Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mai 2017, n° 16/10441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 juin 2016, N° 15/00645 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/10441
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00645
APPELANTE
SARL SERVICES VIE FACILE
XXX
XXX
représentée par Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1082
INTIMEE
Madame A X
XXX
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL Services Vie Facile est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments, emploie près de 50 salariés et applique la convention collective des entreprises de services à la personne.
Madame A X a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, soit 108,33 heures mensuelles en date du 15 mars 2011 en qualité d’assistante de vie itinérante, statut employée qualifiée, catégorie non cadre, moyennant Z rémunération brute horaire de 9€. Le contrat de travail prévoyait la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite légale de 10%.
Madame X a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2012.
Convoquée le 8 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant, Madame X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d’absences répétées et prolongées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2015.
Par la voie de son conseil, Madame X a adressé Z lettre du 1er juin 2015 afin de mettre en demeure la société Services Vie Facile de lui régler l’intégralité des congés payés dont elle a été injustement privée.
Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau Paris le 17 juillet 2015 afin de voir prononcer la condamnation de son employeur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par un jugement en date du 27 juin 2016, le conseil des prud’hommes de Longjumeau a fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de Madame X à hauteur de 947,97 €, a condamné la société Services Vie Facile à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016:
500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
1.800 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi,
1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mats 2001 portant tarification des actes d’huissier.
La société Services Vie Facile a relevé appel de la décision par lettre recommandée adressée le 22 juillet 2016 et demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter Madame X en toutes ses demandes. Madame X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes et de condamner la société Services Vie Facile à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite néanmoins que les condamnations prononcées soient arrêtées aux sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche,
3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Elle forme des demandes nouvelles.
Elle sollicite la condamnation de la société Services Vie Facile à lui verser les sommes suivantes :
5.687,82 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Avec des intérêts légaux à compter de la date de la saisine et anatocisme (article 1343-2 du code civil).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la visite médicale d’embauche
L’employeur soulève la prescription de la demande d’indemnisation de ce préjudice, cette demande ayant été présentée plus de 5 ans après ladite embauche.
Toutefois ce moyen est inopérant dans la mesure où le délai de prescription n’était pas atteint lorsque Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux étant rappelé que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’Z action à Z autre, il en est autrement lorsque les 2 actions au cours d’Z même instance concernent le même contrat de travail en sorte que la saisie de la juridiction prud’homale a emporté interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées dudit contrat.
Au surplus, la société considère que Mme Y est mal fondée en sa demande puisqu’Z visite médicale a été programmée pour le 14 septembre 2011, mais qu’elle ne s’y est pas présentée.
Selon l’article R 4624'10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche dans le délai légal. Le retard pris par la médecine du travail ne libère pas l’employeur de son obligation.
Il est incontestable que la visite médicale n’a pas été organisée dans le délai légal. Le préjudice en résultant sera justement réparé par l’allocation d’Z somme de 200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat
Il est admis que les documents sociaux sont quérables. Pour autant, il est exact que l’employeur avait pris l’engagement aux termes de la lettre de licenciement de les adresser à la salariée à l’issue du préavis.
Le retard pris par celui-ci pour les adresser à Mme Y est à l’origine d’un préjudice pour elle en lien avec les nécessaires démarches à effectuer auprès des organismes sociaux pour l’obtention des indemnités de chômage.
Les premiers juges ont évalué justement le préjudice subi à cet égard. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 janvier 2015 est rédigée dans les termes suivants :
«'comme vous le savez les absences sont préjudiciables à la bonne marche d’Z entreprise de prestation à la personne en raison de la grande perturbation que cela engendre d’Z façon générale dans l’établissement des plannings que nous devons remettre aux intervenants le plus tôt possible. Par ailleurs, nous sommes dans l’impossibilité de remplacer systématiquement avec le personnel actuel et les candidats recrutement demandent tout ça contrat à durée indéterminée ce qu’il ayant la forme normale de la relation de travail et nous avons de grosses difficultés à recruter un CDD les candidats n’étant pas intéressés par ce contrat par définition précaire. Nous n’avons aucune visibilité sur Z possible date de retour ce qui bloque toute embauche. Par ailleurs, les bénéficiaires qui sont des personnes fragiles ont besoin de stabilité et j’ai de grosses difficultés à leur proposer des remplaçants au jour le jour. Z embauche stable les rassure. À l’issue de cette procédure et après vous avoir convoqué j’ai pris la décision de licencier pour le motif ci-dessus'».
Madame Y soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de la perturbation qu’il allègue dans le fonctionnement de l’entreprise ni même celle de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Elle fait observer que l’ algodystrophie dont elle souffrait exigeait un suivi de l’ordre de deux années, qu’elle arrivait au bout de la période de traitement et qu’elle avait annoncé qu’elle bénéficierait d’Z reconnaissance médicale d’Z invalidité partielle de catégorie 1, lui permettant de travailler mais vraisemblablement dans le cadre d’un reclassement.
Il est avéré que tout au long de la période d’arrêt de près de deux années, la société a assuré le remplacement de la salariée par la voie de l’embauche de salariées en contrat de travail à durée déterminée.
Aucun élément n’est produit aux débats pour établir la difficulté alléguée quant aux recrutements des personnels en contrat de travail à durée déterminée ou celle en lien avec le ressenti des personnes aidées qui sont amenées du fait des roulements nécessaires pour assurer la permanence des soins à être prises en charge par des personnels différents.
Dans ces conditions, à défaut d’établir les perturbations invoquées, la cour, statuant sur la demande nouvelle retient que le licenciement ne repose pas sur Z cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 947,97 euros), de son âge ( 43 ans), de son ancienneté ( 4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Mme X des dommages et intérêts d’un montant de 5687,82 euros, en application de l’article’L.1235-3 du Code du travail. Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Dans le cas d’espèce, Z telle condamnation sera prononcée à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. Z indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer Z nouvelle indemnité de 1200 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La SARL Services Vie Facile qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages-intérêts de 1800 € pour remise tardive des documents sociaux outre 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
Condamne la SARL services vie facile à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 200 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche,
— 5687,82 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 devenu 1343-2,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois,
Déboute la SARL Services Vie Facile de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Services Vie Facile aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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