Infirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 05 ch. 03, 9 mars 2016, n° 14/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2014, N° 13/05016 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05016
APPELANTE
SARL WICKLOW prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 398 065
38 B des Mathurins
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assistée de Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL 45 RPM.R FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 449 616 861
4 B du Marché Saint D
XXX
Représentée par Me André JACQUIN de la SCP JACQUIN – MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat postulant
Assistée de Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0909, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre
Madame Anne-Marie GALLEN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Faits et procédure :
Suivant acte sous seing privé des 24 juin et 10 juillet 2002, la société Maray Paris, aux droits de laquelle vient la société Wicklow, a consenti à la société de droit japonais 45 RPM Studio Co, aux droits de laquelle se trouve la société 45 RPM.R France, un bail commercial portant sur des locaux à usage de prêt à porter, accessoires de mode, vente d’objets d’intérieur et de chaussures à titre accessoire, situés 4, B du marché Saint D dans le 1er arrondissement de Paris, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2002.
Par acte d’huissier du 22 avril 2011, la société Wicklow a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement au 1er janvier 2012 moyennant un loyer annuel en principal porté à la somme de 110.000 euros.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2011, la société 45 RPM.R France a accepté le renouvellement mais refusé le loyer proposé par la bailleresse.
La société Wicklow a exercé son droit d’option par acte du 9 décembre 2011 portant offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. X en qualité d’expert afin d’estimer le montant des indemnités respectivement dues.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2013, concluant à une indemnité d’éviction principale de 574.000 euros en cas de déplafonnement du loyer et de 766.000 euros en cas de plafonnement, et à une indemnité d’occupation de 65.700 euros après abattement de 10 % pour précarité.
Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— fixé à la somme de 1.184.900 euros l’indemnité d’éviction due par la société Wicklow,
— dit que cette somme sera majorée des éventuels frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs,
— fixé à la somme de 65.700 euros l’indemnité d’occupation annuelle hors taxes et charges due par la société 45 RPM.R France par la société Wicklow à compter du 1er janvier 2012,
— dit que cette somme sera indexée annuellement sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant celui du 2e trimestre 2011 pour la première indexation et l’indice de comparaison celui du même trimestre de l’année suivante,
— dit que pour les indexations suivantes, l’indice de base sera le précédent indice de comparaison et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de l’indexation,
— condamné la locataire au paiement des charges dans les conditions du bail expiré,
— dit que ces sommes se compenseront,
— condamné la société Wicklow à payer à la société 45 RPM.R France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Wicklow aux dépens.
Les sociétés Wicklow et 45 RPM.R France ont respectivement relevé appel de ce jugement les 24 janvier et 3 février 2014.
Les affaires ont été jointes sous le n°14/01775 suivant ordonnance du 13 mai 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016 au visa des articles L.145-1 et suivants, R.145-1 et suivants du code de commerce, 564 du code de procédure civile et 9 du code civil, la société Wicklow demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— fixer l’indemnité d’éviction due à la société 45 RPM.R France à la somme de 580.998,95 euros à parfaire en cas de communication par cette dernière de chiffres plus récents, augmentée des frais de licenciement sur présentation des justificatifs, ou subsidiairement à la somme de 611.201,16 euros, à parfaire dans les mêmes conditions,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 75.139 euros hors taxes et charges par an, ou subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 65.700 euros hors taxes et charges par an,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 1er janvier 2012, et indexée annuellement sur l’indice du coût de la construction. Pour la première indexation, l’indice de base sera celui du 2e trimestre 2011 et l’indice de comparaison celui du même trimestre de l’année suivante. Pour les indexations suivantes, l’indice de base sera le précédent indice de comparaison et l’indice de comparaison, le dernier indice publié au jour de l’indexation,
— condamné la société 45 RPM.R France au paiement des charges dans les conditions du bail expiré.
— dit avoir lieu à procéder à une compensation entre les indemnités d’éviction et d’occupation dues.
— débouter la société 45 RPM.R France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure, en ce compris les honoraires d’avocats et à l’exception des honoraires d’expertise qui eux seront répartis par moitié entre les parties,
— condamner la société 45 RPM.R France à lui rembourser 50 % du montant des honoraires d’expertise qu’elle aura supportés et autoriser la SCP AFG à en poursuivre le recouvrement pour ceux d’appel, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016 au visa des articles L. 145-14, L. 145-28 du code de commerce et 565 du code de procédure civile, la société 45 RPM.R France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 49.048 euros hors taxes et charges, par an à compter du 1er janvier 2012,
— condamner la société Wicklow aux intérêts légaux sur les arriérés d’indemnité d’occupation, le cas échéant,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 2.275.935 euros toutes causes confondues,
— dire que s’ajouteront à cette indemnité les indemnités de licenciement sur justificatifs,
— condamner la société Wicklow aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise dont bénéfice au profit de la SCP Jacquin Maruani Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société 45 RPM.R France la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
SUR CE
I- Sur l’indemnité d’éviction :
I-1- Sur l’indemnité principale :
Les locaux sont situés dans un immeuble sans caractère comportant rez-de- chaussée sur caves et trois étages sous combles mansardés, dans la B de Marché Saint D qui relie la B de Rivoli à la place du Marché Saint D. L’emplacement est de bonne qualité et recherché par les commerces de prêt-à-porter sans constituer une adresse aussi prestigieuse que la B Saint D voisine.
La société 45 RPM.R France conteste la surface pondérée proposée par l’expert tandis que la société Wicklow demande la confirmation de la surface pondérée de 52,18 m2 retenue par celui-ci.
La société 45 RPM.R demande à la cour de porter la pondération de la zone 2 en rez-de-chaussée et de la zone en sous-sol respectivement à 0,8 et 0,4 en raison de leur parfaite accessibilité et de la présence d’un escalier large et facile d’accès menant du rez-de-chaussée au sous-sol, soit :
— 18,45 m² x 0,8 = 14,76m²p
— 22,8 x 0,4 = 9,12m²p
correspondant à une pondération totale de 54,25 m²B.
Or l’expert a exactement apprécié la pondération des locaux en fonction de l’utilité des parties des locaux et de leurs caractéristiques, et plus précisément en appliquant à la zone 2 un coefficient compris entre 0, 70 et 0, 80 soit 0, 75, le fond de la boutique de largeur assez étroite étant amputée par l’escalier d’accès au sous-sol ; celui-ci, aménagé pour recevoir la clientéle, a été exactement pondéré à 0, 35 étant souligné qu’il est d’une hauteur limitée et que le large escalier d’accès gêne son utilisation.
La surface pondérée s’établit ainsi à 52, 18m².
Les parties s’accordent sur le fait que l’éviction va entraîner la perte du fonds mais se divisent sur la méthode d’évaluation du fonds.
La société Wicklow reproche au jugement d’avoir fait application de la méthode de valorisation par le chiffre d’affaires, laquelle ne permet pas une évaluation adéquate en raison de l’ancienneté des statistiques fondant les pourcentages appliqués aux chiffres d’affaires étudiés. Elle demande à la cour de fixer la valeur du fonds à la moyenne des valeurs résultant de la méthode de l’EBE et de la méthode de valorisation par le chiffre d’affaires.
S’agissant du calcul de la valeur par la méthode du chiffre d’affaires, elle soutient notamment que le taux de 90% du chiffre d’affaires retenu par les premiers juges est excessif, eu égard à la qualité des locaux, bonne mais non exceptionnelle, et qu’il doit en conséquence être ramené à 60%, soit une valeur finale de :
830.646 euros x 1 + 930.570 euros x 2 + 920.081 euros x 3 x 60 % = 545.202,90 euros.
S’agissant du calcul de la valeur par la méthode de l’EBE, elle demande à la cour d’entériner l’estimation de l’expert, soit 489.786 euros et conclut ainsi à une valeur du fond de :
(545.202,90euros + 489.786 euros)/2 = 517.494,45 euros
La société 45RPM.R verse au débat des attestations des chiffres d’affaires pour les années 2012, 2013 et 2014 faisant ressortir selon elle une moyenne de 1.212.666,44 euros TTC à laquelle elle demande à la cour d’appliquer un coefficient d’usage en matière de prêt à porter haut de gamme de 120% ce qui représente la somme de 1.455.199,73 euros, arrondie à 1.455.200 euros, tout en soulignant qu’exploitant un second commerce, elle n’est pas en mesure de fournir une comptabilité analytique du fonds en cause ;
L’expert a fait le choix de privilégier la méthode de calcul de la valeur du fonds par la rentabilité en calculant l’excédent brut retraité et en y ajoutant la valeur du droit au bail ; dans l’hypothèse d’un loyer déplafonné, il aboutit à une valeur de 573 960€ et dans l’hypothèse d’un loyer plafonné, à une valeur de 766 000€.
Cette méthode pénalise cependant un fonds de travail dès lors que le coefficient de capitalisation est plus faible en ce cas et elle ne rend donc pas compte de la rentabilité exacte du fonds ; néanmoins, elle doit constituer un élément de recoupement de la valeur appréciée à partir du chiffre d’affaires des trois dernières années prises en compte, soit les années 2009, 2010 et 2011 ;
La cour n’a en effet pas en mains les derniers bilans comptables invoqués par la locataire et les seules attestations du cabinet d’expertises Grant Thornton suivant lesquelles la boutique du 4 B du Marché Saint D a réalisé un chiffre d’affaires en 2012 de 1131 142, 79 € TTC, en 2013 de 1 292 952, 69€ TTC et en 2014 de 1 213 903, 64€ TTC ne constituent pas des preuves suffisantes de la réalisation des chiffres revendiqués dès lors que le cabinet d’expertise comptable atteste que ces chiffres ont été arrêtés sous la seule responsabilité de M. Y gérant de la société et que le cabinet d’expertise comptable ne fait qu’attester de la cohérence desdits chiffres avec la comptabilité et les données de l’entité sans cependant les certifier.
L’expert indique que les fonds de même nature sont valorisés de 50 à 100% du chiffre d’affaires HT selon JP Blatter, de 40 à 100% du chiffre d’affaires TTC selon les éditions Lefevre, de 30 à 70 % du chiffre d’affaires TTC selon la méthode Delmas, de 30 à 70% du chiffre d’affaires HT suivant l’opinion des experts Reygrobellet et Denizot cités aux éditions Dalloz 2011-2012 ;
La discussion instaurée par l’expert sur la prise en compte du chiffre d’affaires TTC ou HT est relativement vaine dès lors que c’est l’usage qui détermine la prise en compte de la TVA ou non, la circonstance que l’exploitant n’ait pas à la supporter étant indifférente à ce stade, étant observé que le coefficient à prendre en compte sera différent suivant qu’il s’applique au chiffre d’affaires TTC ou HT ; au cas d’espèce, la bailleresse demande d’appliquer un taux de 60% qui se situe dans la fourchette moyenne tandis que la société locataire demande de faire application d’un taux de 120% qui constitue le taux maximum.
Le coefficient de 70% du chiffre d’affaires TTC sera retenu en l’espèce au regard de la moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années, des résultats en baisse sensible en 2011 et de l’emplacement des locaux, ce qui aboutit à la somme de 784 518, 77€.
S’agissant d’apprécier par comparaison la valeur du droit au bail, la société bailleresse demande de retenir que le loyer aurait été déplafonné à raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce, qui tiennent selon elle :
— à l’arrivée massive d’enseignes nationales à proximité des locaux litigieux, développant une activité similaire ou proche,
— à l’augmentation de la fréquentation des stations de métro les plus proches et à la densification des constructions.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris de ce chef mais demande à la cour de fixer la valeur locative de renouvellement déplafonnée à 1.600 euros/ m², soit 83.488 euros pour 52,18 m², correspondant à une valeur inférieure de 20% à la valeur locative de marché et non à une valeur inférieure de 30% comme retenue de façon excessive par l’expert.
La locataire soutient pour sa part que la règle du plafonnement s’applique à défaut de toute preuve de l’influence favorable liée à l’arrivée de nouvelles enseignes sur le commerce considéré, que l’arrivée de nouvelles marques concerne principalement la B Saint D et que les nouvelles constructions sont essentiellement à usage de bureaux et ne revêtent pas de caractère notable.
S’agissant de la valeur locative, elle reproche aux références proposées par l’expert d’être trop anciennes ou éloignées et demande en conséquence à la cour d’écarter les loyers afférents aux commerces Chocolats Fouquet, Aspesi, Ash, Sandro, Cast et Furla. Elle propose quant à elle 3 références sur la B Saint D, situées à 30m des locaux et faisant ressortir des valeurs parfois supérieures à 3.000 euros/m²P, valeur qu’elle demande à la cour d’entériner.
L’expert fait apparaître dans son rapport que sur 11 départs d’enseignes nationales ou internationales, il y a eu 27 nouvelles arrivées d’enseignes dans le secteur dont American Apparel et Z A place du Marché Saint D, étant observé que la société 45RPM.R s’adresse à la même clientèle. Le flux des voyageurs entrant et sortant des stations de métro proches Tuileries et Pyramides, a augmenté dans une proportion qui n’est cependant pas sensible par rapport à la moyenne de l’ensemble du réseau (+12 et +13%) ; les constructions nouvelles ont été relativement importantes soit 27 489m² et le fait qu’il s’agisse essentiellement de bureaux est favorable à l’activité exercée en raison de l’apport de clientèle que ces constructions entraînent pour les commerces alentour.
Il s’ensuit en conclusion que le tribunal doit être suivi lorsqu’il estime que la règle du plafonnement doit être écartée en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une influence favorable sur le commerce exercé, au cours du bail expiré.
Les parties s’opposent sur la valeur locative de marché, la bailleresse retenant celle de 2000€/m² proposée par l’expert tandis que la locataire estime que cette valeur doit être de 3000€/m².
Bien que les références des prix de voisinage cités par l’expert sont anciennes, il en a tenu compte en proposant le prix de marché 2000€/m², étant souligné que critiquant cette appréciation, la société locataire cite des références situées B C D qui a une meilleure commercialité et observation faite au surplus que le loyer de la boutique Lisonia n’atteint le prix de 3066€/m² qu’en raison de la décapitalisation appliquée alors que le droit d’entrée n’est pas un élément du loyer. Il s’ensuit que la valeur unitaire de marché de 2000€/m² sera retenue,
Quant à la valeur du loyer de renouvellement, le chiffre de 1400€ /m² a été justement apprécié compte tenu des caractéristiques des locaux et de leur emplacement sur une voie secondaire quoique de bonne commercialité.
Le coefficient de 8 appliqué au différentiel de valeurs n’est pas critiqué de sorte que la valeur de droit au bail s’établit à la somme de 248 000€, soit une valeur inférieure à celle du fonds de sorte que c’est cette dernière valeur qui constitue l’indemnité principale d’éviction.
I-2- Sur les indemnités accessoires :
Sur les frais de remploi :
La société Wicklow demande à la cour de tenir compte de la baisse des droits de mutation résultant de la loi LME du 4 août 2008 et de ramener le taux de l’indemnité de remploi à 9% outre un abattement de 23.000 euros existant en matière de droit d’enregistrement.
Or la décision du tribunal de fixer l’indemnité de manière forfaitaire à 10% sans distinction entre les frais exposés pour la rédaction d’un nouveau bail commercial et frais d’enregistrement est conforme aux usages et sera confirmée. L’indemnité s’élève en conséquence à 78 451, 87€.
Sur le trouble commercial :
La société Wicklow ne s’oppose pas à la proposition de l’expert concernant le trouble commercial estimé à 19.000 euros ;
La locataire demande à la cour de fixer ce dernier à trois mois de bénéfice réel, plus un mois de masse salariale soit 24.673,10 euros sur la base de trois mois d’EBE moyens retraités et 17.589 euros sur la base d’un mois de masse salariale, représentant une somme totale de 42.262,10 euros.
Le trouble commercial que subit la société lors de son éviction sera indemnisé comme d’usage sur la base de la perte de trois mois de l’excédent brut soit la somme de 19 000€ telle que retenue par le tribunal à partir des seuls élements comptables les plus récents produits aux débats.
Sur les frais de déménagement :
Les frais de déménagement ne sont justifiés par aucun document ; la société 45 RPM.R demande une indemnité de 10.000 euros HT sans produire aucun devis correspondant.
La somme de 1000€ allouée de façon forfaitaire par le tribunal sera confirmée en conséquence.
Sur les frais de réinstallation :
La société Wicklow s’oppose à toute indemnité au titre des frais de réinstallation, s’agissant d’une indemnité d’éviction pour perte du fonds.
La locataire demande la somme de 486.911 euros au titre des frais de réinstallation qu’elle justifie par l’indemnisation de l’amortissement des aménagements de grande qualité effectués dans les locaux à son entrée dans les lieux.
Les frais de réinstallation sont dus même en cas de perte du fonds et sont justifiés en l’espèce par la grande qualité des aménagements effectués dans les lieux avec des matériaux de valeur. Néanmoins, la demande telle que présentée devant la cour inclut des éléments de mobilier concernant le matériel informatique, et le mobilier qui ne font pas accession au bailleur et qui appartiennent au locataire lequel ne peut être indemnisé pour la perte de mobilier lui appartenant et qu’il peut emporter.
Les éléments décoratifs installés par la société locataire s’incorporent en revanche à l’immeuble et ne peuvent être otés sans dégradations ou encore seraient inutilisables dans d’autres lieux dans la mesure où ils ont été spécialement conçus pour les locaux de sorte que la société locataire est fondée à solliciter des frais d’installation à la mesure du concept particulier de ses boutiques qui s’appuie sur une présentation de ses produits dans une ambiance raffinée ; elle ne produit cependant aucun devis actualisé de travaux qu’elle aurait à effectuer dans de nouveaux locaux ;
Compte tenu des sommes dépensées, de l’amortissements des travaux, des dépenses que la société aurait à effectuer en tenant compte de la qualité des produits utilisés, il convient d’allouer à la société une somme de 200 000€ au titre des frais de réinstallation.
Sur la perte du stock :
La société Wicklow soutient que cette demande est nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et partant irrecevable. Elle prétend en toute hypothèse que le préjudice allégué n’est pas démontré, et ce d’autant que la société locataire dispose d’une autre boutique au 23, B de Grenelle dans laquelle le stock peut être transféré.
La société locataire fait valoir qu’elle s’est trouvée contrainte d’acquérir la collection de prêt-à-porter 2016 pour un montant de 124.841,69 euros HT outre 2.200 euros HT de transport, que cette collection ne pourra être écoulée en raison de la perte du fonds et que l’existence d’une seconde boutique est à cet égard indifférente. Elle considère que cette demande n’est pas nouvelle mais tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, et qu’elle ne pouvait en toute hypothèse être formulée avant l’achat du stock pour 2016.
La demande de perte du stock n’est pas nouvelle en appel ; elle n’est que l’accessoire de la demande principale formée en première instance et est donc recevable.
La société qui peut dans le principe solliciter la perte du stock ne justifie par aucun document versé aux débats de sa valeur comptable, étant observé quelle a pu l’écouler dans l’autre boutique qu’elle possède et ayant la même destination ; il ne peut dans ces conditions être fait droit à cette demande.
Sur les frais divers :
La société 45RPM.R sollicite au surplus l’indemnisation de ses frais de greffe et de changement de papier en-tête à hauteur de la somme forfaitaire de 10.000 euros qui sera limitée pour l’indemnisation de tels frais à la somme de 3000€.
L’indemnité d’éviction s’établit ainsi à la somme globale de 1 085 970, 64€ arrondie à celle de 1 086 000€.
II- Sur l’indemnité d’occupation
La société Wicklow demande à la cour d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire à ce titre ou subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
La société 45 RPM.R France demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 49.048 euros correspondant au loyer plafonné en principal par an.
L’indemnité d’occupation est en application de l’article L 145-28 du code de commerce déterminée conformément aux sections VI et VII du chapitre relatif aux baux commerciaux et correspond à la valeur locative de renouvellement dans des conditions exclusives de tout plafonnement. Elle a été exactement appréciée à la somme annuelle de 65 700 € abattement de déduction de 10% déduit. La société locataire ne forme aucun appel incident concernant l’indexation appliquée à l’indemnité, qui sera donc confirmée.
III-Sur les autres demandes :
La société Wicklow supportera les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et paiera à l’intimée la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel en outre de celle arbitrée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré, uniquement sur le montant de l’indemnité d’éviction,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 1 086 000€ le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Wicklow à la société 45RPM.R pour les locaux situés 4 place du Marché Saint D Paris 1er, frais de licenciement en sus dûment justifiés,
Confirme pour le surplus,
Condamne la société Wicklow aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société 45RPM.R la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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