Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 14 mars 2017, n° 16/17958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 juin 2016, N° 15/02126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION D'AIDE AUX PARENTS SOUFFRANT DU SYNDRO ME DE L'ANTICONVULSIONAT (APESAC) c/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON, SA SANOFI AVENTIS FRANCE, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ, Etablissement CHU DE MONTPELLIER, Etablissement CHU DE LIMOGES, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2017
(n° 226, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17958
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/02126
APPELANTS
Madame T U épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs non émancipés V X née le XXX et BX X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur BF-CP X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs non émancipés V X née le XXX et BX X
XXX
XXX
né le XXX à Aubusson
Madame W N agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de AB N, mineur non émancipé né le XXX
XXX
XXX
née le XXX à Limoges
Madame CJ CK CZ épouse Y agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal des mineurs non émancipés M Y né le XXX et BW Y né le XXX
XXX
XXX
née le XXX à DECIZE
Monsieur AC Y agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal des mineurs non émancipés M Y né le XXX et BW Y né le XXX
XXX
XXX
né le XXX à Puteaux
Madame AD AE épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en tant que réprésentant légal de AF Z mineure non émancipée née le XXX
XXX
XXX
née le XXX à Venissieux
Monsieur AG Z agissant tant en son nom personnel qu’en tant que réprésentant légal de AF Z mineure non émancipée née le XXX
XXX
XXX
né le XXX à Roussillon
Madame AH AI épouse A agissant tant en son nom personnel qu’en tant que réprésentant légal d’Azénor et B, mineurs non émancipés nés tous deux le 24 novembre 2008 et le 24 novembre 2008
XXX
XXX
née le XXX à Versailles
Monsieur AJ A agissant tant en son nom personnel qu’en tant que réprésentant légal d’Azénor et B, mineurs non émancipés nés tous deux le 24 novembre 2008 et le 24 novembre 2008
XXX
XXX
né le XXX à Palaiseau
Madame CQ-CR CS épouse C
BB
XXX
née le XXX à Q
Monsieur AK C
BB
XXX
né le XXX à Q
Monsieur AL C
BB
XXX
né le XXX à Q
Madame AM AN épouse D
XXX
XXX
née le XXX à Paris
Monsieur AO D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Monsieur AP D né le XXX à XXX
XXX
XXX
ASSOCIATION D’AIDE AUX PARENTS SOUFFRANT DU SYNDROME DE L’ANTICONVULSIVANT (APESAC)
XXX
XXX
Représentés par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 assistés de Me Sophie JOUSLINDE NORAY plaidant pour Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
INTIMES
Madame AQ AR
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur AS AT
2 rue CS DEBUSSY
XXX
né le XXX à LYON
Monsieur AU AV
XXX
XXX
né le XXX à NOZAY
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistés de Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI – BURGOT – CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
Monsieur AW AX
XXX
XXX
Madame CT CL-CM
XXX
XXX
Monsieur AY P
14, avenue BF-Jaurès
XXX
Monsieur BA BB
XXX
XXX
Monsieur AU BC
XXX
XXX
Monsieur BD BE
XXX
XXX
Monsieur BF BG
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
assistés de Me Stéphane GAILLARD de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Monsieur BF-CI, E, BH BI
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me CQ O-BENETREAU de la SCP O BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0026
Madame BJ BK
Médi centre-clinique du Val d’Est – XXX
XXX
Monsieur BL BM
XXX
XXX
Représentés par Me CQ-CR MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assistés de Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 72
Monsieur AY BN
XXX
XXX
né le XXX à TUNIS
Représenté par Me AU GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Alice GUILLET, substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105
Madame BO BP
XXX
XXX
née le XXX à NIMES
Représentée par Me CQ-CR MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée de Me Aloïs DENOIX substituant Me BF-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
Madame BQ BR épouse F
XXX
XXX
Etablissement CHU DE LIMOGES établissement de santé public
XXX
XXX
Etablissement CHU DE MONTPELLIER établissement de santé public
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistés de Me Didier FENEAU substituant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
Etablissement Public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES
XXX
Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON
XXX
XXX
N° SIRET : 260 300 173 00010
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER AY OUDOT
XXX
38300 CN JAILLEU
N° SIRET : 263 800 062 00238
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE Q
XXX
12000 Q
N° SIRET : 807 798 376 00016
Représentés par Me CF CG de la SELARL CG-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
assistés de Me Alexandra ROMATIF plaidant pour la SELARL CG-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
SA SANOFI AVENTIS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me BF-CS CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT -ANSM
XXX
93285 Saint-Denis Cédex
Représentée par Me Benoît CHABERT de l’AARPI CHABERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
assistée de Me Adrien SORRENTINO substituant Me Nathalie SCHMELCK de l’AARPI CHABERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
CPAM DE LA CREUSE
Rue E Brunet BP 109
XXX
CPAM DE HAUTE VIENNE
22 avenue BF Gagnant
XXX
CPAM DU CHER
XXX
XXX
CPAM DE L’ISERE
XXX
XXX
CPAM DE L’ESSONE
Boulevard AS Mitterrand
XXX
XXX
XXX
XXX
MSA DU LANGUEDOC-ROUSILLON
XXX
XXX
CPAM DE LA VENDEE
XXX
XXX
toutes assignées à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BJ ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BJ ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame CQ-CR GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame BJ ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Soutenant que la prise de la Dépakine, nom du médicament mis sur le marché par la société Sanofi-Aventis France au début des années 1970, dont la dénomination commune internationale est le Valproate de sodium destiné au traitement des différentes forme d’épilepsie chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans, aurait entraîné in utero des troubles chez leurs enfants, Mmes T U épouse X, Mme W N, Mme CJ CK CZ épouse Y, Mme AD BT épouse Z, Mme AH AI épouse A, Mme CQ-CR CS épouse C, Mme AM AN épouse D et leurs conjoints respectifs, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs enfants mineurs, ainsi que l’association d’aide aux parents souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant -APESAC- ont assigné le 18 novembre 2015 le laboratoire fabricant du médicament Sanofi-Aventis France, l’ONIAM, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé -ANSM-, plusieurs neurologues et médecins généralistes leur ayant prescrit ou renouvelé le médicament, les gynécologues ayant suivi leur grossesse, les établissements de soins au sein desquels elles étaient suivies, et les organismes sociaux concernés, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d’un collège d’experts et de communication de divers documents, outre le versement d’une provision pour frais d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré irrecevable l’action de l’APESAC ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2016 l’APESAC, Mme T U épouse X, et M. BF-CP X, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille V X, Mme W N agissant tant en son nom propre qu’en celui de son fils mineur AB N, Mme CJ CK CZ épouse Y et son époux M. AC Y, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils M et BW Y, Mme AD BT épouse Z et son époux, M. AG Z, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille AF Z, Mme AH AI épouse A, et son époux M. AJ A, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Azénor et B A-AI, Mme CQ-CR CS épouse C, son époux M. AK C et leur fils majeur AL C, Mme AM AN épouse D et son époux M. AO D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur AP D, ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs conclusions transmises le 28 novembre 2016, Mme T U épouse X, et M. BF-CP X, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles V et BX X, Mme W N agissant tant en son nom propre qu’en celui de son fils mineur AB N, Mme CJ CK CZ épouse Y et son époux M. AC Y, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils M et BW Y, Mme AD BT épouse Z et son époux, M. AG Z, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille AF Z, Mme AH AI épouse A, et son époux M. AJ A, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Azénor et B A-AI, Mme CQ-CR CS épouse C, son époux M. AK C et leur fils majeur AL C, Mme AM AN épouse D et son époux M. AO D, leur fils AP D devenu majeur depuis la déclaration d’appel, demandent à la cour de :
— infirmer la décision du 16 juin 2016 ;
— déclarer recevable l’action de l’APESAC ;
— dire et juger que l’APESAC et les familles justifient d’un motif légitime d’établir avant tout litige la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
— désigner un collège d’experts composé de pharmacologues, d’un gynécologue et d’un neurologue inscrits sur la liste des experts près la Cour d’appel avec pour mission de :
— procéder à une déclaration des conflits d’intérêts avec Sanofi Aventis France,
— se faire communiquer par Sanofi Aventis France et l’ANSM toutes les autorisations de mise sur le marché, les fiches d’information, le résumé des caractéristiques de la Dépakine (RCP) et de la Dépakine chrono accompagnant les produits, l’ensemble de la littérature médicale et les remontées de pharmacovigilance de leur mise sur le marché à aujourd’hui,
— se faire communiquer par Sanofi Aventis France et l’ANSM l’ensemble des déclarations de pharmacovigilance depuis la mise en circulation de la Dépakine et les PSURs (Periodic Safety Update Reports) qui y sont relatifs,
— dresser l’historique réglementaire de la Dépakine depuis son autorisation de mise sur le marché en France,
— se faire communiquer l’intégralité des études médicales (notamment les études précliniques) et pharmacologiques réalisées en France et à l’international au sujet des effets de l’acide valproïque pendant la grossesse, en prendre connaissance ; indiquer pour chacune d’elles si les médecins prescripteurs et le laboratoire Sanofi Aventis France pouvaient raisonnablement en avoir connaissance ; indiquer si celles-ci auraient justifié un comportement différent du laboratoire que celui qu’il a adopté en maintenant la prescription de ce médicament aux femmes en âge de procréer ; préciser quelle était l’attitude du laboratoire à cette époque et si le RCP du produit a été modifié pour en tenir compte,
— dresser un état des lieux complet des connaissances médicales et scientifiques sur les effets tératogènes de la Dépakine et la Dépakine chrono au jour de l’expertise et depuis la mise en circulation de ces produits,
— préciser à compter de quelle année la littérature médicale a fait état des effets tératogènes,
— dire à quelle date un signal est apparu dans la littérature scientifique ou dans la pharmacovigilance et quelle a été l’attitude du laboratoire et des autorités de santé concernées,
— rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi de la Dépakine et Dépakine chrono contenues dans la notice d’utilisation édictée par le laboratoire étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie,
— préciser si depuis la mise en circulation de l’acide valproïque, l’attention des prescripteurs a été appelée sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement sur les différents troubles et séquelles relevés et les complications susceptibles de se produire,
— préciser si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société Sanofi Aventis France était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement sa prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la Dépakine chez la femme enceinte,
— faire injonction à Sanofi Aventis France et à l’ANSM de communiquer sous astreinte de 400 euros par jour de retard :
1. toutes les études pré-cliniques du valproate de sodium ;
2. l’ensemble des articles scientifiques publiés faisant état d’un lien éventuel, voire d’une « suspicion d’un risque » entre le Valproate de sodium et les troubles neuro-développementaux ;
3. l’intégralité des signalements de pharmacovigilance effectués pour le valproate de sodium depuis la mise en circulation de la Dépakine et de la Dépakine chrono, quelles que soient leurs modalités d’envoi (courrier, fax, télétransmission), à l’ANSM, dans la Base nationale de pharmacovigilance ou Eudravigilance ;
4. l’ensemble des PSURs ;
5. les pages 1 à 118 du rapport de synthèse de tolérance du Valproate de sodium pour la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 (juillet 1997) (ces pages n’ayant pas été communiquées par l’ANSM) ;
6. les données sources et déclarations constituant les registres EURAP et NEAD-UK ;
7. les courriers de transmission des PSURs à AFSSAPS/ANSM, les courriers de réponse des autorités de santé avec leurs annexes et les PV/avis des différents comités ayant étudié la dépakine.
8. l’ensemble des courriers adressés par les professionnels de santé au laboratoire SAF et leur réponse ;
9. les conditions générales de celles-ci ainsi que toute notification émanant de ses assureurs restreignant ou excluant la prise en charge de certains sinistres ;
— faire injonction à l’ANSM de communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour :
1. l’ensemble des enregistrements audio des réunions des comités de l’Agence ayant eu à connaître du valproate de sodium ;
2. l’ensemble des procès verbaux écrits des comités de l’Agence relatifs au valproate de sodium, y compris les éléments issus du comité technique de pharmacovigilance.
— condamner Sanofi Aventis France à leur verser la somme de 24 850€ à titre de provision pour frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens et à la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que leur action ne constitue ni une action collective ni une action de groupe en matière de santé dès lors que la loi Santé du 17 décembre 2015 qui a autorisé les actions de groupe dans ce domaine est entrée en vigueur postérieurement à l’assignation en référé, et que l’APESAC n’est pas une association agréée d’usagers du système de santé ;
— que l’action de l’APESAC est néanmoins recevable car, prise en la personne de sa présidente en exercice, elle a la capacité pour agir et trouve un intérêt légitime à obtenir les documents litigieux avant une future action au fond, notamment dans le cadre d’une action au pénal sur le fondement des dispositions de l’article 1114-2 du code de la santé publique, d’une action de groupe fondée sur les dispositions des article 1143-1 et suivants du code de la santé publique, ou encore d’une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— que les familles justifient d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise commune de pharmacovigilance dès lors que cette mesure poursuit un intérêt distinct des expertises médicales individuelles parallèles déjà ordonnées, et permet une meilleure administration de la justice par une harmonisation des conclusions d’expertise, le respect d’un délai raisonnable et une réduction des coûts de procédure ; que l’expert pharmacologue pourra réaliser un rapport global précis, sans tenir compte des spécificités de chaque dossier, se limitant à l’analyse évolutive de l’état de la science et des données mises à la disposition de médecins prescripteurs et du laboratoire Sanofi ;
— que les familles ont un intérêt à agir à l’encontre des autorités de santé et de l’ONIAM car les risques de foetopathie à la Dépakine ayant été progressivement révélés puis reconnus par celles-ci au printemps 2015, les patientes qui n’en ont pas été informées remplissent les conditions permettant une mise en oeuvre de la solidarité nationale.
Par ses conclusions transmises le 23 janvier 2017, le docteur AY BN demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions :
— déclarer irrecevable l’action de groupe formée par l’APESAC ;
— déclarer non fondées les demandes formées les autres demandeurs et les en débouter ;
— condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner un expert compétent en gynécologie obstétrique avec une mission complémentaire qu’il détaille ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir :
— que l’action de groupe intentée par l’APESAC et les familles est irrecevable car à la date de l’assignation, le 6 novembre 2015, la loi ne permettait pas le recours à l’action de groupe en matière de santé ;
— que l’APESAC n’a pas qualité à agir au regard de l’article 31 du code de procédure civile puisque ses statuts ne prévoient pas qu’elle ait pour objet la défense des patients souffrant du syndrome de l’antre-convulsifiant et dès lors ne représente pas d’intérêts collectifs ;
— que les familles ne justifient d’aucun motif légitime concernant la demande d’expertise car cette demande intervient en parallèle d’une demande d’expertise identique formée par chacune d’elles à l’encontre des équipes médicales ayant pris en charge les grossesses incriminées ;
— qu’à titre subsidiaire, il conteste le principe de sa responsabilité ainsi que la mission d’expertise.
Par ses conclusions transmises le 24 janvier 2017, le docteur BF-CI BI demande à la cour de :
In limine litis :
— constater que l’APESAC ne rapporte pas la preuve de sa capacité d’ester en justice et en conséquence prononcer la nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’APESAC irrecevable en ses demandes ;
— juger l’APESAC, mais également les consorts Y, X, N, Z, A-AI, C et D irrecevables en leur demande d’expertise pharmacologique cadre, après avoir relevé, notamment, que les ordonnances rendues dans les dossiers individuels ont confié à un même collège d’experts, composé notamment d’un pharmacologue, une mission comportant un volet sur la pharmacovigilance ;
— relever, en outre, que les consorts X, N, Z, A-AI, C et D n’ont aucun intérêt à agir contre lui qu’ils n’ont jamais rencontré ;
— juger en conséquence leurs demandes irrecevables à son encontre ;
En tout état de cause ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise cadre (notamment à son encontre), faute d’intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter l’APESAC et les familles de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner l’APESAC à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’APESAC et les familles aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP O Benetreau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que faute pour l’APESAC de rapporter la preuve du pouvoir conféré à son représentant légal d’agir en justice, la nullité de l’assignation doit être prononcée ;
— qu’au regard des statuts de l’APESAC, elle n’a pas qualité pour engager une procédure, ni même assister les familles confrontées au « syndrome de l’anti-convulsivant » dans le cadre d’une procédure judiciaire dirigée contre les fabricants, les autorités sanitaires ou les professionnels de santé prescripteurs du Valproate d’autant plus qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir distinct de celui des familles ;
— que les consorts Y, X, N, Z, A-AI, C et D n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’une expertise pharmacologique est déjà ordonnée dans les dossiers individuels ;
— que les consorts X, N, Z, A-AI, C et D n’ont pas d’intérêt à agir contre lui puisqu’ils ne l’ont jamais rencontré et qu’il ne leur a jamais dispensé de soins.
Par leurs conclusions transmises le 25 janvier 2017, les docteurs BG, AX, CL-CM, P, BB, BC et BE demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
— constater que l’APESAC n’a ni qualité ni intérêt à agir à leur encontre, ne pouvant invoquer contre eux un quelconque préjudice ;
— constater que chacun des demandeurs n’a qualité et intérêt à agir que contre les praticiens qui les ont suivis et/ou qui leur ont prescrit les traitements litigieux ;
— constater que les demandeurs sont dépourvus de tout motif légitime à voir ordonner une expertise cadre commune qui ferait double emploi avec celles qui sont demandées individuellement ;
— constater que l’organisation d’une expertise cadre en commun porterait atteinte au secret médical auquel sont tenus les praticiens à l’égard des tiers ;
— confirmer l’ordonnance déférée et débouter l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions ;
— condamner les appelants solidairement à leur verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir :
— que l’APESAC n’est pas susceptible de justifier d’un quelconque préjudice potentiellement indemnisable à l’égard d’un des praticiens mis en cause ;
— que les demandeurs ne pourront pas engager les mêmes actions contre tous les praticiens assignés pas plus qu’ils ne pourront former les mêmes demandes dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à agir contre les professionnels de santé dont ils n’ont pas été les patients ;
— qu’il est impossible d’organiser une expertise commune au contradictoire de toutes les patientes et de leurs enfants, au risque de violer le secret médical ;
— qu’il n’existe pas de motif légitime à solliciter une expertise collective lorsque des expertises sont demandées au cas par cas sur les éventuelles incidences du traitement antiépileptique chez les enfants.
Par leurs conclusions transmises le 30 janvier 2017, les docteurs AS AT, AU AV et AQ AR demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
— constater que l’APESAC n’a ni qualité ni intérêt à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes ;
— constater que l’APESAC et les familles n’ont pas de motif légitime à voir cette expertise mise en 'uvre ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— qu’il ne peut être demandé à un collège d’experts de se substituer à l’enquête confiée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales -IGAS- dont le rapport a été déposé ;
— que l’APESAC n’a pas qualité pour agir car son objet social ne consiste pas en la défense des patients souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant ; qu’elle n’a pas désigné par délibération d’une assemblée générale une personne habilitée à la représenter en justice ;
— que si chaque famille justifie d’un motif légitime à l’encontre de l’ANSM, de l’ONIAM et du laboratoire Sanofi Aventis France et à l’encontre de son ou ses médecins prescripteurs, elle n’en justifie pas à l’encontre des autres médecins ;
— que la demande de communication des correspondances adressées par tous les professionnels de santé mis en cause au laboratoire risque de porter atteinte au secret professionnel des médecins ;
— qu’à titre subsidiaire, l’expertise ne peut pas avoir pour seul objet l’historique du Valproate de Sodium dès lors que la question de l’imputabilité des préjudices allégués au traitement par Dépakine ne peut être étudiée qu’au cas par cas dans le cadre des expertises « particulières » déjà ordonnées.
Par leurs conclusions transmises le 31 janvier 2017, les docteurs BL BM et BJ BK demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’APESAC et les familles de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et notamment de la demande d’expertise cadre ;
— les condamner en tous les dépens dont distraction avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— que l’action de groupe est irrecevable car à la date de l’assignation, la loi ne permettait pas le recours à l’action de groupe en matière de santé ;
— que l’APESAC n’a pas qualité à agir car son objet social n’est pas la défense en justice des patients souffrants du syndrome de l’anti-convulsifiant ; que de surcroît, elle ne justifie pas d’une délibération d’une assemblée générale habilitant une personne à la représenter en justice ;
— que l’APESAC ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’établit pas la nécessité pour elle de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
— que les familles n’ont pas d’intérêt à agir ni de motif légitime à voir l’expertise réalisée dès lors que des missions similaires ont été parallèlement ordonnées et, qu’à l’exception de l’ANSM, il existe une identité de parties dans les différentes affaires ;
— que si chaque demandeur justifie d’un motif légitime à l’encontre de l’ANSM, de l’ONIAM et du laboratoire Sanofi Aventis France ainsi que des médecins prescripteurs, il n’en justifie d’aucun à l’encontre des autres médecins qui ne sont pas intervenus dans la prise en charge.
Par ses conclusions transmises le 30 janvier 2017, le docteur BO BP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2016 déférée à la Cour en ce qu’elle a :
*déclaré l’APESAC irrecevable en son action,
*dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— débouter en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et notamment de leur demande tendant à ce qu’elle participe à une expertise de 'pharmacovigilance générale’ ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 3.000.€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que s’agissant des demandes des familles, si le but poursuivi est exclusivement de retracer chronologiquement les informations délivrées d’une manière générale par le laboratoire et l’ANSM, il n’y a pas de motif légitime à ce que, à titre individuel, elle soit tenue d’y participer, alors au surplus qu’elle n’est pas intervenue dans le suivi médical des autres patientes que Mme A, et que la mission confiée aux experts dans le cadre de l’expertise individuelle, à laquelle elle ne s’est pas opposée, est suffisamment complète ;
— que, s’agissant de l’APESAC, elle ne justifie pas d’une habilitation à ester en justice dûment conférée par ses représentants statutaires, ni d’un intérêt à agir distinct de celui des familles concernées.
Par leurs conclusions transmises le 27 janvier 2017, les centres hospitaliers de CN-CO, de Montluçon et de Q demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par l’APESAC ainsi que par les consorts X, N, Y, Z, A-AI, C et D ;
— dire et juger que l’APESAC n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
— en conséquence, la déclarer irrecevable en son action ;
— dire et juger que les consorts X, N, Y, Z, A-AI, C et D ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter deux fois la même mesure d’instruction et ne disposent pas d’un intérêt à agir contre les praticiens qui ne sont pas intervenus au cours des soins qui leur ont été administrés ;
— dire et juger que cette demande est contraire à une bonne administration de la justice ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— condamner les appelants à leur payer une indemnité de 1 500 € pour chacun des établissements de santé au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître CF CG, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que l’action de groupe intentée est irrecevable car l’APESAC n’avait ni qualité à agir compte tenu de son objet social, ni intérêt à agir pour demander une expertise judiciaire probatoire dans le cadre d’un litige qui n’a été pour elle à l’origine d’aucun préjudice indemnisable ;
— que les familles n’ont pas d’intérêt légitime à solliciter deux fois la même expertise judiciaire, ni à mettre en cause des médecins qui ne sont pas intervenus dans leur prise en charge, outre le fait que cette multiplication des mesures d’instruction ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par leurs conclusions transmises le 27 janvier 2017, les CHU de Limoges et de Montpellier, ainsi que le docteur BQ BR épouse F demandent à la cour de :
- déclarer les appelants tant irrecevables que mal fondés en leur appel ;
— dire et juger que l’APESAC n’a ni intérêt ni qualité à agir ;
— débouter les appelants de leur demande d’expertise pharmacologique commune ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 juin 2016 ;
— condamner les appelants solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Régnier Bequet Moisan, avocat au barreau de Paris.
Ils font valoir :
— que les statuts de l’APESAC ne lui confèrent pas la qualité d’engager une procédure et qu’elle même ne justifie d’aucun intérêt collectif distinct de celui de chacun des demandeurs ;
— que les familles n’ont pas d’intérêt à agir à l’égard de Centres Hospitaliers ou de médecins prescripteurs qui ne leur ont pas prodigué le moindre soin ;
— que les mêmes parties demanderesses sollicitent contre les mêmes parties défenderesses une même mesure d’expertise ce qui prouve l’inutilité et l’absence de motif légitime de la demande d’expertise.
Par ses conclusions transmises le 26 janvier 2017, la société Sanofi Aventis France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que l’APESAC et les familles sont irrecevables à agir à son encontre ;
— à titre subsidiaire, les débouter de leur demande tendant à voir nommer un collège d’experts ;
— à titre plus subsidiaire, les déclarer mal fondés en leur demande de provision ;
— les débouter de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’APESAC à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les familles U, X, N, Y, Z, A-AI, C et D à lui payer, chacune d’elles, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’action litigieuse est irrecevable car elle a été écartée par la loi Hamon du 17 mars 2014 qui ne prévoit pas la possibilité d’une action de groupe en matière de santé ;
— que l’APESAC n’a pas qualité pour agir dans la mesure où son action n’a pas été formée en tant qu’association agréée ;
— que l’action collective engagée est contraire au principe de loyauté de la preuve ;
— que les statuts de l’APESAC ne prévoient pas que l’association ait pour objet d’introduire une quelconque action en justice, dans son intérêt propre et/ou dans l’intérêt collectif de ses membres ;
— que l’acceptation, par le tribunal de grande instance de Bobigny, des demandes d’expertise individuelle prive de tout objet la présente procédure qui n’a pas lieu d’être car elle est redondante ;
— que la mesure d’expertise sollicitée est quasiment identique à ce qui était sollicité dans les actions individuelles puisqu’elles ont le même objet et la même finalité que les expertises qui ont été ordonnées par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
— que subsidiairement, la demande est mal fondée en raison de son objet puisque le juge des référés n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre un produit et des troubles rapportés ;
— que l’action au fond est prescrite sur le fondement des articles 1386-16 du Code civil et 11 de la Directive européenne du 25 juillet 1985 ;
— que les demandes de production de l’intégralité des déclarations et signalements de pharmacovigilance, des études cliniques, précliniques, effectuées par le laboratoire et les demandes de production des PSURs, et des échanges avec les autorités de santé, portent atteinte au secret des affaires dont elle bénéficie ;
— que les demandes de production des données sources et des courriers adressés par les professionnels de santé à Sanofi et les réponses apportées à ces demandes portent atteinte au secret médical ;
— que la demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas recevable dès lors qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable ;
— qu’il n’est pas possible d’admettre, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe d’égalité des armes, qu’il existerait une obligation pour la partie la plus fortunée de financer la recherche de preuves à son encontre alors que sa responsabilité n’est pas établie et fait l’objet d’une contestation ;
— que la demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile n’est pas recevable dès lors que l’APESAC et les familles ne rapportent pas la preuve d’un cas d’urgence ni l’absence d’une contestation sérieuse.
Par ses conclusions transmises le 26 janvier 2017, l’ONIAM demande à la cour de :
- dire et juger que les appelants mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que l’objet social de l’APESAC ne prévoit pas que l’association puisse engager devant le juge des référés une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
— que chacune des familles N, Z, A, X, C, D et Y a présenté une demande individuelle d’expertise et de provision préalablement enregistrée au greffe des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et que les demandes exprimées de manière collective sont quasi identiques ce qui met fin à toute volonté d’harmonisation, de cohérence, de gain de temps et de réduction des coûts ;
— que l’APESAC ne présente aucun motif légitime à son action.
Par ses conclusions transmises le 27 janvier 2017, l’ANSM demande à la cour de :
- déclarer la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre irrecevable ;
— constater que l’ensemble des éléments réclamés par les appelants et qui sont en sa possession, ont d’ores et déjà été transmis à l’APESAC ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que diligentées à son encontre.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise 'cadre’ confiée à un collège d’experts composé d’un pharmacologue, d’un gynécologue et d’un neurologue ;
— que l’APESAC et les familles sont irrecevables à solliciter sa condamnation pécuniaire au regard du principe de dualité d’ordre de juridiction qui rend incompétent le juge judiciaire pour condamner une personne publique à verser quelque somme que ce soit au titre de sa responsabilité éventuelle comme au titre d’une astreinte ;
— que la demande de communication de documents sous astreinte porte sur des éléments qu’elle a déjà transmis à l’APESAC ou qui ne sont pas en sa possession.
La CPAM de la Creuse a été assignée par acte du 4 novembre 2016 signifié à personne, la
CPAM de la Haute VIENNE par acte du 7 novembre 2016 signifié à personne, la CPAM de l’Essone par acte du 15 novembre 2016 signifié à personne, la CPAM du Cher par acte du 15 novembre 2016 signifié à personne, la CPAM de la Lozère et la MSA du Languedoc par acte du 9 novembre 2016 signifié à personne.
Ces parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Considérant que l’APESAC a pour objet de :
'Diffuser l’information auprès des familles sur le syndrome de l’anti-convulsivant
Informer les praticiens (médecins, ré-éducateurs, centres de soins, S, CMP…) sur l’existence de ce syndrome
Regrouper les témoignages de victimes pour créer un réseau d’entraide
Utiliser tous les moyens disponibles pour favoriser la diffusion de l’information autour de ce syndrome et des bonnes pratiques de prise en charge et de rééducation' ;
Considérant qu’il n’entre pas dans l’objet de cette association, tel que délimité par cet article des statuts dont la rédaction ne laisse place à aucune interprétation, une mission de défense des intérêts de ses adhérents devant les juridictions ; que l’expression 'utiliser tous les moyens disponibles pour favoriser la diffusion de l’information' ne lui donne pas qualité à agir devant une juridiction à défaut d’indication spécifique d’un tel but au sein de ses statuts ; que d’ailleurs ceux-ci ne confèrent au président de l’association aucun pouvoir pour la représenter en justice ;
Considérant dès lors que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’APESAC irrecevable en son action ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant que, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant que le même jour où l’assignation a été délivrée dans le cadre de la présente instance, les mêmes familles ont saisi, individuellement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux mêmes fins ; que par sept ordonnances rendues le 17 juin 2016, ce juge a, au contradictoire des médecins, hôpitaux et organismes sociaux ayant participé à leur prise en charge, de l’ANSM et de Sanofi-Avantis France, ordonné une expertise et missionné un collège de quatre experts, composé notamment d’un pharmacologue, avec mission, notamment de :
'- préciser si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit [Dépakine], l’information délivrée par la société Sanofi-Avantis était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la dépakine chez la femme enceinte ;
- dire si des signalements de pharmaco-vigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation de la dépakine l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement les différents troubles et séquelles relevés, les complications susceptibles de se produire, donner toutes précisions utiles ;
- décrire les pathologies, troubles, effets indésirables et séquelles imputées à la prise du médicament dépakine, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dire aussi s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition in utero à la dépakine et l’ensemble des diagnostics rapportés, au regard des pathologies développées ; dans l’affirmative, rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits critiqués’ ;
Qu’il en résulte que chaque demandeur fait l’objet d’une expertise en cours contenant pour partie une mission qui recouvre celle réclamée dans le cadre de la présente instance, destinée à rassembler des preuves, dans le cadre d’une action future sur un fondement identique, d’une responsabilité des intervenants et/ou du laboratoire dans la survenance des troubles affectant les enfants dont la mère était traitée sous dépakine ;
Considérant qu’à la demande de la Ministre de la Santé, l’Inspection générale des affaires sociales a rendu un rapport le 23 février 2016 dont l’objet est de 'reconstituer la succession des événements et des choix concernant ces spécialités afin d’analyser les mécanismes de prise de décision en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des éléments issus de la pharmacovigilance, des décisions intervenues dans d’autres pays, notamment européens, et des conditions d’utilisation' des médicaments contenant du valproate de sodium, et qui s’attache spécifiquement à la question de l’information délivrée aux patientes et prescripteurs ; que ce rapport répond ainsi aux chefs de mission d’ordre général auxquels les expertises individuelles seraient susceptibles d’apporter des informations parcellaires ; que les critiques opposées par les familles à ce rapport ne sont pas circonstanciées ;
Considérant que la recherche de l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’est pas un critère requis par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure ; qu’il peut être remédié à l’absence de l’ANSM dans les expertises en cours par une procédure en ordonnance commune ; que les difficultés rencontrées dans le cadre de ces expertises relèvent de la compétence du magistrat désigné à cet effet ;
Qu’il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que les familles ne justifient pas d’un motif légitime de recourir à une expertise pharmacologique ; qu’il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par les parties intimées sur les difficultés d’exécution d’une telle mesure ; que l’ordonnance sera confirmée qui a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ; que par voie de conséquence il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de provision ad litem ;
Que le juge des référés qui a statué sur les demandes d’expertise individuelle a été saisi de la même demande de communication de documents que celle formée dans la présente instance à l’égard de la société Sanofi Aventis, et y a répondu en retenant qu’il appartenait aux seuls experts de se faire communiquer les documents qu’ils estimeront utiles à l’exercice de leur mission ; que l’ANSM indique avoir communiqué aux demandeurs les documents dont elle était en possession ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents à l’égard de l’ANSM ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’APESAC, Mme T U épouse X, et M. BF-CP X, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs filles V et BX X, Mme W N agissant tant en son nom propre qu’en celui de son fils mineur AB N, Mme CJ CK CZ épouse Y et son époux M. AC Y, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs fils M et BW Y, Mme AD BT épouse Z et son époux, M. AG Z, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leur fille AF Z, Mme AH AI épouse A, et son époux M. AJ A, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants Azénor et B A-AI, Mme CQ-CR CS épouse C, son époux M. AK C et leur fils majeur AL C, Mme AM AN épouse D et son époux M. AO D, leur fils AP D devenu majeur, aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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