Infirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2016, n° 15/18710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2015, N° 15/56817 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18710
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 15/56817
APPELANTS
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Isabelle QUENET CHABRUN de l’AARPI TEAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
INTIME
Monsieur M N O X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Anne KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1972
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
G Z est décédée le XXX, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, M. A Z, et leurs deux filles P K et Y Z (ci-après les consorts Z).
Par actes du 4 mars 2015, M. M N O X, agissant en qualité de créancier de la succession, a sommé les héritiers d’opter, en application des dispositions du second alinéa de l’article771 du code civil.
Par acte du 2 avril 2015, les consorts Z ont saisi le juge des requêtes d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 772 du code civil aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour opter sur la succession de G Z.
Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge des requêtes a fait droit à leur demande.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge ayant statué sur cette requête a, sur la demande de rétractation formée par M. M N O X sur le fondement des articles 497 du code de procédure civile, 772 du code civil, 1380 du code civil, 492-1 du code de procédure civile, rétracté son ordonnance du 3 avril 2015, en application des articles susvisés, la demande de délai supplémentaire formée par requête non contradictoire du 2 avril 2015 contrevenant aux dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile aux termes duquel les demandes formées en applications de l’articles 772 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Par ordonnance en la forme des référés du 11 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 23 juillet 2015 par les consorts Z :
— les a déclarés irrecevables en leur demande de délai supplémentaire pour opter dans la succession de G Z,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à M N O X de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z ont interjeté appel de l’ordonnance du 11 septembre 2015 par déclaration du 18 septembre 2015.
Par acte du 21 septembre 2015, ils ont renoncé à la succession de G Z.
Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2015, ils demandent à la cour de
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article 772 du code civil a été valablement suspendu par la demande de délai formulée en date du 2 avril 2015 jusqu’au 7 juillet 2015, date de la rétractation de la décision,
en conséquence,
— dire et juger qu’ils étaient recevables et bien fondés à solliciter un délai complémentaire de 6 mois pour opter dans la succession de G Z, par leur assignation en date du 23 juillet 2015,
— en conséquence,
— accorder en tant que de besoin un délai de 6 mois aux appelants pour opter dans la succession de G Z,
— en tout état de cause,
— constater et au besoin dire et juger que la déclaration de renonciation intervenue en date du 21 septembre 2015 est valablement faite,
— débouter M. X de ses demandes, fins et moyens,
— condamner M. X à verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2015, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 septembre 2015, en ce qu’elle a déclaré M. A Z, P K Z et Y Z irrecevables en leur demande de délai supplémentaire pour opter dans la succession de G Z,
— et par conséquent :
à titre principal :
— dire et juger que la nouvelle demande d’attribution d’un délai de 6 mois pour opter dans la succession de G Z a été faite hors délai, puisque formée par les appelants devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé par assignation du 23 juillet 2015, alors que cette demande devait être faite avant le 15 juin 2015 au plus tard,
— dire et juger que l’ordonnance sur requête du 3 avril 2015 a été rétractée et est donc sans effet, l’ordonnance de rétractation du 7 juillet 2015 étant dépourvue d’effet interruptif et ayant effacé l’ensemble de la procédure sur requête,
— dire et juger que M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z n’ayant pas opté au 2 juin 2015 et l’ordonnance du 3 avril 2015 ayant été rétractée par l’ordonnance du 7 juillet 2015, ceux-ci n’avaient plus, le 23 juillet 2015, la possibilité de demander une prorogation de délai pour opter,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z ne justifient d’aucun motif sérieux et légitime pour demander un délai supplémentaire de 6 mois pour opter sur la succession G Z.
en conséquence,
— dire et juger que M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z sont irrecevables en leur demande de délai supplémentaire pour opter dans la succession de G Z
à titre additionnel,
Vu l’importance pour l’appelant (sic)de voir juger ce qui suit, en complément de ce qui précède :
— dire et juger que M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z n’ont pas opté dans la succession de G Z dans les délais qui leur étaient impartis par l’article 772 du code civil, qu’ils sont donc considérés acceptants purs et simples de la succession de G Z et à ce titre, héritiers de la succession de G Z et associés de la SARL René Gruau,
en tout état de cause :
— dire et juger que M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z ont manifestement abusé du droit d’agir en justice, avec intentions dilatoires caractérisées,
— condamner de ce fait respectivement M. A Z, Mme I Z et Mme Y Z à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’amende civile et 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du même code.
Dans des conclusions du 5 janvier 2016, M. X demande à la cour de :
— à titre préliminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 décembre 2015 et prononcer l’admission de ses présentes écritures,
— à défaut, rejeter les dernières écritures des appelants, qui n’ont pas été signifiées en temps utile,
et à titre principal, il reprend les termes de ses précédentes écritures.
Dans des conclusions de procédure du 6 janvier 2016, les consorts Z demandent à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu leurs conclusions signifiées les 18 novembre 2015 et 15 décembre 2015,
Vu les conclusions de l’intimé signifiées les 12 décembre 2015 et 5 janvier 2016,
à titre principal,
— ordonner la révocation de la clôture et renvoyer la clôture et la date des plaidoiries à
une date ultérieure,
à titre subsidiaire,
— débouter l’intimé de sa demande de rejet de leurs écritures signifiées le 15 décembre 2015,
à titre plus subsidiaire, si la cour ordonne le rejet des écritures des appelants du 15 décembre 2015,
— ordonner le rejet des écritures et pièces de l’intimé signifiées le samedi 12 décembre
2015.
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant qu’aucune des parties ne justifie d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile imposant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Qu’il n’y a pas lieu de la prononcer ;
Considérant que M. X ne précise pas en quoi les écritures des appelants déposées le matin du jour où l’ordonnance de clôture a été prononcée imposaient une réponse de sa part, de sorte que l’ordonnance de clôture n’étant pas révoquée, ses conclusions dans leur partie qui concernent le fond de l’affaire, déposées après l’ordonnance de clôture sont d’office irrecevables ;
Qu’ainsi, la cour statue au vu des conclusions du 15 décembre 2015 des appelants et du 12 décembre 2015 de l’intimé ;
sur le fond
Considérant que M. X a fait délivrer aux consorts Z une sommation d’opter sur la succession de G Z le 4 mars 2015 ;
Que selon l’article 772 du code civil, 'dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai complémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple';
Considérant que les consorts Z ont saisi le juge par requête du 2 avril 2015, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 avril 2015, qui sera rétractée par ordonnance du 7 juillet 2015 à la demande de M. X, le juge des requêtes étant incompétent dès lors que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que la demande de délai complémentaire doit être présentée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés ;
Considérant que la requête du 2 avril 2015, non contradictoire n’a pu suspendre le délai de deux mois prévu à l’article 772 du code civil ;
Que la suspension n’est intervenue qu’à la suite de la signification de l’ordonnance du 3 avril 2015 qui a été effectuée le 15 avril 2015 ;
Considérant que la suspension d’un délai en arrêtant temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, le délai de l’article 772 du code civil a couru du 4 mars 2015 au 15 avril 2015, soit pendant 41 jours et a été suspendu jusqu’au 7 juillet 2015 ;
Qu’il a couru à nouveau du 7 au 23 juillet 2015, soit pendant 16 jours ;
Considérant, ainsi, que lorsque les consorts Z ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, le 23 juillet 2015, le délai de deux mois de l’article 772 du code civil n’était pas écoulé, de sorte que l’ ordonnance en la forme des référés du 11 septembre 2015 qui les a déclarés irrecevables doit être infirmée ;
Considérant qu’eu égard au caractère brutal du décès de G Z, les conséquences patrimoniales de sa disparition n’ont pu être envisagées par ses héritiers présomptifs, M. A Z étant au surplus hospitalisé à six reprises de septembre 2014 à juin 2015 après le décès de son épouse ;
Considérant, en outre, qu’eu égard aux nombreux litiges qui ont opposé la défunte à M. X, ainsi que cela résulte de l’arrêt du 20 avril 2009 de la cour d’appel de Paris annexé à la sommation d’opter, étant souligné que le rapport d’expertise ordonné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012 avait été déposé le 30 juin 2014, peu avant le décès de G Z, son conjoint survivant et leurs deux filles avaient besoin d’un délai supplémentaire pour prendre parti sur la succession de la défunte ;
Considérant, en conséquence, que l’octroi d’un délai de six mois tel que sollicité par les consorts Z était justifié et qu’il convient de l’accorder ;
Considérant que force est de constater que les consorts Z ont opté dans ce délai pour la renonciation à la succession de G Z et qu’il convient donc de dire que la déclaration de renonciation intervenue en date du 21 septembre 2015 est valablement faite, M. X étant débouté de sa demande tendant à voir dire qu’ils 'sont donc considérés acceptants purs et simples de la succession de G Z et à ce titre héritiers de la succession de G Z et associés de la SARL René Gruau';
Considérant que l’issue du litige exclut tout caractère abusif de la procédure des consorts Z, de sorte que la demande de dommages intérêts et d’amende civile formée par M. X doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette la demande de M. X de rejet des débats des conclusions des consorts Z du 15 décembre 2015,
Déclare les conclusions au fond de M. X du 5 janvier 2016 irrecevables,
Infirme l’ordonnance en la forme des référés du 11 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de délai supplémentaire pour prendre parti sur la succession de G Z formée par les consorts Z,
Leur accorde un délai supplémentaire de six mois à compter du 23 juillet 2015,
Dit que la déclaration de renonciation intervenue en date du 21 septembre 2015 est valablement faite,
Rejette la demande de dommages intérêts et d’amende civile formée par M. X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,
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