Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2017, n° 16/17958
TGI Bobigny 17 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 14 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action de l'APESAC

    La cour a estimé que l'APESAC n'a pas qualité pour agir en justice, son objet social ne prévoyant pas la défense des intérêts de ses adhérents devant les juridictions.

  • Rejeté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a jugé que les appelants ne justifient pas d'un motif légitime pour recourir à une expertise pharmacologique, car des expertises individuelles sont déjà en cours.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise commune

    La cour a considéré que les expertises individuelles en cours suffisent et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise commune.

  • Rejeté
    Communication de documents nécessaires

    La cour a jugé que les documents demandés ont déjà été communiqués ou ne sont pas en possession de l'ANSM.

  • Rejeté
    Urgence de la provision

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de provision, car les conditions d'urgence ne sont pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait déclaré irrecevable l'action de l'APESAC et dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes des familles concernant la désignation d'un collège d'experts et la communication de divers documents, ainsi que le versement d'une provision pour frais d'expertise. Les familles et l'APESAC avaient assigné le laboratoire Sanofi-Aventis France et d'autres parties, soutenant que la prise du médicament Dépakine avait entraîné des troubles chez leurs enfants in utero. La question juridique posée était de savoir si l'APESAC avait la qualité pour agir et si les familles avaient un motif légitime pour obtenir une expertise pharmacologique commune avant tout procès. La Cour a jugé que l'APESAC n'avait pas qualité pour agir, faute d'objet social adéquat et de pouvoir de représentation en justice, et que les familles ne justifiaient pas d'un motif légitime pour une telle expertise, compte tenu des expertises individuelles déjà ordonnées et du rapport de l'IGAS disponible. La Cour a également rejeté la demande de communication de documents à l'ANSM, confirmant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce chef de demande, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les familles ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 14 mars 2017, n° 16/17958
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17958
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 juin 2016, N° 15/02126
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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