Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/11113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 septembre 2013, N° 12/01310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11113
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01310
APPELANT
Monsieur M N
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
SAS ENTREPRISE GUY C
XXX
XXX
N° SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Madame K L, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS ENTREPRISE GUY C a pour activité le nettoyage industriel et a, dans le cadre de l’accord du 25 mars 1990 dénommé annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté et du changement d’adjudicataire du marché de nettoyage au sein du musée du Louvre, repris à compter du 1er avril 2010 à l’entreprise sortante la société SIN-STES, le contrat de travail de Monsieur M N qui, embauché le 3 janvier 1997 par la société E, exerçait la fonction de laveur de vitres/conducteur expérimenté de plates-formes élévatrices avec la qualité d’agent très qualifié de services.
Au moment du transfert Monsieur M N a perdu ses fonctions et ses mandats de secrétaire du CHSCT et de membre du comité entreprise, bénéficiant de la protection légale de 6 mois en tant qu’ancien élu jusqu’au mois d’octobre 2010.
Monsieur M N a été convoqué par lettre en date du 13 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 21 avril suivant et par lettre du 14 avril 2011, la société a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier.
Celle-ci lui a été accordée le 27 juin 2011, confirmée par le ministre du travail et le recours du salarié a été rejeté définitivement par un arrêt de la cour administrative d’appel du 10 septembre 2013.
Par lettre en date du 27 avril 2011 Monsieur M N a été licencié pour pour faute grave au motif de son refus d’accepter son transfert sur un autre site nécessité par les besoins d’organisation du travail dans l’entreprise.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur M N a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 18 septembre 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur M N a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur M N demande à la cour:
' d’infirmer le jugement entrepris,
' de condamner la SAS ENTREPRISE GUY C à lui payer les sommes suivantes :
*7 130,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*713,0 7 euros à titre d’incidences congés payées sur préavis,
*594,23 euros à titre d’incidences 13e mois sur préavis,
*7 923 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*28 523,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*57 046, 32 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
' d’ordonner à la société de lui remettre une attestation pôle emploi ainsi qu’un bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard,
' de condamner la SAS ENTREPRISE GUY C à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens
En réponse, la SAS ENTREPRISE GUY C demande à la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur M N à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ENTREPRISE GUY C occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur le harcèlement moral
Monsieur M N sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 57 046 euros correspondants à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié ou se confondre avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur ou de son pouvoir de direction et d’organisation mais doit résulter d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui peuvent s’inscrire dans une courte durée et être indépendant de l’intention de leur auteur permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.Il faut que salarié se plaigne de faits précis et justifie de leur matérialité. Dans ce cas le tribunal apprécie si l’ensemble des éléments retenus laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative le tribunal doit apprécier des éléments de preuve fournie par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
En l’espèce Monsieur M N fait valoir que dans ses lettres à l’employeur du 25 mars et du 28 avril 2011 il a rappelé les pratiques d’isolement et de nature punitive qu’il a dû subir soit:
*décision brutale de l’employeur de ne plus payer les heures supplémentaires qu’il effectuait régulièrement tous les 2 mois, lorsque la nacelle venait pour les vitres des cours Napoléon et Carré alors que certains de ses collègues ont continué à bénéficier d’heures supplémentaires dont ils ont été payés et mise en place d’un système sur le site qui est à ce point discriminatoire que ce sont désormais les mêmes salariés à qui l’on propose l’octroi d’heures supplémentaires.
Mais pour justifier de la décision brutale de l’employeur de ne plus payer les heures supplémentaires il ne produit que deux lettres qu’il a adressées à l’employeur les 25 mars et 28 avril 2011 dans lesquelles il évoque cette question parmi d’autres points.
Il ne démontre pas qu’il effectuait régulièrement tous les 2 mois, lorsque la nacelle venait pour les vitres des cours Napoléon et Carré, des heures supplémentaires et donc de l’existence par cet effet d’un droit résultant d’un engagement de l’employeur à ce titre, ni qu’elles lui ont été supprimées et d’ailleurs des heures supplémentaires apparaissent régulièrement sur ses bulletins de paie, de son transfert en avril 2010 jusqu’aux derniers bulletins de salaire produits d’août et septembre 2011, ni de la situation d’autres collègues qui auraient continué à en bénéficier et donc de la mise en par l’employeur d’un système discriminatoire.
*refus de l’employeur de lui faire suivre une formation à la sécurité de 2 jours.
Il explique qu’ayant eu à changer totalement d’activité après un accident du travail dont il a été victime et pour lequel il bénéficie d’une rente à 50 % et d’une convention AGEFIPH et en sa qualité d’ancien secrétaire du CH SCT et de membre du comité entreprise jusqu’à son transfert au sein de la SAS ENTREPRISE GUY C en avril 2010, il était particulièrement sensible aux questions de sécurité sur les chantiers et n’hésitait pas aux besoins à interpeller l’employeur à cet égard; que dans ce cadre, constatant que des collègues étaient amenés à travailler sur des échafaudages sans avoir reçu la formation adaptée, il a multiplié les interventions auprès de la direction pour qu’il soit remédié à cette situation manifestement anormale; que l’employeur qui a organisé une formation en ce sens pour l’ensemble de ses collègues travaillant sur le site l’en a exclu sans explication ainsi que Monsieur D, son adjoint et ancien membre du comité entreprise, sans explication.
Il est préalablement observé que dans son courrier du 25 mars 2011, Monsieur M N ne s’attribue pas le bénéfice de l’organisation d’une formation à l’échafaudage puisqu’il écrit 'la société a fait l’acquisition d’un échafaudage pour le site et Monsieur D s’est aperçu qu’aucune formation n’avait été fournie pour l’assemblage et le montage d’un échafaudage. Il s’en est donc enquis auprès de Madame B..'
Il se plaint en revanche de l’absence d’inscription en poursuivant '… Vous avez la liste des personnes inscrites à ces formations. L’énumération des personnes qui ne peuvent pas suivre cette formation et qui y figurent y pourtant serait longue, des personnes sujettes au vertige, des inaptes au travail en hauteur, des personnes à 3 mois de la retraite, il n’en manque pas beaucoup. Mais il en manque quand même deux Monsieur D et moi-même. Le contremaître chargé de piloter l’équipe de laveurs de vitres n’a même pas fait ajouter nos 2 noms. Ces discriminations allaient de soi..'.
Mais hormis son propre courrier il ne produit aucun document démontrant de la matérialité de la discrimination qu’il évoque de la nature de la formation dispensée, de sa durée, de l’intérêt qu’elle présentait au regard de sa propre formation et de son ancienneté en qualité de 'conducteur expérimenté de plates-formes élévatrices', des personnes qui ont pû en profiter alors que, sans contradiction, la société explique qu’il s’agit d’une très courte formation d’une trentaine de minutes consistant à montrer comment clipser les différents éléments de l’échafaudage qui a été dispensée aux personnes présentes sur site au moment de la livraison du matériel par les fournisseurs.
*refus d’octroi de son accréditation pour travailler en nacelle alors qu’il était titulaire du CACES et avait passé la visite médicale obligatoire,
Aucun élément ne vient établir la matérialité de ce grief.
*révélation d’éléments médicaux strictement personnels et donc confidentiels concernant son statut de travailleur handicapé.
Dans son courrier du 28 avril 2011 Monsieur M N explique que le 22 avril 2011 à 13 heures, Monsieur X, machiniste, membre du CHSCT commentant le compte rendu que Monsieur M N avait transmis concernant une réunion du 21 avril 2011, a dit en le désignant 'avec ton dossier COTOREP, …' et s’étonne de la manière dont ce salarié a pu être informé de l’existence de ce dossier, et surtout de son comportement consistant à dévoiler devant d’autres salariés des détails aussi sensibles en violant l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu et demande à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que celui-ci ne puisse plus nuire à un autre salarié sur le site.
Mais la notification de révision de la rente de Monsieur M N relative à l’accident du travail à compter du 6 octobre 1993 par la sécurité sociale qu’il produit, démontre qu’il bénéficie d’une rente trimestrielle pour un taux d’incapacité de 50 % depuis plus de 20 ans et il reconnaît lui-même dans son courrier que 3 personnes sont au courant de l’existence d’un dossier COTOREP, dont l’ancienne secrétaire du CHSCT de son ancienne société Madame Y, qui connaissait Monsieur X puisque leur deux noms apparaissent sur un compte rendu de comité d’établissement du 21 décembre 2006 produit par le salarié, de sorte qu’au regard de la divulgation déjà faite, de l’importance du taux , de leur très grande ancienneté et en l’absence de tout élément de preuve sur ce point, le salarié n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la connaissance par Monsieur X de l’existence d’un dossier COTOREP le concernant et une divulgation fautive de cette information par l’employeur.
Par ailleurs, à supposer ces propos établis dans la mesure où le salarié ne produit que ses propres allégations sur ce point dans le courrier précité pour le démontrer, ceux-ci, tenus par Monsieur H, machiniste, membre du CHSCT n’engagent que lui même et traduisent une grande tension entre les deux salariés qui peut être en rapport avec des faits constatés le 7 mars à l’encontre de Monsieur X et que Monsieur M N a choisi de dénoncer à l’employeur et ne constituent pas un fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement .
*tension particulièrement insupportable qui s’est répercutée sur son état de santé et a nécessité un traitement médical dont il justifie
Le salarié écrit le 28 avril 2010 à son employeur 'imaginez ce qui se passera s’il commet ce genre de délit sur un salarié fragile psychologiquement. Les conséquences pourraient être catastrophiques’ ce qui démontre qu’à cette date il n’estimait pas rentrer dans cette catégorie et aucun courrier, aucune absence pour maladie, ni aucun élément ne viennent démontrer le contraire.
Ainsi appréciant la valeur des éléments qui lui ont été soumis, la cour retient que le salarié n’établit pas la matérialité de faits répétés pouvant permettre d’établir un lien de causalité entre ceux-ci et la dégradation de l’état de santé même si le salarié produit un certificat médical de son médecin traitant attestant de la prescription d’anxyolitiques de mai à septembre 2011.
En conséquence Monsieur M N est débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant d’un harcèelement moral.
Sur le licenciement
Par courrier du 6 septembre 2011 Monsieur M N a été licencié aux motifs ainsi développés :
'Par lettre du 27 juillet 2011, nous vous affections pour des raisons purement professionnelles au sein de l’équipe d’interventions dont le responsable est Monsieur F.
Cette affectation devait prendre effet à compter du 3 août 2011 afin de respecter le délai de prévenance contractuelle. Nous vous indiquions en outre que cette affectation était conforme aux clauses de votre contrat de travail.
Vous avez refusé ce changement auprès de votre encadrement du musée du Louvre, puis par courrier du 29 juillet 2011, et vous avez persisté à vous rendre sur le site du musée du Louvre malgré les consignes claires et répétées de vos responsables.
Lors de notre entretien préalable du 30 août dernier, vous avez confirmé votre refus.
Nous sommes contraints de constater que vous faites obstruction au pouvoir de direction de votre employeur, comportement constituant en outre un acte manifeste d’insubordination.
Ce mépris caractérisé des consignes de la direction est intolérable et perturbe profondément l’organisation du travail sur le Louvre. Nous ne pouvons dans de telles circonstances poursuivre notre relation de travail.
Ces faits justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente…' .
Monsieur M N explique qu’il n’a pas refusé ce changement même s’il entendait discuter de ses causes et bien fondé avec la direction et n’a continué à travailler sur son ancien lieu d’affectation que parcequ’il pensait de bonne foi, sur les bases des déclarations de l’administrateur du musée du Louvre et client de l’employeur, et ainsi qu’en attestent deux collègues, que l’employeur y avait renoncé.
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux et donc reposer sur un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables dont le degré d’importance et de gravité est telle, s’agissant d’une faute grave, qu’ils rendent impossibles, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail ou tout au moins s’agissant d’une cause réelle et sérieuse, qu’ils justifient la rupture du contrat.
Le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La SAS ENTREPRISE GUY C répond que Monsieur M N et Monsieur D se sont associés afin de saper l’autorité de Madame B que, dans le cadre de son pouvoir de direction elle avait choisi d’affecter en qualité de responsable de site de l’important client qu’est le musée du Louvre et qui avait entrepris de mettre fin au système autoritaire et injuste mis en place par ceux-ci antérieurement à la reprise du marché de prestations ; que par courrier du 27 avril 2011 qu’elle produit, elle a licencié Monsieur D pour faute grave pour non-respect des prestations et absence d’encadrement de l’équipe de laveurs de vitres, remise en cause de l’autorité de sa hiérarchie, attitude irrespectueuse injurieuse voir menaçante envers ses collègues de travail dont spécialement Monsieur G et la responsable du site; que la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 27 juin et du ministre chargé du travail du 1er décembre 2011 autorisant le licenciement de Monsieur D en retenant la réalité du comportement agressif qui lui était reproché, son refus d’accepter aucun changement de ses conditions de travail établis par les pièces du dossier et constituant à eux seuls des faits d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement sans lien avec le mandat qu’il détenait ; que c’est dans ce cadre que Monsieur M N a écrit les deux courriers dont il se prévaut pour allèguer qu’il était désireux d’assurer la sécurité de ses collègues alors même qu’ils traduisent son soutien et sa collusion avec Monsieur D qu’il a assisté lors de l’entretien préalable à son licenciement le 21 avril 201.
Elle explique qu’au regard de la situation sociale très difficile sur le site de ce client prestigieux ainsi exposée et de la nécessité de revoir l’organisation antérieure à la reprise du marché de prestations de services qui l’avait générée, elle a décidé d’affecter Monsieur M N auprès de l’équipe d’interventions de Monsieur F de sorte que cette mutation, prise dans l’intérêt du service, ne revêt aucun caractère abusif.
Néanmoins si elle conteste que Monsieur M N ait pris contact avec le responsable de l’équipe d’intervention auquel il était affecté, Monsieur F, afin que ce dernier lui donne ses consignes pour l’accomplissement de ses prochaines prestations ainsi qu’elle l’y invitait dans son courrier de notification de sa mutation, en revanche elle produit le courrier envoyé en recommandé par le salarié le 29 juillet 2011 dans lequel celui-ci s’étonne des conditions dans lesquelles a été prise la décision, le caractère cavalier de la démarche, dans lequel il précise qu’il aurait apprécié que cette modification soit appréhendée de manière plus civilisée et par conséquent lui demande de bien vouloir revenir sur sa décision ou pour le moins de la reporter afin de pouvoir en discuter.
Or le dossier ne porte pas trace d’une réponse à ce courrier démontrant un refus express et non équivoque de l’employeur à vouloir discuter ou reporter la décision de modification du lieu de travail d’un salarié affecté sur le site du musée du Louvre depuis 1993, avant qu’il ne soit convoqué à un entretien préalable à son licenciement dès le 18 août 2011.
Par ailleurs n’est produit aucun planning établi par Monsieur F qui aurait été transmis au salarié et qu’il n’aurait pas respecté, aucune mise en demeure de se présenter sur son lieu de travail ni aucun élément qui démontrerait que sa présence a été refusée sur le site du musée du Louvre et d’ailleurs le bulletin de salaire du mois d’août atteste que le salarié a été intégralement payé pour le travail qu’il a exécuté en continuant à se présenter sur son ancien site.
En outre, de la lecture de l’attestation de Madame K R, présidente de la société C, il apparait que la mutation ne présentait pas une urgence particulière puisqu’elle y développe qu’elle avait eu l’occasion de confirmer au salarié que cette mutation n’avait pas de caractère disciplinaire et répondait à une volonté de répondre à sa situation d’inconfort, qu’il n’avait pas à contacter Monsieur F mais uniquement son adjoint Monsieur Z et qu’il était également convenu qu’il serait reçu par Monsieur A en remplacement de Monsieur F pendant ses congés concluant 'je souhaitais vivement montrer Monsieur M N que nous étions à son écoute et que nous n’avions pas d’a priori à son sujet et que les cas étaient traités distinctement sans amalgame’ et qu’ainsi il apparait qu’était offert à Monsieur M N un certain délai nécessaire pour lui permettre de recontrer, pendant les congés d’été, les responsables et leur remplaçant.
Et pour en justifier encore Monsieur M N qui explique qu’il pensait que l’intervention de Monsieur O P administrateur du musée du Louvre qu’il avait sollicitée avait abouti à un infléchissement de la position de l’employeur qui avait renoncé à le muter, produit l’attestation de deux salariés.
Ainsi Monsieur I J agent du musée du Louvre atteste que lors d’un entretien au mois d’août 2011 avec l’administrateur général du musée du Louvre, il lui a soumis le cas de Monsieur M N ; que l’administrateur a contacté la directrice qui lui a déclaré que le courrier reçu par Monsieur M N était une erreur et qu’il n’avait aucune obligation d’accepter sa mutation sur un autre site.
De même Monsieur S T agent de surveillance de nuit au musée du Louvre atteste qu’il a été mandaté par la CGT-Culture pour rencontrer Monsieur O P en date du 15 septembre 2011 et que lorsque lors de cet échange, ils ont été amenés à évoquer la situation de Monsieur M N, celui-ci lui a affirmé qu’il avait pris contact avec la directrice générale de la SAS ENTREPRISE GUY C début du mois d’août 2011 et que dans cet échange celle-ci lui avait fait savoir que le courrier signifiant au salarié sa mutation à la fin du mois de juillet, n’était plus de mise et que celui-ci pouvait poursuivre l’exécution de sa prestation de travail au musée du Louvre.
Dans ces conditions, le doute profitant au salarié, il apparaît que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un refus de celui-ci d’accepter avant son licencicement sa mutation.
En conséquence le licenciement de Monsieur M N est sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes retenant l’existence d’une faute grave est infirmé.
Sur les demandes subséquentes
Sur l’indemnité de licencicement pour absence de cause réelle et sérieuse
Monsieur M N sollicite à ce titre une somme de 28 523,16 euros représentant 12 mois de salaire en expliquant qu’à ce jour il n’a pas retrouvé d’emploi.
Sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail, le licenciement d’un salarié qui survient sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit au profit de celui-ci à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d’une part de sanctionner l’employeur fautif et d’autre part d’indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnels et financiers causés par la rupture de son contrat de travail.
Considérant en l’espèce notammnent l’ancienneté de Monsieur M N repris dans le cadre d’un transfert de son contrat le 1er avril 2010 et remontant à janvier 1997, son salaire moyen , considérant ses difficultés à retrouver un emploi la Cour trouve dans le dossier les éléments pour condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 28 000 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L 1234 ' 9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave qui en l’espèce n’a pas été retenue, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R 1234 1 précise que l’indemnité ne peut être inférieures à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté
Le salaire à prendre en considération et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas toute prime aux gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période, mais prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion
Compte tenu de ces éléments, le calcul de Monsieur M N qui n’est pas contesté par la SAS ENTREPRISE GUY C aboutissant à un montant de 7 923 euros est repris et retenu et l’employeur condamné à lui régler ce montant à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes dispositions combinés des articles L 1234 '1 et L 5213 ' 9 du code du travail Monsieur M N réclame à juste titre la condamnation de l’employeur qui ne fait aucune observation en défense, à lui verser une somme de 7 130,79 euros équivalente à 3 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmenté des congés payés afférents et d’un montant de 594,23 euros au titre de l’incidence sur le montant du 13e mois.
En conséquence et sur ces fondements la SAS ENTREPRISE GUY C est condamnée à payer à Monsieur M N les montants réclamés.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la SAS ENTREPRISE GUY C est condamnée à remettre à Monsieur M N une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiée sans que néanmoins de se justifier le prononcé d’une astreinte.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur M N, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales seront assortie de droit d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit 20 avril 2012 , et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS ENTREPRISE GUY C à payer à Monsieur M N la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la déboutée de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur M N de sa demande visant à voir constater l’existence d’un harcèlement moral et de ses demandes subséquentes,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur M N est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ENTREPRISE GUY C à payer Monsieur M N les sommes suivantes :
*7 130,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*713,0 7 euros à titre d’incidences congés payées sur préavis,
*594,23 euros à titre d’incidences 13e mois sur préavis,
*7 923 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les intérêts au taux légal courrent à compter du 19 avril 2012 pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts
Ordonne le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
Dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe après expiration du délai de recours à Pole Emploi,
Ordonne la remise au salarié des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision,
Condamne la SAS ENTREPRISE GUY C à payer à Monsieur M N la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS ENTREPRISE GUY C aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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