Confirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2016, n° 13/14836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14836 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2013, N° 2012063019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EDIT c/ SAS EASYVOYAGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 8 AVRIL 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012063019
APPELANTE
SARL Z
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 392 233 250
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
Représentée par Me Marine HARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
INTIMÉE
SAS A
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 432 123 446
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société Z, spécialisée dans les traductions commerciales par Internet, a créé en 1997 un site internet www.jours-feries.com qui regroupe la liste des jours fériés de chaque pays du monde, événements majeurs susceptibles d’affecter les réservations d’hôtels ou d’avion, les congés scolaires.
La société A, qui se présente comme le numéro 1 des comparateurs de voyages et de vols, a publié, en février 2007, sur son site Internet les dates des jours fériés de nombreux pays.
La société Z, qui publiait déjà ces dates sur son propre site Internet, a demandé à EASY VOYAGES, par lettre recommandée avec avis de réception, de cesser ces agissements. A lui a indiqué, le 14 février 2007, qu’aucune des informations publiées à ce titre n’avait été extraite du site de la société Z.
il a été convenu par les deux sociétés la société Z qui acce de retirer les données extraites du site de la société Z.
Le 20 août 2012, Z, découvrant de nouvelles publications sur le site espagnol de EASYVOYAGES www.easyviajar.com, extraites de son propre site, a sollicité le paiement de sa licence de 3.500 euros HT aux fins d’utilisation de ses données.
Le 19 septembre 2012, A répliquait qu’elle n’avait pas pour habitude de céder aux chantages et menaces.
Par acte du 3 octobre 2012, la société Z a assigné la société EASY VOYAGE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de cette dernière notamment à lui payer par provision une somme de 11.000 euros.
Par jugement en date 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS A de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation nulle ;
' débouté la société Z de ses demandes ;
' débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
' condamné la société Z aux dépens.
Le tribunal a estimé que la demanderesse n’a pas apporté la preuve que A était l’exploitant du site espagnol www.easyviajar.com (point contesté par A).
La SARL Z a régulièrement interjeté le 18 juillet 2013 de cette décision.
Par ses conclusions signifiées le 6 janvier 2016, elle demande à la Cour de :
— condamner la société EASY VOYAGE à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts e réparation de l’extraction et de la réutilisation illicite d’une base de données au sens de l’ article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir sur les sites Internet de la société A, sur sa page d’ accueil en partie haute, sur la première partie de page et au centre, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dire que cette publication devra s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais de la société A, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468X120 pixels, le texte devant être précédé du titre 'AVERTISSEMENT JUDICIAIRE’ en lettres capitales et gros caractères, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de huit jours après la signification ;
— autoriser la société Z INTERNET ET TRANSLATION à procéder à la publication des extraits de la décision à intervenir sur le site Internet le JOURNAL DU NET aux frais de la société A dans la limite de 5.000 euros HT somme qui devra être consignée entre les mains de madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris dans les huit jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
' condamner la société A à payer à la société Z INTERNET ET TRANSLATION la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme et concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du code civil ;
En tout état de cause,
' condamner la société A à payer à la société Z INTERNET ET TRANSLATION la somme de 5.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre préliminaire, elle invoque la validité de son assignation et la recevabilité de ses demandes.
Sur le fond, elle soutient qu’elle est le producteur d’une base de données au sens de l’ article L 112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle au vu de ses investissements financiers matériels et humains et qu’elle a droit à une protection du contenu de cette base en cas d’extraction, d’ utilisation et de mise à disposition par un tiers, comme tel le cas d’A sur son site www.A.com en 2007, puis sur le site espagnol www.easyviajar.com.
Elle indique qu’A a ainsi utilisé les fêtes concernant la Y et le X extraites illicitement de la base de données de Z sans indiquer sa source. Elle avait d’ailleurs reconnu ces agissements en 2007 avant de retirer les contenus litigieux, mais a réitéré ces agissements en 2012. Elle précise qu’A est l’éditeur du site 'easyviajar’ comme l’indiquent les mentions légales de ce site.
Elle fait également valoir qu’il y a bien eu extraction des données d’Z, comme en atteste la reproduction, sur le site 'easyviajar', des fautes d’orthographe intentionnellement glissées dans certains termes par Z, et que cette extraction et cette utilisation concernent une partie quantitativement substantielle de la base de données.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’A a eu une attitude déloyale et parasitaire engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, même en l’absence de concurrence.
La société A, demande à la Cour de :
— constater la nullité de l’ assignation ;
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes sur la violation du droit d’ auteur et de la constitution d’ une base de données suis generis en invoquant les articles L112-3 d, L 122-5, L 341-1, L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, de la société Z sont irrecevables puisque formulées pour la première fois devant la cour d’appel ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter la société Z ;
— la condamner à payer une amende civile de 2.000 euros en application de l’ article 32-1 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Elle conclut à la nullité de l’assignation introductive d’instance qui était une assignation en référé adressée au président du tribunal de commerce et qui a été enrôlée au fond, Z sollicitant d’ailleurs une provision. Elle précise qu’en violation de l’ article 56-2 du code de procédure civile, Z ne fondait sa demande sur aucun moyen de droit, et qu’il s’ agit là d’une nullité de fond qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
Sur le fond, elle fait valoir que les demandes d’ Z sont dépourvues de tout fondement.
Elle conteste avoir utilisé, en 2007, des informations copiées sur le site d’Z, données en tout état de cause dépourvues de toute originalité puisqu’il s’agit d’informations publiques à la libre disposition de chacun, accessibles notamment sur les répertoires des jours fériés diffusés dans les différents pays concernés. Elle soutient n’utiliser que des informations provenant d’une équipe de journalistes qu’ elle emploie et qui effectuent des reportages. Elle ajoute qu’en 2007, Z lui a proposé ses services pour différentes traductions en espagnol et qu’A n’a pas donné suite.
Elle expose que l’action fondée sur la violation des droits d’auteur et des droits du producteur de base de données est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code procédure civile (en première instance, Z s’étant bornée à demander le paiement de factures émises et la reconnaissance du non-respect de l’origine des sources concernant le droit de la presse et les journalistes).
Elle indique que c’est à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la demande dirigée contre A était irrecevable au motif que la transmission universelle du patrimoine sans dissolution de EASYVIAJAR à A a eu lieu en février 2013, alors que les faits invoqués dans l’assignation datent de 2012, même si le site EASYVIAJAR.COM est exploité par A.
Elle conteste la création de la base de données par Z, dont cette dernière ne justifie pas, et conteste toute exploitation ou extraction d’éléments substantiels de la base ainsi que tout acte de parasitisme ou de concurrence déloyale. Elle soutient que l’activité principale de Z est la traduction, que, si elle a mis accessoirement en place un annuaire avec des listes de jours fériés, elle n’a pas justifié d’investissements humains et financiers particuliers pour l’établissement de cet annuaire, les pièces produites à l’appui de ses demandes portant sur la réalisation d’un quizz, la réalisation de sites internet et des contrats de travail portant sur des fonctions de webmasters ou de traitements de différents sites web ou d’assistants multimédias pour l’ensemble des sites exploités par EDI sans aucune référence à la base de données collectant la liste des jours fériés. Elle fait donc sommation à Z de communiquer le registre d’entrées et de sorties du personnel puisqu’Z soutient qu’elle compterait une dizaine de salariés pour un chiffre d’affaires de 117.400 euros. Z n’a pas justifié d’ une extraction de ses données, alors qu’Z ne donne que l’exemple de ' Chilibwe'. Elle en infère qu’aucun acte de parasitisme n’est démontré et qu’il n’existe aucune concurrence entre les parties, Z s’ adressant à des professionnels tandis que A s’adresse aux internautes profanes.
SUR CE
Sur la nullité de l’ assignation de première instance
Considérant que la société Z a assigné, par acte du 3 octobre 2012, la société A devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de fond en sollicitant notamment une condamnation par provision ; qu’il est constant que le juge du fond a été saisi ; qu’A n’invoque aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée ;
Que, par ailleurs, c’est à tort que la société A invoque la violation de l’article 56-2° du code de procédure civile, alors que l’acte introductif d’instance contient l’objet de la demande, un exposé des faits et une présentation du préjudice allégué caractérisé par le piratage du site ; que, l’assignation répondant aux prescriptions de l’article 56-2°, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société A de sa demande de nullité ;
Sur l’ irrecevabilité de l’action fondée sur le droit d’auteur du producteur de base de données
Considérant que la société A soutient qu’en première instance, la société Z fondait ses demandes sur la non-reconnaissance du droit des sources, et que la demande fondée sur les droits du producteur de base de données est une prétention nouvelle en cause d’appel ; que toutefois il s’agit d’un autre fondement juridique, et non d’une nouvelle prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la demande d’Z doit être déclarée recevable ;
Sur le fond
Considérant qu’il n’ est pas contestable que la société Z a notamment créé un site internet qui recense le calendrier des fêtes et jours fériés par pays ou par religion ; que la création et l’exploitation d’un tel site donne droit à une protection au sens de l’article L 112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la société A ne conteste pas exploiter le site EASYVIAJAR dont Z allègue qu’il publirait certaines données provenant du piratage du site de la société Z ;
Mais considérant que la société A a, de façon constante, contesté les accusations de plagiat formulées par la société Z ; que cette dernière reconnaît n’avoir donné aucune suite à ses réclamations à l’encontre de A en 2007 ; que, si la société Z réitère ses reproches à l’ encontre de EASYVIAJAR (site en espagnol) en 2012 concernant la fête du X et les fêtes de Y, elle ne rapporte la preuve:
— ni du piratage invoqué, le seul élément qu’elle communique, en l’espèce l’erreur d’orthographe que comporte le mot Chilibwe pour le X, étant insuffisant à établir une utilisation frauduleuse des donnes d’Z ;
— ni, en tout état de cause, de son caractère substantiel, la société Z reconnaissant au surplus que ces données datent de 2007 et ne sont plus à jour ;
Que c’est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont débouté la société Z de ses demandes ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à une condamnation à une amende civile de la société Z, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas établie ; que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE les demandes de la société Z recevables,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Z aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU
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