Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 mars 2017, n° 16/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2015, N° 14/06246 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIP ROOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3129676 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL25 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170177 |
Sur les parties
| Président : | Benjamin RAJBAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JR CONNECT SAS, NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION SAS c/ EAT ON LINE SAS, WEB TRIBU SARL, ROOM SERVICES PARIS SARL (nouvelle dénomination de la Sté VIP ROOM SERVICES) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 mars 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°092/2017, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01237 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 14/06246
APPELANTES SAS JR CONNECT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 524 644 580 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chemin des Marres Quartier des Marres 83580 GASSIN Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 412 487 589 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75001 PARIS Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES SARL ROOM SERVICES PARIS nouvelle dénomination de la Société VIP ROOM SERVICES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 538 318 668 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. […] 75116 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Cécile M, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817
La société EAT ON LINE, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 417 630 514 au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro, représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège […] 75015 PARIS Représentée et assistée de Me Laurent H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1685
SARL WEB TRIBU Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 794 263 541 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 30650 Rochefort du Gard Représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318 Assistée de Me Michel A, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur David PEYRON, président de chambre, pour le président empêché et par Mme Karine ABELKALON, greffier présent.
La cour rappelle que la Société JR CONNECT est propriétaire de la marque verbale française VIP ROOM n° 013129676 déposée le 6 novembre 2001, publiée le 14 décembre 2001 et renouvelée le 21 septembre 2011 en classes 3, 9, 25, 38, 41, 42, 43 et 45 pour désigner, notamment, en classe 42 des services de bar et de discothèque, et en classe 43 des services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent :
Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices. Appareils de radio. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques, disques compact (audio et vidéo),
disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes souples. Cartouches de jeux vidéo, carte à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d’identification. Appareils et équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Logiciels ; cédéroms. Enregistreurs à bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques. Émetteurs (télécommunication). Films pour l’enregistrement des sons ; appareils pour l’enregistrement du son ; supports d’enregistrements sonores. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseurs, modems. Programmes d’ordinateurs enregistrés. Postes radiophoniques, répondeurs téléphoniques. Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie. Diffusion de divertissements radiophoniques et télévisés par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet). Divertissement télévisé et radiophonique ; activités sportives et culturelles. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de disques. Services de discothèques. Organisation de spectacles. Organisation de soirées et de bals. Services de bars. Restauration. Restaurant à service rapide et permanent. Services hôteliers. Services de création et d’hébergement de sites Internet. Services de location de sites Internet, à savoir : location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et services de location de temps d’accès à des transactions commerciales, via des réseaux de communications électroniques. Concession de licence de propriété intellectuelle ;
Que par contrat en date du 3 janvier 2013, prenant effet rétroactivement à compter du 14 juin 2011, inscrit au registre national des marques le 13 février 2013, la Société JR CONNECT a concédé à la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION une licence exclusive d’exploitation de l’intégralité des marques VIP ROOM dont la marque VIP ROOM N° 013129676 pour tous les produits et services désignés dans ces dépôts ;
Que la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION précise exploiter à PARIS, SAINT TROPEZ et à CANNES un club discothèque, un bar et un restaurant à l’enseigne et sous le nom commercial VIP ROOM ;
Qu’après un constat d’huissier du 4 avril 2014 et par assignations de 7 et 8 avril 2014, la Sas JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ont fait citer en contrefaçon de la marque VIP ROOM et concurrence déloyale et parasitaire par usurpation du nom commercial et de l’enseigne VIP ROOM :
— la SARL VIP ROOM SERVICES, ayant pour activité la conciergerie et notamment le service de livraison à domicile de nourriture et de boisson, pour avoir, de première part, utilisé à titre de dénomination sociale et de nom commercial le signe VIP ROOM SERVICES, de seconde part, exploité un site internet accessible à l’adresse www.viproomservices.com pour un service identique de restauration et de bar par la prise de commande en ligne de plats préparés et de boissons livrés à domicile,
— la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU, ayant pour activité de référencer sur leurs sites internet respectifs www.allo.resto.fr et www.ou-dejeuner.com des restaurants et traiteurs intervenant spécifiquement dans le domaine de la restauration livrée à domicile et au bureau, pour avoir pris directement en ligne des commandes de restauration et de bar livrées à domicile pour le compte de la SARL VIP ROOM SERVICES, participant ainsi directement à l’offre en vente de restauration à domicile sous la marque contrefaisante VIP ROOM SERVICES ;
Qu’outre le débouté, les sociétés défenderesses ont soulevé reconventionnellement, la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU, la nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 et, toutes trois, sa déchéance pour défaut d’usage sérieux pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ;
Que la Sas JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a • Rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 pour les services de discothèque et de bar de la classe 42 présentée reconventionnellement par la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU ; • Prononcé à l’encontre de la SAS JR CONNECT la déchéance pour défaut d’usage sérieux de ses droits sur sa marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ;
♦Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 14 décembre 2006 ; ♦ ♦Ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; • Déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la SAS JR CONNECT pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ; • Déclaré irrecevables les demande en contrefaçon de la SAS NIGHT MANAGEMENT
PRODUCTION ; • Rejeté les autres demandes de la SAS JR CONNECT au titre de la contrefaçon de sa marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 déposée le 6 novembre 2001 ; • Rejeté les demandes de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; • Rejeté la demande reconventionnelle de la SARL ROOM SERVICE PARIS au titre de la procédure abusive ; • Rejeté les demandes de la SAS JR CONNECT et de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au titre des frais irrépétibles ;
•Condamné in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à payer à :
♦La SARL ROOM SERVICES PARIS la somme de cinq mille euros (5000 €) ; ♦La SAS EAT ON LINE et à la SARL WEB TRIBU la somme de trois mille euros (3000 €) chacune ;
•Condamné in solidum la SAS JR CONNECT et la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Que dans leurs dernières conclusions du 26 juillet 2016, la Sas JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION demandent à la Cour de : • Déclarer les sociétés SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION et JR Connect recevables et bien fondées en leur appel ; • Dire et juger la société VIP ROOM SERVICES, nouvellement ROOM Services Paris, irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes, fins et conclusions, • Dire et juger la société WEB TRIBU irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes formées par les intimées et les en débouter, •Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2015 par la 3e chambre 1re section du Tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a :
♦Rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « VIP ROOM » n° 013129676 pour les services de discothèque et de bar de la classe 42 présentée reconventionnellement par la SA EAT ON LINE et la SARL WEB TRIBU ; ♦Rejeté la demande reconventionnelle de la SARL ROOM SERVICE PARIS au titre de la procédure abusive ;
•Statuant à nouveau,
♦Dire et juger que la marque française « VIP ROOM » n° 013129676 déposée le 6 novembre 2001 et renouvelée le 21 septembre 2011 en classes 3, 9, 25, 38, 41, 42, 43 et 45 est bien exploitée par la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. ♦Dire et juger qu’en utilisant et en reproduisant ou à tout le moins en imitant illicitement la marque de haute renommée devenue notoire VIP ROOM enregistrée sous le numéro 013129676, déposée le 6 novembre 2001 notamment pour désigner des discothèques et des services de restauration et de bar, sans autorisation des appelantes, les sociétés intimées engagent leur responsabilité civile à raison du préjudice subi par les appelantes et dans la mesure où cette imitation constitue une exploitation injustifiée de la marque notoire VIP ROOM. ♦Dire et juger qu’en toutes hypothèses les intimées commettent des actes de contrefaçon par imitation et/ou reproduction de la marque VIP ROOM N°013129676 par l’usage de la dénomination VIP ROOM SERVICES.
♦En conséquence faire interdiction aux intimées d’utiliser et de reproduire sur tout support la dénomination VIP ROOM seule ou en combinaison et ce à quelque titre que ce soit notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de marque d’usage et de nom de domaine, sous astreinte de 5.000 euros, par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte. ♦Condamner solidairement les intimées à payer à la Société JR CONNECT, titulaire de la marque de haute renommée devenue notoire VIP ROOM une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de ces atteintes à la marque VIP ROOM. ♦Condamner solidairement les intimées à payer à la Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, licenciée exclusive de la marque VIP ROOM invoquée, une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de ces atteintes à la marque de haute renommée devenue notoire VIP ROOM. ♦Condamner solidairement les intimées à payer à la Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice par elle subi du fait des atteintes portées par les intimées à l’enseigne et au nom commercial VIP ROOM, actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire pour des activités identiques de services de restauration et de bar. ♦Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais solidaires et avancés des défenderesses et au choix des appelantes, dans cinq
publications, sans que chaque publication n’excède une somme de 7.000 euros. ♦Condamner solidairement les intimées à payer à chacune des appelantes une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l’article 699 du CPC ;
Que dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, la société VIP ROOM SERVICES, nouvellement dénommée ROOM SERVICES PARIS demande à la Cour de :
•CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL ROOM SERVICES. •En conséquence :
♦DÉBOUTER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions; ♦DÉBOUTER la société EATONLINE de toutes ses prétentions, fins et conclusions, même prises à titre subsidiaire à l’encontre de la société VIP ROOM SERVICES, aujourd’hui dénommée ROOM SERVICES PARIS ;
•Et statuant de nouveau : ♦CONDAMNER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION d’avoir à payer à la société ROOM SERVICES PARIS une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; ♦CONDAMNER les sociétés JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION d’avoir à payer à la société ROOM SERVICES PARIS une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance ;
Que dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2016, la société EAT ON LINE demande à la Cour de : • JUGER les appels de JR CONNECT et de NIGHT MANAGEMENT PRODUCTIONS sont irrecevables et mal fondées ; • Infirmer le jugement du 19 novembre 2015 en ce qu’il a jugé que la marque VIP ROOM est distinctive et valable ;
♦JUGER que la marque VIP ROOM dans la classe 42 et 43 est non distinctive et qu’elle sera annulée conformément à l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
•Confirmer le jugement du 19 novembre 2015 en ce qu’il a retenu que les sociétés appelantes ne justifient pas d’un usage sérieux de la
marque dans les 5 ans précédent pouvant faire obstacle à l’action en déchéance ;
♦JUGER que l’action en déchéance est recevable et bien fondée sur la classe 43; ♦JUGER que JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION sont déchus de tout droit à l’usage de ladite marque pour le service de restauration, classe 43, faute d’un usage continu pendant 5 ans conformément à l’article L714-5 du même code ; ♦JUGER qu’en conséquence, aucune action en contrefaçon n’est recevable sur la dite classe 43 ; • JUGER qu’aucun fait allégué de contrefaçon ne concerne la classe 42 et que les sociétés appelantes en seront débouté ; • JUGER à titre subsidiaire, que les faits de contrefaçon ne sont pas constitués à l’encontre d’EAT ON LINE • JUGER qu’en outre, EAT ON LINE n’a commis aucun fait de concurrence déloyale à l’encontre de NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ; • Très subsidiairement, limiter le préjudice subi à un montant symbolique ; • DIRE encore plus subsidiairement, que VIP ROOM SERVICES devra garantir EAT ON LINE de toute condamnation en application des articles 9.2, 9.3. et 9.4. du contrat conclu entre les parties ; • CONDAMNER les demanderesses, et subsidiairement VIP ROOM SERVICES, au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel; •CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de toute demande et en ce qu’il a condamné JR CONNECT et NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ; •CONDAMNER les demanderesses et subsidiairement VIP ROOM SERVICES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent H, avocat au Barreau de Paris, conformément aux articles 697 à 699 du code de procédure civile ;
Que dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, la société WEB TRIBU demande à la Cour de :
•CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 novembre 2015 en toutes ses dispositions ; •Jugeant à nouveau : ♦ CONDAMNER les sociétés JR Connect et Night Management Production au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ♦ CONDAMNER les sociétés JR Connect et Night Management Production aux entiers dépens ;
Que l’ordonnance de clôture est du 10 janvier 2017 ;
SUR CE I – Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « VTP ROOM » n° 013129676
Considérant que pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé que la marque litigieuse est composée de l’acronyme anglais « VIP » de very important person ainsi que du terme « room » qui peuvent respectivement se traduire par « personne très importante » ou « personnalité de marque » et par « chambre » ou « pièce ». Ces mots sont immédiatement compréhensibles par le public français en raison de l’utilisation usuelle dans le langage courant du premier et de l’évidence du second. En revanche, leur combinaison est, au jour du dépôt, arbitraire en elle-même puisqu’elle est constitutive d’un néologisme dont rien ne démontre qu’il fut employé ou qu’il renvoyât à une réalité précise en novembre 2001. Et, si le terme VIP évoque le niveau de gamme d’une prestation, il ne décrit pas la qualité intrinsèque des services de discothèques, de bars, de restauration et de restaurant à service rapide et permanent et n’est pas leur désignation usuelle, générique ou nécessaire. Aussi, le signe « VIP ROOM » ne décrit pas ces services à l’égard desquels il est également arbitraire et, susceptible d’être d’emblée perçu par le consommateur moyen comme garantissant leur origine commerciale, est distinctif ;
Que la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION viennent au soutien de ce chef du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Que seule la société EAT ON LINE demande en demande l’infirmation, en soutenant que pour l’activité de restauration, la marque VIP ROOM ne ferait que désigner par une expression usuelle répandue la qualité d’un service et ne présenterait pas les caractères de la distinction ;
Mais considérant qu’alors que les termes VIP ROOM ne sont ni une désignation ni une caractéristique nécessaires d’un service de restauration, ce signe est distinctif et le jugement ne pourra qu’être confirmé ;
II – Sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque verbale française « VTP ROOM » n° 013129676 pour les services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement qui a prononcé cette déchéance, la société JR CONNECT et la Sas NIGHT
MANAGEMENT PRODUCTION, outre des pièces déjà examinées en première instance, produisent des pages notamment tirées des sites internet VP ROOM de Saint Tropez et de Paris qui, selon elles, établiraient que dès 2013 l’activité de restaurant était exploitée sous ce signe ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Considérant que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la société JR CONNECT ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux du signe VIP ROOM pour les services litigieux pendant le délai de cinq ans précédant le 18 juin 2014, date précédant de trois mois la présentation de la demande reconventionnelle en déchéance de marque ;
Qu’il sera précisé, de première part, qu’il ressort des propres pièces produites par l’appelante que ses établissements étaient exploités, pour l’activité de discothèque sous la marque VIP ROOM, et pour l’activité de restaurant sous celle LA GIOIA ; qu’ainsi un article de ELLE écrit : Jean-Roch et moi-même sommes attablés au restaurant Gioia… alors que, à 20 mètres, le VIP ROOM vient d’ouvrir ses portes ; qu’un autre article, intitulé Jean-Roch ouvre un restaurant au-dessus du VIP ROOM, écrit : Son nouveau restaurant, installé au-dessus de la boîte de nuit, porte le nom de sa fille : Gioia, qui signifie joie en italien ;
De deuxième part, que les pièces produites par la société JR CONNECT en cause d’appel ne sont pas probantes ; qu’il s’agit de pages notamment tirées des sites internet VP ROOM de Saint Tropez et de Paris sur Facebook ; que si elles comportent les mentions Lounge – restaurant – Boîte de nuit accolées à VIP ROOM, et si elles mentionnent comme date de début 2013, la cour note, comme le soutient la société WEB TRIBU, que ces pages, éditées le 28 mars 2016, renseignées par l’exploitant lui-même, ne rapportent pas la preuve suffisante de l’exploitation de la marque VIP ROOM pour l’activité de restaurant avant le 18 juin 2014 ;
De troisième part, que la cour se réfère aux motifs du jugement en ce qui concerne les pièces produites en première instance ;
De quatrième part, alors que le tribunal notait que la société JR CONNECT n’avait communiqué notamment aucun menu, ticket de caisse ou publicité servant de support au signe VIP ROOM propre à ses restaurants, l’appelante ne produit aucune de ces pièces en cause d’appel ; que bien plus, la société WEB TRIBU, intimée, produit les menus tirés du site LA GIOIA, où seuls figurent cette marque ainsi qu’une autre marque VPRM, à l’exclusion de la marque VIP ROOM ;
Que jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé de ce chef ;
IV – Sur les faits de contrefaçon
Considérant que le tribunal a dit que ces délits civils n’étaient pas caractérisés en estimant, de première part, que compte tenu de la déchéance prononcée, les demandes étaient irrecevables au titre des services de restauration et de restaurant à service rapide et permanent de la classe 43 ; de deuxième part, que l’activité de la société ROOM SERVICES PARIS, consistant dans la livraison à domicile de plats préparés, n’était ni similaire ni identique aux services de bars et de discothèque visés à la marque ; de troisième part, que le signe VIP ROOM protégé par la marque, était lui aussi distinct, au moins conceptuellement, du signe VIP ROOM SERVICES argué de contrefaçon ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Que la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION demandent l’infirmation du jugement, principalement en soutenant, sur le fondement nouveau en cause d’appel de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que la marque VIP ROOM jouirait d’une renommée au sens de ce texte ; subsidiairement qu’en tout état de cause, la similitude des services et des signes serait avérée ;
Mais considérant, de première part, pour la preuve de la renommée, dont la charge incombe au propriétaire de la marque, que la Cour de justice prescrit de 'prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; qu’alors que la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION se bornent à affirmer que la marque VIP ROOM jouirait d’une renommée, la cour ne peut constater qu’elle n’en fournit ni la démonstration ni les éléments de preuve ; que ce moyen sera rejeté ;
Que de seconde part, le jugement sera confirmé pour les motifs qui sont les siens en ce qu’il a dit que les que les faits de contrefaçon n’étaient pas caractérisés ; que la cour précisera que le signe contesté, ensemble composé du dessin d’un canapé et des termes VIP, ROOM et SERVICE, est visuellement très différent du signe protégé ;
V – Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire
Considérant qu’à ce titre, la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT
PRODUCTION, qui reprochent à la société ROOM SERVICES PARIS des actes d’usurpation du nom commercial et de l’enseigne VIP ROOM, estiment que la société VIP ROOM SERVICES n’a pas hésité à se placer dans le sillage de l’enseigne et du nom commercial VIP ROOM désignant les discothèques et les restaurants des appelantes afin de profiter sans bourse délier des importants investissements publicitaires réalisés ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de ce chef ;
Considérant qu’il sera rappelé qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 devenu 1240 du code civil), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Mais considérant, de première part, qu’aucune concurrence réelle n’existe entre la société JR CONNECT et la société ROOM SERVICES PARIS ; que comme l’a noté le tribunal, les appelantes exploitent des établissements de luxe, composés de discothèques auxquelles sont adossés des restaurants de prestige, cependant que la société intimée propose un service de livraison de plats préparés en ligne ; de seconde part, alors que les clientèles sont à l’évidence distinctes et que les signes utilisés sont visuellement et conceptuellement très différents, aucun parasitisme n’est avéré ;
Que la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION seront déboutées de toutes leurs demandes et le jugement sera confirmé ;
VI – Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Considérant que la cour estime, alors que la société JR CONNECT vient à la défense de la marque dont elle est titulaire, qu’il n’est pas suffisamment établi que le droit qu’elle avait d’agir en justice ait dégénéré en abus ;
Que le jugement sera confirmé ;
VII – Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’alors que la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION succombent en leur appel, le jugement sera confirmé et, ajoutant, la cour les condamnera aux dépens d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant, Condamne la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION aux entiers dépens d’appel, dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Laurent H,
Condamne la société JR CONNECT et la Sas NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à payer : • à la société ROOM SERVICES PARIS une somme de 5 000 €,
• à la société EAT ON LINE et la société WEB TRIBU, chacune, une somme de 4 000 €.
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