Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 6 nov. 2017, n° 16/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2015, N° 15/11014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2017
(n°2017/145- 6pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01318
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11014
APPELANTE
SA B C Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
PARIS 75002
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
assistée de Me Laure ANGRAND de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMES
Monsieur D A
[…]
[…]
né le […] à LYON
Représenté et assisté de Me David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0554
Organisme CPAM DU RHONE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme E F,
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme G H, greffier présent lors du prononcé.
********
Le 29/11/2012 à Vénissieux (69), D A, né le […] et alors âgé de 32 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel, selon lui, il aurait été percuté, alors qu’il était piéton, par une bicyclette conduite par I J assuré par la société B.
Par ordonnance du 2/09/2013, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné une expertise médicale d’D A, confiée au Docteur X,
— condamné la société B à payer à D A les sommes de :
> 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
> 1.000 € à titre de provision ad litem.
D A ayant saisi, au fond, le Tribunal de grande instance de Paris, le Juge de la mise en état a, sur sa demande, par ordonnance du 7/12/2015 (instance n° 15/11014) :
— désigné le docteur Y en remplacement du docteur X, décédé,
— dit la responsabilité de I J engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— condamné son assureur la société B à payer à D A les sommes de
> 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
> 3.500 € à titre de provision ad litem,
> 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B aux dépens de l’incident.
Par ordonnance subséquente, le Docteur Y, ayant pris sa retraite, a été remplacé par le Docteur Z en qualité d’expert médical, lequel a clos son rapport provisoire le 26/10/2016.
Entretemps, sur appel de l’ordonnance du 7/12/2015 interjeté par déclaration du 30/12/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 26/02/2016, il est demandé à la Cour par la société B de :
— à titre principal :
> dire et juger que les circonstances et causes de l’accident ne sont pas démontrées,
> donner acte à la société B de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire en remplacement du Docteur X,
> rejeter, en conséquence, toutes les demandes indemnitaires d’D A,
> rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire:
> rejeter la demande de provision d’D A à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
> ramener à de plus justes proportions le montant de la provision ad litem,
— à titre plus subsidiaire :
> ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, à valoir sur l’indemnisation des préjudices d’D A, sans pouvoir excéder une somme de 10.000 €,
— en tout état de cause,
> rejeter les demandes plus amples ou contraires d’D A,
> le condamner au paiement à B C d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 20/04/2017, il est demandé à la Cour par D A de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de I J dans l’accident d’D A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, et retenu l’obligation pour la société B C d’indemniser le préjudice intégral de la victime,
— confirmer la désignation du Docteur Z en remplacement du Docteur X,
— condamner la société B C à verser à D A :
> une indemnité provisionnelle complémentaire de 200.000 € à valoir sur son préjudice définitif,
> une provision ad litem de 5.000 €,
— déclarer l’arrêt intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— condamner la société B C à verser à D A une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
D A, demandeur initial, fait valoir que la société B devrait l’indemniser intégralement de son préjudice, aux motifs :
— que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance du 2/09/2013, puis le Juge de la mise en état, dans l’ordonnnance entreprise, ont tous deux retenu que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable,
— qu’il résulterait de la déclaration du cycliste I J, recueillie par les enquêteurs de police, que sa bicyclette aurait percuté D A et aurait eu un rôle causal dans le dommage subi par ce dernier, de sorte que la responsabilité du cycliste serait engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du Code Civil,
— qu’il résulterait de l’attestation établie par K L qu’D A se serait trouvé sur le trottoir au moment de l’accident, de sorte qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée et ne pourrait motiver un partage de responsabilité,
— que la société B se serait abstenue de produire la déclaration de sinistre établie par son assuré I J à son intention.
La société B fait valoir en réplique et à l’appui de son appel :
— qu’en droit, le juge des référés ne serait pas lié par ses précédentes décisions, notamment en cas de circonstances nouvelles,
— qu’ainsi, bien que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ait, par son ordonnance du 2/09/2013 réputée contradictoire, alloué à D A une provision de 5.000 €, toutefois, la même juridiction a, par ordonnance du 8/12/2014, rejeté la demande de seconde provision présentée par D A au motif que « les pièces versées aux débats n’établissent pas les circonstances de l’accident invoqué par Monsieur A »,
que, de même, par ordonnance du 14/04/2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté une nouvelle demande de provision d’D A en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— que les circonstances de l’accident seraient indéterminées, et la cause de la chute d’D A ne serait pas établie, dès lors :
> que le procès-verbal de police énonce : « précisons avoir ouvert une procédure d’accident par la suite, la police n’ayant pas été avisée de cet accident »,
> que le document produit par D A ne ferait mention que de l’identité des parties, mais aucunement des circonstances de l’accident,
> que ne saurait être retenue l’attestation de K L, ami d’D A, établie en avril 2015, deux ans et demi après les faits et pour les seuls besoins de la procédure,
— que les séquelles présentées par D A ne permettraient en rien d’établir les circonstances de sa chute,
— qu’aucun élément ne permettrait d’établir qu’D A aurait été percuté par la bicyclette conduite par I J.
1.1 - D A a saisi le Juge de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile qui dispose : (…) le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
D A a fondé son action indemnitaire engagée à l’encontre de la société B sur la responsabilité du fait des choses de I J, assuré par cette dernière, en vertu de l’article 1384 alinéa 1er (devenu 1242 alinéa 1er ) du Code Civil qui dispose : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses qu’on a sous sa garde.
La charge de la preuve pesant sur D A, il lui appartient d’établir que, de manière non sérieusement contestable, la bicyclette dont I J était le gardien a été l’instrument de son dommage corporel.
Il résulte de manière non sérieusement contestable d’une part du procès-verbal d’audition du cycliste I J en date du 30/11/2012, valant aveu extra-judiciaire circonstancié dans sa première partie, et des éléments d’identification de la victime énoncés dans sa partie finale, et d’autre part des comptes rendus d’hospitalisation :
— qu’une collision est survenue entre la bicyclette dont I J avait la conduite et donc la garde, et le piéton D A,
— que ce dernier a été identifié a posteriori, mais de manière certaine,
— que la chute d’D A consécutive à cette collision lui a causé un traumatisme crânien grave avec coma initial et a nécessité une intervention chirurgicale lourde.
Le rôle causal de la bicyclette en circulation, dont I J était le gardien, dans la réalisation du dommage corporel subi par D A ne paraît dès lors pas sérieusement contestable, de même, en conséquence, que la présomption de responsabilité civile de I J envers D A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er (devenu 1242 alinéa 1er ) du Code Civil, à ce stade du raisonnement.
1.2 - Toutefois, en droit, le gardien de la chose instrument du dommage est exonéré partiellement de sa responsabilité s’il prouve l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage, et il en est totalement exonéré s’il prouve que cette faute a présenté les caractères de la force majeure.
En l’occurrence, l’obligation d’indemnisation de la société B envers D A ne peut être non sérieusement contestable dans son principe que si l’assuré I J est jugé – à tout le moins – partiellement responsable du dommage subi par D A, et si, par conséquent, il exclu que puisse être retenu l’existence d’une faute de la victime ayant présenté les caractères de la force majeure et exonérant dès lors totalement I J de sa responsabilité.
En fait, I J a déclaré dans sa déposition initiale en date du 30/11/2012 : "je circulais sur la droite de ladite rue (et) un individu (…) a surgi en courant de ma droite, il est venu me percuter".
Il ne peut dès lors être exclu que, sur le fond, il puisse être déduit de cette déposition l’existence d’une faute d’D A pouvant être considérée comme ayant présenté les caractères de la force majeure, et qu’il puisse être corrélativement jugé que cette faute exonère totalement I J de sa responsabilité.
Il s’en déduit que l’obligation d’indemnisation de la société B envers D A ne peut être considérée, avant jugement sur le fond, comme non sérieusement contestable, de sorte que les conditions d’octroi d’une provision posées par l’article 771 § 3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande d’D A doit être écartée, en infirmation de l’ordonnance entreprise.
2 – sur la demande de provision ad litem
D A demande à ce titre une somme de 5.000 € afin de lui permettre d’assurer – au moins partiellement – la consignation de la provision complémentaire sur frais et honoraires d’expertise de 5.970 € mise à sa charge par décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16/07/2014.
Cette consignation ne sera utile que si une expertise est elle-même utile à la solution du litige, et si, préalablement, l’obligation à indemnisation du préjudice d’D A est retenue, dans son principe, à l’encontre de la société B.
Il s’en déduit que l’octroi d’une telle provision ad litem est conditionnée par la décision sur le fond, et que la demande d’D A à ce titre est prématurée au stade de la mise en état.
3 – sur la désignation de l’expert
Le remplacement du Docteur X par le Docteur Y n’est critiqué par aucune des parties et doit être confirmé.
4 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
D A, partie perdante, supportera les dépens de l’incident de première instance ainsi que les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande indemnitaire de la société B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris en date du 7/12/2015, mais seulement en ce qu’elle a désigné, en qualité d’expert médical, le docteur Y en remplacement du docteur X, décédé.
Infirme ladite ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette les demandes d’D A en paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d’une provision ad litem.
Y ajoutant,
Constate que le Docteur Y, ayant pris sa retraite, a été remplacé par le Docteur Z en qualité d’expert médical.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident de mise en état de première instance et en cause d’appel.
Dit la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Condamne D A aux dépens de l’incident de mise en état de première instance et aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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