Irrecevabilité 17 novembre 2016
Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 sept. 2017, n° 13/09963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09963 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 juin 2013, N° 11-03053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NEW MADISON c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09963
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03053
APPELANTE
SAS NEW MADISON
[…]
[…]
représentée par Me Martine DELAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0329
INTIMEE
Service 6012 – Recours Judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme B-C D, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
• – signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme B-C D, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS New Madison à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 juin 2013 dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société New Madison a fait l’objet le 15 novembre 2010 d’un contrôle des services de l’URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 29 décembre 2010 pour un montant global de 71 980 € portant sur 3 points de redressement. Contestant différents points de redressement, la société New Madison a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a le 12 octobre 2012 fait droit à sa demande relative au forfait social et maintenu les autres points du redressement. Dans l’intervalle , la société New Madison avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.
Par jugement rendu le 26 juin 2013, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours,
— débouté la société New Madison de sa demande d’annulation du redressement opéré,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2012,
— constaté que la contestation du chef de redressement lié au forfait social est sans objet, la commission de recours amiable ayant annulé ce chef de redressement,
— condamné la société New Madison à payer l’URSSAF la somme de 67 182 € à titre de cotisations et celle de 9 543 € à titre de majorations de retard,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société New Madison de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société New Madison demande à la Cour de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement déféré concernant le redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour 66 333 € et des avances et acomptes non récupérés pour 102 € et 747 €. Très subsidiairement , de dire que la demande de réintégration ne saurait être supérieure à la somme de 56 047 € dès lors que 19 mannequins ont pu être identifiés.
Concernant le poste 2 sur le forfait social, la commission de recours amiable ayant fait droit sur ce point à l’argumentation de la société, il n’y a lieu de statuer sauf à confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et subsidiairement, lui donner acte de son désistement sur ce seul chef,
Elle sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les mannequins sont systématiquement sollicités pour donner leur autorisation pour pratiquer la déduction forfaitaire spécifique,
— Mme A conteste avoir dit aux inspecteurs que la déduction était systématique sans interrogation des mannequins,
— au moment des faits, elle était comptable et pas en charge de l’engagement et les contrats qu’elle fournit visaient déjà le sujet,
— l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit à ce titre l’accord expres des salariés pour cette déduction, faute de convention collective ou de délégué du personnel,
— l’option était proposée lors d’un entretien individualisé, préalablement à la signature du contrat et à son exécution,
— elle justifie d’un accord écrit dispensant ainsi l’employeur de la procédure d’information par lettre recommandée,
— l’agrément ressort aussi des fiches de paie qui font clairement mention de la déduction,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale , l’option 3 autorise une clause contractuelle sans autre document,
— la signature du contrat vaut consentement, sauf à démontrer un vice de consentement,
— le tribunal a renversé la charge de la preuve,
— les attestations même postérieures au contrôle justifient de l’information donnée à l’époque,
— subsidiairement sur le quantum, par attestations, 19 salariés ont affirmé par écrit avoir signé au moment du contrat un accord d’autorisation clair et précis, aucun abattement ne peut être pratiqué pour eux, soit 3 643 € en 2008 et 6 640 € en 2009,
— pour les avances et comptes non récupérés, ces avances sont faites pour couvrir les besoins des futurs mannequins et ne sont récupérables que lorsque le mannequin travaille.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Ile-de-France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société New Madison au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— le bénéfice de la déduction forfaitaire est lié à l’activité profesionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise,
— si l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé pour la période postérieure au 31 décembre 2002, l’ACOSS a néanmoins introduit une tolérance par lettre circulaire du 3 mai 2005, pour maintenir ce bénéfice et sous certaines conditions, notamment d’absence de refus exprès du salarié,
— l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 applicable au 7 août règle désormais la question en donnant à chaque salarié la possibilité d’accepter ou non cette option,
— les attestations produites par la société l’ont été postérieurement au contrôle et après établissement de la DADS de 2009 et ne sauraient justifier de l’application de la déduction,
— si un contrat nouveau du 20 décembre 2010 intégrant cette option a été fourni par l’employeur, il n’a pas date certaine et ne permet pas de justifier de la réalisation des conditions de mise en oeuvre,
— quant aux prêts et acomptes non récupérés, ils ont été assimilés à des compléments de rémunération dès lors qu’il n’est pas justifié d’une récupération au moment du départ des salariés.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur la déduction forfaitaire spécifique
Les inspecteurs ont relevé, lors du contrôle, que l’entreprise appliquait systématiquement la déduction forfaitaire spécifique à l’ensemble des mannequins sans procéder à l’interrogation préalable des personnes concernées, ce qui avait été confirmé par Mme A et authentifié par la présentation des contrats de mise à disposition signés par les mannequins, avant que la société ne leur adresse le 20 décembre 2010 une nouvelle version du contrat laquelle ne satisfait toujours pas la législation.
L’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux conditions de remboursement des frais professionnels et seul applicable aux faits de l’espèce, prévoit que :
Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif….
En conséquence , pour justifier de l’acceptation de l’option par le salarié, il convient
— soit d’en trouver une mention dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail,
— soit de justifier d’une information par l’employeur de chaque salarié individuellement par lettre recommandée.
Dès lors, en l’absence de contrat signé par le salarié comportant une clause sur cette option, ou de lettre recommandée d’information adressée par l’employeur, un accord écrit ou une attestation du salarié concerné affirmant avoir été interrogé à ce sujet et avoir donné son accord ne sauraient suffire, indépendamment de la date de celle-ci. Les attestations produites sont donc inopérantes et la discussion subsidiaire sur le quantum sans objet .
En l’espèce, il est produit un contrat cadre d’engagement de mannequins au nom de M. X et daté de '2007" qui prévoit dans son article 6 que le mannequin autorise l’agence à pratiquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférente à ses salaires. L’absence de date précise conduit à s’interroger sur l’authenticité et l’ancienneté du document.
Surtout, il n’est nullement versé aux débats de contrat régulièrement daté et signé de chacun des salariés concernés.
En conséquence et sans renverser la charge de la preuve, à défaut de justifier de l’option
choisie par les salariés, il y a lieu de revenir au principe de l’assujettissement posé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le redressement sera donc confirmé sur ce point.
2 ° ) Sur les acomptes versés
Le contrôle de l’URSSAF a révélé que les comptes de la société comportaient des chapitres intitulés 'Perte mannequins femmes’ ou 'Perte mannequins homme'. Il n’est pas contesté aujourd’hui que les sommes qui y figurent correspondent à des sommes avancées aux mannequins, avant qu’ils ne commencent à travailler, pour satisfaire leurs besoins essentiels notamment alimentaires, et que dans ces cas précis, elles n’ont pas été remboursées par les dits mannequins.
Or il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,…
En conséquence, à défaut de justifier d’un remboursement ou d’un contrat de prêt, ces sommes doivent bien être assimilées à des versements effectués à l’occasion du travail et donc être soumises à cotisations.
Ce chef de redressement sera confirmé.
3 ° ) Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS NEW MADISON , qui succombe , sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par L’URSSAF Ile de France sur ce même fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 ducode de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 ducode de la sécurité sociale et condamne la société New Madison au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Le Greffier, Le Président,
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