Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2016, n° 13/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2012, N° 08/07806 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Février 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05959
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 08/07806
APPELANTE
XXX
XXX
CH 2300 – LA CHAUX DE FONDS
XXX
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671
INTIMEE
Madame F B C
XXX
XXX
née le XXX à BOGOTA
comparante en personne,
assistée de Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B C, qui travaillait en tant qu’infographiste indépendante, inscrite à la maison des artistes depuis octobre 2003 a, à compter du mois de mai 2006, effectué des prestations pour le compte de la société MONTEVERDI LUXURY GROUP (MLG), société suisse spécialisée dans la fabrication de montres.
En novembre 2007, madame B C a écrit à la société MLG qu’elle bénéficiait dans les faits d’un contrat à durée indéterminée. Elle a reproché à la société MLG d’avoir rompu le contrat de travail alors qu’elle était enceinte et lui a demandé de régulariser sa situation.
Le 2 juin 2008, madame B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier son contrat de freelance en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 août 2011, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître du litige et par jugement du 16 octobre 2012, il a requalifié le contrat de prestation en contrat de travail, et condamné la société MLG à payer madame B C les sommes suivantes :
— 1.900 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ;
— 1.900 Euros pour irrégularité de la procédure de licenciement
— 3.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
Il a ordonné la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et condamné la société MLG à payer à madame B C 700 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le 18 juin 2013, la société MLG a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MLG demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence et requalifié le contrat de prestation en contrat de travail, de constater l’absence de contrat de travail, de dire la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, et de condamner madame B C à lui payer la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
madame B C demande la Cour de dire que la société MLG n, n’ayant pas fait appel du jugement du 2 août 2011 n’est pas en droit de soulever l’incompétence du Conseil de Prud’hommes et de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, elle sollicite condamnation de la société MLG à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
— 13.300 Euros à titre d’arriérés de salaires et les congés payés afférents ;
— 1.900 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 11.400 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.900 Euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 16.000 Euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire son licenciement abusif et de condamner la société MLG lui payer :
— 800 Euros à titre d’arriérés de salaires et les congés payés afférents
— 1.900 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 11.400 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1.900 Euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 16.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
Elle sollicite condamnation de la société MLG à lui payer 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la même somme pour ceux engagés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’intégralité du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que prud’homale ; aussi a-t-elle l’obligation de vider le litige et ne peut le renvoyer, comme le demande la société appelante, à une juridiction du premier degré ;
Sur la requalification
Selon les dispositions de l’article L8221-6-1 du Code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès des organismes de recouvrement de cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ;
Conformément au II du même article, il appartient à madame B C, inscrite à la maison des artistes, de démontrer l’existence du lien de subordination entre elle-même et la société MLG dans l’exercice de son activité ;
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
En l’espèce, madame B C fait valoir qu’elle a répondu à une annonce déposée par la société pour recruter un graphiste en contrat à durée indéterminée ; qu’elle percevait une rémunération mensuelle, a bénéficié d’augmentations et du paiement d’heures supplémentaires et qu’elle a même été rémunérée pendant ses congés payés ; que ses notes d’honoraires, présentées mensuellement, portaient toutes le même libellé ; qu’elle travaillait à des horaires réguliers, dans les bureaux de l’entreprise, et sur son matériel, avec une adresse électronique et une carte de visite de la société ;
A l’appui de ses affirmations, elle verse les différentes factures émises pour la période du 7 septembre 2006 au 31 août 207, des mails en son nom avec l’adresse électronique de la société, une carte de visite à son nom à en-tête de la société, un mail adressé à diverses personnes pour indiquer qu’elle serait absente au mois d’août, et les attestations de madame Y et de monsieur X selon lesquelles elle était présente tous les jours dans les bureaux de la société MLG situés dans le 16e arrondissement à Paris ;
Si ces éléments font apparaître qu’en effet, pendant la période considérée, madame B C a exécuté des prestations pour la société, qu’elle travaillait dans ses locaux sur un ordinateur et avec une adresse électronique mis à sa disposition, et qu’elle facturait tous les mois ses prestations à savoir 'mise en forme des demandes de la direction artistique, à travers des dessins sur papier et jusqu’à leur exécution en 3D avec création de visuels des plaquettes publicitaires', il ne s’agit que d’indices qui sont insuffisants, à eux seuls, à caractériser le lien de subordination ;
Or il ne ressort d’aucune des pièces produites par madame B C que c’est la société qui avait déterminé unilatéralement ses condition de travail, fixé les tarifs de ses prestations, qu’elle avait déterminé ses horaires de travail et ses dates de congé, qu’elle lui avait imposé de travailler dans ses locaux ; madame B C ne verse aux débats aucun mail, ni aucun courrier de la société lui donnant de quelconques ordres et directives pour l’exécution de son travail ; alors qu’elle prétend avoir été salariée dans le cadre d’un service organisé, elle ne donne aucune indication sur un supérieur hiérarchique auquel elle aurait rendu compte ou sur la diffusion de consignes, collectives ou individuelles, sur l’organisation de ce service ; elle est ainsi dans l’incapacité de justifier qu’elle n’exerçait pas son travail en toute indépendance ;
En outre, ses factures ne sont pas toutes d’un montant identique et si madame B C prétend que c’est parce que la société lui avait consenti des augmentations, là encore elle n’en justifie par aucune pièce ;
Enfin, la circonstance que madame B C ait pris contact avec la société MLG après avoir consulté une annonce qu’avait fait paraître la société pour un contrat à durée indéterminée, est sans portée dès lors que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité ;
Or rien ne permet d’établir que ce n’est pas madame B C qui a choisi d’exercer son travail en restant indépendante, sans recevoir d’ordres et de directives, en organisant ses horaires, ses dates de vacances et en étant libre, le cas échéant, de travailler pour d’autres donneurs d’ordre, étant observé qu’elle ne donne aucune indication sur ses revenus 2006 et 2007 ;
Il résulte de ce qui précède que madame B C n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de subordination qui seul caractérise l’existence d’une relation de travail ;
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement et de la débouter de l’intégralité de ses demandes liées à l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que madame B C ne rapporte pas la preuve qu’elle fournissait à la société MONTEVERDI LUXURY GROUP (MLG) ses prestations en étant placée dans un lien de subordination ;
En conséquence, la déboute de ses demandes liées à l’exécution d’un contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de madame B C ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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