Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 janv. 2017, n° 14/15942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 mars 2014, N° 13/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15942
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 11 Mars 2014 – RG n° 13/00038
APPELANTE
Madame Y Z
née le XXX à ALGER
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉS
1) Monsieur U D
né le XXX à ALGERIE
XXX
Chez Mme M D
XXX
Représenté par Me Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
2) Monsieur K D
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame I J, Conseillère,
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Selon un imprimé Cerfa n°2759 de la direction générale des impôts daté du 23 décembre 2002, il a été déclaré une cession de 4.425 actions de la société Aston France au profit de madame Y Z, alors épouse de monsieur AD D, pour le prix de 685.875 euros. Selon un autre imprimé n°2759 de la direction générale des impôts également daté du 23 décembre 2012, il a été déclaré une cession de 4.425 actions de la société Aston France au profit de monsieur AD D pour le prix de 91.450 euros.
Monsieur C D, père de monsieur AD D a attrait les deux cessionnaires devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement du prix de cessions des actions.
Dans un jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a dit non prescrite l’action engagée par monsieur C D ; a condamné au profit de ce dernier monsieur AD D et madame Y Z à payer respectivement les sommes de 91.450 euros et 685.875 euros, au titre du prix d’acquisition des actions de la société Aston France, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation. Monsieur AD D ne contestait pas la dette mais réclamait des délais de paiement.
Suivant déclaration au greffe en date du 24 juillet 2014, madame Y Z a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, madame Y Z demande à la cour au visa des articles 1131, 1156, 1348, 1315 et 1832 du code civil, d’infirmer la décision dont appel ; en conséquence, de dire que monsieur C D n’a jamais eu la qualité d’associé de la société Aston France, et est donc mal fondé à lui demander le paiement des 4.425 actions de ladite société, dire qu’elle est propriétaire de ces actions ; à titre susbsidiaire, dire qu’elle est propriétaire des dites actions avec son ex-conjoint monsieur AD D ; en tout état de cause, débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre très subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a reçu la demande de l’intimé, la cour ne pourra que la condamner solidairement avec monsieur AD D au paiement des sommes mises à leur charge, en consacrant le caractère commun desdites dettes, eu égard au régime matrimonial de la communauté légale ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la réalité de la cession à titre onéreux des actions de la société Aston France, prendre acte que, sous réserve de l’accord de monsieur AD D, elle est prête à restituer les actions à monsieur U D et condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur U D demande à la cour d’appel au visa des articles 1134, 2244 du code civil, des articles 74, 93 du code de procédure civile et de l’article L. 721-3 du code de commerce, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de le juger recevable et bien fondé ; en conséquence, confirmer le jugement déféré et condamner madame Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La mesure de médiation mise en oeuvre au cours de la procédure de mise en état, sur ordonnance du 26 février 2015, a échoué.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 novembre 2015, à la lecture de laquelle il est renvoyé, madame Y Z a été déboutée de ses demandes sur incident tendant à la production de pièces – accusés de réception afférents aux mises en demeure de payer versées par la partie adverse ; déclarations fiscales pour les années 1994 à 2002 de la partie adverse - ; à la désignation d’un expert graphologue et à la comparution personnelle de monsieur U D.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2015.
SUR CE,
À titre liminaire, il sera relevé que madame Z ne soutient plus devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription, non admise en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, monsieur U D établit que la cession de 4425 actions a été portée sur le registre des mouvements de titres de la société Aston selon les termes 'cession du 23 décembre 2002", en conformité avec les bordereaux Cerfa précités. Et il importe peu à cet égard que les dits bordereaux aient été ou non signés de monsieur U D. Pour s’opposer au paiement du prix, madame Y Z expose à titre principal qu’en réalité ce dernier n’a jamais été propriétaire des dites actions cédées. À cet égard, elle fait valoir que la société Aston France faisait suite à la liquidation de la société Aston Enginering créée le 15 juillet 1988, soit antérieurement à son mariage avec monsieur AD D, et dont ce dernier était le gérant. Toujours selon elle, à la suite de graves difficultés notamment fiscales, en mars 1993, monsieur AD D et elle-même ont créé et financé la société Aston France avec les fonds de la communauté D-Z. Elle poursuit en indiquant, qu’afin de contourner d’éventuelles poursuites fiscales et pénales, monsieur AD D avait mis en place un montage sociétal consistant à faire détenir la totalité de ses actions par des amis à savoir monsieur A X pour 450 parts et monsieur E X pour 550 parts.
Madame Z soutient que l’intimé n’est devenu titulaire des actions, qu’aux termes d’une convention de prête-nom et produit en ce sens une attestation datée du 3 novembre 2015, postérieurement complétée des mentions légales, émanant de monsieur A X qui indique : 'J’ai porté les actions d’Aston France pour le couple (Mr AD D et Mme Y D) entre 1993 et 1994. En 1994, Mr AD D m’a demandé de les transférer à son père Mr C D qui a réglé aucun prix et les a portées également pour le couple.' Elle expose ainsi que monsieur AD D avait souhaité sécuriser le capital au sein de sa famille et avait à cette fin organisé la cession de 450 parts au profit de son frère monsieur Q D et de 550 parts au profit de son père monsieur U D, puis, le 26 avril 2002, afin d’éviter que les actions ne tombent dans la succession de ce dernier souffrant, avait modifié la structure de la sarl Aston France en société par actions simplifiée. Elle fait encore valoir que la date d’enregistrement des actes n’est pas justifié aux débats, que la date de paiement des droits n’est pas indiquée et que le report de cession n’apparaît qu’en 2004 sur le livre d’actionnariat. Elle se réclame également de ce que l’intimé ne démontre pas l’origine de propriété de ses actions ni leur mode de paiement, pas plus que le contexte de la prétendue cession. Elle entend donc démontrer ainsi que monsieur S D n’a été titulaire des parts que dans le cadre d’une convention de prête-nom et n’a jamais eu la qualité d’associé de la société Aston France.
Cependant, l’attestation émanant de monsieur A X – dont la véracité des termes et la probité de leur auteur est mise en cause mais qui, valablement complétée au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sera pas écartée – est en tout état de cause insuffisante à démontrer que monsieur U D n’aurait été qu’un prête-nom, étant de plus observé que monsieur X se limite à déclarer qu’aucun prix n’aurait été acquitté, mais ne donne aucune précision quant aux circonstances qui lui permettraient une telle affirmation, alors qu’il dit lui-même n’avoir été qu’un prête nom.
Le fait que monsieur AD D ait contrôlé la société n’établit pas mieux que monsieur U D n’ait pas été propriétaire des parts objets du litige. De même, n’est pas pertinente sur ce point la procédure de divorce dont l’appelante entend se réclamer.
Ainsi, et même si conformément à l’article 1348 du code civil, madame Y Z peut faire valoir son impossibilité morale d’avoir obtenu un écrit destiné à démontrer la simulation prétendue, il n’en demeure pas moins que les éléments qu’elle avance s’ils constituent des indices sont néanmoins insuffisants à contrer le document Cerfa du 23 décembre 2002 aux termes duquel la cession est intervenue pour le prix de 685.875 euros.
Il sera enfin relevé, comme l’ont fait les premiers juges, que madame Z est mal venue à se réclamer d’une opération de portage familial dont le but était de lui permettre avec son conjoint d’échapper à ses obligations fiscales. Dès lors, ses demandes principale et subsidiaire, qui reposent sur le postulat non démontré d’un prête-nom apporté par monsieur U D, ne peuvent qu’être rejetées.
Très subsidiairement, madame Z prétend à l’existence d’une intention libérale de monsieur U D, établie selon elle comme se déduisant de l’absence d’acte de cession formalisé, des relations familiales alors existantes entre les parties, de l’absence de dettes du montant des actions dans les déclarations sur l’honneur de chacun des époux en communauté légale au moment du divorce et du délai s’étant écoulé de près de dix années avant l’introduction de l’action en paiement. Elle n’apporte cependant pas d’élément probant de nature à établir une volonté libérale d’ailleurs contredite par les développements qui précèdent et les moyens et arguments développés par elle-même à titre principal. Toujours est-il que le seul fait que l’intéressé ait tardé à réclamer le paiement du prix et ait agi alors que le couple se séparait n’est pas de nature à démontrer la donation finalement prétendue.
Enfin, et encore plus subsidiairement, madame Z demande à ce que son ex-conjoint, monsieur AD D, soit condamné solidairement à paiement avec elle au motif que les engagements ont été pris alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Mais la dette ainsi contractée n’est pas de nature à engager la communauté, et c’est bien madame Z seule qui est devenu porteur de 34% des parts de la société Aston France.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
La solution retenue fonde de condamner madame Y Z au paiement des entiers dépens d’appel.
Les circonstances de la cause fondent de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant l’entière charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamne madame Y Z au paiement des entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Pierre Seguin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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