Confirmation 13 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 févr. 2017, n° 13/14024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2013, N° 2012035310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PARIS GLAMOUR c/ SAS PAULE KA HOLDING, Société PAULE KA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14024 (Absorbant le RG : 14/02569)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012035310
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 401 891 858
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me H I, J au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour J plaidant Me Michel DUBOS de la SCP DUBOS, J au barreau de ROUEN
INTIMEES
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 533 327 185
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS D E
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 302 077 987
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Frédéric BURET, J au barreau de PARIS, toque : D1998
Représentées par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, J au barreau de PARIS, toque : E1763
PARTIE INTERVENANTE :
Maître B X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PARIS GLAMOUR
XXX
XXX
Représenté par Me H I, J au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour J plaidant Me Michel DUBOS de la SCP DUBOS, J au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société D E a pour activité la création, la fabrication et distribution de vêtements pour les femmes. La société Paris Glamour exerce l’activité d’agent commercial, spécialisée dans le domaine de la mode dans les pays de l’ancienne Y.
En 1997, la société D E a confié à la société Paris Glamour le développement des ventes de sa marque sur le territoire de l’ancienne Y. En juin 2007, les parties ont formalisé un contrat d’agent commercial exclusif.
A compter de 2004, des difficultés sont apparues, la société D E reprochant à son agent commercial divers manquements contractuels.Par courrier recommandé du 3 janvier 2012, la société D E a notifié la rupture du contrat pour faute grave.
Par acte d’huissier du 16 mai 2012, la société Paris Glamour a donné assignation à la société D E afin de contester la rupture pour faute grave et la résiliation anticipée du contrat.
Par jugement rendu le 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
Déboute la société Paris Glamour de ses demandes
Condamne la société Paris Glamour à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paris Glamour a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er juin 2016, la sarl Paris Glamour représentée par Me X ès qualité de liquidateur, demande de :
Déclarer recevable et bien fondé Maître B X ès qualités de liquidateur de la société Paris Glamour en son intervention volontaire.
Et réformant le jugement entrepris,
Dire et juger qu’à tort le tribunal a confondu un prétendu non respect des obligations contractuelles avec une faute grave.
Dire et juger que la société Paris Glamour a parfaitement assuré sa mission de négocier et conclure des contrats de ventes pour le compte de la société D E et assuré le suivi de la clientèle en établissant des budgets prévisionnels par saison et en assurant le suivi des règlements.
Dire et juger que les e.mails échangés établissent l’information sérieuse et constante de D E (16 E.mails circonstanciés en 2011)
Dire et juger qu’aucune faute grave n’est établie.
Condamner la société D E à régler à Me B X es qualité de liquidateur de la société Paris Glamour :
A titre de dommages intérêts pour perte de commissions du 1er Janvier 2012 au 30 Juin 2013 la somme de HT 137 666,70 euros
Vu le Code de Commerce (art L 134.12) une somme de HT 183 555,60 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Dire que les intérêts de droit s’appliqueront pour les dommages intérêts pour perte de commissions à compter des présentes conclusions. Dire que pour l’indemnité compensatrice les intérêts de droit s’appliqueront à compter de l’assignation valant mise en demeure du 16 Mai 2012 avec le bénéfice de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner la société D E à régler à Me B X es qualité de liquidateur de la société Paris Glamour une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître H I J conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2014, la sas D E Holding et la sas D E demandent à la cour de :
Mettre hors de cause la sas D E Holding
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de commerce
Débouter la société Paris Glamour de ses demandes
Condamner la société Paris Glamour à lui verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître B X ès qualités de liquidateur de la société Paris Glamour.
Il n’est pas contesté que la société sas D E Holding est une personne morale distincte de la société D E opposée à la société Paris Glamour. Il convient de mettre hors de cause la sas D E Holding.
Sur les manquements de l’agent commercial :
La société Paris Glamour conteste avoir commis une faute grave. Elle soutient que la preuve n’en est pas rapportée, que la faute grave perd cette qualification si elle n’est pas invoquée immédiatement et reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé la faute grave.
Elle réfute le défaut d’informationqui lui est reproché. Elle estime qu’elle a parfaitement assuré sa mission de négocier et conclure des contrats de ventes pour le compte de la société D E ,le suivi de la clientèle en établissant des budgets prévisionnels par saison et en assurant le suivi des règlements.
La société D E répond que dès 2007 elle a formulé à plusieurs reprises des reproches à l’encontre de la société Paris Glamour, que les fautes graves lui sont apparues en 2011 et l’ont conduite à la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement,de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou autres agents commerciaux.
La cessation du contrat est provoquée par la faute grave. La faute grave doit être qualifiée. Elle est caractérisée par un manquement à une obligation essentielle découlant du contrat et rendant la continuation des relations impossible.
En l’espèce, la société D E établit que les termes du contrat obligeaient l’agent commercial à fournir une information régulière sur les conditions du marché et faire parvenir un rapport sur les prospections et sur les reventes de ses clients.Le contrat faisait référence à une charte maison instituée par le mandant.
La société Paris Glamour, en sa qualité d’agent commercial exclusif de la société D E,était l’unique interlocuteur sur le secteur de l’ex Y. L’information du mandant prenait donc une importance particulière afin de pouvoir répondre aux attentes de cette clientèle. Sa mission impliquait également de promouvoir l’image et les produits de la marque D E. En acceptant les termes du mandat elle devait en respecter les termes.
La société D E justifie de ses nombreux rappels devant les manquements constatés dès 2007 puis ses courriers, à compter de 2011, pointent les manquements qui ont conduit à la rupture.
A compter de cette date, elle reproche à la société Paris Glamour l’absence de réponse à ses courriers relatifs au suivi commercial, aux budgets en baisse.
Les manquements constatés dans le grand magasin Tsum, en 2011,sont éloquents. Les collaborateurs de la société D E qu’elle a dépêchés à Moscou, à la fin de l’année 2011, sur les lieux de vente et en particulier dans le magasin Tsum, ont constaté que la typologie du logo de la marque n’était pas correctement reproduite, que la présentation de la collection était négligée, que des chaussures, de marque concurrente ,se trouvaient dans l’espace de vente dédié à D E.
La société D E rapporte également la preuve de l’absence de visite des clients, l’absence de prospection de clientèle, le désintérêt pour la commercialisation des produits, le défaut d’intérêt pour l’image de la marque, qui se sont traduits par un taux important de perte de vente. La société Paris Gamour conteste ces griefs mais ne rapporte pas la preuve contraire.
L’ensemble de ces faits démontre que l’agent commercial s’est désintéressé de sa mission. Ces manquements, essentiels à la mission impartie à l’agent commercial dans le contrat liant les parties,sont qualifiés de faute grave. Ils ont été constatés à compter de 2011 et ont été légitimement dénoncés par un courrier recommandé du 3 janvier 2012.
Par conséquent, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il est équitable d’allouer à la société D E la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La société Paris Glamour, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
MET hors de cause la SAS D E holding ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Maître B X, ès qualités de liquidateur de la société Paris Glamour
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 juin 2013 en toutes ses dispositions
DÉBOUTE Maître B X, ès qualités de liquidateur représentant la société Paris Glamour de ses demandes
CONDAMNE Maître B X, ès qualités de liquidateur à payer à la sas D E la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde à Me Buret, le bénéfice des dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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