Infirmation 9 mars 2016
Rejet 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 mars 2016, n° 15/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2014, N° 13/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MARS 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/00441
APPELANT
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
assisté de Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS
INTIME
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0473
assisté de la SELARL Cédric SIMON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
[T] [H], marié sous le régime de la séparation de biens le 26 décembre 1939 avec [F] [R] est décédé le [Date décès 2] 1979.
Deux fils, MM. [S] et [X] [H] sont issus de leur union.
Par acte authentique du 13 mars 1978, [T] [H] a fait donation à son fils [X] d’un appartement situé à [Adresse 7].
[F] [R] est décédée le [Date décès 1] 1980.
Il dépend des successions de [T] et [F] [H] les biens suivants :
— un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4],
— 14 parts d’un immeuble en multipropriété à [Adresse 10] (Savoie), donnant vocation à la jouissance à temps partagé d’un studio meublé une semaine par an,
— un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 5] acquis par [F] [R] veuve [H] selon acte authentique du 8 juin 1961.
[F] [R] a consenti à son fils [X], un don manuel d’un montant de 450 000 francs, le 29 février 1980.
Suivant acte authentique du 30 décembre 1991, MM. [S] et [X] [H] ont fait l’acquisition, sous le régime de l’indivision, à raison de moitié pour chacun d’eux, d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6]), moyennant le prix de 800 000 francs.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2010, M. [X] [H] a indiqué à son frère qu’il souhaitait sortir de l’indivision, proposant la réalisation des biens indivis et un partage par moitié du produit des ventes.
Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [S] [H] par acte du 26 octobre 2012, les parties n’ayant pas pu parvenir à un partage amiable, a :
— déclaré prescrites les demandes de rapport à succession formulées par M. [S] [H],
— ordonné le partage judiciaire des successions de [T] [H] et de [F] [H],
— désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion du notaire des parties,
— commis un magistrat du siège pour surveiller ces opérations ;
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s),
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. [S] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage, consécutives aux décès de [T] [H] et de [F] [R],
— y ajoutant, ordonner le partage de l’indivision existant entre lui et son frère portant sur l’immeuble sis [Adresse 3],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des rapports,
— dire et juger la prescription de l’article 2262 du code civil inapplicable aux rapports,
— subsidiairement, dire et juger que la prescription a été interrompue par reconnaissance sans équivoque, en application de l’article 2227 du code civil, ainsi que par le caractère éminemment équivoque de la possession invoquée et enfin,
en application de l’article 2258 du code civil,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de rapporter à la succession la donation dont M. [X] [Y] [H] a bénéficié en avancement hoirie et à lui consentie par [T] [H] son père selon acte authentique du 13 mars 1978, pour une valeur de 160 000 F, montant du prix de vente de l’immeuble en question, sauf remploi ultérieur,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de rapporter à la succession le montant du don manuel, dont M. [X] [H] a été bénéficiaire le 29 février 1980, consenti par sa mère pour la valeur du dernier remploi des fonds, à tout le moins pour la valeur de 500 000 €, en tenant compte de son état au jour de son acquisition, et le cas échéant de l’application d’une règle proportionnelle, si le financement de la dernière acquisition n’a été effectué que partiellement avec le réemploi de l’immeuble précédent,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de déterminer les différentes aliénations auxquelles il a été procédé, et d’effectuer les calculs nécessaires,
— condamner M. [X] [H] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans des conclusions du 6 mai 2015, M. [X] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en demande de rapport à succession et ordonné la liquidation de l’indivision,
— débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes auxquelles il n’aura pas expressément acquiescé,
y ajoutant :
— ordonner que la mission de Me [D], notaire désigné, concernera les comptes de gestion de l’indivision globale et également l’immeuble de [Adresse 9]), acquis par les deux frères,
— réformer le jugement en ce qu’il qualifie l’indivision de successorale,
— dire et juger que l’indivision immobilière est conventionnelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau :
— condamner M. [S] [H] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive,
— le condamner à lui verser la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2015.
Dans des conclusions du 7 décembre 2015, M. [X] [H] demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, le reste du dispositif de ses écritures étant identique à celui des précédentes conclusions du 6 mai 2015.
Dans des conclusions de procédure du 11 décembre 2015, M. [S] [H] demande à la cour de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions de l’intimé du 7 décembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que l’intimé expose que de nouvelles conclusions ont été signifiées par l’appelant le vendredi précédant la clôture, de sorte qu’il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir y répondre ;
Considérant toutefois que l’intimé qui ne justifie pas d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et qui au surplus ne précise nullement en quoi les écritures du 25 novembre 2015 de l’appelant, requerraient une réponse de sa part, doit être débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ses conclusions postérieures à cette décision étant irrecevables, de sorte que la cour statue sur celles de l’appelant du 25 novembre 2015 et sur celles de l’intimé du 6 mai 2015 ;
sur le fond
Considérant que les parties sont restées en indivision sur les biens provenant de la succession de leurs parents, un immeuble situé à [Adresse 4], un immeuble sis à [Adresse 5] ainsi que sur 14 parts d’un immeuble en multipropriété à [Adresse 10] (Savoie), de sorte que nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T] et [F] [H] est fondée, les indivisions précitées étant successorales et non pas conventionnelles comme le soutient l’intimé ;
Considérant, en outre que les deux frères sont en indivision conventionnelle sur le bien qu’ils ont acquis ensemble à [Localité 5] et qu’il convient d’ordonner également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, demande qu’ils forment tous deux ;
Considérant que le droit de demander le partage est imprescriptible de sorte que l’article 2262 ancien du code civil relatif à la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles retenu par le tribunal n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que le rapport prévu à l’article 843 du code civil est une opération qui s’exerce à l’occasion du partage aux fins d’assurer l’égalité entre les cohéritiers, de sorte que le droit de demander le partage étant imprescriptible, l’opération préalable au partage que constitue le rapport ne peut se prescrire tant que les opérations de comptes, liquidation et partage ne sont pas ouvertes ;
Considérant, en conséquence, que l’intimé qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire de la donation du 13 mars 1978 par son père d’un appartement situé à [Adresse 7], et d’un don manuel par sa mère d’un montant de 450 000 francs, doit le rapport de ces deux donations selon les modalités prévues à l’article 860 ancien du code civil ;
Considérant en conséquence qu’il y aura lieu de tenir compte, dans les opérations de comptes, liquidation et partage, du rapport dû par M. [X] [H] de la somme de 160 000 francs, montant du prix de l’ appartement situé à [Adresse 7], aucun remploi ultérieur n’étant établi ;
Considérant que l’appelant expose que son frère, bénéficiaire d’une donation de 450 000 francs (68 602 €) le 29 février 1980, a acquis le 23 avril 1980, un bien immobilier situé [Adresse 2] au prix de 470 000 francs (71 651 € ), bien qui a été revendu le 27 février 2007 au prix de 389 000 € ;
Considérant que l’appelant évoque deux remplois ultérieurs correspondant à l’achat d’une maison à [Localité 2] puis près d'[Localité 1], tout en indiquant qu’il ignore les modalités de ces acquisitions ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 860 du code civil au bien subrogé en 2007, en l’absence d’autres éléments sur les remplois ultérieurs qu’il appartenait à l’appelant, demandeur à l’application de l’article 860 alinéa 2, de fournir, et de dire en conséquence, que l’intimé doit le rapport de la somme de :
68 602 € X 389 000 € / 71 651 € = 372 446 € ;
Considérant que la solution apportée au litige exclut le caractère abusif de l’appel de M. [S] [H], de sorte que la demande de dommages intérêts formée par l’intimé doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute M. [X] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare ses conclusions du 7 décembre 2015 irrecevables,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de rapport à succession formulées par M. [S] [H],
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur désigné de prendre en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage :
— du rapport dû par M. [X] [H] eu égard à la donation consentie par [T] [H] le 13 mars 1978, d’un bien immobilier d’une valeur de 160 000 francs soit, 24 391 €,
— du rapport dû par M. [X] [H] eu égard à la donation consentie par [F] [R] de 450 000 francs dont il a été bénéficiaire le 29 février 1980, à concurrence de la somme de 372 446 € en application de l’article 860 du code civil,
Ordonne le partage de l’indivision existant sur l’immeuble sis [Adresse 3],
Déboute M. [X] [H] de sa demande de dommages intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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