Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 févr. 2017, n° 14/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2014, N° 11/01659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Février 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01851
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/01659
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031 substitué par Me Justine LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier FASSI FIHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0857 substitué par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAVROIS , président
Monsieur BACONNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société MONOPRIX EXPLOITATION a employé Monsieur A X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008 en qualité de responsable caisse accueil.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2129,83 euros.
Par lettre notifiée le 20 novembre 2010, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2010 reporté dans des conditions litigieuses au 7 décembre 2010.
Monsieur A X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 16 décembre 2010 ; la lettre de licenciement indique :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 7 décembre 2010 auquel vous étiez assisté par Madame
Lilya KACI, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour détournement d’espèces et non-respect des procédures d’encaissement.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants.
Le 4 novembre 2010, une cliente s’est présentée à l’accueil du magasin et a demandé à l’adjointe de caisse de lui rembourser 2 articles achetés deux jours plus tôt, pour un montant total de 189,80 €.
Elle a alors présenté les articles qu’elle souhaitait se faire rembourser, à savoir une « Parka Coton Fourru » n°324515112116 ainsi qu’un « Pull V ML Cachemire » n°324515089328. A titre de justificatif, elle a présenté une photocopie, ne portant aucune mention manuscrite, du ticket de caisse de l’achat, réglé par chèque.
Interpellée par cette pratique inhabituelle et ne correspondant à aucune procédure de l’entreprise, l’adjointe de caisse a régulièrement procédé au remboursement des deux articles par recrédit de carte bancaire avec accord de la cliente et a remonté l’anomalie à l’encadrement du magasin.
Suite au constat de cette irrégularité, nous avons effectué des recherches dans les journaux de caisse. Or, au regard des informations figurant sur la copie du ticket d’achat original, nous avons constaté que la transaction avait été enregistrée le 2 novembre 2010 à 17 h 10 par le caissier titulaire du numéro de sacoche 218 qui correspond au numéro qui vous est propre et que quelques minutes après la transaction, à 17 h 16, le remboursement en espèces de l’un des articles de la transaction, d’une valeur de 99,90 € correspondant à l’article « Parka coton Fourru » n°324515112116 annulé avec votre propre badge d’annulation.
Le 19 novembre 2010 vous avez été questionné à ce sujet. Vous avez répondu avoir dit à la cliente qu’il y aurait une future promotion sur cet article ce qui l’a incitée à se faire rembourser immédiatement l’article « Parka Coton Fourru » que vous auriez donc récupéré.
Pour autant, après une recherche de l’état des stocks, l’article était bien sorti du magasin et n’apparaissait pas en stock entre le 2 et le 4 novembre 2010.
Lorsque la cliente s’est présentée en magasin le 4 novembre 2010 afin de se faire rembourser entre autre, l’article « Parka coton Fourru », montant recrédité sur sa carte bancaire, pour ce faire, la cliente, nous a présenté l’article « Parka Coton Fourru » ainsi que le seul justificatif qui lui avait été remis, à savoir, une copie de ticket de caisse sans aucune inscription dessus, et sans que l’article, que vous attestez avoir remboursé ne soit entouré et notifié comme tel.
Cela signifie que vous n’avez pas remboursé l’article mais que vous avez fait une opération manuelle de remboursement sur votre caisse, qui n’a pas donné lieu au retour de l’article en magasin, ni à un remboursement réel de la cliente. Aussi, force est de constater que vous avez détourné le montant du remboursement en espèces votre reste en caisse personnel ne présentant pas d’erreur du montant de l’annulation.
Lorsque nous avons évoqué ce point lors de notre entretien, vous n’avez fourni aucune explication justifiant qu’un même article puisse être remboursé 2 fois alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule transaction de vente. Vous avez indiqué que la seule explication résidait en une machination exercée par vos collègues à votre égard. Ces accusations sont sans fondement.
De surcroît, nous vous avons rappelé que vous n’aviez pas respecté les procédures applicables relatives au remboursement des articles. Lorsque nous vous avons indiqué notamment, que sur la copie du ticket de caisse présenté par la cliente le 4 novembre 2010, l’article « Parka Coton Fourru » n’avait pas été entouré, vous n’avez donné aucune explication.
Nous vous rappelons que la procédure en vigueur dans les magasins MONOPRIX impliquant que le ticket d’achat où, au cas où le client souhaite le conserver, sa photocopie, doivent être agrafés avec le ticket de remboursement.
Interrogé à ce propos, vous avez reconnu les faits de ne pas avoir respecté la procédure, et avoir procédé à une « auto-annulation » cela sans faire appel à la Responsable caisse, en ne donnant pas l’original du ticket de caisse à la cliente, et en y attachant le justificatif de remboursement.
De tels agissements sont particulièrement graves et ce comportement est inacceptable eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d’honnêteté.
De plus, vous n’êtes pas sans ignorer non plus les règles concernant les encaissements, selon lesquelles il est interdit de débiter des marchandises sans ticket de caisse.
Cette attitude rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l’indemnité compensatrice de congés payés.
Votre mise à pied conservatoire prononcée le 19 novembre 2010 à 12 h 45 ne vous sera pas rémunérée (…) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur A X avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois.
La société MONOPRIX EXPLOITATION occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 janvier 2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement de Monsieur A X repose sur une faute grave,
Condamne la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur A X la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire.»
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 13 février 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur A X demande à la cour de :
« Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 30 Janvier 2014 en ce qu’il a condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur X une indemnité à titre de procédure irrégulière ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 30 Janvier 2014, pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclarer le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur Y la somme de 1.993,50 Euros au titre du rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 199,35 Euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 2.129,83 Euros ; Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4.259,66 Euros, et la somme de 425,97 Euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 1.242,40 Euros ;
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12.778,98 Euros ;
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à remettre l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée suivant décision sous astreinte de 150 Euros par jour de retard;
En tout état de cause :
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
Condamner la société MONOPRIX UNI-POTEAU aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution forcée. »
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société MONOPRIX EXPLOITATION s’oppose à toutes les demandes de Monsieur A X et demande à la cour de :
« Vu les articles L1234-5, L.1234-9, L.1235-3, L.8221-5, R.1234-4 du Code du travail,
Vu la convention collective,
Vu la jurisprudence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement est régulière ;
— CONDAMNER Monsieur X à rembourser la somme de 1.500 € versée au titre de l’exécution provisoire.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur X à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 24 février 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste il profite au salarié.
Monsieur A X soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif qu’il n’a pas été reconvoqué lors du report de la date de l’entretien préalable et au motif que le motif du licenciement n’a été porté à sa connaissance que dans la lettre de licenciement et non lors de l’entretien préalable.
La société MONOPRIX EXPLOITATION conteste ces moyens et fait valoir que lorsque l’entretien préalable doit être reporté, « l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens le salarié des nouvelles dates et heure de cet entretien » (Cass. Soc. 29.01.2014, n°12-19872) et que Monsieur A X ne peut soutenir que « lors de l’entretien le sujet du détournement d’espèces n’a jamais été abordé puisqu’il a dit lors de son entretien préalable « on m’accuse de vol ou de fraude »(') »
La cour rappelle que le sommaire de l’arrêt Soc. 29 janvier 2014, n°12-19872 cité par la société MONOPRIX EXPLOITATION est ainsi formulé « Lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien » ; dans ces conditions, la cour rejette le moyen de défense de ce chef formulé par la société MONOPRIX EXPLOITATION au motif qu’en cas de report de l’entretien à l’initiative de l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce, le délai minimal à respecter entre la convocation et l’entretien lui-même court à compter de la présentation ou de la remise de la lettre de la seconde convocation.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour :
constate que Monsieur A X et la société MONOPRIX EXPLOITATION sont contraires sur le contenu de la LRAR présentée le 25 novembre 2010, l’employeur soutenant qu’il s’agit de la lettre de report de l’entretien préalable au 7 décembre 2010 et Monsieur A X soutenant qu’il s’agit d’un deuxième envoi de la lettre de convocation du 20 novembre 2010 à l’entretien préalable fixé au 2 décembre,
dit qu’il existe un doute sur la lettre qui a été envoyée par LRAR présentée le 25 novembre 2010 dès lors que rien ne permet de dire que Monsieur A X ment dans son argument, ou que la société MONOPRIX EXPLOITATION s’est trompée dans l’envoi de la LRAR litigieuse ou qu’elle ment en alléguant avoir envoyé la lettre de report de l’entretien préalable qu’elle produit.
Le doute profitant au salarié, la cour fait droit au moyen formé par Monsieur A X selon lequel la procédure est irrégulière au motif qu’il existe un doute sur la réalité de l’envoi de la lettre de de report de l’entretien préalable au 7 décembre 2010.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen d’irrégularité, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement est irrégulière. Sur le licenciement
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur A X est justifié après avoir retenu les motifs suivants :
« Selon les clauses du contrat de travail et de son avenant, Monsieur X exerçait les fonctions de responsable de caisse accueil, il encadrait une équipe d’hôtes et d’hôtesses de caisse et il devait notamment respecter et faire respecter les procédures d’encaissement. Par ailleurs, la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION lui a remis en main propre contre décharge le 1er avril 2010 un courrier lui noti’ant les règles de gestion des badges des responsables de caisse et le descriptif détaillé du rôle et des missions du chef de caisse en lui demandant de respecter strictement plusieurs règles de bonne utilisation, dont celle lui interdisant d’utiliser son badge sur sa propre caisse en cas d’obligation de prendre une caisse, la procédure étant alors de s’assurer de la présence sur la surface de vente d’un collaborateur détenteur de la fonction 'Responsable’ pouvant intervenir sur la ligne de caisse.
Pour établir la matérialité et l’imputabilité des faits à Monsieur X, la S.A. MONOPRIX EXPLOITATION verse aux débats plusieurs pièces (tickets de caisse, journal de caisse, rapport du responsable de la sécurité, attestations de salariées) dont il ressort que le 2 novembre 2010 a 17h10 une cliente a acheté et payé par chèque divers articles, dont une Parka d’un montant de 99,90 euros, que cette transaction a été effectuée à la caisse tenue par Monsieur X, que celui-ci n’a remis à la cliente qu’une photocopie du ticket de caisse sans aucune mention, que peu après, à 17h16, Monsieur X a, avec son badge et sur sa propre caisse, enregistré un remboursement en espèces de 99,90 euros correspondant au montant de la Parka et joint le ticket de ce remboursement à l’original du ticket d’achat sur lequel l’article remboursé (la Parka) était entouré, que sa caisse ne comportait pas d’erreur correspondant au montant de l’annulation, que deux jours plus tard, le 4 novembre 2010, la cliente est revenue au magasin pour ramener la Parka et se la faire rembourser en présentant la photocopie du ticket de caisse en sa possession et que le vêtement n’a pas pu être remis en rayon, étant invendable car il avait été porté, de sorte que cette Parka a fait l’objet de deux remboursements.
Le déroulement des faits, tel qu’il est retracé ci-dessus, démontre que Monsieur X n’a pas respecté les procédures en vigueur, qu’il a effectué une opération manuelle de remboursement en espèces qui ne s’est pas traduite par un remboursement effectif à la cliente et un retour en rayon de l’article et qu’il a conservé la somme détournée.
Il est à noter que Monsieur X a reconnu dans un courriel du 19 novembre 2010 qu’il avait effectué l’opération de remboursement de la Parka, qu’il avait commis une erreur en omettant de noter ce remboursement immédiatement sur la photocopie du ticket et qu’il a fourni des versions différentes pour expliquer les faits, évoquant successivement une machination ourdie contre lui par deux salariées avec la complicité éventuelle de la cliente, l’erreur de la cliente qui se serait rendue compte du prix élevé de la Parka au moment de son passage en caisse et aurait demandé son remboursement et la proposition qu’il aurait faite de différer son achat dans l’attente d’une promotion, ajoutant en dernier lieu dans ses écritures et contre toute vraisemblance que la Parka aurait pu être volée par la cliente elle-même. En toute hypothèse, ses dénégations ne reposent sur aucun document probant et ne visent qu’à rejeter la responsabilité des faits sur l’employeur, et ce, par des moyens totalement inopérants.
Il s’ensuit que les faits reprochés à Monsieur X sont parfaitement établis et qu’ils sont à l’évidence constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture. » En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties étant précisé que :
c’est en vain que Monsieur A X soutient que « de nombreuses incohérences ressortant de la lettre de licenciement, rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse » au motif que la cour ne relève pas d’incohérences dans la lettre de licenciement
c’est aussi en vain que Monsieur A X soutient que la société MONOPRIX EXPLOITATION n’a démontré à aucun moment (…) que l’article était sorti des stocks durant cette période, et n’a pas permis à ce dernier d’être en mesure de débattre sur ce point, compte tenu de l’absence de pièce justificative » au motif que le moyen est inopérant tout comme les autres moyens de faits relatifs au vol du parka que Monsieur A X tente d’imputer à la cliente, le grief portant sur le détournement d’espèces qui lui est imputé
c’est encore en vain que Monsieur A X soutient que « les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance présentes dans le magasin le 2 novembre 2010 (auraient dû être) visionnés afin d’éclairer le déroulé des faits » au motif que les faits établis par la société MONOPRIX EXPLOITATION et retenus par le conseil de prud’hommes et la cour ne nécessitent pas de vérification supplémentaire
c’est en vain par ailleurs que Monsieur A X soutient que « lors de l’entretien préalable, la société MONOPRIX UNI-POTEAU détenait un dossier quasiment vide » au motif que, s’il est constant que Monsieur Z avait pour uniques pièces à son soutien, le ticket de remboursement original signé de la main de Monsieur X, le décompte général de la caisse 218 et une impression de journal électronique couvrant 30 minutes de la caisse 218 du 2 novembre 2010, la société MONOPRIX EXPLOITATION détenait de nombreuses autres pièces qui ont été soumises au conseil de prud’hommes et à la cour, et qui ont suffit à ces juridictions pour former leur conviction
c’est enfin en vain que Monsieur A X soutient que « la cliente a obtenu le remboursement de l’article déjà remboursé sur simple présentation de la photocopie du ticket de caisse à une adjointe de caisse, sans vérifications par un responsable du magasin. En effet, l’adjointe de caisse a d’abord procédé au remboursement de l’article. Ce n’est qu’après qu’elle a enfin rapporté la prétendue anomalie à sa hiérarchie. Il semble pourtant évident que l’adjointe de caisse aurait dû obtenir les informations relatives à la photocopie du ticket de caisse avant de procéder au remboursement afin de garantir toute fraude. Or, celle-ci n’a pour autant été aucunement inquiétée par la direction de la société MONOPRIX EXPLOITATION » et que « si la société MONOPRIX ose aujourd’hui se prévaloir de règles de procédures d’encaissement pour reprocher des fautes à son salarié, elle n’a pourtant en pratique jamais contraint ses salariés à les respecter scrupuleusement, et pour cause (') » au motif que ces faits, à les supposer établis, n’exonèrent en rien Monsieur A X du détournement d’espèces qui lui est imputé et qui constitue une fraude.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur A X est justifié et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Monsieur A X demande une indemnité de 2129,83 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société MONOPRIX EXPLOITATION s’oppose à cette demande.
La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le code du travail et justifie l’allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du Code du travail.
La cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave de Monsieur A X a été prononcé sans observation de la procédure requise et qu’il est justifié, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-2 du Code du travail dont il ressort que l’irrégularité de procédure ouvre droit à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.
Cependant il résulte de l’examen des moyens débattus que Monsieur A X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant de l’irrégularité de procédure dans son quantum ; en effet Monsieur A X se limite à indiquer « (') aucune nouvelle convocation n’a été adressée à Monsieur X (') ce report lui a causé un préjudice compte tenu du peu de temps dont il a disposé pour trouver une autre personne pour l’assister, la personne initiale n’étant pas disponible à cette nouvelle date.
Monsieur X est donc en droit de demander la réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des règles de procédure du licenciement (')
Dans ces conditions, il sera demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MONOPRIX UNI-POTEAU à verser à Monsieur X une indemnité pour non-respect de la procédure, mais il sera demandé à la Cour de l’infirmer quant au quantum et de la fixer à un mois de salaire, soit 2.129,83 Euros »
Il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience.
Surabondamment, la cour constate que Monsieur A X n’a subi aucun préjudice puisqu’il a pu être assisté lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 décembre 2010 par un conseiller du salarié très actif comme cela ressort du compte rendu.
Dans ces conditions, la cour déboute Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1500 euros, et statuant à nouveau de ce chef, la cour débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société MONOPRIX EXPLOITATION demande que soit ordonné le remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION de ce chef.
Sur les autres demandes La cour condamne Monsieur A X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile au motif qu’il succombe à titre prépondérant dès lors que toutes ses demandes sont rejetées.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1500 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déboute Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute la société MONOPRIX EXPLOITATION et Monsieur A X de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur A X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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