Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 15/09734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 septembre 2015, N° 13/00751 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 octobre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09734
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage d’EVRY – RG n° 13/00751
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
Vénerie
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque :
D2128
INTIMEES
SAS G&A SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me François
LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque:
K100
SAS PIZZA FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me François
LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque:
K100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia
DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Z A, Vice-Président placé
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Greffier : Mme B
C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Mme Patricia DUFOUR, Conseillère pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Du 6 mai 1997 au 31 janvier 2001, Monsieur X F Y a été embauché par la
SAS PIZZA FRANCE en qualité d’assistant manager puis de directeur de restaurant.
Du 5 février 2001 au 13 février 2004, il a été embauché par la Société BONNE JOURNEE en qualité de Responsable de Responsable de Secteur
Restaurants.
A compter du 1er mars 2004, il a été embauché par la Société SPIZZA 30' en qualité de responsable de secteur puis, à compter du 1er octobre 2005, par la SAS
KFC, pour exercer la fonction d’ Area
Coach 'superviseur’ avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2004, a été muté au sein de la SAS
SPIZZA 30' à compter du 14 mai 2007 sur les mêmes fonctions au niveau 7 de la classification du
Groupe YUM, qui est une entreprise internationale basée à
Louisville dans le Kentucky , leader mondial de la restauration rapide avec environ 33.000 établissements répartis dans plus de cent pays.
Suivant convention de transfert en date du 31 juillet 2007, Monsieur Y a été muté de la
SAS SPIZZA 30' à la société JBK sur un poste de responsable de secteurs, avec reprise intégrale de l’ancienneté acquise au sein de la Société SPIZZA 30' et de ses filiales.
Depuis 1997 la relation de travail de Monsieur Y était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 1er août 2007, il a signé avec la SAS JBK
HOLDING un contrat à durée indéterminée pour un emploi de responsable de secteur – statut cadre – niveau V – échelon 1- avec reprise d’ancienneté à compter du 6 mai 1997.
Le 29 octobre 2010, Monsieur Y a été informé par son employeur de la création de la
Société JBK Services qui a pour objet d’apporter tout conseil support et assistance à toute société, de quelque secteur d’activité qu’elle soit et du transfert de son contrat de travail à cette société qui relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite SYNTHEC et du transfert de son contrat de
travail à cette société.
Le 26 novembre 2010, cette société a signé une convention de prestations de services généraux avec la SAS PIZZA FRANCE et est devenue la Société G&A
SERVICES le 19 octobre 2011.
En dernier lieu, Monsieur Y exerçait les fonctions de directeur du restaurant PIZZA
HUT de La Croix Blanche et assurait la supervision du restaurant
PIZZA HUT de Corbeil et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4.669,11 .
Par courrier en date du 28 février 2013, la
Société G&A SERVICES a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable le 12 mars et l’a licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2013.
Contestant son licenciement et considérant qu’il était dans une situation de co-emploi avec la SAS
PIZZA FRANCE, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes d’Evry, le 1er juillet, d’une demande tendant, en son dernier état, à voir le conseil dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la SAS G&A SERVICES et la SAS PIZZA
FRANCE au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour prêt de main d''uvre illicite, outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des rappels de primes d’ancienneté ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le conseil des prud’hommes a mis hors de cause la SAS
PIZZA FRANCE, a condamné la SAS S&A SERVICES au paiement du solde de l’indemnité de licenciement et d’un rappel de primes d’ancienneté ainsi qu’aux dépens et a débouté Monsieur Y de ses autres demandes.
Le 1er octobre 2015, Monsieur Y a fait appel de la décision.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS
S&A SERVICES au paiement des sommes de 3.496,42 au titre du solde de l’indemnité de licenciement, 440 à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 44 au titre des congés payés afférents,
— l’infirmer en ses autres dispositions,
— dire et juger que les Sociétés G&A SERVICES et PIZZA FRANCE étaient ses co-employeurs,
— dire et juger que sn licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner solidairement les deux sociétés au paiement des sommes suivantes :
** 205.505 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 4.669,11 pour non-respect de la procédure de licenciement,
** 50.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
** 52.983,15 au titre des heures supplémentaires,
** 5 .298,31 au titre des congés payés afférents,
** 31.512,72 à titre d’indemnité pour travail dissimulé résultant des heures supplémentaires
accomplies mais non payées,
** 31.512,72 à titre d’indemnité pour travail dissimulé résultant du co-emploi,
** 31.512,72 à titre d’indemnité pour prêt de main d''uvre illicite,
— ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation des intimés devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire,
** ordonner la capitalisation des intérêts,
** ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
** condamner solidairement la SAS G&A SERVICES et la SAS
PIZZA FRANCE aux dépens, y compris signification et exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les SAS G&A SERVICES et SAS PIZZA FRANCE demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SAS PIZZA
FRANCE, a dit que le licenciement de Monsieur Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes indemnités afférentes et au titre du travail dissimulé et de l’infirmer en ce qu’il a condamné la SAS G&A SERVICES au paiement du solde de l’indemnité de licenciement, d’un rappel de primes et des congés payés afférents.
Elles demandent la condamnation de Monsieur Y aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 mai 2016, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Sur la qualité de co-employeur de la SAS PIZZA
FRANCE:
Il résulte de l’application de l’article L.1221-1 du
Code du travail, que pour qu’une société tiers au contrat de travail, et n’appartenant pas au même groupe que l’employeur, soit considéré co-employeur d’un salarié, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de subordination et qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur officiel et le supposé co-employeur.
Monsieur Y demande que la SAS
PIZZA FRANCE soit reconnue comme étant son co-employeur et expose qu’en dernier lieu cette société se comportait à son égard comme son véritable employeur, que d’ailleurs les directeurs des restaurants étaient directement embauchés par cette société et qu’il n’est pas contestable qu’il travaillait à la fois pour G&A SERVICES et pour la
SAS PIZZA FRANCE à qui il devait rendre régulièrement des comptes sur les conditions de travail et d’hygiène du restaurant qu’il gérait et des conditions de gestion à travers les 'audits restaurants'.
Il précise que Monsieur YSANBAERT, président de la
SAS PIZZA FRANCE, exerçait sur lui un pouvoir de direction ainsi qu’un pouvoir disciplinaire et intervenait directement dans la gestion, de même que Monsieur G et Madame H étaient respectivement directeur des opérations et directeur des ressources humaines des deux sociétés, ajoutant que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées résultent de documents émanant de cette même société et non de G&A Services.
La SAS PIZZA FRANCE expose qu’elle n’a jamais été co-employeur de Monsieur Y et que les relations qu’elle avait avec la Société G&A
Services résultaient de la convention de prestations de services qu’elle avait passé avec celle-ci.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mise hors de cause.
Il résulte des pièces produites par les
Sociétés G&A SERVICES et PIZZA FRANCE que, contrairement aux affirmations de Monsieur Y, la Société PIZZA FRANCE est une société indépendante qui n’a aucun lien juridique avec le Groupe YUM et que la Société G&A
SERVICES, nouvelle dénomination de la Société JBK
Services n’est pas davantage rattachée au groupe précité.
.Il résulte de l’examen de ces documents versés aux débats par Monsieur Y que:
— l’adresse du salarié 'X.krikorian@unite-jbk.fr ne démontre aucun lien de subordination à la
Société PIZZA FRANCE, au contraire puisqu’y figure l’entité 'jbk’ qui est l’ancienne dénomination de son employeur,
— la mention de 'PIZZA Hut Restaurants', ne rapporte pas la preuve du lien de subordination revendiqué, d’autant que Pizza Hut est l’enseigne des restaurants dans lesquelles il exerce ses activités.
S’agissant des échanges par courriel, le fait que le nom de Monsieur YSANBAERT, président de la
SAS PIZZA FRANCE figure en copie de la plupart des échanges ne peut justifier, en tant que tel, d’un quelconque lien de subordination, alors qu’en sa qualité, il est directement intéressé par le fonctionnement des restaurants que la société possède. Au surplus, en sa qualité de bénéficiaire de la prestation de services, Monsieur YSANBAERT ne sort pas de son rôle en donnant des consignes aux salariés du prestataire.
En effet, la teneur des courriels doit être appréciée au regard de la convention de prestations de services, en date du 6 novembre 2010, par laquelle la SAS PIZZA
FRANCE a confié à son prestataire les tâches et opérations suivantes:
gestion financière – contrôle de gestion- gestion des ressources humaines – marketing- supervision des unités et direction de ces dernières en cas de vacances de poste – recherche et développement – secrétariat général – assistance et maintenance techniques'.
Monsieur Y produit aussi des courriels relatifs aux relations directes que Monsieur YSANBAERT avaient avec lui, courriels qui ne démontrent aucun lien de subordination mais dont la teneur est en adéquation avec le rôle de salarié du prestataire qui était le sien.
En outre, Monsieur Y ne verse aux débats aucun élément démontrant que Monsieur I est à l’origine de son licenciement et que les sociétés G&A Services et
PIZZA
FRANCE ont une confusion d’intérêts.
S’il existe des liens étroits entre les deux sociétés compte-tenu des tâches assurées par la
Société
G&A Service, Monsieur Y ne produit aucun élément probant démontrant une confusion d’intérêts et d’activités entre elles Par ailleurs, le fait que Monsieur YSANBAERT après avoir été président de la Société JBK soit devenu
Président de PIZZA FRANCE ne démontre pas non la confusion d’intérêts alléguée.
En outre, Monsieur G et Madame J exécutant en leur qualité respective, la prestation de services, le fait qu’ils aient pu adresser à des tiers à Monsieur Y sur du papier à en-tête de la SAS PIZZA FRANCE ne peut être considéré comme rapportant la preuve de la confusion d’intérêts allégués, d’autant qu’à son égard ces deux directeurs ont toujours agi au nom de la SAS G&A Services.
Monsieur Y est donc débouté de sa demande au titre d’un co-emploi à l’égard de la SAS
PIZZA FRANCE qui est mise hors de cause. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Aucun lien juridique n’étant établi avec la SAS
PIZZA FRANCE, Monsieur Y est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé formée à l’encontre de cette société; Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur les heures supplémentaires:
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du Code d travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article
L.3121-22 du même code.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur Y expose qu’il a été embauché sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires jusqu’au 1er janvier 2010, date à partir de laquelle ses bulletins de salaire ont fait mention d’un forfait de 222 jours sans qu’il n’ait signé de convention de forfait. Il considère donc que sur toute la période concernée il a travaillé sur la base de 35 heures et que sa demande, formée à hauteur de 52.983,15 , outre 5.298,31 au titre des congés payés afférents.
LA Société G&A Services expose que l’action ne peut concerner que la période allant du 20 mars 2010 au licenciement de Monsieur Y puisqu’elle n’était pas son employeur préalablement et considère que les tableaux communiqués sont peu précis puisque n’est mentionnée qu’une durée hebdomadaire de travail, sans référence aux horaires d’arrivée et de sortie. Elle ajoute que sont réclamées des heures supplémentaires pour des jours au cours desquels Monsieur Y n’a pas travaillé et qu’au surplus, il est apparu qu’il était souvent absent de son poste.
Contrairement à ce que soutient la SAS G&A Services, selon les termes de la convention de transfert signé entre la Société SPIZZA 30 et la
Société JBK SAS en date du 31 juillet 2007, cette dernière a repris Monsieur Y avec l’intégralité de l’ancienneté qu’il avait acquise au sein de la SAS
SPIZZA 30 et de ses filiales et le transfert de la
Société JKB vers JKB Services est intervenu dans les mêmes conditions. Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, Monsieur Y est fondé à l’égard de son nouvel employeur pour des périodes antérieures.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y verse aux débats un listing établi par ses soins qui, par semaine à compter du 16 mars 2009 retrace le nombre d’heures planifiées, le nombre d’heures effectuées, le nombre d’heures supplémentaires qui en résultent et, le cas échéant, le motif de l’absence;
La SAS G&A Services réfute la réalisation par Monsieur Y d’heures supplémentaires et expose que les documents produits sont incohérents et contradictoires, ajoutant que le décompte des
heures réclamées et le montant des sommes dues a été modifié depuis la première instance. Elle fait remarquer que les tableaux ne sont pas établis quotidiennement et que ne sont notés ni les heures d’arrivée, ni les heures de départ, ni les temps de pause,
Pour contester le bien fondé des heures supplémentaires réclamées, l’employeur verse aux débats des pièces qui permettent de constater que:
— alors que Monsieur Y déclare avoir effectué 45 heures de travail la semaine du 20 février 2012 au 26 février 2012, son bulletin de salaire établit que a posé deux jours de RTT,
— il en de même pour la semaine du 2 avril 2012 au 8 avril 2012, puisqu’il revendique 45 heures de travail alors que sur son bulletin de salaire figure un jour de congé payé,
— durant la semaine du 4 avril 2012 au 10 avril 2012, le salarié fait état de 50,5 heures de travail alors que son bulletin de travail rapporte la preuve d’un arrêt suite à un accident du travail,
— de même, il mentionne une durée de travail de 36 heures la semaine du 1er au 7 octobre 2012, et 38 heures la semaine du 8 au 14 octobre 2012 alors que son bulletin de salaire rapporte la preuve d’un arrêt jusqu’au 9 inclus suite à un accident de travail,
— sur la semaine du 17 au 23 décembre 2012, alors que le salarié déclare avoir effectué 39,5 heures, l’employeur démontre qu’il a pris une jour de
RTT,
— enfin, sur la semaine du 11 au 17 mars 2013, alors que Monsieur Y fait mention de 40 heures de travail, il est établi qu’il a pris un jour congé.
En outre, la SAS G&A Services verse aux débats des attestations, de salariés, notamment Monsieur K L, directeur des restaurants de Villetaneuse et de Montigny, Monsieur MMM et Madame N, assistants managers du restaurant de Corbeil, Madame O, assistant manager de la
Croix Blanche, Sabine BOTAS, directrice du restaurant de la Queue en Brie, qui indiquent que Monsieur Y était peu présent,
Si le document transmis par Monsieur Y peut être retenu, en l’état, pour apprécier sa demande, il n’en demeure pas moins que les éléments transmis par l’employeur, qu’il s’agisse des bulletins de salaire ou des attestations, qui sont précises, remettent en cause l’effectivité des heures supplémentaires réclamées.
Monsieur Y est débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur le rappel de prime d’ancienneté:
Monsieur Y demande à la
Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société G&A Services au paiement de la somme de 980 , à titre de rappel de prime d’ancienneté des années 2004 à 2010, outre 98 au titre des congés payés afférents.
Toutefois, il convient de constater d’une part, que le conseil des prud’hommes a accordé la somme de 440 à ce titre, outre 44 au titre des congés afférents, et, d’autre part, que Monsieur Y ne verse aux débats aucun élément concernant le bien fondé de sa demande qui n’est pas même explicitée dans ses conclusions et n’a pas été exposée lors de l’audience.
Monsieur Y est débouté de sa demande. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné à la Société G&A Services à lui payer la somme de 440 à titre de rappel de primes d’ancienneté, outre celle de 44 au titre des congés payés afférents.
Sur la procédure de licenciement:
Monsieur Y considère que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu’il a comparu face à deux cadres de l’entreprise, ce qui a dénaturé l’entretien préalable.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable versé aux débats par Monsieur Y, qu’étaient présents la directrice des ressources humaines, le directeur des opérations et que lui-même était assisté par Monsieur P.
L’article 1232-4 du Code du travail permet à l’employeur de sa faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise. Madame J pouvait donc être assistée de Monsieur G et Monsieur Y est débouté de sa demande d’irrégularité de la procédure. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle:
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. Elle se distingue de la faute.
Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre de licenciement soit régulièrement motivée.
L’ appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur et le juge ne saurait lui substituer son appréciation, s’agissant, notamment, des possibilités d’affectation du salarié dans un autre poste.
Toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective. Mais, il n’est pas nécessaire que l’inadaptation à l’emploi ou l’incompétence se soient traduites par une faute professionnelle caractérisée.
Il en résulte que l’inaptitude ou l’insuffisance professionnelle se manifeste dans ses répercussions en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
Par ailleurs, le licenciement pour insuffisance professionnelle n’étant pas un licenciement pour faute, la prescription de deux mois, telle que fixée par les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail ne lui et pas applicable.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Il résulte de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à Monsieur Y le 20 mars 2013 que l’employeur lui reproche:
— un non-respect des procédures internes,
— un turn over très important,
— de multiples difficultés de communication,
— des résultats économiques insuffisants pour les restaurants qu’il gère ou supervise.
Plus généralement, la SAS G&A Services considère que les performances professionnels de son directeur et superviseur de restaurants sont bien en-deçà de ce qu’elle est en droit d’attendre de quelqu’un ayant ses responsabilités et ce, en raison principalement de son maque de diligence.
Elle précise que jusqu’en octobre 2010, Monsieur Y était superviseur de 7 restaurants,
Bonne Nouvelle, Montigny, Villetaneuse, Lognes, La Queue en Brie,
Corbeil et Drancy, puis a dirigé celui de Plaisir tout ayant une supervision restreinte des restaurants de Lognes, Corbeil et La
Queue en Brie, qu’à compter de septembre 2011, il a aussi été associé à l’ouverture de celui de la
Croix Blanche dont il a pris la direction en mai 2012, et qu’en dernier lieu il assuré la direction de ce restaurant et la supervision de celui de
Corbeil.
Monsieur Y déclare qu’il a été licencié après avoir travaillé pendant 16 ans au sein de différentes sociétés exploitant des restaurants sous l’enseigne PIZZA HUT et que son évolution atteste qu’il ne peut lui être reproché d’insuffisance professionnelle et que, s’il avait réellement présenté des carences, son licenciement aurait été antérieur. Il considère, au contraire, que lui ont été confiées des missions transversales et la reprise de restaurants en difficultés et qu’il devait représenter une charge financière trop lourde pour les sociétés G&A Services et PIZZA FRANCE qui ont décidé de le licencier.
Sur le non-respect des procédures internes:
Pour motiver le manquement professionnel allégué, la SAS G&A Services se fonde sur les audits réalisés dans els restaurants de la Croix Blanche et de
Corbeil qui ont permis de mettre en évidence que Monsieur Y n’avait pas respecté les procédures internes, notamment en matière de formation des salariés aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et n’avait pas fait le nécessaire pour que les salariés suivent le process de formation Expert et obtiennent la certification d’Expert, alors que cette question est stratégique pour la crédibilité d’une enseigne de restauration.
La Société G&A Services expose que Monsieur Y a été alerté sur ses manquements dès 2011 mais qu’il n’a jamais pris au sérieux la nécessité d’assurer la formation de ses salariés.
Monsieur Y conteste le grief et indique qu’il a pris la direction du restaurant de la Croix
Blanche à compter de mai 2012, suite au licenciement pour faute grave de l’ancien directeur et qu’il n’est pas responsable de la situation qui y régnait, ajoutant qu’au contraire, il s’avère qu’il a été efficace en cette matière.
Au soutien du licenciement, la SAS G&A Services verse aux débats différents courriels et les résultats d’audits. Il en résulte que:
— par courriel du 17 mars 2011, Monsieur G lui fait part de ses constatations lors d’une visite au restaurant de Plaisir qui établissent, notamment que les convoyeurs du four sont sales, 'pas nettoyés depuis 2010", des produits n’étaient pas codés dont certains en date limite de consommation et que des cartons de fromage et de des barquettes de salade étaient restés en température depuis leur livraison sans être rangés,
— le 28 juillet 2011, Monsieur G a attiré à nouveau l’attention de Monsieur Y sur les questions d’hygiène et de sécurité alimentaire au restaurant de Plaisir qu’il supervisait et exige de sa part un plan d’action pour y remédier,
— les audits relatifs à la formation effectués au restaurant la Croix Blanche rapportent la preuve que le 21 juin 2012, moins de 75% de l’effectif avait suivi la formation expert, que la situation demeurait identique à la date du 29 octobre 2012 et qu’au 25 juin 2013, si la formation avait bien été lancée pour les personnes ayant intégré le restaurant depuis mai 2012, pour les plus anciens, seuls 3 salariés sur 7 avaient obtenu la certification.
Il apparaît, toutefois, que s’agissant du restaurant de
Corbeil, Monsieur Y exerçait la fonction de superviseur et, pour le restaurant de la Croix Blanche celle de superviseur, puis celle de directeur à compter de mai 2012 et que l’employeur ne produit aucun élément relatif aux responsabilités exercées par le superviseur et par le directeur, et lequel des deux avait la charge de faire qualifier les salariés.
Néanmoins, le courriel adressé le 11 février 2013 par Madame Q R laisse présumer que cette tâche incombe en priorité au directeur et la SAS
G&A Services. Dès lors, aucun manquement professionnel ne peut être reproché à Monsieur Y s’agissant du restaurant de
Corbeil, faute pour l’employeur de démontrer qu’il a alerté le directeur sur la nécessité de faire obtenir à ses salariés la qualification Expert.
S’agissant du restaurant de la Croix Blanche, il est établi que Monsieur Y a pris sa direction en mai 2012, suite au licenciement pour faute grave de Monsieur S. Il résulte du courriel précité que le directeur a expliqué les retards dans les certifications par le fait qu’il 'avait beaucoup de choses à faire et n’avait pas eu le temps de s’occuper d’Expert'. S’il est fait état de 8 salariés certifiés, l’employeur ne produit aux débats aucun élément concernant le nombre de salariés du restaurant, leur date d’arrivée et les modalités et dates auxquels Monsieur Y pouvait leur faire obtenir la certification.
S’il est incontestable que les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ne sont acceptables, il n’en demeure pas moins que la SAS G&A Services ne démontre pas qu’en prenant la direction du restaurant de la Croix Blanche, Monsieur Y a établi un ordre de priorité des tâches à réaliser inadapté. En outre, si l’audit réalisé le 25 juin 2013, soit trois mois après son licenciement, établit que plusieurs salariés sont certifiés, l’employeur ne démontre pas que les qualifications ont été obtenues après le remplacement du directeur.
Au vu de ces éléments, le manquement professionnel reproché n’est pas établi s’agissant des procédures internes.
Sur le turn over très important:
Selon la terme de licenciement, ce grief est ainsi formulé: 'Ainsi, le restaurant de la Croix Blanche enregistre un turn over de 206% encore sur le mois de décembre 2012 et une moyenne de de 195% pour l’exercice décembre 2011 à décembre 2012. La moyenne des restaurants se situe à 114% pour le mois de décembre 2012 et 116% pour l’exercice décembre 2011 à décembre 2012. L’absence et/ou le niveau qualitatif de la formation sont nécessairement en lien avec le niveau de turn over du restaurant'.
La Société G&A Services considère que le turn over important s’expliquait pas une absence de mise en oeuvre des objectifs de formation comme cela avait été demandé, la formation étant, selon les propos du Président de la SAS PIZZA FRANCE, propriétaire des restaurants, 'un facteur clé d’intégration dans l’entreprise'.
Selon Monsieur Y, un turn over important se manifeste dans les restaurants récents qui recrutent des employés dont la moyenne d’âge est particulièrement jeune et qui bougent plus souvent.
De plus, le manque d’implication de l’ancien directeur du restaurant de la Croix Blanche et les carences dans sa gestion ont profondément affecté le personnel et certains salariés n’ont pas attendu les progrès qu’il a opéré à compter de mai 2012, lorsqu’il en a pris la direction et son partis.
Outre le fait que Monsieur Y n’a été nommé directeur de la Croix Blanche qu’à compter de mai 2012, l’employeur ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le comportement de son directeur et le turn over, cette situation résultant aussi de données subjectives de la part des salariés dont il avait difficilement la maîtrise.
Le grief allégué n’est pas établi.
Sur les difficultés de communication:
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que pour certains salariés Monsieur Y était défaillant dans sa communication, que d’autres attestations témoignent du contraire et que l’employeur ne verse pas aux débats d’éléments suffisamment pertinents pour prouver ce grief, par nature subjectif. Le manquement professionnel allégué n’est donc pas établi.
Sur l’insuffisance des résultats économiques:
La Société G&A Services reproche à Monsieur Y de ne pas avoir su gérer la situation économique des restaurants dont il a eu la charge, que les chiffres étaient accablants s’agissant de la
Queue en Brie, de Lognes et de Corbeil et que son arrivée à la Croix Blanche n’a en rien contribuer à redresser la situation.
Monsieur Y conteste le manquement reproché et indique qu’en 2012 il a obtenu des meilleurs résultats et qu’il a été le seul à enregistrer une hausse du chiffre d’affaires dans les quatre restaurants dont il avait le charge, qu’en mars 2013, il a obtenu pour celui de la Croix Blanche les meilleurs résultats au niveau national et recevait régulièrement des félicitations et des messages concernant la qualité de son travail.
Au soutien du licenciement, l’employeur verse aux débats les résultats économiques des restaurants que Monsieur Y supervisait, qu’il compare aux chiffres réalisés par les superviseurs qui lui ont succédé.
Il apparaît que les chiffres ne peuvent être appréciés en l’état, la SAS G&A Services ayant établi sa comparaison sur des périodes différentes.
Sur la base de périodes identiques de 12 mois, il apparaît que:
— pour le restaurant de la Croix Blanche, sur une période de 12 mois, Monsieur Y a
réalisé un CA de 1.373.185,20 pour une masse salariale de 521.025 alors que son successeur a réalisé un chiffre d’affaires de 1.410.234 pour une masse salariale de 505.414 . Si ce dernier a obtenu un meilleur chiffre d’affaires avec une masse salariale un peu inférieure, il s’avère que la comparaison, pour être pertinente, doit prendre en compte les résultats antérieurs à mai 2012, période au cours de laquelle le restaurant a été en difficulté, chiffres non communiqués. En outre, la comparaison ne peut être pertinente puisque la SAS G&A
Services fournit les résultats de décembre 2011 à septembre 2012, période déjà partiellement incluse dans la période de mai 2012 à février 2013, attribuée au successeur de Monsieur Y.
— s’agissant du restaurant de Lognes et avec une proratisation des résultats de Monsieur G sur 22 mois, il apparaît qu’a été imputé à Monsieur Y un chiffre d’affaires de 2.932.090 pour une masse salariale de 941.715 pour la période de novembre 2010 à août 2012, alors que, ramené sur 22 mois, Monsieur G a un CA de 3.787.886 , pour une masse salariale de 1.199.489 , soit des résultats globalement inférieurs.
Toutefois, ces chiffres ne peuvent être considérés comme pertinents puisqu’à compter de mai 2012 Monsieur Y n’a plus été superviseur du restaurant de Lognes;
— s’agissant du restaurant de la Queue en Brie, outre le fait que les résultats économiques de Monsieur Y sont basées sur la période de novembre 2010 à août 2012, alors qu’il avait quitté sa fonction en mai 2011, les chiffres imputés à Monsieur G doivent aussi être projetés sur une période de 22 mois.
Il en résulte qu’avec un CA de 2.152.114 le chiffre d’affaires de Monsieur Y est supérieur à celui de son successeur évalué à 2.009.608 . Toutefois, sa masse salariale était de 809.990 , contre 697.078 pour Monsieur G;
— pour ce qui du restaurant de Corbeil, supervisé par Monsieur Y jusqu’à son licenciement, il a réalisé un CA de 3.090.220 pour la période de novembre 2010 à février 2013, pour une masse salariale de 1.102.390 , correspondant à 35,67% du CA. Ramené à une période identique, le chiffre d’affaires de Monsieur T est fixé à 2.770.777 pour une masse salariale de 961.865., correspondant à 34,71 %.
S’il s’avère que pour certains restaurants, Monsieur Y a réalisé un chiffre d’affaires inférieur à celui de son successeur, avec une masse salariale qui pouvait être supérieure, il n’en demeure pas moins que les résultats ci-dessus exposés ne peuvent être qualifiés 'd’accablants, ainsi que les qualifie l’employeur. Au surplus, l’activité d’un restaurant ne dépend pas que de l’action de son superviseur mais est conditionnée par des paramètres dont il n’a pas la maîtrise, tels que la situation économique, la météo, voire le contexte qui peut inciter les personnes à moins sortir.
En outre, de tels résultats globaux sont difficilement exploitables, faute de détails mensuels, sur plusieurs années, pour appréhender l’évolution des chiffres et leur éventuelle imputabilité et d’apprécier s’il peut être reproché à Monsieur Y des résultats économiques insuffisants.
Par ailleurs, le restaurant de la Croix Blanche était ouvert depuis 2011, ouverture pour laquelle Monsieur Y avait été félicité, et l’efficacité d’une équipe ne peut être dans les mêmes termes que pour un restaurant déjà installé car il lui faut trouver sa clientèle et la fidéliser.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur Y n’est ni fondé, ni justifié et son licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y un solde d’indemnité de licenciement qu’il fixe à la somme de 3.496,42 , demande contestée par l’employeur qui, toutefois, ne démontre pas que le salarié a été rempli de ses droits. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS G1A Services au paiement de la somme de 3.496,42 .
Monsieur Y sollicite la somme de 205.505 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose qu’il a subi un préjudice matériel, moral, financier et professionnel important alors qu’il avait plus de quinze ans d’ancienneté sans que la qualité de son travail ait été remise en cause. Il précise qu’après deux années de chômage, il a créé en septembre 2015 sa propre entreprise tout en restant admis à Pôle emploi, quantum contesté par l’employeur qui fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir recherché un emploi avant le 26 novembre 2014 et considère qu’une indemnité correspondant aux derniers mois de salaire est adaptée.
Au moment de son licenciement, Mosnieur Y percevait une rémunération moyenne brute de 4.624,71 et avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois, compte-tenu de la reprise d’ancienneté dont il a bénéficié au cours de sa carrière.
Sil verse aux débats une attestation de Pôle emploi en date du 3 février 2016, il ne produit aucun document démontrant ses recherches effectives depuis son licenciement.
Au vu des éléments de la procédure, le préjudice de Monsieur Y est évalué à la somme de 50.000 , au paiement de laquelle la SAS G&A Services est condamnée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y sollicite la somme de 50.000 au titre du préjudice moral. Il apparaît que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour finalité de réparer tous les préjudices subis et qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral particulier justifiant l’allocation de dommages et intérêts; Monsieur Y est donc débouté de sa demande.
La SAS G&A Services est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits Monsieur Y a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SAS G&A Services est condamnée à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits la SAS PIZZA FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS G&A Services est déboutée de cette demande.
Par ces motifs, la Cour,
— infirme le jugement déféré en ce que:
— il a condamné à la Société G&A
Services à payer à Monsieur X F Y la somme de 440 à titre de rappel de primes d’ancienneté, outre celle de 44 au titre des congés payés afférents,
— a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
— dit que le licenciement de Monsieur X F Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS G&A Services à payer à Monsieur X F Y la somme de 50.000 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute Monsieur X
F Y de ses demandes de rappel de primes d’ancienneté et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirme le jugement déféré en ces autres dispositions,
— condamne la SAS G&A Services aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la SAS G&A Services à payer à Monsieur X F Y la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la SAS G&A Services de cette demande,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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