Infirmation partielle 2 juin 2017
Cassation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juin 2017, n° 15/20324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 14/08583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2017
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08583
APPELANT
Monsieur [Y] [A]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2059
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS 542 097 902
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
Substitué par Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Monsieur [Y] [A] irrecevable en ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et d’indemnisation pour manquement au devoir d’information et de conseil, débouté Monsieur [Y] [A] du surplus de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [A] à l’encontre de ce jugement;
Vu les conclusions signifiées le 6/2/2017 par l’appelant qui demande à la cour, vu les articles 1147, 1116 et 1382 du Code Civil, vu l’article 2224 du Code Civil, vu les articles L 312-10 et L 312-33 du Code de la Consommation, vu l’article 9 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, d’infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action sur le fondement du dol, et jugeant à nouveau,
A) à titre principal : sur la responsabilité délictuelle de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement du dol, de :
1) constater que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a induit en erreur par des man’uvres dolosives, et notamment que l’annexe au contrat de prêt et l’offre de prêt n’ont été ni paraphées ni signées par lui,
2) dire et juger que son action fondée sur le dol n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du Code Civil,
3) déclarer recevable l’action qu’il a engagée sur le fondement du dol à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
4) condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 80.113,91 € en réparation de son préjudice financier arrêté au 1er janvier 2017, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
5) condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
B) à titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1) constater que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil, et notamment que l’annexe au contrat de prêt et l’offre de prêt n’ont été ni paraphées ni signées par lui,
2) dire et juger que son action fondée sur la responsabilité contractuelle n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du Code Civil,
3) déclarer recevable l’action qu’il a engagée sur ce fondement à l’encontre de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
4) condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 80.113,91 € en réparation de son préjudice financier, arrêtée au 1er janvier 2017, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
5) condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
C) sur le non respect de la Loi SCRIVENER :
1) constater que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas respecté le
délai de réflexion légal de 10 jours imposé par la Loi SCRIVENER, et notamment que l’offre de prêt n’a jamais été ni paraphée ni signée par lui,
2) dire et juger, en conséquence, que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de ses droits à intérêts pour la durée restante du crédit,
3) condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les intérêts déjà perçus depuis le début du prêt,
D) sur les frais irrépétibles, de condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
d’ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir(sic).
Vu les conclusions signifiées le 2 février 2017 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1116, 1147 et 1382 du Code civil, L.312-10 et L. 312-33 du Code de la consommation,
— sur l’action en responsabilité pour dol :
à titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’action tendant à ce qu’elle soit condamnée en raison d’un dol recevable ;
— dire et juger que l’action tendant à ce qu’elle soit condamnée en raison d’un dol est prescrite ;
en conséquence :
— Déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [A] sur le fondement du dol ;
à titre subsidiaire :
— juger que le consentement de Monsieur [A] n’a pas été vicié lors de la souscription du prêt Helvet Immo auprès d’elle ;
— sur l’action en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action tendant à ce qu’elle soit condamnée pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde ;
— dire et juger que l’action tendant à ce qu’elle soit condamnée en raison de manquements contractuels est prescrite ;
en conséquence :
— déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [A] sur le fondement de manquements contractuels ;
à titre subsidiaire :
— juger que le consentement de Monsieur [A] n’a pas été vicié lors de la souscription du prêt Helvet Immo auprès d’elle ;
— juger qu’elle n’est pas tenue au devoir de conseil à l’égard de Monsieur [A] ;
— juger qu’elle a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence à l’égard de Monsieur [A] ;
— juger qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur [A] s’agissant du risque lié à la variation du taux de change et des conséquences de cette variation sur l’amortissement du crédit ;
en conséquence :
— débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’il prétend subir et qu’il évalue à 70.495,20 euros ;
— débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il prétend subir et qu’il évalue à 25.000,00 euros ;
— sur l’action en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-10 du Code de la consommation :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’action en déchéance du droit aux intérêts prescrite ;
— dire et juger que l’action tendant à ce qu’elle soit condamnée en raison de manquements aux dispositions de l’article L. 312-10 du Code de la consommation est prescrite ;
en conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] sur le fondement de l’article L. 312-10 du Code de la consommation ;
à titre subsidiaire :
— juger qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 312-10 du Code de la consommation relatives au délai de dix jours nécessaire à l’acceptation de l’Offre de prêt ;
en conséquence :
— débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à ce qu’elle soit déchue du droit aux intérêts conventionnels et lui rembourse les intérêts déjà versés ;
en tout état de cause :
— débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2014, Monsieur [Y] [A] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société BNP Paribas Personal Finance qui lui avait consenti un prêt, remboursable en euros, de 197.724,45 francs suisses, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, aux termes d’une offre émise le 18 mars 2009, acceptée le 8 avril 2004, et réitérée en la forme authentique le 29 mai 2009 ;
Considérant qu’il a demandé aux premiers juges, à titre principal, de retenir la responsabilité délictuelle de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement du dol, en jugeant qu’il avait été induit en erreur par les manoeuvres dolosives de la banque, professionnel de la finance, qui lui avait caché les aléas du prêt liés à la variation du taux de change de l’euro contre le franc suisse et à la durée du prêt consenti, à titre subsidiaire, de dire que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle avait manqué à son obligation d’information et de conseil, en tout état de cause de dire que l’action engagée sur ces fondements n’était pas prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, de constater que la banque n’avait pas respecté le délai de réflexion légal de 10 jours imposé par la loi Scrivener et qu’elle devait être déchue de ses droits à intérêts ;
Considérant que, par le jugement déféré, le tribunal a dit :
— sur le dol, que le point de départ du délai de prescription était le 12 juin 2009, date de l’envoi du premier relevé trimestriel de situation, par lequel l’emprunteur avait été informé du montant du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros ; qu’ainsi la demande était recevable mais qu’elle n’était pas fondée, la dissimulation imputée à BNP Paribas Personal Finance n’étant pas établie, l’effet d’une variation du taux de change sur le montant des échéances, le coût total du crédit en euros , monnaie de paiement, ainsi que la durée de l’emprunt, étant clairement explicités dans l’offre et les documents annexés à celle-ci ;
— sur l’action en déchéance du droit aux intérêts, qu’elle était prescrite ;
— sur l’action en responsabilité pour défaut de conseil, de mise en garde et d’information qu’elle était prescrite ;
Considérant que devant la cour Monsieur [Y] [A] maintient ses prétentions initiales et conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande fondée sur le dol, recevable ; que BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce dernier point, de déclarer la demande irrecevable car prescrite et de le confirmer pour le surplus ;
— sur le dol
Considérant que Monsieur [A] rappelle que l’action fondée sur la responsabilité délictuelle est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’il affirme qu’il ne pouvait, ni à la date de la conclusion du prêt, qu’il situe le 29 mai 2009, ni pendant les 27 premiers mois où il a réglé uniquement la prime d’assurance, être en mesure de réaliser le dol de la banque, ce qu’il a fait lorsqu’il a découvert, le 29 août 2011, date des premières échéances de remboursement du prêt, que le montant du capital restant dû ne cessait de croître au fur et à mesure du paiement des échéances, au lieu de diminuer ;
Qu’il indique que le décrochage du cours du franc suisse est apparu plus d’un an après la conclusion du contrat de prêt, ' ce qui constitue un élément factuel postérieur à la conclusion du contrat permettant de reporter le point de départ du délai de prescription’et qu’en tout état de cause, le premier bulletin de relevé trimestriel est daté du mois de juin 2009, soit moins de 5 ans avant l’acte introductif d’instance, comme l’a relevé le tribunal, qu’il ajoute que la date de l’offre de prêt ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque rien ne permet de démontrer qu’il a eu connaissance de ses termes en l’absence de tout paraphe et de toute signature de sa part de cette offre, que l’annexe non plus n’a été ni paraphée ni signée par lui et qu’elle 'ne fait corps à aucun acte qui serait relié par un procédé empêchant toute substitution ou addition comme l’exige l’article 9 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971", de sorte que rien n’établit qu’il en ait eu connaissance ;
Considérant qu’il soutient que la banque, professionnel de la finance, a, par sa réticence, commis un dol ; qu’il explique que dans la plaquette publicitaire destinée aux commerciaux qu’il a récemment trouvée sur Internet, le prêt litigieux était présenté comme 'un prêt novateur, à prix très compétitif, la meilleure solution du marché’ ; qu’il était en réalité toxique en raison de ses aléas financiers dont un profane ne pouvait pas prévoir les conséquences alors que la banque ne pouvait ignorer les risques d’un tel prêt qu’elle a dissimulés et que la simulation ne reflète nullement la réalité du décrochage qui s’est produit; qu’il était indiqué dans l’offre de prêt que le taux de change de 1 euro contre 1,5400 francs suisses était invariable et que le montant du financement en euros était arrêté définitivement de sorte qu’il a cru que le montant à rembourser était définitif et partant qu’il s’agissait d’un prêt sur, ce qu’il n’était pas, compte tenu de l’aléa quant à la variation du taux de change euros contre francs suisses et de l’aléa quant à la durée du prêt consenti sur laquelle il n’a aucune visibilité ; qu’il est un emprunteur non averti et qu’il ne pouvait être conscient de l’importance des aléas de ce prêt ; qu’il a commis une erreur relativement à la réalité des risques du prêt toxique qui est directement causée par la réticence dolosive de la banque ; qu’il a subi un important préjudice financier ainsi que moral ;
Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance réplique que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité est le jour de la découverte des faits fondant le vice du consentement, faits que le co-contractant a connu ou aurait du connaître; qu’il dépend, d’une part, des faits invoqués comme étant à l’origine de la découverte du vice et, d’autre part, de la qualité de la prétendue victime du dol et notamment de son âge, de son degré d’instruction et de sa compétence professionnelle ; qu’elle soutient que Monsieur [A], qui exerce la profession d’ingénieur chez Renault depuis 2000, est un investisseur éclairé au regard de son âge et de ses compétences professionnelles ; que toute l’information relative à la variation du taux de change et à l’impact de cette variation sur l’exécution du contrat de prêt est contenue dans l’offre et ses annexes et qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ; que l’emprunteur a eu recours aux services d’un intermédiaire, professionnel indépendant, qui l’a informé et conseillé sur les prêts proposés ; que tous les faits sur lesquels l’action est fondée sont antérieurs à l’acceptation de l’offre, soit le 8 avril 2009, de sorte que l’action est prescrite; que sur le fond la banque prétend que le prêt Helvet Immo ne saurait être qualifié de toxique, que la recommandation ACP, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, n’a pas vocation à s’appliquer au litige et que le consentement de l’emprunteur n’a pas été vicié ;
Considérant qu’il est constant et non contesté que Monsieur [A] a accepté l’offre de prêt émanant de BNP Paribas Personal Finance le 8 avril 2009 ; que c’est donc à cette date que le contrat a été formé ;
Considérant que Monsieur [A] n’exerce pas l’action en nullité du contrat de prêt pour dol mais l’action en responsabilité ;
Considérant que, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription ; que l’emprunteur entend le voir fixer à la date à laquelle il a commencé à rembourser les échéances du prêt, le 29 août 2011, ou à tout le moins, au 12 juin 2009, date retenue par le tribunal, à laquelle la banque a établi le premier relevé de situation ; que BNP Paribas Personal Finance soutient que la prescription court à compter de la date d’acceptation de l’offre ;
Considérant qu’en l’espèce Monsieur [A] invoque le dol, constitué par les réticences dolosives de la banque, et donc l’erreur provoquée par les manoeuvres frauduleuses de celle-ci ;
Considérant que le point de départ de la prescription est le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue ou les manoeuvres frauduleuses qui l’ont conduit à commettre cette erreur, qui se confond avec la date de découverte du dommage ;
Considérant que Monsieur [A] soutient qu’il a été trompé par la banque qui lui a fait croire que le prêt était sûr et qui ne l’a pas alerté sur les aléas et risques financiers importants qu’il courait ;
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de souligner que Monsieur [A] a une argumentation contradictoire devant la cour puisqu’il prétend tout à la fois (page 5 des écritures procédurales) qu’en insérant certaines formules dans l’offre de prêt, la banque lui a fait croire que le taux de change était immuable et le montant du remboursement irrévocablement fixé, que la simulation présentée dans l’annexe au contrat était parfaitement mensongère (page 6 des conclusions) et qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de l’offre et des annexes qui ne sont ni paraphées ni signées (pages 7,8,10) ;
Considérant que Monsieur [A] ne conteste pas avoir signé le 8 avril 2009 'un accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit’ aux termes duquel il a déclaré 'avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphe 'opération de change’ et 'remboursement de votre crédit’ de l’offre de crédit, accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus'(pièce 2 de la banque) ;
Considérant qu’il verse aux débats (pièce 11) :
— la lettre que BNP Paribas Personal Finance lui a adressée le 18 mars 2009 et qui est ainsi libellée :
'Monsieur je suis heureux de vous donner notre accord sous condition suspensive sur le crédit que vous nous avez demandé et dont les caractéristiques sont les suivantes (…) . Vous trouverez ci joint le dossier de votre financement qui contient – notre offre de crédit détaillée accompagnée de la notice d’assurance, du plan d’amortissement établi en francs suisses monnaie de compte de votre prêt, d’une notice présentant les modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit, d’un document simulant l’impact d’une variation de ce taux sur votre crédit, d’un document présentant l’impact d’une variation du taux de change euros contre francs suisses et simulant l’impact d’une telle variation sur votre crédit, – une lettre d’acceptation et le mode d’emploi sur la façon de compléter et de signer la lettre d’acceptation ….' ;
— l’offre de crédit, qui est numérotée de 1 à 16 ;
— les conditions d’assurance et la notice d’information (pages17 à 24)
— le 'plan d’amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses'( pages 25 à 33);
— la 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit et les simulations de l’évolution du taux d’intérêt’ ( pages 34 à 37)
— des 'informations relatives aux opération de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit’ ( pages 38 et 39) ;
— un sommaire renvoyant, avec le numéro de page, aux clauses essentielles de l’offre de prêt, au plan d’amortissement prévisionnel, à la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt, à la simulation de l’évolution de ce taux, aux informations relatives aux opérations de change ;
— un document intitulé 'comment répondre à notre offre de crédit’ qui contient notamment les mentions suivantes 'une loi pour vous informer et vous protéger'. Le code de la consommation garantit l’information et la protection de toute personne intervenant dans un crédit . Ce code exige que tout intervenant reçoive de l’établissement prêteur une offre de crédit écrite contenant la description précise des conditions du crédit et que chaque intervenant notifie par écrit son acceptation : 1 Lire l’offre de crédit (dans un encadré et en gras) : il est très important que vous lisiez attentivement l’offre de crédit ( en gras) que nous vous soumettons . En consultant le sommaire qui vous servira de guide, vous trouverez tout ce qui vous intéresse et tout ce que vous devez savoir. Si vous avez besoin d’explications complémentaires,( en gras) vous pouvez contacter votre interlocuteur dont les coordonnées figurent sur la lettre d’accompagnement de notre offre de crédit ; 2 Attendre 10 Jours ( dans un encadré et en gras) La loi a prévu un délai de réflexion de 10 jours . (….) 3 Après ces dix jours de réflexion et sans attendre plus de 30 jours ( délai de maintien de nos conditions) remplir et signer l’accusé réception/acceptation de l’offre (dans un encadré en gras) …..4 Envoyer par poste l’accusé réception/acceptation de l’offre (encadré et en gras) ….5 Conserver l’offre de crédit (encadré et en gras). Vous devez conserver l’offre de crédit, surtout ne la renvoyez pas (en gras) .Elle restera votre document de référence tout au long de la vie du crédit’ ;
Considérant que la lecture de l’offre et des annexes produites par la banque( pièce 1 de la banque), qui ont été jointes à l’acte authentique (pièce 2 de l’appelant) démontre que tous ces documents sont strictement identiques dans leur contenu à ceux qui sont produits par l’appelant (pièce 11) ; qu’il sera relevé que l’offre et les annexes adressées par la banque à l’emprunteur (pièce11) forment un tout dont les pages sont numérotées à la suite sans interruption ;
Considérant que les pièces qui sont versées aux débats par l’emprunteur, et dont il a nécessairement eu connaissance, doivent être examinées ;
Considérant, s’agissant de l’offre, qu’elle contient les stipulations essentielles suivantes :
'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT
Le montant du crédit est de 197,724,45 francs suisses .
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage locatif à Bordeaux All Suite Home
et financement de frais à hauteur de 5900€( acte notarié commission d’ouverture)
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( …)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 7500€. Le coût de l’opération immobilière s’élève à 120595,07€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n’investissez pas d’apport personnel.
— Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 126.495,07€ chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 1897,43€.
OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT
Votre crédit sera géré :
— d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,
— et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dés réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. ( en gras dans le texte )
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
— vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
— les charges annexes :
>les primes d’assurance, valeur au jour de l’arrêté de compte,
> les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
— en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte »;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte,
La date d’arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
— les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
— les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques
— les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
— les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur .
Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5400 francs suisses . Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
— la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte.
— la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
— la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe’remboursement anticipé'.
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
— en cas de défaillance de l’emprunteur (…) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l’adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT
* montant de vos règlements mensuels
>monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
>règlements mensuels
— de la date d’ouverture du compte jusqu’au premier versement du crédit vous n’aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte).
— Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d’un montant de 12,84€ correspondant au montant initial de la prime d’assurance Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d’assurance, selon les modalités prévues dans la notice d’assurance jointe à l’offre.
Ensuite vos règlements seront pendant les 273 mois suivants d’un montant de 852,60€ (assurance initiale et frais de change inclus).
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d’un taux de change de 1euro contre 1,5400 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
>Amortissement du capital
L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'
s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
— au paiement des intérêts de l’échéance ;
— à l’amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l’avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé,(en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
— vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
— vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’ un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.( …)
CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte.
Le taux d’intérêt initial est de 4,45% l’an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit ( en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
— l’une fixe égale à 2,35
— l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt.
(…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes
>les primes d’assurance d’un montant initial de 12,84€. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d’assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l’offre
>les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
>les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 40 € payables à la date anniversaire de l’ouverture du compte
les charges annexes équivalent à un taux de 0,45% l’an en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte.
Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d’acte est calculé sur la base :
— du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
— des charges annexes de 0,45 €
Le TEG en résultant s’élève à 4,90 % l’an, soit un taux mensuel de 0,40 %, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,13 % l’an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 108,782,70€
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit’ vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :
MODALITES
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,45. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO
— > Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
— l’une fixe égale à 2,45
— l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
— soit accepter la référence proposée,
— soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu’au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
REMBOURSEMENT ANTICIPE
* MODALITES
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (….)' ;
Considérant que le document intitulé 'plan d’amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses’ prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’ il est précisé que le tableau est établi en supposant que ' l’ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d’un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit’ et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu’il est rappelé que 'l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article ' Remboursement de votre crédit'. C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu’il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d’ouverture, les primes d’assurances et que, pour tenir compte de la date réelle d’ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu’au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu’il est indiqué en gras ' tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt )' ; qu’à la suite de ce tableau , il est écrit ' pour obtenir les valeurs ci dessus en euros , il y a lieu d’appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit’ . 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels'. Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses ;
Considérant que la 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit’ vise l’article L312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l’offre de prêt ; qu’il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’ un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d’un indice de référence pris sur les marchés financiers; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l’emprunt permet de bénéficier du taux d’intérêt figurant dans l’offre et qu’il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu’à la fin de cette période l’emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu’ à défaut le taux d’intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d’intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe 'remboursement de votre crédit’ et 'options pour un changement de monnaie de compte’ de l’offre ; qu’à la suite de cette présentation figure une ' simulation de l’évolution du taux d’intérêt de votre crédit’ ; qu’il y est précisé que ce document simule l’impact d’une variation de taux d’intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe 'opération de change’ du prêt ; qu’il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux d’intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ;
Considérant que les 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit’ comportent les indications suivantes; 'le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit . Ainsi :
— Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur votre dette en francs suisses.
— Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre 'options pour un changement de monnaie de compte’ 'définition et conséquence de la défaillance’ 'remboursement anticipé'')
Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe 'Opérations de change’ de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..)
Votre offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,5400 francs suisses.
Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes 'opération de change’ et 'remboursement de votre crédit’ de votre offre de prêt )';
Que suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’il est en outre précisé : 'ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés’ ;
Considérant qu’il suffit de lire l’offre de prêt que Monsieur [A] a acceptée pour constater que la banque a, de façon, claire, précise, expresse, compréhensible, informé Monsieur [A] sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursements de ce prêt ; qu’il y a lieu de souligner qu’en acceptant l’ offre de prêt, Monsieur [A] a déclaré 'avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début (des présentes offres), avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opération de change’ et 'remboursement de votre crédit’ de l’offre de crédit)(souligné par la cour), accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus’ ;
Considérant que la variation du taux de change est au coeur de l’économie du contrat de prêt souscrit par Monsieur [A] puisque celui-ci a contracté un prêt en francs suisses qu’il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ;
Considérant que les clauses 'description de votre crédit’ , 'financement de votre crédit’ , 'ouverture de compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses’ 'opérations de change’ font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l’article 'opérations de change’ il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros en francs suisses et que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer dans la mesure où il s’agit du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ;
Considérant que l’accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l’incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu’il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n’est valable que 40 jours à dater de la réception de l’offre de sorte que si l’acceptation n’est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée; qu’il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l’opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d’acceptation des offres ;
Considérant que la fixation définitive du montant du financement et des échéances en euros, que Monsieur [A] présente comme étant un mensonge, est, au contraire, une caractéristique essentielle des prêts souscrits ;
Considérant en effet que les échéances à payer en euros sont fixes ; qu’il résulte expressément des termes de l’offre que la variation du taux de change n’impacte pas de manière immédiate le montant des mensualités que l’emprunteur doit payer mais que la variation du taux du change a une incidence sur la durée d’amortissement du crédit qui est, soit raccourcie, soit augmentée ; que ce mécanisme est clairement expliqué dans la clause remboursement de votre crédit qui distingue le montant des règlements mensuels et l’amortissement du capital dont il est expressément dit qu’il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels ;
Considérant que l’emprunteur a, à la lecture de l’ offre, une vision très précise de ce que pourra être la charge réelle de son crédit puisqu’il est indiqué que la durée pourra être augmentée de 5 ans, qui constitue le plafond ;
Considérant que les trois annexes ( tableau d’amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d’intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu’il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n’est pas engagé sur l’évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d’intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre , alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, fourni une notice, ci dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d’apprécier l’influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement;
Considérant que compte tenu des termes clairs et précis de l’offre et de ses annexes explicitant la caractéristique essentielle du prêt qui est de faire dépendre la charge de remboursement et la durée d’un prêt consenti en francs suisses de la variation du taux de change, étant à préciser que le contrat prévoit des plafonds, l’appelant ne peut pertinemment soutenir qu’il a découvert, soit en commençant à rembourser le prêt, que le capital à rembourser augmentait au lieu de diminuer, compte tenu du paiement des échéances, ce qui constitue l’application pure et simple des stipulations contractuelles et la concrétisation des incidences de la fluctuation du taux de change, soit en recevant le premier bulletin de situation, ce qui constituait le moyen pour la banque de poursuivre, pendant l’exécution du contrat,son devoir d’information ;
Considérant que Monsieur [Y] [A] était donc en mesure de connaître, dès le 8 avril 2009, les faits constituant le dol qu’il invoque ; qu’il a engagé l’action par acte extrajudiciaire du 28 mai 2014, soit après l’écoulement du délai de prescription ; qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable en son action et ses demandes fondées sur le dol ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
— sur la responsabilité
Considérant que Monsieur [A] soutient ensuite que la banque a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde auquel elle était tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, en s’abstenant de l’alerter contre les risques réels et prévisibles du prêt qui en réalité est toxique, et que l’action qu’il a engagée n’était pas prescrite à la date de l’acte introductif d’instance, puisque le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 août 2011, date à laquelle il a commencé à rembourser le prêt, étant à préciser que la date de l’offre de crédit et des annexes versées aux débats par la banque, qui ne comportent ni signatutre ni paraphe, ne peut être retenue ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance prétend que le délai de prescription est écoulé, le point de départ étant arrêté au jour de la conclusion du prêt, subsidiairement, qu’ elle n’a commis aucune faute ;
Considérant, avant tout, qu’il y a lieu de préciser que
— sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et juger de l’opportunité de l’opération de crédit sollicitée, n’est pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients emprunteurs; qu’en l’espèce, la banque n’a souscrit aucun engagement et que Monsieur [A] a eu recours aux services d’un conseiller par le truchement duquel il a acquis un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d’avantages fiscaux ; que la banque n’a eu aucun rôle dans la conception et le montage de l’opération et a seulement financé l’acquisition de l’immeuble ;
— l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; que l’obligation de mise en garde implique l’existence d’un risque de non remboursement en raison de la trop lourde charge du crédit comparée à la capacité financière de l’emprunteur et que le risque doit être apprécié au moment où le crédit est octroyé ; qu’en réalité la contestation de l’appelant ne porte pas sur ce point ; qu’il reproche à la banque de ne pas l’avoir averti sur le risque de change et donc d’avoir manqué à son devoir d’information ;
Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu’en l’espèce, quand il propose un prêt en francs suisses remboursable en euros destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l’emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur les remboursements, la durée et le coût du crédit ;
Considérant, selon l’article 2224 du code civil, que la prescription quinquennale d’une action en responsabilité contractuelle court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ;
Considérant ainsi que cela a été dit plus haut qu’il suffit de lire l’offre de prêt, acceptée par Monsieur [A], ses annexes, et notamment les simulations sur les variations du taux de change, qui constituent le dossier qui lui a été adressé par la banque et qu’il verse lui même aux débats, et l’accusé de réception qu’il a signé, pour constater qu’il a été spécialement alerté sur le risque de change et clairement et précisément informé sur les conséquences des fluctuations du taux de change sur la durée du crédit et le coût du remboursement de celui-ci ;
Considérant en conséquence que l’emprunteur n’établit pas avoir, lors de la conclusion du contrat de prêt, intervenue par l’acceptation du 8 avril 2009, légitimement ignoré le dommage invoqué ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’action engagée le 28 mai 2014 est prescrite ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
— sur le non respect de l’article L312-10 du code de la consommation
Considérant que Monsieur [A] explique qu’il s’est mépris sur les mentions de l’offre de prêt et qu’il n’a pas attendu le délai de 10 jours pour renvoyer l’acceptation, qu’il a vainement réclamé à deux reprises à la banque les enveloppes comportant le cachet de la poste, ce qui a pour conséquence que le délai de prescription n’a pas couru ;
Considérant que la banque soutient que la prescription est acquise et affirme, subsidiairement, que les dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation relatives au délai de 10 jours ont été respectées ;
Considérant que selon l’article L. 312-10 du code de la consommation,' l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'; que selon l’article L312-33 du code de la consommation, si le prêteur a méconnu les dispositions précédentes, il pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Considérant que l’inobservation du délai, qui doit être établie par celui qui l’invoque, est sanctionnée par une action en déchéance qui se prescrit cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre ;
Considérant qu’est versé aux débats ( pièce n°2 de la banque ) un 'accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit’ sur lequel figure la signature non contestée de Monsieur [A], lequel déclare avoir reçu l’offre le 27 mars 2009 et l’accepter le 8 avril 2009 ;
Considérant que la date du 8 avril 2009 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale ; que l’action engagée le 28 mai 2009 est prescrite ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Considérant que compte tenu de la décision de la cour qui a jugé que l’action et les demandes de Monsieur [A] étaient irrecevables car prescrites, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour inviter les parties à s’expliquer sur le caractère abusif de la clause monnaie de compte, en l’état des arrêts de la cour de cassation (première chambre civile) intervenus le 29 mars 2017 (pourvois 16-13050 et 15-27231) ;
Considérant que Monsieur [A], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire de le condamner à verser à ce titre la somme de 2000 € à BNP Paribas Personal Finance ;
Considérant que les dispositions du jugement seront sur ces points confirmées;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action fondée sur le dol, le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables car prescrites l’action et les demandes de Monsieur [Y] [A] fondées sur le dol,
Condamne Monsieur [Y] [A] à payer la somme de 2000 € à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [Y] [A] aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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