cessé d’honorer ses engagements, ce qui l’a conduite à résilier les crédits accordés dans le cadre de la facilité de caisse convenue depuis le départ et à demander le remboursement de sa créance d’un montant de 10.317.033,20 DKK au 27 octobre 2011 ; que la société Come & Stay Facility Service A/S, anciennement Retail Internet A/S, ne l’ayant pas payée, elle a mis en oeuvre la garantie bancaire dont elle bénéficiait, en spécifiant que l’emprunteur n’avait pas réglé sa dette de 987.000 euros qui est la seule exigence prévue par la garantie ; qu’elle fait valoir que le garant ne peut refuser de payer qu’en cas d’abus, de fraude manifestes ou de collusion avec le donneur d’ordre ; que, s’il y a un besoin d’interpréter la convention des parties ou un doute, il ne peut y avoir d’abus ou de fraude manifeste et que la recherche de la commune intention des parties doit permettre de donner un sens à la convention en faveur de celui qui bénéficie de l’obligation en application des articles 1156 et 1157 du code civil ; que la garantie en cause pose une seule condition à sa mise en oeuvre qui est la déclaration de son bénéficiaire que l’emprunteur n’a pas réglé la somme due à la date prévue, ce qu’elle a fait dès le 11 novembre 2011,et que le garant doit lui payer la somme due sans pouvoir différer le paiement même en présence d’une contestation du débiteur qui fera valoir ses droits en justice s’il l’estime utile ; que le garant ne peut pas contester la dette dont il lui est demandé le paiement sans quoi la garantie à première demande n’a aucun intérêt, et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée ; que la société B C reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur d’appréciation sur l’application de la loi et l’esprit de la convention qui assure la sécurité des relations commerciales et ne peut être mise en échec par une discussion sur l’interprétation de la garantie ; que celle-ci a toujours eu pour objet de couvrir l’ensemble des montants qui lui étaient dûs par sa cliente afin de lui permettre de bénéficier de son concours sous quelque forme que ce soit ; qu’elle ne couvre pas une fraction limitée du crédit consenti et que les intimés ne justifient d’aucun document contractuel afférent à un autre crédit ; qu’elle a maintenu une facilité de crédit sous diverses formes sans affectation particulière et que la garantie de la société HSBC porte sur le tout; qu’il n’y a aucune garantie dédiée à un crédit spécifique ; que sa portée est générale ainsi que le confirme la lettre du conseil d’administration de la société Come & Stay du 9 juillet 2010 et que la société HSBC doit lui verser la somme de 987.000 euros avec les intérêts moratoires en application de l’article 1153 du code civil à compter de sa demande du 11 novembre 2011 ;
Considérant que la société HSBC fait valoir que la société B C fait fi des règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale sur les garanties à première demande ; que son appel de la garantie ne répond pas aux critères fixés par le droit français et les RUGD 458 ; qu’il lui fallait non seulement indiquer que l’emprunteur avait manqué à ses obligations contractuelles, mais encore préciser en quoi il avait manqué à ses obligations en vertu de l’article 20 des RUGD ; qu’elle estime qu’elle ne pouvait pas exécuter sa garantie compte tenu de cette irrégularité et rappelle qu’il lui a été fait interdiction de payer par ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2011 ; que, pour le surplus, elle s’en rapporte à justice et soutient que, s’il est fait droit à la demande en paiement de l’appelante, elle ne peut devoir des intérêts de retard à compter du 11 novembre 2011 compte tenu de l’interdiction de payer qui lui a été faite ;
Considérant que la société NEXTEDIA, anciennement Come & Stay, réplique que le crédit en cause est distinct de la facilité de crédit accordée en 2006 par la société B C à sa filiale ; qu’il y a eu deux conventions de crédit dont une seule fait l’objet de la garantie à première demande de la société HSBC ; que l’appel de la garantie par la société B C pour une autre cause que celle ayant fondée la garantie est manifestement abusif et frauduleux ; qu’elle affirme que sa filiale danoise a eu besoin d’une facilité de crédit qui lui a été accordée par la société B C le 22 mai 2006 pour un montant de 10.500.000 DKK, réduite à 3.150.000 DKK le 20 juillet 2009 et à 1.150.000 DKK le 22 juillet 2010 et que le maintien de ce crédit a été conditionnée à la mise en place d’une garantie à première demande bancaire au profit de la banque danoise ; que c’est ainsi qu’elle a donné l’ordre à la société HSBC d’émettre la garantie requise par lettre du 22 mai 2007 et qu’elle couvre le défaut de paiement de l’emprunteur à l’échéance de toute somme due au titre de cette facilité de crédit ; qu’ultérieurement et indépendamment de ce crédit, sa filiale a souscrit un autre prêt de 7.350.000 DKK le 20 juillet 2009 venant à échéance au 1er août 2014, converti en 2010 à la somme de 987.000 euros, et que ce crédit ne bénéficie d’aucune garantie ; qu’il ne s’agit pas d’une facilité de caisse répartie en sous-compte, mais de deux crédits distincts et que la garantie bancaire couvre un seul des deux ; que l’appel de la garantie pour celui qui n’est pas couvert est manifestement abusif et frauduleux puisque la créance garantie a été réduite à plusieurs reprises ; que la société B C entretient volontairement la confusion entre le prêt et la facilité de caisse pour obtenir le paiement d’une somme qu’elle sait ne pas être garantie ; qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande d’exécution de la garantie pour 138.445 euros alors qu’il s’agit d’une dette non garantie et que l’autonomie de la garantie à première demande s’oppose à ce qu’elle serve à payer une autre dette ; que la garantie de la société HSBC a été donnée pour la facilité de crédit à vue consentie le 22 mai 2006 et ne peut pas servir à payer une dette née d’un crédit à terme deux ans plus tard avec des modalités de remboursement différentes ; que l’intitulé de la garantie à première demande et la chronologie des faits démontrent qu’il s’agit de deux conventions de crédit distinctes; qu’elle ajoute que la mise en oeuvre de la garantie n’est pas conforme, faute de préciser en quoi l’emprunteur a manqué à ses obligations ; que la société B C a résilié unilatéralement par anticipation l’ensemble des contrats souscrits par la société Come & Stay Facility Service A/S le 27 octobre 2011 dans le but d’obtenir par le jeu de la garantie le paiement de la somme de 987.000 euros correspondant à un prêt non garanti ; que le refus de paiement de la garantie est légitime ;
Considérant qu’en application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie;
Considérant que, par une lettre de garantie émise, par message swift, le 23 mai 2007 ainsi rédigée: 'D’après nos informations, vous avez accordé une facilité de crédit le 22 mai 2006 à la société Retail Internet A/S (…) d’un montant de 10.500.000 DKK', la société HSBC, sur ordre de la société Come & Stay, s’est engagée, 'renonçant à tout droit d’objection et de défense lié à la dette principale, de manière irrévocable, à verser à la société B C immédiatement, dès la première demande, un montant cumulé maximum de 7.000.000 DKK dans le cadre de l’octroi de ladite facilité de crédit, à réception de la demande de versement du bénéficiaire indiquant que l’emprunteur n’a pas réglé à la date prévue les sommes qui lui sont dues au titre de la facilité de crédit’ ; qu’il est prévu que cette garantie est valide jusqu’au 1er août 2008 et qu’elle est régie par les règles uniformes relatives aux garanties sur demande de la chambre de commerce internationale n° 458 et par le droit français ;
Considérant que, par une lettre de confort du 25 juin 2007, la société Come & Stay, devenue NEXTEDIA, s’est engagée, en considération des lignes de crédits accordées par la B C (in consideration of B C making credit facilities available now or in future), à suivre le développement de sa filiale, à s’assurer qu’elle a un capital suffisant pour faire face à ses engagements envers la B C et à couvrir n’importe quelle perte subie par B C provenant de sa relation avec sa filiale ; qu’ainsi elle a, chaque année, demandé à la société HSBC de renouveler sa garantie ;
Considérant qu’il est établi que la garantie à première demande de la société HSBC a été renouvelée et modifiée ainsi qu’il suit sur ordre du client (la société Come & Stay) :
— par message swift du 25 juillet 2008, la société HSBC a renouvelé sa garantie n°0700736 pour 7.000.000 DKK en faveur de la société B C, jusqu’au 1er août 2009, tous les autres termes et conditions demeurant inchangés, sur instructions de son client,
— par message swift du 30 juillet 2009, la société HSBC a, à nouveau, renouvelé sa garantie n° 0700736 pour 7.000.000 DKK en faveur de la société B C, jusqu’au 1er août 2010, tous les autres termes et conditions demeurant inchangés, sur instructions de son client,
— par message swift du 28 juillet 2010, la société HSBC a, concernant sa garantie de paiement n° 0700735 d’un montant de 7.000.000 DKK émise en faveur de B C portant sur la facilité de crédit accordée à la société Come and Stay Facility Service A/S et faisant suite aux instructions de son client, modifié sa garantie ainsi qu’il suit :
1) Nous étendons notre garantie jusqu’au 1er août 2011,
2) Nous modifions la devise et le montant maximum garanti selon les modalités qui suivent : la mention '940.000 EUR’ remplace la mention '7.000.000 DKK',
et a déclaré qu’en conséquence sa garantie porte désormais sur un montant de 940.000 euros, les autres dispositions demeurant inchangées,
— par message swift du 21 juillet 2011, la société HSBC a déclaré, concernant sa garantie de paiement n° 0700736, d’un montant de 940.000 euros émise en faveur de B C portant sur la facilité de crédit accordée à la société Come & Stay Facility Service A/S et faisant suite aux instructions de son client, étendre son engagement jusqu’au 1er août 2012, les autres dispositions demeurant inchangées ;
Considérant qu’il ressort, par ailleurs, de l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 juin 2009 de la SA Come & Stay qu’il est décidé qu’il est de l’intérêt de la société de renouveler, en faveur de B C, la garantie des engagements de la filiale danoise au titre des crédits et qu’elle a validé le projet de contrat de garantie de paiement internationale à émettre par la banque HSBC ou une autre banque en qualité de garant au profit de B C, en tant que bénéficiaire, sur demande de la société au nom et pour le compte de la filiale danoise dans les limites d’un montant maximum de 7.000.000 DKK avec une date limitée au 1er août 2010 et en a approuvé les termes et conditions ; que le procès-verbal de réunion du 7 juillet 2010 ayant pour objet l’approbation d’une lettre d’ordre à HSBC, susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L.225-35 du code de commerce, afin de renouveler une garantie au nom et pour le compte de sa filiale danoise, Come & Stay Facility Service A/S, en faveur de B C, rappelle qu’au cours du second semestre 2006, la société Come & Stay a acquis la société danoise Retail Internet Holding A/S qui avait contracté un certain nombre de crédits pour les besoins de son activité auprès de B C et que les engagements de cette société étaient antérieurement garantis par une lettre de confort émise par l’actionnaire de cette société ; qu’à la suite de son acquisition, la B C a exigé le renouvellement de la garantie des obligations de la filiale danoise au titre des crédits, que la société a eu recours, conformément aux décisions du conseil d’administration du 27 avril 2007, 22 mai 2008, 17 juin 2009, au nom et pour le compte de sa filiale danoise, à l’émission par HSBC en tant que garant, d’une garantie de paiement internationale au profit de B C émise en garantie des obligations de la filiale danoise au titre des crédits dans la limite d’un montant maximum de 7.000.000 DKK et qu’elle prend fin le 1er août 2010, qu’il convient de la renouveler pour une durée d’un an dans la monnaie de la société, à savoir l’euro, pour la contre-valeur en euros du montant initial en couronnes danoises , soit 940.000 euros et que le conseil d’administration a décidé qu’il est de l’intérêt de la société de renouveler en faveur de B C la garantie des engagements de la filiale danoise au titre des crédits ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que, le 3 juillet 2009, la B C et la société Come & Stay Facility Service A/S ont convenu d’un nouveau cadre du crédit antérieur limité à 10.500.000 DKK pour le réduire à 3.150.000 DKK avec des intérêts au taux de 5,97 % l’an, de 14,20 % sur le découvert autorisé et de 25,25 % sur le découvert non autorisé pour une durée d’un an et un mois devant être remboursé le 1er août 2010, sauf accord des parties ; que le même jour, elles ont convenu d’un crédit de 7.350.000 DKK avec intérêts de 7,46 % l’an identiques pour le découvert autorisé ou pas pour une durée de 5 ans et un mois expirant le 1er août 2014, maintenant ainsi le total des avances consenties par la B C à la société Come & Stay Facility Service A/S à la somme de 10.500.000 DKK ; que, le 14 juillet 2010, elles ont convenu de réduire le crédit à vue de 3.150.000 DKK à la somme de 1.150.000 DKK avec les mêmes intérêts, sauf pour le découvert non autorisé produisant un intérêt de 24,75 %, pour une durée d’un an expirant le 1er juillet 2011, outre une ligne de crédit en euros ;
Considérant qu’il en résulte que la garantie bancaire de la société HSBC d’un montant de 7.000.000 DKK, devenue 940.000 euros qui en est l’exacte contre-partie en euros, a été émise sur l’ordre de la société Come & Stay qui a autorisé la garantie pour tous les engagements de crédit de sa filiale, Come & Stay Facility Service A/S, envers la B C ; que la facilité de crédit de 10.500.000 DKK à l’origine a évolué dans ses modalités au fil du temps, mais a été maintenu pour son montant par la B C jusqu’à la résiliation de ses concours le 27 octobre 2011 d’un montant globalisé de 10.317.033,20 euros à cette date ;
Considérant que la société NEXTEDIA est mal fondée en sa contestation d’une garantie émise sur son ordre au titre des crédits consentis par la B C à sa filiale dont elle a demandé le renouvellement chaque année ; qu’il convient d’ajouter qu’il aurait été incohérent de sa part de maintenir une garantie d’un montant de 7.000.0000 DKK en 2009 si elle ne couvrait que le crédit n° 5065 291475 progressivement réduit à 1.150.000 DKK en fonction d’autres lignes de crédits (n°5065 139627 et n° 5065 139622) maintenant globalement la même facilité de crédit à la société danoise ;
Considérant que la société B C a appelé la garantie pour son montant en indiquant que l’emprunteur n’avait pas payé la somme de 987.000 euros à la date prévue à la suite de la résiliation du 27 octobre 2011 avec effet immédiat ; qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations résultant de la convention des parties et des RUGD n° 548 et n’a commis aucun abus ou fraude dans la mise en oeuvre d’une garantie à première demande couvrant la totalité de la facilité de crédit accordée le 22 mai 2006 pour un montant de 10.500.000 DKK indépendamment des conventions de crédits conclues entre les parties sur les modalités de ce crédit ;
Considérant qu’il convient de condamner la société HSBC à lui payer la somme de 940.000 euros à compter de la présente décision sans intérêts moratoires antérieurs compte tenu de l’interdiction faite à la banque par un juge d’exécuter la garantie le 17 novembre 2011 ;
Considérant que la capitalisation est de droit ; qu’il convient de l’ordonner dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé en ce qu’il a condamné la société Come & Stay, devenue NEXTEDIA, aux dépens ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la société NEXTEDIA à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société HSBC supportera ses frais irrépétibles ;
Considérant que la société NEXTEDIA, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions contraires au présent arrêt et le confirme en ce qu’il a condamné la société Come & Stay, devenue NEXTEDIA, aux dépens;
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la société HSBC France à payer à la société de droit danois B C la somme de 940.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société NEXTEDIA, anciennement Come & Stay, à payer à la société de droit danois B C la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société NEXTEDIA, anciennement Come & Stay, aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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