Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/07475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07475 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 mars 2015, N° 1215000059 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 JANVIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07475
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 – RG n° 1215000059
APPELANT
Monsieur N O-P Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assistée de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur G C
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Justine GROS, substituant Me Marion DE CAYEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme K-L M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme K-L M, Conseillère
Mme I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. N O-P Z est locataire d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble situé au XXX à XXX
M. E C, acquéreur de l’appartement situé au-dessus de celui de M. Z, a entrepris des travaux de rénovation en faisant appel, selon contrat du 30 janvier 2015, à un architecte maître d''uvre, la société Surface Architectures, ces travaux consistant en la pose d’un plancher, la reprise de la ferme de la charpente, la mise aux normes de l’électricité, la démolition de cloisons, du faux plafond, du plancher, de la cuisine, de la salle de bains.
A la demande de M. C et à des fins conservatoires, Mme Y, huissier de justice, a réalisé chez M. Z le 11 décembre 2014 un constat de l’état des lieux et ce en présence de M. X, architecte mandaté par le requérant.
M. C et son architecte ont pris contact avec le syndic de copropriété et l’architecte de l’immeuble pour faire part de leurs conclusions relatives notamment à la crainte d’une déformation du plafond et des cloisons et à la nécessité d’une isolation phonique.
M. Z, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2015, a sollicité une compensation financière en indiquant devoir loger à l’hôtel pendant les travaux.
En réponse, M. C a informé M. Z du début des travaux le 8 janvier 2015 tout en refusant la compensation sollicitée.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2015, M. Z a assigné M. C devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 17e aux fins de cessation des travaux de réhabilitation entrepris et, à défaut de cessation, de paiement d’une somme de 750 euros par mois jusqu’à la fin des travaux et d’ une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les préjudices d’ores et déjà subis en raison des travaux de rénovation entrepris par lui .
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 17e, retenant notamment que la demande de M. Z aux fins de voir faire cesser les travaux se heurte à une contestation sérieuse, eu égard aux droits de propriété, et ne peut relever des mesures qui permettent de faire cesser le différend entre les parties ;
que la demande de versement d’une compensation financière se heurte à une contestation sérieuse puisque l’appréciation de l’indemnisation d’un trouble de voisinage relève du juge du fond ; que M. Z ne fonde pas sa demande sur un dommage imminent qui lui serait causé par la réalisation des travaux entamée par M. C ; que le fait d’entamer des travaux de rénovation complète à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite ; que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse de même que la demande de prise en charge des frais de relogement transitoires eu égard aux horaires de réalisation des travaux qui cessent en soirée et la nuit ; que M. C ne caractérise pas d’intention de nuire de la part de M. Z, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Z,
— rejeté la demande de M. C de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Z aux dépens ;
— condamné M. Z à payer à M. C une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 avril 2015, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 19 novembre 2015, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— interdire à M. C de reprendre les travaux de réhabilitation de l’appartement du 5e étage, sis XXX et assortir cette interdiction d’une sanction de 500 euros par jour de reprise des travaux dument constatée,
Subsidiairement à cette interdiction,
— condamner M. C à lui verser la somme de 750 euros par mois pour pourvoir à son relogement hôtelier si ces travaux devaient reprendre,
— condamner M. C à lui verser la somme de 5.000 euros pour préjudice moral résultant du dénigrement dont il est l’objet,
— condamner M. C à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de provision sur les préjudices d’ores et déjà subis, sauf à parfaire,
— condamner M. C à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
M. Z fait valoir :
— que l’ampleur des travaux entrepris par M. C, qui portent sur la structure de l’immeuble et sur l’aspect extérieur, c’est-à-dire sur les parties communes, ont une nature et une durée tout à fait inhabituelles ;
— que le trouble de voisinage subi est anormal, les conditions de réalisation des travaux étant irrégulières en raison de l’absence de précaution et des nuisances occasionnées ;
— que tous les certificats médicaux qu’il produit attestent qu’il présente des troubles en lien avec ces nuisances ; que les conséquences préjudiciables des traumatismes sonores sur sa santé se sont aggravées du fait de la persistance des travaux jusqu’au 2 octobre 2015 et de l’incertitude quant à leur terminaison ; que les préjudices d’ores et déjà subis entre le 8 janvier 2015 et le 2 octobre 2015 doivent faire l’objet d’une condamnation de M. C à titre provisionnel.
— qu’il y a urgence à prévoir des solutions afin de mettre un terme à cette mise en péril de sa santé ;
— qu’enfin, le risque d’effondrement du plafond n’est pas à écarter n’existe pas ;
— que sont ainsi caractérisés le dommage imminent et le trouble manifestement illicite jusitfiant l’intervention du juge des référés.
M. C, intimé et appelant incident, par ses conclusions transmises le 13 novembre 2015, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que les conclusions déposées par M. Z ne répondent pas aux exigences des articles 56 et 954 du code de procédure civile, de les déclarer irrecevables et de constater que l’appel de M. Z est sans objet ;
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes formulées par M. Z ne rentrent pas dans les critères des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2015 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Z et l’infirmer pour le surplus.
En toute hypothèse,
— constater que la procédure diligentée par M. Z contre lui revêt un caractère abusif ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 13.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. Z à verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de procédure d’appel, s’ajoutant aux 700 euros alloués en première instance et à s’acquitter des entiers dépens.
In limine litis, l’intimé soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. Z au motif qu’elles ne contiennent aucun exposé des moyens en droit, contrairement aux dispositions des articles 56 et 954 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. C fait valoir :
— qu’aucune des conditions prévues par les articles 848 et 849 du code de procédure civile n’est réunie ; qu’en effet, il n’existe ni d’urgence, les nuisances sonores ayant cessé, ni de dommage imminent, la fissure au plafond de M. Z n’étant pas liée aux travaux et ne s’étant pas été ;
— qu’il existe des contestations sérieuses du trouble manifestement illicite invoqué ; que, dès le début de son projet, il a pris le soin de réaliser les travaux dans les règles de l’art et de minimiser, dans la mesure du possible, les désagréments dus aux travaux entrepris.
— que M. Z est de particulière mauvaise et ne rapporte pas la preuve que les maux dont il fait état sont en cause directe avec les travaux réalisés ; qu’au contraire, il tente de profiter de la situation pour soutirer une compensation financière ;
— que la procédure diligentée par M. Z est abusive ; qu’il n’a jamais eu des rapports apaisés avec ses voisins qui le décrivent comme un homme extrêmement violent et d’une très grande dangerosité.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions et de l’appel :
Considérant que selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ;
Considérant qu’en l’espèce, la cour relève que dans le corps de ses conclusions au soutien de son appel, M. Z développe, contrairement à ce que soutient l’intimé, des moyens de fait circonstanciés à l’appui de ses affirmations quant à l’existence du 'caractère anormal des troubles de voisinage’ par lui subis (p. 7 des conclusions) notamment au regard des dispositions des articles 'R.1334-36 du code de la santé publique’ et 10 de l’arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de police de Paris ;
Que ces conclusions développent également des arguments sur l’urgence de mesures de cessation de travaux et de prise en charge de frais de relogement transitoire ainsi que l’absence de contestations sérieuses de la nécessité de telles mesures ;
Qu’il résulte de ces constatations que l’appelant a régulièrement formulé les moyens de droit fondant ses demandes et relatifs à l’existence du trouble manifestement illicite caractérisé par les troubles anormaux de voisinage qu’il invoque, peu important au demeurant l’absence de mention des articles du code de procédure civile spécifiques aux référés, étant relevé qu’il appartient au juge de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils concernent, en application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence les conclusions en appel régulièrement transmises par M. Z le 13 novembre 2015 sont recevables au regard de l’article 954 du code de procédure civile et l’appel régulièrement soutenu ; qu’il convient de débouter dès lors l’intimé de son exception d’irrecevabilité ;
Au principal :
Considérant qu’aux termes de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant qu’il est de jurisrudence constante que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; qu’un tel comportement caractérise, à hauteur de référé, le trouble manifestement illicite prévu par l’article 849, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, M. Z, qui affirme que les travaux se sont arrêtés le 2 octobre 2015 sans qu’il ait la certitude qu’ils sont achevés, démontre, par les pièces versés aux débats et notamment les procès-verbaux de constat établis par les huissiers de justice de l’étude de maître D en date des 13 janvier, 10 février et 18 mars 2015, qui corroborent les mains courantes établies et plaintes déposées par M. Z auprès du commissariat de police du 17e arrondissement de Paris du 9 janvier au 8 mai 2015, que, depuis le 8 janvier, les importants travaux exécutés dans l’appartement ont engendré des nuisances sonores, bruits de gravats traînés et de perceuse, déplacements de mobilier, coups de burin, et ce durant 35 minutes sans interruption lors du transport de l’huissier, 'percussions [qui] entraînent', selon l’auxiliaire de justice, 'des mouvements des suspensions fixées au plafond et tremblement du mobilier présent dans l’appartement ' ;
Qu’en outre, ont été constatées dès le 26 février 2015 par l’expert immobilier, M. B, des fissures importantes dans le plafond de l’appartement loué par M. Z et la dépose du 'dressing’ de la chambre lors des travaux, rendue nécessaire en raison des vibrations causées par les démolitions effectuées à l’étage supérieur ;
Qu’il résulte de ces constatations, non utilement contestées par l’intimé, que les nuisances sonores résultant des travaux entrepris par M. C, de par leur importance, leur fréquence, leur durée et leurs conséquences et l’insuffisance de précautions destinées à les limiter, excèdent manifestement les troubles normaux du voisinage, étant relevé qu’en outre, l’intimé ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’établir la fin des travaux de démolition et rénovation par lui entrepris, notamment un procès-verbal de réception des travaux de nature à justifier qu’ à la date à laquelle la cour statue, les nuisances engendrées de leur fait ont définitivement cessé et ne se reproduiront pas ;
Qu’enfin, M. Z justifie, avec l’évidence requise en référé, des troubles de santé manifestement liés aux nuisances sonores et la nécessité d’un traitement médical destiné à les soulager, étant relevé que l’appelant, locataire et retraité, aux revenus modestes, n’a pas les moyens financiers lui permettant d’assurer une solution alternative de logement de nature à diminuer les préjudices subis du fait de ces travaux importants et persistants ;
Que sont en conséquence caractérisés, en application de l’article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite allégué et la menace d’un dommage imminent en cas de reprise des travaux et nuisances ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, de prendre les mesures proportionnées qui s’imposent pour prévenir le dommage imminent qui résulterait pour M. Z, durablement éprouvé dans ses conditions de vie et dans sa santé, d’une reprise des travaux, en l’occurrence de lui accorder, à compter de la date du présent arrêt, la somme provisionnelle de 750 euros par mois pour pourvoir à son relogement et ce jusqu’à la cessation des travaux justifiée par constat d’huissier de justice, acte dont le coût sera supporté par l’intimé ;
Considérant qu’en application de l’article 849, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Considérant que l’octroi d’une provision n’est pas soumise à une condition d’urgence ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve produits par M. Z et avec l’évidence requise en référé, que les troubles anormaux de voisinage résultant des travaux diligentés par M. C lui ont causé un préjudice moral et un préjudice de jouissance ;
Qu’il convient, infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z de ses demandes de provision et, statuant à nouveau, vu l’évolution du litige, de condamner à titre provisionnel M. C à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de M. Z n’est pas caractérisé ; que la demande de M. C est rejetée ;
Considérant que, les autres dispositions de l’ordonnance n’étant pas contestées en cause d’appel, elles seront confirmées en cause d’appel ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de M. Z présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. C est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, M. C ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dit recevables les conclusions en appel de M. Z et l’appel principal interjeté,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. G C de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
Vu l’évolution du litige,
Condamne M. G C à verser à M. N O-P Z la somme provisionnelle de 750 euros par mois, à compter du présent arrêt et ce jusqu’à la production d’un constat d’huissier de justice établissant la fin définitive des travaux réalisés dans l’appartement de M. C, situé au 5e étage de l’immeuble au XXX, acte dont le coût sera supporté par M. C,
Condamne M. G C à verser à M. N O-P Z la somme provisionnelle de 2. 000 euros en réparation du préjudice moral subi et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute M. G C de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. G C à payer à M. N O-P Z la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. G C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G C aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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