Infirmation partielle 12 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2015, n° 13/21885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2013, N° 2011079936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES, SA GROUPAMA TRANSPORT c/ Société ZURICH INSURANCE PLC, Etablissement Public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2015
(n°2015/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011079936
APPELANTS
Monsieur A X
c/o COGEMEX, XXX
XXX
et
SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la SA F G
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés par Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
XXX
et
Société ZURICH INSURANCE PLC agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentés par Me Kolia BARRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
Substituant Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
M A X est artisan transporteur par voie d’eau et exploite l’automoteur dénommé ARCHERON. Il a souscrit auprès de la SA F G (aux droits de laquelle vient désormais la SA HELVETIA ASSURANCES) une police d’assurance fluviale n° 2171671 couvrant notamment les dommages matériels susceptibles d’être occasionnés à son bateau et sa responsabilité civile vis à vis des tiers à l’occasion des accidents de navigation.
Ce bateau a été affrété par la société CEDEX GRANULATS et il était chargé de 309 tonnes de sable et de granulats lorsque, le 30 mars 2010, M A X a eu un accident de navigation alors qu’il passait le sas de l’écluse de Varennes sur la Seine, derrière le bateau C, qui a dû le tracter pour quitter l’écluse. Il a été observé une rupture de l’embrayage, selon le constat dressé au mouillage, le soir de l’incident, par le responsable de l’écluse.
Une expertise a été diligentée à l’instigation de F G ; le technicien commis a déposé son rapport le 11 octobre 2010. Les Voies Navigables de France (ci-après les VNF) disent avoir désigné un cabinet d’expertise, qui ayant fait faillite, n’a jamais rendu ses conclusions.
Soutenant que le bateau a été immobilisé pour réparation du 1er avril au 15 juin 2010 et arguant d’un défaut d’entretien de l’écluse engageant la responsabilité des VNF, M A X et son assureur, ont, par acte du 21 octobre 2011, fait assigner les VNF et leur assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 26 septembre 2013, la juridiction consulaire a débouté M A X et son assureur de leurs demandes et les a condamnés à payer aux VNF et à son assureur une indemnité de procédure de 5000€ et les dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 15 novembre 2013, la SA HELVETIA ASSURANCES et M A X ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, ils demandent à la cour infirmant la décision déférée, de condamner in solidum les VNF et la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à :
— l’assureur, la somme de 85.670€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ceux-ci étant capitalisés et une indemnité de procédure de 15000€,
— M A X, la somme de 12057€ au titre des pertes d’exploitation non couvertes par l’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui seront capitalisés, la franchise de 750€, la somme de13.860€ correspondant au bris de machine non indemnisé ainsi qu’une indemnité de procédure de 5000€.
Ils soutiennent également le rejet des prétentions des intimés et leur condamnation in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2015, les VNF et la société ZURICH INSURANCE PLC soutiennent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il retient la recevabilité de l’action de M A X et celle de la SA HELVETIA ASSURANCES à hauteur de 15 565,80€ et sa confirmation pour le surplus et elles demandent à la cour de juger irrecevables et mal fondées les actions des appelants, de rejeter leurs prétentions et de mettre hors de cause de la SA HELVETIA ASSURANCES, les réclamations des appelants n’excédant pas la franchise contractuelle de 100 000€. Elles sollicitent, chacune, la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000€ et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant sur la recevabilité des actions des appelants, que les VNF et la société ZURICH INSURANCE PLC soutiennent, en premier lieu, l’absence de qualité à agir de M A X, puisque copropriétaire du bateau avec Mme Z, il n’a pas qualité pour poursuivre l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière ; qu’elles contestent également son intérêt à agir, faute de démonstration de préjudices – frais de réparation, de déplacement ou perte d’exploitation – restant à sa charge ;
Que M A X affirme la recevabilité de son action, faisant valoir qu’il est artisan batelier et vit sur le bateau, qu’il a assuré et qu’il justifie de sa perte d’exploitation ;
Considérant que la démonstration d’un préjudice n’étant pas une condition de la recevabilité d’une action, M A X a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile tant au titre de la perte d’exploitation que des frais de réparation ;
Qu’il a également qualité à agir au titre des pertes d’exploitation, dans la mesure où il exerce sous le statut d’artisan et a, seul, supporté les conséquences financières de l’immobilisation de son bateau ;
Qu’en revanche, il ressort du certificat d’immatriculation du bateau ARCHERON que celui-ci est la propriété de Mme D Z et de M A X ; que faute d’indication par ce dernier de la nature de cette indivision et de la répartition des droits entre les indivisaires, la cour ne peut que faire le constat, au visa de l’article 815-3 du code civil, qu’il ne peut pas agir au nom de l’indivision pour prétendre obtenir la réparation d l’entier dommage subi par le bien indivis, alors même que la présente action constitue un acte d’administration ; qu’il peut poursuivre cette action qu’au titre de la défense de ses intérêts propres, une éventuelle condamnation au titre des frais de réparation devant être limitée à ses parts et portions dans l’indivision ;
Considérant que les intimées dénient, en second lieu, la qualité et l’intérêt à agir de la SA HELVETIA ASSURANCES celle-ci ne démontrant pas être légalement subrogée dans les droits de son assuré, dès lors que celui-ci n’a reçu aucun paiement au titre des frais de réparation ; qu’ils relèvent que la SA HELVETIA ASSURANCES a réglé des factures de réparation du bateau à diverses entreprises, contestant tout effet juridique à la quittance subrogative prétendument établie le 5 juillet 2010, manifestement anti-datée (puisqu’elle quittance des paiements intervenus après cette date) ; qu’elles contestent également toute subrogation au titre des sommes prétendument versées à M A X, pour les pertes d’exploitation, faute de preuve de l’encaissement du chèque de 1105,80€ et d’un paiement obligé ; qu’elles reprennent ce moyen pour dénier toute valeur aux paiements effectués par virements ou chèques et pour lesquels aucune facture n’est produite ;
Que la SA HELVETIA ASSURANCES prétend, au visa de l’article L 172-29 du code des assurances, qu’elle est légalement subrogée dans les droits de son assuré, citant les stipulations de sa police définissant les dommages garantis, dont elle produit les conditions générales et particulières ; qu’elle prétend suffisamment justifier des paiements effectués par la production de la quittance subrogative remise par son assuré, les ordres de paiement et ses relevés bancaires ;
Considérant que l’article L172-29 du code des assurances énonce que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie’ ;
Que cette subrogation s’effectue de plein droit, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité d’assurance que ce soit entre les mains de son assuré, de la victime ou comme en l’espèce, entre les mains des entreprises ayant procédé aux réparations de l’avarie, dès lors, qu’il est justifié que ce paiement a été effectué, sur délégation de l’assuré et donc en son nom et pour son compte ; que par conséquent, il importe peu que la quittance remise par M A X soit ou non antidatée, puisque l’établissement d’un tel document n’était nullement nécessaire pour qu’il y ait subrogation légale ;
Qu’il n’est pas contesté, que la SA HELVETIA ASSURANCES devait, au titre de la police souscrite par M A X, dont les conditions particulières et les conditions générales sont versées aux débats, indemniser les dommages subis par le bateau résultant de tout accident de navigation ainsi que les pertes d’exploitation de son assuré (dans les limites des garanties souscrites) ;
Que la SA HELVETIA ASSURANCES justifie suffisamment de l’indemnisation des pertes d’exploitation par la production des ordres de virements portant sur la somme totale de 10500€ et de la quittance délivrée par M A X, cette somme constituant le plafond conventionnel et du caractère obligé de ce paiement, la durée de l’immobilisation du bateau (53 jours) n’étant pas contestée et les liasses fiscales de ses trois années d’exercice étant produites aux débats ;
Qu’il en est de même du règlement, entre les mains de M A X ou des entreprises chargées du coût des réparations (pour un montant total de 75170€ dont 1150€ remis à l’assuré), la SA HELVETIA ASSURANCES produisant la copie des lettres chèques ou des ordres de virement, la preuve de leur imputation au débit de son compte bancaire, les mandats donnés par M A X pour procéder aux règlements des factures des entreprises figurant en annexe du rapport d’expertise ; que la quittance qu’il a ensuite remise à l’assureur et datée du 5 juillet 2010 venant, compléter si besoin en était, ces délégations de paiement ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’action de M A X est, sous la réserve de droits limités quant à l’indemnisation des réparations restées à sa charge au titre de la réparation du bateau, recevable comme celle de la SA HELVETIA ASSURANCES, la décision déférée, qui par une disposition unique statue sur la recevabilité des dites actions et leur bien-fondé devant être infirmée ;
Considérant au fond, que M A X et la SA HELVETIA ASSURANCES précisent les circonstances de l’accident : alors que le batelier avait pénétré dans le sas et faisait marche arrière pour stopper le bateau et s’amarrer, il a ressenti un choc extrêmement violent qui a privé soudainement de toute man’uvrabilité le bateau ; qu’ils ajoutent qu’il a été constaté par les experts qu’un objet dur ou très lourd remontant du fond du sas est venu percuter l’hélice ; qu’ils rappellent les obligations des VNF résultant de l’article L4311- 1 du code des transports notamment en matière d’entretien, lui imputant un défaut de dragage du sas, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la présence de cet objet ne constituant pas un événement pouvant être qualifié de force majeure, alors même qu’il n’était nullement imprévisible et pouvait être évité par un dragage régulier, dont la preuve n’est pas rapportée ; qu’ils concluent, également que l’ouvrage public constitué par l’écluse, a joué un rôle actif au sens de la jurisprudence relative à l’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil puisqu’il est anormal que le fond de l’écluse soit encombré par des objets dangereux susceptibles d’entrer en contact avec les bateaux, comme ce fut le cas en l’espèce ; qu’enfin, ils contestent toute faute du batelier, alléguant contrairement aux affirmations des VNF que le bateau possédait un enfoncement de 1, 95 m au moment des faits, l’enfoncement autorisé étant de 2,80 m sur la Haute-Seine et non de 1,80 m comme le soutiennent les VNF, ce qu’elles admettent désormais ;
Que les intimées objectent que les appelants supportent la charge de la preuve de la cause de l’accident et celle de la faute de l’établissement public, en l’espèce non prouvées ; qu’à ce titre, ils constatent que le rapport d’expertise qui ne fait état que d’une hypothèse, l’objet prétendument échoué au fond du sas n’ayant été ni vu ni retrouvé et n’ayant pas causé de dommage à d’autres bateaux, l’avis à la batellerie du 30 mars 2010 n’établissant pas un défaut d’entretien régulier de l’écluse ; qu’elles relèvent l’absence de force probante de déclarations anonymes faite sur un 'blog', ajoutant qu’elles n’apportent rien aux débats ;
Que s’agissant du défaut d’entretien, elles font valoir que le tirant d’eau garanti (2,80m) par les VNF était respecté puisqu’il était de 4,04 mètres et que l’entretien de l’écluse était programmé, affirmant que la présence d’un objet au fond du sas, qui aurait eu assez d’inertie pour rester statique au fond de l’eau malgré le courant, tout en ayant une réserve de flottabilité insuffisante pour remonter en surface, mais assez importante pour être aspiré par le système moteur du bateau, constituerait, si elle était établie, un cas de force majeure ; qu’elles retiennent également, les fautes du batelier – un enfoncement supérieur à celui autorisé (1,96m au lieu de 1,8 m) lorsqu’il est parti de son quai de chargement à Pont sur Yonne ainsi que l’engagement brutal de la propulsion lors de sa marche arrière ;
Considérant quel que soit le fondement des actions exercées par M A X et la société ZURICH INSURANCE PLC, que ceux-ci supportent la charge de la preuve et doivent sur le fondement de l’article 1382 établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le défaut d’entretien qu’ils imputent aux VNF et sur celui de l’article 1384 alinéa 1 prouver le rôle causal de la chose, ce qui suppose qu’au préalable, que la cause de l’accident de navigation soit établie avec certitude et donc que soit prouvée la présence de l’objet qui, selon eux, a endommagé l’hélice et la propulsion de la péniche ;
Que les appelants se contentent d’affirmer qu’il a été 'constaté par les experts qu’un objet dur ou très lourd remontant du fond du sas était venu percuter l’hélice de M X’ (page 6 § 9), évoquant ensuite la présence constatée par une association de bateliers de pieux gisant au fond de l’écluse qui pouvaient provoquer des dommages aux bateaux (page 7 § 6) ;
Or, le constat d’accident dressé entre le responsable de l’écluse et M A X précise uniquement les dommages au bateau (rupture de l’embrayage) mais n’évoque nullement la présence d’un objet dans le sas de l’écluse ; que l’expert commis par la SA HELVETIA ASSURANCES, M Y, n’a procédé à aucun constat d’un heurt entre l’hélice du bateau et un quelconque objet ni même des traces de celui-ci mais il s’est contenté d’émettre l’hypothèse, qu’il estimait la plus probable 'd’un choc extrême de l’hélice sur un objet inerte, posé sur le fond mais encore avec une certaine réserve de flottabilité pour être aspiré lors du passage dans le sas du Lyonnais’ (bateau qui précédait celui de M A X), sans pour autant étayer cette affirmation par une quelconque démonstration ou un quelconque constat ; que cette analyse a, d’ailleurs, été contredite par le technicien commis par les VNF et qui les a, un temps, représentées à l’expertise ; que dans un courriel du 3 juillet 2010 annexé au rapport de M Y, ce technicien impute l’accident à un engagement trop brutal de la propulsion par le batelier ayant entraîné un blocage de l’hélice entraînant celui d’autres organes de direction et les dommages constatés, disant fonder son analyse sur les investigations techniques réalisées à sa demande après la première réunion d’expertise et sur le constat de perte de matière sur l’inverseur de poussée ; que M Y n’apporte aucune contradiction à cette analyse ;
Qu’enfin, les échanges sur un réseau social entre le directeur des VNF et une association d’usagers, à l’été et l’automne 2011 sont impropres à établir la cause du sinistre de mars 2010, étant par ailleurs relevé que si, s’agissant de l’écluse de Varennes, il est évoqué des berges abîmées en amont et la présence de pieux en fond de sas il n’est nullement dit qu’ils étaient présents en mars 2010 ou qu’ils auraient effectivement été à l’origine d’avaries au bateau de M A X ou à d’autres bateaux ;
Que les appelants qui succombent dans l’administration de la preuve qui leur incombe soit du lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage soit de l’anormalité de la chose incriminée et donc de son rôle causal, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer la somme de 2000€ à chacune des appelantes ;
Considérant que M A X et la SA HELVETIA ASSURANCES parties perdantes seront condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2013 en ce qu’il a débouté M A X et la SA HELVETIA ASSURANCES de leurs demandes et le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M A X recevable en son action, sous la réserve, si la demande était accueillie, d’une limitation de son droit à indemnisation du préjudice matériel resté à charge en proportion de ses droits et parts dans l’indivision en propriété du bateau ARCHERON ;
Déclare la SA HELVETIA ASSURANCES recevable en son action ;
Déboute M A X et la SA HELVETIA ASSURANCES de leurs demandes ;
Condamne M A X et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer :
— aux VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme de 2000€,
— à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2000€,
en remboursement des frais irrépétibles de ces parties, en cause d’appel ;
Condamne M A X et la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Polynésie française ·
- Offre ·
- Renouvellement du bail ·
- Clause ·
- Commerce
- Licence ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Mise à jour ·
- Migration ·
- Préjudice économique ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture
- Mutuelle ·
- Assurance de personnes ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Action ·
- Responsabilité civile ·
- Indemnité ·
- Association sportive ·
- Avocat ·
- Amateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Rejet ·
- Exécution du jugement ·
- Tutelle ·
- Demande
- Licenciement ·
- Client ·
- Marches ·
- Café ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Responsable
- Majorité ·
- Capital social ·
- Échange ·
- Associé ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Avoué ·
- Groupement foncier agricole ·
- Résolution ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Paiement
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Travail ·
- Vis
- Appel ·
- Personne décédée ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Intimé ·
- Retrait ·
- Appel
- Mercure ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Acte authentique ·
- Assistant ·
- Vices
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.