Infirmation 13 septembre 2016
Infirmation 13 septembre 2016
Cassation 7 mars 2018
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2016, n° 15/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2015, N° 15/00712 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 108, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/13858
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 mai 2015
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/00712
APPELANTE :
— La société BELLA, SARL,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Maître Gaspard de BELLESCILE
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0111
SCP HARVING AVOCATS,
XXX
et
INTIMÉ :
— M. Z DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,
XXX,
M. XXX
XXX
représenté pa Mme Murielle JACQUES-ANTOINE, XXX, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme X Y- AMSELLEM, présidente
— Mme A B, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. C D-E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X Y- AMSELLEM, présidente et par M. C D-E, greffier.
* * * * * * * *
Faits et Procédure
La société Bella est une société immatriculée en France qui a pour activité le commerce en gros d’articles en cuir (chaussures, sacs à mains et autres accessoires de mode), qu’elle fait notamment fabriquer en Chine pour les revendre sur le territoire de l’Union Européenne.
Les 3 et 4 février 2015, l’administration des douanes a contrôlé les locaux de la société Bella situés en France et a découvert des marchandises semblant contrefaire les marques Gucci, Chanel et Hermès.
Elle a dressé le 4 février 2015, un procès-verbal constatant la mise en retenue de ces marchandises en application des articles L 521-14 et L 716-8 du code de la propriété intellectuelle.
Le 4 février 2015, les représentants des sociétés exploitant les marques Gucci, Chanel et Hermès ont confirmé le caractère contrefait de certaines des marchandises litigieuses.
Le 17 février 2015, les agents des douanes ont procédé à la restitution des articles non reconnus comme contrefaisants, ont notifié l’infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif à la société Bella et procédé à la saisie des articles contrefaits.
La société Bella a assigné en référé, le 17 mars 2015, l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d’annulation de la saisie douanière, de restitution des marchandises sous astreinte et de condamnation de l’administration des douanes au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes ;
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie pratiquée le 17 février 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Bella aux dépens.
Vu la déclaration d’appel général formé par la société Bella contre ce jugement le 10 juillet 2015 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2015 par lesquelles la société Bella demande à la cour de :
juger qu’elle est recevable et bien fondée dans son appel ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 11 mai 2015 dans toutes ses dispositions exceptées celles reconnaissant sa compétence ;
Statuant à nouveau
Constater que l’administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 17 février 2015, faute pour les société Gucci, Chanel et Hermès d’avoir saisi la justice dans les dix jours, sans pouvoir opérer la saisie douanière des produits ;
Constater que la saisie douanière cause à la société Bella un préjudice ;
En conséquence
Annuler la saisie douanière
Condamner l’administration des douanes à payer à la société Bella la somme de 20.000 euros à titre de réparation ;
Ordonner la restitution des marchandises illégalement saisies à la société Bella et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Condamner l’administration des douanes à payer à la société Bella la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bella fait valoir que la saisie est irrégulière et constitue une voie de fait qui lui cause un trouble manifestement illicite.
Elle considère qu’en vertu de l’article L 521-14 du code de propriété intellectuelle, la mesure de retenue aurait dû être levée de plein droit en l’absence d’ouverture d’une procédure civile ou pénale par les sociétés Gucci, Chanel et Hermès, dans le délai de 10 jours légalement imparti.
La société Bella ajoute que l’administration des douanes n’a pas le pouvoir de décider ce qui constitue ou non une contrefaçon. En l’espèce, elle agissait au bénéfice d’entreprises privées qui lui avaient demandé son intervention et elle a pris leur relais à la suite de leur inaction procédurale. La société Bella ajoute que la saisie par l’administration des douanes prive le justiciable d’un accès au tribunal ainsi que du bénéfice de la présomption d’innocence en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, elle précise qu’elle subit un préjudice résultant du manque à gagner de ne pouvoir commercialiser les marchandises saisies alors qu’aucun tribunal ne les a déclarées contrefaisantes.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2016 par lesquelles l’administration des douanes demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mai 2015,
Constater que l’administration des douanes a effectué une saisie régulière des marchandises objets du litige,
Dire qu’elle ne peut par conséquent être condamnée à en donner mainlevée ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SARL Bella de l’ensemble de ses prétentions ;
La condamner à payer à l’administration des douanes une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes fait valoir que la retenue des marchandises opérée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle ainsi que la saisie opérée au titre d’un délit douanier ont été réalisées conformément aux dispositions légales applicables. Elle précise que son pouvoir de saisie poursuit des objectifs plus larges que la simple protection d’un droit de propriété intellectuelle.
A titre subsidiaire, l’administration des douanes soutient que la société Bella n’a produit aucun justificatif concernant les marchandises litigieuses et n’a pas davantage contesté leur caractère contrefaisant.
Sur ce
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, au vu des pièces communiquées par l’appelante :
Procès-verbal de mise en retenue douanière du 4 février 2015 précisant que les agents des douanes procèdent à la retenue des marchandises trouvées dans l’entrepôt de la société Bella, sur le fondement des articles L716-8 et L521-14 du code de la propriété intellectuelle, sur demande d’intervention des sociétés Chanel, Gucci et Hermès ;
Procès-verbal en date du 17 février 2015 à 14h, de fin de retenue de certaines marchandises au titre des articles précités et de restitution desdites marchandises ;
Procès-verbal en date du 17 février 2015 à 14h30, dressé « suite à la retenue contrefaçon du 4 février 2015 au titre des articles L716-8 et L521-14 du code de la propriété intellectuelle et après expertise des sociétés Chanel, Gucci et Hermès, il est demandé au salarié de la société Bella de présenter les justificatifs communautaires pour les marchandises déclarées contrefaisantes par les sociétés représentant les marques Chanel, Gucci et Hermès; » et notifiant à la société Bella les infractions de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs, prévues par les articles 38, 38-4, 215, 215bis, 419 et 414 du code des douanes ;
Il ressort que ces procès-verbaux rapportent le déroulement chronologique de la procédure de retenue effectuée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, puis de la procédure de saisie effectuée sur le fondement d’infraction douanière.
La société Bella conteste la validité de la saisie qui s’est effectuée sur des marchandises pour lesquelles elle soutient que la retenue douanière aurait dû être levée de plein-droit.
La cour observe qu’aux termes des articles L. 521-14 et L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue est levée de plein-droit à défaut, pour le titulaire du droit, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la retenue de marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile, soit de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur de marchandises.
En l’occurrence, l’administration des douanes qui affirme dans ses conclusions que ses services ont agi dans le cadre d’un contrôle inopiné, ce que contredit le procès-verbal du 4 février 2015, ne rapporte pas la preuve que les sociétés Chanel, Gucci et Hermès pour lesquelles elle a effectué la retenue, ont introduit une action en justice dans le délai de dix jours.
Par ailleurs, concernant la mesure de saisie, elle est autorisée selon l’article 323 paragraphe 2 du code des douanes, en cas de constatation d’une infraction douanière.
Or, il résulte du procès-verbal de saisie, que les agents des douanes se sont fondés exclusivement sur les déclarations des sociétés Chanel, Gucci et Hermès pour considérer que les marchandises étaient contrefaisantes et constituaient ainsi des marchandises prohibées au sens du code des douanes.
Dans ces conditions, en l’absence de constatations directes du caractère contrefait des marchandises, l’administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d’un délit douanier d’importation sans déclaration de marchandises prohibées.
Il s’en déduit que la saisie constitue un trouble manifestement illicite pour la société Bella.
La mainlevée de la saisie doit donc être prononcée et l’ordonnance de référé doit être réformée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie pratiquée le 17 février 2015 et à référé sur les autres demandes.
Sur le préjudice subi par la société Bella
La société Bella fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait qu’elle n’a pas pu commercialiser les marchandises saisies et évalue son manque à gagner à 20 000 euros.
S’il n’est pas contestable que la saisie est la cause d’un préjudice commercial pour la société Bella, en revanche, cette dernière n’apporte aucun autre élément de preuve du bien fondé de l’évaluation que les procès-verbaux douaniers sus-visés.
Au vu du nombre et de la description des marchandises qui ont fait l’objet de la saisie annulée, la provision à valoir sur le préjudice, dans l’attente du jugement à venir sur le fond, sera fixée à 5 000 euros, somme au paiement de laquelle l’administration des douanes sera condamnée.
Sur l’astreinte
En raison de la mainlevée de la saisine, il y a lieu d’ordonner la restitution des marchandises.
Toutefois, l’astreinte ne se justifie pas.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bella l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits ; l’administration des douanes sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’administration des douanes soutient à juste titre qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Réforme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par l’administration des douanes le 17 février 2015 à l’encontre de la société Bella ;
Ordonne la restitution de la marchandise saisie selon procès-verbal du 17 février 2015 ;
Condamne l’administration des douanes à payer à la société Bella la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de manque à gagner qui sera fixé par le jugement à venir sur le fond ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’administration des douanes à payer à la société Bella la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
C D-E
LA PRÉSIDENTE,
X Y- AMSELLEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Hors de cause ·
- Inventaire ·
- Action en revendication
- Saisie immobilière ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Bien immobilier ·
- Référé
- Adwords ·
- Site ·
- Lien commercial ·
- Internaute ·
- Mots clés ·
- Marque ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Recherche ·
- Pouvoir du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Utilisateur ·
- Site ·
- Lcen ·
- Statut ·
- Hébergeur ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Vendeur professionnel ·
- Sociétés ·
- Ligne
- Loyer ·
- Acte ·
- Erreur matérielle ·
- Bail ·
- Huissier de justice ·
- Congé ·
- Abus de droit ·
- Volonté ·
- Renouvellement ·
- Intervention volontaire
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Carrelage ·
- Côte ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Dire ·
- Titre
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Observation
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal du travail ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Action ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quitus ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Professionnel ·
- Isolation phonique ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Ouvrage
- Huissier ·
- Mandataire ·
- Masse ·
- Ordonnance de taxe ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Coûts ·
- Client ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Témoin ·
- Violence ·
- Audition ·
- Détenu ·
- Victime ·
- Détention ·
- Coups ·
- Auteur ·
- Ministère public ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.