Infirmation 14 juin 2013
Cassation 3 mars 2015
Infirmation partielle 31 mai 2016
Résumé de la juridiction
La société défenderesse n’est pas déchue de ses droits sur la marque BABYLONE en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie. À elle seule, l’attestation établie par un expert-comptable concernant le chiffre d’affaires réalisé sur le flaconnage de toutes contenances des fragrances sous les appellations "Babylone" et "Babylone Tower" ne peut attester d’un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée "Babylone Tower" n’en altérant pas son caractère distinctif pendant la période de référence, dans la mesure où les chiffres d’affaires indiqués ne mettent pas la Cour en mesure de savoir quelle partie de ceux-ci a été réalisée au cours de cette période. Toutefois, les factures de commercialisation et les autres documents commerciaux versés aux débats permettent de confirmer la réalité d’un tel usage. Le dépôt de la marque communautaire BABYLONE constitue un acte de contrefaçon par reproduction de la marque BABYLONE. En procédant à un tel dépôt, la société poursuivie a cherché à en retirer un avantage économique dans le cadre de son activité commerciale, à savoir d’obtenir le droit exclusif d’usage de cette marque pour désigner notamment les "parfums, eaux de toilette", peu important que cette marque ne soit pas encore exploitée. En revanche, la demande en contrefaçon par imitation de la marque BABYLONE par le signe "Armani Privé Vétiver Babylone" est rejetée. Si le terme "Privé" est banal, le terme "Babylone", quant à lui, n’apparaît pas particulièrement dominant et distinctif par rapport au terme d’attaque faisant allusion au styliste Giorgio Armani et au terme "Vétiver" se référant à une graminée exotique. Au vu des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 31 mai 2016, n° 15/08997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/08997 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole ; PIBD 2016, 1056, IIIM-708 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mars 2015, N° 09/18941 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BABYLONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95563957 ; 8668741 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 547175 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20160287 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 31 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°108/2016, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08997 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 03 mars 2015 (pourvoi n°K 13-22.900), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 14 juin 2013 (RG n°12/09831) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 30 mars 2012 (RG n°09/18941)
DEMANDERESSE À LA SAISINE SARL ARTE NOVA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 518 026 877 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 62232 ANNEZIN Représentée et assistée par Me J LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SA L’OREAL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B632 012 100 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
E X P O S É D U L I T I G E La société Parfums Via Paris, créée en 1985 et ayant une activité de fabrication et commercialisation de produits de parfumerie et de cosmétiques, titulaire de la marque verbale française 'Babylone’ n° 95 563 957 déposée le 22 mars 1995 et publiée le 28 avril 1995 pour désigner les 'produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3, a été mise en liquidation judiciaire le 02 juillet 2009 ;
La SA L’Oréal a procédé le 06 novembre 2009 au dépôt de la marque communautaire 'Babylone’ n° 8 668 741 publiée le 21 décembre 2009 pour désigner les produits de même classe, notamment les parfums ;
Estimant avoir intérêt pour les besoins de son exploitation commerciale des parfums à voir prononcer la déchéance de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957, la SA L’Oréal a fait assigner le 08 décembre 2009 la société Parfums Via Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en la personne de son liquidateur ;
Dans le cadre de la procédure collective, le jugement commissaire a, le 10 décembre 2009, ordonné la vente de gré à gré de divers éléments du fonds de commerce de la société Parfums Via Paris en ce compris 167 marques, dont la marque 'Babylone’ n° 95 563 957, à la SARL Arte Nova ; l’acte de cession, conclu le 20 janvier 2010, a été publié au BOPI le 10 février 2010 ;
Subrogée dans les droits et obligations de la société Parfums Via Paris, la SARL Arte Nova est intervenue à l’instance le 02 février 2010 ;
Par jugement contradictoire du 30 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
•rejeté la demande de la SA L’Oréal tendant à écarter des débats les pièces 9, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 28,
•prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque française verbale 'Babylone’ n° 95 563 957 pour les 'produits de parfumerie et cosmétiques’ à compter du 29 avril 2000, • dit que sa décision sera transmise pour transcription au Registre national des marques tenu par l’INPI, une fois devenu définitif, à la requête de la partie la plus diligente,
• déclaré la SARL Arte Nova irrecevable en ses demandes en contrefaçon de la marque internationale 'Babylone’ n° 547 175, • débouté la SA L’Oréal de sa demande tendant à voir déclarer la cession de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 frauduleuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquents, • condamné la SARL Arte Nova à payer à la SA L’Oréal la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouté la SA L’Oréal de toutes ses autres demandes,
•dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision ;
La SARL Arte Nova a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2012 ; Sur appel de la SARL Arte Nova, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), par arrêt contradictoire du 14 juin 2013 a : • confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque française verbale 'Babylone’ enregistrée sous le numéro 95 563 957 pour les produits cosmétiques, à compter du 29 avril 2000, • dit que cet arrêt sera transmis pour transcription au Registre national des marques tenu par l’INPI à la requête de la partie la plus diligente, • déclaré la SA L’Oréal recevable à agir en déchéance des droits sur la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 dont est titulaire la SARL Arte Nova,
•réformé le jugement déféré pour le surplus, • débouté en conséquence la SA L’Oréal de sa demande en déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie, • dit que la SA L’Oréal a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 dont est titulaire la SARL Arte Nova en commercialisant un parfum dénommé 'Armani P V Babylone’ depuis 2008, • condamné en conséquence la SA L’Oréal à payer à la SARL Arte Nova une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, • fait interdiction à la SA L’Oréal d’user du terme 'Babylone’ à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits de parfumerie, sous astreinte de 150 € par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’arrêt,
• ordonné la publication de l’arrêt, par extraits dans 3 journaux ou revues au choix de la SARL Arte Nova et aux frais de la SA L’Oréal dans la limite de 3.500 € HT par insertion, • condamné la SA L’Oréal à payer à la SARL Arte Nova la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, • rejeté le surplus des demandes de la SARL Arte Nova et l’ensemble des demandes de la SA L’Oréal ;
Sur le pourvoi formé par la SA L’Oréal, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 03 mars 2015 :
•cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2013, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque française verbale 'Babylone’ n° 95 563 957 désignant les produits cosmétiques, à compter du 29 avril 2000, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Par déclaration en date du 21 avril 2015, la SARL Arte Nova a saisi la cour de céans, autrement composée, comme juridiction de renvoi ;
Par ses dernières conclusions récapitulatives d’appelante n° 1, transmises par RPVA le 21 décembre 2015, la SARL Arte Nova demande :
•d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque 'Babylone’ n° 95 563 957, pour des produits de parfumerie, • de débouter la SA L’Oréal de sa demande en déchéance de ses droits sur la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 pour des produits de parfumerie, • de confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu’il a débouté la SA L’Oréal de sa demande tendant à voir déclarer frauduleux le rachat par la SARL Arte Nova de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957, et la débouter de plus fort de l’ensemble de ses demandes, • de dire qu’en déposant la marque communautaire verbale 'Babylone’ n° 8 668 741, notamment pour des 'parfums et eaux de toiletté, la SA L’Oréal a commis une contrefaçon par reproduction de sa marque 'Babylone’ n° 95 563 957, pour des produits identiques à ceux visés à son dépôt, • de dire qu’en commercialisant depuis 2008 un parfum nommé 'Armani P V Babylone’ ou 'Vétiver Babylone', la SA L’Oréal a commis
une contrefaçon par imitation de sa marque 'Babylone’ n° 95 563 957, dans des conditions de nature à créer entre ces signes un risque de confusion, • d’enjoindre à la SA L’Oréal de cesser tout usage du terme 'Babylone’ à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • de condamner la SA L’Oréal à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des actes de contrefaçon, • d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues à son choix et aux frais de la SA L’Oréal dans la limite de 4.500 € HT par insertion, • de condamner la SA L’Oréal à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’ester en justice, • de condamner la SA L’Oréal à lui verser la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 07 mars 2016, la SA L’Oréal demande :
• de confirmer le jugement du 30 mars 2012 en ce qu’il a : • prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque verbale française 'Babylone’ n° 95 563 957 pour les produits de parfumerie et cosmétiques à compter du 29 avril 2000,
•dit que le jugement sera transmis pour transcription au Registre national des marques tenu par l’INPI, une fois devenu définitif, à la requête de la partie la plus diligente, • déclaré la SARL Arte Nova irrecevable en ses demandes en contrefaçon de la marque française 'Babylone’ n° 95 563 957 et en toutes ses demandes subséquentes, • condamné la SARL Arte Nova à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens, • d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la cession de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 frauduleuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
• de débouter la SARL Arte Nova de l’intégralité des demandes qu’elle formule dans ses conclusions d’appelante,
•de déclarer la cession de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 entre la société Parfums Via Paris et la SARL Arte Nova frauduleuse et condamner la SARL Arte Nova à lui verser la somme de 20.000 € afin de réparer le préjudice résultant de cette cession frauduleuse,
•de condamner la SARL Arte Nova à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant que du fait de la cassation partielle intervenue, la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque verbale française 'Babylone’ enregistrée sous le numéro 95 563 957 pour désigner les produits cosmétiques, est désormais définitive ;
Que dès lors la présente cour de renvoi n’a pas à se prononcer à nouveau sur la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur cette marque 'Babylone’ en tant qu’elle désigne les produits cosmétiques comme le demande encore la SA L’Oréal dans ses conclusions ;
Qu’en conséquence, à l’exception de ce chef de demande, non atteint par la cassation partielle intervenue, la présente cour de renvoi se trouve saisie des autres chefs des demandes respectives des parties sur l’appel principal de la SARL Arte Nova et l’appel incident de la SA L’Oréal contre le jugement du 30 mars 2012 ;
Considérant qu’aucune des parties ne conteste le chef du jugement entrepris ayant déclaré la SARL Arte Nova irrecevable en ses demandes de contrefaçon de la marque internationale 'Babylone’ n° 547 175 au motif que cette marque ne vise pas la France et ne peut de ce fait fonder une demande en contrefaçon ;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en droit qu’en fait ;
I : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DES DROITS SUR LA MARQUE 'BABYLONE’ POUR LA PARFUMERIE :
Considérant que pour rejeter la demande de la SA L’Oréal en déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie, l’arrêt du 14 juin 2013 avait relevé que les documents produits par cette société établissaient que la vente des parfums 'Babylone’ avait généré un chiffre d’affaires de 1994 à 2009 de 947.114 € et, pour les parfums 'Babylone Tower', un chiffre d’affaires de 1.332.631 € de 2000 à 2009, attestant ainsi d’un usage sérieux de la marque ;
Que la cour de cassation a cassé de ce chef l’arrêt du 14 juin 2013 au motif que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs impropres à caractériser un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée 'Babylone Tower’ n’en altérant pas son caractère distinctif, pendant une période ininterrompue de cinq ans antérieure au 08 décembre 2009, date à laquelle la déchéance a été demandée ;
Considérant que la SARL Arte Nova demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque verbale française 'Babylone’ n° 95 563 957 pour désigner les produits de parfumerie en faisant valoir qu’elle justifie, de 1994 à 2009, d’un usage sérieux de sa marque pour désigner ces produits par la fabrication sur le territoire français, majoritairement à destination de l’étranger, de parfums dont le flacon et le conditionnement sont tous deux revêtus de la marque 'Babylone’ ;
Qu’elle ajoute avoir également fait un usage sérieux de cette marque en apposant sur d’autres parfums le signe 'Babylone Tower’ et en vendant ces produits tant en France qu’à l’export, l’adjonction du seul terme 'Tower’ n’altérant pas le caractère distinctif de la marque 'Babylone’ ;
Considérant que la SA L’Oréal conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque 'Babylone’ pour désigner des produits de parfumeries en faisant valoir l’absence de preuve d’exploitation de cette marque pour les produits visés à son dépôt ;
Qu’elle rappelle que la période à prendre en considération court du 08 décembre 2004 au 08 décembre 2009, que les pièces supposées établir une exploitation de la marque en dehors de cette période doivent être écartées et que les autres pièces produites sont dénuées de pertinence, les pièces comptables ou commerciales ne pouvant témoigner d’un usage à titre de marque de la dénomination 'Babylone’ mais uniquement de son emploi comme référence d’un produit déterminé ;
Qu’elle ajoute que la quasi-totalité des pièces versées aux débats se réfère au signe 'Babylone Tower’ dont l’usage ne saurait constituer un
usage de la marque 'Babylone', ces deux signes ayant des connotations distinctes ;
Considérant ceci exposé, que l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans’ ;
Considérant qu’il est constant qu’en ce qui concerne l’usage de la marque 'Babylone’ pour les parfums, la période de référence à prendre en compte va du 08 décembre 2004 au 08 décembre 2009, date de la demande en déchéance ;
Qu’il appartient au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée d’en prouver l’exploitation sérieuse, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens dès lors que ces éléments de preuve, pris isolément ou combinés entre eux, attestent à la fois l’exploitation du signe à titre de marque pour désigner les produits ou services concernés et la date de ces actes d’exploitation ;
Considérant en premier lieu qu’il est justifié que la société Parfums Via Paris fabriquait l’intégralité de ses parfums vendus en France et à l’étranger, en France à partir de 2002 auprès des sociétés Cegedis dans le département de l’Eure-et-Loire (attestation pièce 9-3 de la SARL Arte Nova) et Decade dans le département du Pas-de-Calais (attestation pièce 9-4), les capots ayant également été fabriqués en France depuis 1995 par la société Safac dans le département des Hauts-de-Seine (attestation pièce 9-1) et leurs étuis par la société Cartonnages Stanislas dans le département de Meurthe-et-Moselle (factures pièce 9-5) ;
Que les calages ondulés étaient fabriqués à partir de 2004 par la société Siemco dans le département de Loire-Atlantique (attestation pièce 15-1), la réalisation de la sérigraphie du décor des flacons incluant l’apposition de la marque 'Babylone’ sur les flacons à partir de 2004, par la société Euro Décor 93 dans le département de la Seine-Maritime (factures pièce 15-2), la galvanisation des 'frettes’ des flacons à partir de 2004 par la société Graindorge, dans le département de l’Yonne (attestation pièce 15-3), la fabrication des boîtes de groupage et des caisses d’emballage depuis 2003 par la société Cartonnages du Maine dans le département de la Sarthe (factures pièce 15-4), les pompes des flacons depuis 2004 par la société Coster dans le département de Seine-et-Marne (factures pièce 15-5), toutes les références des documents communiqués correspondant aux références internes du parfum Babylone 30 ml au sein de la société Parfums Via Paris selon sa nomenclature, tous les parfums fabriqués portant la mention 'made in France (pièce 17) ;
Considérant par ailleurs, que l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle précise qu’est assimilé à un usage sérieux de la marque, son usage 'sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; qu’il est donc nécessaire que la différence entre la marque enregistrée et la marque exploitée n’altère pas la perception que le public concerné peut avoir de la marque enregistrée, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents ;
Considérant qu’en l’espèce il est fait état de l’usage de la marque 'Babylone’ non seulement telle qu’enregistrée mais aussi sous la forme 'Babylone Tower’ ; que l’adjonction du mot 'Tower’ ne fait pas perdre son caractère distinctif à la marque 'Babylone’ qui se retrouve en entier dans cette dénomination, en terme d’attaque et ce d’autant que tant sur les flacons que sur les conditionnements produits aux débats (pièce 11-1), le signe 'Babylone’ y figure en caractères plus épais, sur la partie supérieure du support en occupant toute la largeur alors que le terme 'Tower’ est situé en dessous, nettement séparé et en caractères plus petits, de sorte que l’usage de la dénomination 'Babylone’ dans de telles conditions conserve son individualité et son caractère distinctif dont il constitue l’élément visuel dominant pour le public, valant ainsi usage de la marque ;
Considérant que si l’attestation établie le 23 juillet 2012 par l’expert-comptable de la SAS Parfums Via Paris concernant le chiffre d’affaires réalisé sur le flaconnage de toutes contenances des fragrances sous les appellations 'Babylone’ et 'Babylone Tower’ (pièces 10-2 et 11-2) ne peut, à elle seule, attester d’un usage sérieux de la marque 'Babylone', y compris sous sa forme modifiée 'Babylone Tower’ n’en altérant pas son caractère distinctif pendant la période de référence du 08 décembre 2004 au 08 décembre 2009 dans la mesure où les chiffres d’affaires indiqués visent indistinctement la période allant de 1994 à 2009 pour la marque 'Babylone’ et de 2000 à 2009 pour la marque 'Babylone Tower’ et ne mettent pas la cour en mesure de savoir quelle partie de ces chiffres d’affaires a été réalisée au cours de la période de référence, il apparaît que les pièces comptables versées aux débats permettent de confirmer la réalité d’un tel usage sérieux pendant la seule période de référence ;
Considérant en effet que l’examen des factures de commercialisation de parfums sous les signes 'Babylone’ ou 'Babylone Tower’ tant en France qu’à l’export (pièces 10-3, 11-3 et 13-1 à 13-10) relève que le chiffre d’affaires réalisé a été de 174.785,16 € en 2005, de 80.918,66 € en 2006, de 88.338,98 € en 2007, de 172.618,02 € en 2008 et de 1.001,50 € en 2009, soit un montant total de 517.662,32 € de chiffre d’affaires pour la seule période de référence correspondant à la commercialisation de plusieurs dizaines de milliers de flacons de parfum revêtus de la marque 'Babylone’ ou sous le signe 'Babylone Tower’ ;
Qu’il en est de même des autres documents commerciaux produits tels que bons de commande, bordereaux d’expédition, lettres de voiture pour la même période de référence (pièces 13-1 à 13-10) ;
Considérant en conséquence qu’il est justifié pour la période de référence 2005-2009 d’un usage sérieux de la marque Babylone tant sous sa forme enregistrée que sous la forme voisine 'Babylone Tower’ n’en altérant pas le caractère distinctif ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur sa marque verbale 'Babylone’ n° 95 563 957 en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie et que, statuant à nouveau, la SA L’Oréal sera déboutée de sa demande en déchéance sur cette marque pour la parfumerie ;
II : SUR LA DEMANDE EN ANNULATION POUR FRAUDE DU RACHAT DE LA MARQUE 'BABYLONE N° 95 563 957 :
Considérant que la SA L’Oréal, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour sa demande en annulation du rachat de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 par la SARL Arte Nova ;
Qu’elle soutient que la SARL Arte Nova a acquis cette marque, qu’elle savait non exploitée, aux seules fins de l’opposer à un groupe de parfumerie important, le faible prix d’acquisition attestant de la faible présence de cette marque, voire de son inexistence sur le marché ;
Qu’elle ajoute qu’au moment de cette acquisition, la SARL Arte Nova avait parfaitement connaissance de l’action en déchéance intentée et avait également pleinement connaissance du lancement par des sociétés du groupe L’Oréal, d’un parfum dénommé 'Armani P V Babylone’ ;
Qu’elle en conclut que le rachat de cette marque correspond parfaitement au critère de dépôt de marque de mauvaise foi énoncé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C529/07 du 11 juin 2009 ;
Qu’outre l’annulation de cette cession, elle réclame la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette cession ;
Considérant que la SARL Arte Nova réplique n’avoir acquis cette marque (non pas isolément mais à l’intérieur d’un portefeuille de 167 marques) que dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société Parfums Via Paris et ce, dans le cadre d’une cession globale de divers éléments de son fonds de commerce ; qu’elle n’a ce faisant été animée d’aucune intention frauduleuse à l’encontre de quiconque ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL Arte Nova a acquis la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société Parfums Via Paris, dans le cadre d’une cession globale de divers éléments de son fonds de commerce intervenue le 20 janvier 2010 (pièce 4-1), portant notamment sur 167 marques dont la marque 'Babylone’ ;
Que cette vente de gré à gré a été autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 10 décembre 2009 (pièce 3), ce qui exclut a priori toute intention frauduleuse, le prix de 20.000 € pour l’ensemble des 167 marques s’expliquant par la valeur estimée des marques dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SA L’Oréal de sa demande d’annulation pour fraude de la cession de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 et de sa demande en dommages et intérêts subséquente ;
III : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE 'BABYLONE N° 95 563 957 :
Considérant que dans la mesure où la SA L’Oréal est déboutée de sa demande en déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur sa marque 'Babylone’ n° 95 563 967 en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ladite marque et qu’il sera statué à nouveau sur ces demandes ;
Considérant que la SARL Arte Nova soutient que la SA L’Oréal s’est d’abord rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque 'Babylone’ n° 95 563 967 en enregistrant auprès de l’OHMI (EUIPO) une marque verbale communautaire 'Babylone’ en classe 3, notamment pour des 'parfums, eaux de toilette alors qu’elle connaissait pertinemment l’existence de la marque 'Babylone’ antérieure ;
Qu’elle fait valoir qu’il s’agit d’un acte de contrefaçon par reproduction au sens des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle ajoute que la SA L’Oréal avait commercialisé, dès 2008, un parfum nommé 'Armani P V Babylone', plus simplement désigné sur les sites Internet consacrés à la parfumerie, sous le nom 'Vétiver Babylone', l’activité cosmétique de la société Giorgio Armani appartenant à la SA L’Oréal ;
Qu’elle affirme que dans cet ensemble, l’élément éminemment arbitraire et distinctif est le terme 'Babylone’ et qu’il en résulte un risque de confusion manifeste, incluant un risque d’association, entre sa marque 'Babylone’ et le parfum 'Armani P V Babylone’ ou 'Vétiver
Babylone’ de la SA L’Oréal, le public étant fondé à leur attribuer la même origine et à croire qu’elle a autorisé la SA L’Oréal à commercialiser un parfum sous la marque 'Babylone’ ;
Qu’elle fait valoir que la commercialisation du parfum dénommé 'Armani P V Babylone’ ou 'Vétiver Babylone’ constitue un acte de contrefaçon par imitation au sens des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle demande l’interdiction sous astreinte du terme 'Babylone’ en relation avec des parfums ou des produits similaires, réclamant la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la valeur patrimoniale et au caractère distinctif de sa marque 'Babylone’ et, à titre d’indemnisation complémentaire, la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir ;
Considérant que la SA L’Oréal réplique que le dépôt de sa marque communautaire 'Babylone’ n’a pas donné lieu à enregistrement et que le simple dépôt d’une marque ne peut constituer une contrefaçon dans la mesure où il ne peut constituer un acte d’usage de celle-ci en relation avec la clientèle et donc un usage dans la vie des affaires, conformément à la jurisprudence communautaire ;
Qu’elle ajoute que la commercialisation d’un parfum dénommé 'Armani P V Babylone’ ne constitue pas une reproduction de la dénomination 'Babylone’ puisqu’on se trouve en présence d’ajouts majeurs et que le public ne pourra pas croire que les parfums 'Babylone’ et 'Babylone Tower’ ont une origine commune avec les parfums 'Armani Privé Vétiver Babylone', de telle sorte que le risque de confusion est exclu ;
La contrefaçon par reproduction : Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SA L’Oréal a déposé le 06 novembre 2009 à l’OHMT (EUTPO) la marque communautaire verbale 'Babylone’ désignant notamment en classe 3 les produits 'parfums, eaux de toilette ;
Qu’il y a identité des signes et des produits désignés à l’enregistrement
Considérant que l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Que ce texte, transposition en droit interne de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, doit être
interprété à la lumière de l’article 5, §1, sous a) de la directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Qu’il en résulte que la protection du titulaire de la marque est limitée aux circonstances dans lesquelles un tiers fait, sans son consentement, usage de son signe dans la vie des affaires ;
Que selon l’arrêt Arsenal football club de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 12 novembre 2002, l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires 'dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ;
Considérant que la notion d’usage dans la vie des affaires doit s’apprécier d’après le contexte dans lequel intervient cet usage, à savoir si l’auteur, dans l’exercice d’une activité professionnelle, est susceptible d’en retirer, directement ou indirectement, un avantage économique, l’absence d’offre au public étant indifférente ;
Considérant qu’en procédant le 06 novembre 2009 au dépôt de la marque verbale 'Babylone', la SA L’Oréal a cherché à en retirer un avantage économique dans le cadre de son activité commerciale, à savoir d’obtenir le droit exclusif d’usage de cette marque pour désigner notamment les 'parfums, eaux de toilette', peu important que cette marque ne soit pas encore exploitée ;
Qu’il s’ensuit que par le dépôt de cette marque, reproduisant la marque antérieure 'Babylone’ n° 95 563 957 dont la SARL Arte Nova est propriétaire, la SA L’Oréal s’est rendu coupable d’un acte de contrefaçon de marque en infraction avec les dispositions des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
La contrefaçon par imitation :
Considérant que l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant que la SA L’Oréal commercialise en France depuis 2008 un parfum dénommé 'Armani P V Babylone', que ce signe n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure 'Babylone’ n° 95 563 957, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant que dans le signe contesté, qui se compose de quatre mots, si le terme 'Privé’ est banal, en revanche le terme 'Babylone’ n’apparaît pas particulièrement dominant et distinctif par rapport au terme d’attaque 'Armani’ faisant allusion au styliste italien Giorgio Armani et au terme 'Vétiver’ se référant à une graminée exotique ;
Que visuellement les signes diffèrent par le nombre de mots (quatre dans le signe contesté au lieu d’un seul dans la marque invoquée), et qu’il en est de même phonétiquement (onze syllabes dans le signe contesté au lieu de trois dans la marque invoquée), étant relevé que le seul terme commun aux deux signes ('Babylone') n’est pas placé en attaque dans le signe contesté mais au contraire n’apparaît qu’en dernière position ;
Considérant que conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant qu’en l’espèce le signe 'Armani Privé Vétiver Babylone', par l’adjonction des termes 'Vétiver’ et 'Babylone’ associés au terme d’attaque 'Armani', renvoie à une origine géographique à la fois exotique et antique, faisant partie d’une ligne de parfums associée au styliste Giorgio Armani ;
Qu’il en résulte qu’en l’état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté 'Armani Privé Vétiver Babylone’ de la SA L’Oréal serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure 'Babylone’ de la SARL Arte Nova et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Qu’en conséquence la SARL Arte Nova sera déboutée de ses demandes en contrefaçon par imitation de sa marque 'Babylone’ par le signe 'Armani Privé Vétiver Babylone’ ;
Les mesures réparatrices :
Considérant qu’il sera fait interdiction à la SA L’Oréal d’user du terme 'Babylone’ utilisé isolément pour désigner des produits de parfumerie, ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et de 150 € par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que la SARL Arte Nova réclame en outre la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la valeur patrimoniale et au caractère distinctif de sa marque 'Babylone’ ;
Qu’il sera rappelé que le préjudice moral ainsi invoqué ne peut concerner que la contrefaçon par reproduction de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 du fait du dépôt le 06 novembre 2009, par la SA L’Oréal, de la marque verbale 'Babylone’ non exploitée ;
Que de ce fait ce préjudice moral résultant de l’atteinte ainsi portée à la valeur patrimoniale et au caractère distinctif de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 doit être relativisé ; qu’en l’état des éléments versés aux débats, la cour évalue ce préjudice à la somme de 10.000 € que la SA L’Oréal sera condamnée à verser à la SARL Arte Nova ;
Considérant que le préjudice ainsi subi se trouve suffisamment réparé par l’allocation de ces dommages et intérêts et qu’en conséquence la SARL Arte Nova sera déboutée de sa demande de publication judiciaire à titre d’indemnisation complémentaire ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SA L’Oréal a partiellement obtenu gain de cause en première instance et par l’arrêt du 14 juin 2013 en ses dispositions non atteintes par la cassation puisque la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur sa marque 'Babylone’ n° 95 563 957 pour désigner les cosmétiques est définitive ;
Qu’il s’ensuit que la procédure engagée par la SA L’Oréal ne saurait être qualifiée d’abusive et que la SARL Arte Nova sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur ce fondement ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL Arte Nova la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Oréal étant, quant à elle, déboutée de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la SA L’Oréal, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens ;
P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation partielle intervenue ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque française verbale 'Babylone’ n° 95 563 957 pour les produits de parfumerie et déclaré la SARL Arte Nova irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ladite marque et en toutes ses demandes subséquentes et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute la SA L’Oréal de sa demande en déchéance des droits de la SARL Arte Nova sur la marque française verbale 'Babylone’ n° 95 563 957 dont elle est propriétaire, en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie ;
Dit que la SA L’Oréal a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque 'Babylone’ n° 95 563 957 dont la SARL Arte Nova est propriétaire, en procédant le 06 novembre 2009 au dépôt de la marque verbale 'Babylone’ ;
Déboute la SARL Arte Nova du surplus de sa demande en contrefaçon par imitation de sa marque 'Babylone’ n° 95 563 957 ;
Fait interdiction à la SA L’Oréal d’user du terme 'Babylone’ utilisé isolément pour désigner des produits de parfumerie, ce sous astreinte provisoire d’une durée de TROTS (3) mois et de CENT CINQUANTE euros (150 €) par infraction constatée à l’issue d’un délai de QUINZE (15) jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA L’Oréal à payer à la SARL Arte Nova la somme de DIX MILLE euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
Déboute la SARL Arte Nova de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d’indemnisation complémentaire ;
Condamne la SA L’Oréal à payer à la SARL Arte Nova la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA L’Oréal de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA L’Oréal aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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